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Dossier : 2006-3909(IT)I

ENTRE :

CAROLYN FUERTH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 26 septembre 2007, à Windsor (Ontario).

 

 

Devant : L’honorable juge Valerie A. Miller

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelant :

M. Terrence Loebach

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Miller

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1999 est rejeté, selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’octobre 2007.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI588

Date : 20071003

Dossier : 2006-3909(IT)I

ENTRE :

CAROLYN FUERTH,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Miller

 

[1]     L’appelante porte en appel la décision rendue par le ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle elle doit payer une pénalité pour production tardive répétée à l’égard de sa déclaration de revenus pour l’année d’imposition 1999, conformément au paragraphe 162(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     L’appelante et son époux sont fermiers et exploitent une entreprise agricole à Woodslee, en Ontario. Chaque année, ils ont un faible revenu, que l’appelante arrondit en décrochant des contrats de collecte de fonds et de marketing stratégique auprès d’organisations non gouvernementales. En 1998 et en 1999, elle avait décroché un contrat d’une importance inhabituelle. L’appelante a déclaré qu’elle savait qu’elle aurait de l’impôt à payer pour les années d’imposition 1998 et 1999; elle avait donc appelé sa comptable, laquelle avait avisé l’appelante d’envoyer 4 000 $ à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). Le 30 avril 1999, l’appelante a envoyé un chèque de 4 000 $ à l’ARC. Selon son témoignage, elle n’a donné aucune instruction à l’ARC relativement au chèque et n’a pas produit sa déclaration de revenus pour l’année 1998 à ce moment‑là.

 

[3]     L’appelante a déclaré qu’elle avait produit en retard toutes ses déclarations de revenus pour les années 1996 à 2004, à l’exception d’une déclaration. Selon la preuve, l’appelante a envoyé à l’ARC sa déclaration de revenus pour 1998 le 3 février 2006. Dans sa déclaration, elle n’a pas mentionné les 4 000 $ qu’elle avait déjà remis à l’ARC en 1999 et a calculé qu’il lui restait un solde impayé de 909,72 $. La cotisation pour l’année d’imposition 1998 de l’appelante a été établie le 9 mars 2006, et un remboursement de 2 565,80 $ a été fait. L’ARC a reçu la déclaration de revenus de l’appelante pour l’année 1999 le 21 mars 2006, et cette déclaration indiquait un solde impayé de 2 479,10$. Le 24 avril, un avis de cotisation pour l’année d’imposition 1999 a été établi à l’égard de l’appelante, lequel indiquait une dette fiscale de 1 419,64 $.

 

[4]     L’appelante soutient qu’elle a envoyé 4 000 $ à l’ARC le 30 avril 1999. L’ARC avait communiqué avec l’appelante et savait que celle‑ci n’avait pas produit ses déclarations de revenus pour les années 1998 et 1999. Le 22 février 2000 et le 2 février 2006, l’ARC a demandé à l’appelante de produire sa déclaration de revenus pour 1998. Le 20 février 2001 et le 2 février 2006, l’ARC a demandé à l’appelante de produire sa déclaration de revenus pour 1999. L’appelante soutient donc que l’ARC n’aurait pas dû lui faire un remboursement le 9 mars; l’ARC aurait plutôt dû porter la somme de 2 565,80 $ au crédit de son compte afin qu’elle puisse payer sa dette fiscale pour 1999.

 

[5]     Il n’incombait pas à l’ARC d’affecter la somme de 2 565,80 $ au compte de l’appelante pour l’année d’imposition 1999 si l’appelante ne l’avait pas demandé expressément. Lorsqu’elle a fait son paiement, l’appelante avait le devoir de dire au ministre ce qu’il fallait faire avec l’argent. De même, lorsque l’appelante a produit sa déclaration de revenus pour 1998, elle avait le devoir d’indiquer au ministre d’affecter tout remboursement à son année d’imposition 1999.

 

[6]     C’est un lieu commun de dire que l’appelante avait l’obligation de payer de l’impôt et que cette obligation découle du fait de gagner un revenu. Toutefois, le montant de l’impôt à payer est fixé par la cotisation. Le sens d’« impôt payable » établi au paragraphe 248(2) indique qu’il s’agit de l’impôt payable par le contribuable, « tel que le fixe une cotisation ». L’appelante a produit sa déclaration de revenus pour 1999 le 21 mars 2006, et une cotisation a été établie le 24 avril 2006. Ce n’est que le 24 avril 2006 que l’impôt payable pour l’année d’imposition 1999 a été connu.

 

[7]     Le paragraphe 162(2) de la Loi est rédigé ainsi :

 

(2) Récidive – La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d’imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d’une déclaration de revenu pour une des trois années d’imposition précédentes est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants :

a) 10 % de l’impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

 

[8]     Les calculs indiqués au paragraphe 162(2) peuvent donner lieu à une pénalité substantielle. Par conséquent, trois conditions doivent être réunies pour que le contribuable soit tenu de payer une pénalité pour production tardive répétée. En l’espèce, l’appelante n’avait pas produit sa déclaration de revenus pour l’année 1999 au 30 avril 2000. Pendant son contre‑interrogatoire, elle a admis qu’une demande de production lui avait été signifiée le 20 février 2001, et de nouveau le 2 février 2006. La pièce A-3, un état de compte présenté par l’appelante, indique qu’une pénalité pour production tardive lui avait été imposée pour l’année d’imposition 1996. Par conséquent, les trois conditions prévues au paragraphe 162(2) sont réunies.

 

[9]     L’appel est rejeté.

 

          Signé à Toronto (Ontario), ce 3e jour d’octobre 2007.

 

 

« V.A. Miller »

Juge Miller

 

Traduction certifiée conforme

ce 5e jour de novembre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI588

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-3909(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Carolyn Fuerth c. Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 26 septembre 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Valerie Miller

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 3 octobre 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Terrence Loebach

Avocat de l’intimée :

Me Andrew Miller

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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