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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑4077(EI)

 

ENTRE :

 

JIMMY SKINDILIAS,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Eggspectations International Holding Corp. Inc. (2002‑4053(EI)), le 1er avril 2003, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge suppléant J. F. Somers

 

Comparutions

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui‑même

 

Avocate de l'intimé :

Me Annick Provencher

________________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

 

 

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2005

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2002‑4053(EI)

 

ENTRE :

 

EGGSPECTATIONS INTERNATIONAL HOLDING CORP. INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l'appel de Jimmy Skindilias (2002‑4077(EI)), le 1er avril 2003, à Montréal (Québec).

 

Devant : L'honorable juge suppléant J. F. Somers

 

Comparutions

 

Représentant de l'appelante :

Pradeep Anand

 

Avocate de l'intimé :

Me Annick Provencher

________________________________________________________________

 


JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

 

 

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2005

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2003CCI318

Date : 20030604

Dossier : 2002‑4053(EI)

 

ENTRE :

 

EGGSPECTATIONS INTERNATIONAL HOLDING CORP. INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

ET

 

Dossier : 2002‑4077(EI)

 

JIMMY SKINDILIAS,

appelant,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge suppléant Somers, C.C.I.

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Montréal, au Québec, le 1er avril 2003.

 

[2]     Les appelants interjettent appel à l'encontre d'une décision qu'a rendue le ministre du Revenu national (le « ministre ») selon laquelle l'emploi qu'occupait le travailleur, Jimmy Skindilias, chez la payeuse, Eggspectations International Holding Corp. Inc. (l'« appelante »), pendant la période en question, soit du 22 avril au 7 juin 2002, était un emploi assurable parce qu'un contrat de louage de services a été conclu et que, par conséquent, il existait entre les parties une relation employeur‑employé.

 

[3]     Le fardeau de la preuve incombe aux appelants. Ils doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre a commis une erreur de fait et de droit en rendant sa décision. Chaque cas est un cas d'espèce.

 

[4]     En rendant sa décision, le ministre s'est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes, qui ont été soit admises, soit niées :

 

[traduction]

 

a)         l'appelante a été constituée en personne morale le 20 avril 2000; (admise)

 

b)         les actionnaires de l'appelante pendant la période en question étaient les suivants : (admise)

 

            9084‑7997 Québec inc.                       72,4 % des actions avec droit de vote

            2847‑5390 Québec inc.                       22,5 %

            Groupimmo Inc.                                   5 %

            Eggspectation Inc.                                0,1 %

 

c)         le travailleur et Castrenza Renda possédaient à parts égales les actions avec droit de vote de 9084‑7997 Québec inc.; (admise)

 

d)         le travailleur possédait 70 p. 100 des actions avec droit de vote de Eggspectation Inc.; (admise)

 

e)         l'appelante était propriétaire de la marque de commerce « Eggspectation » de la chaîne de restauration et vendait en franchise le droit de l'utiliser; (niée)

 

f)          l'appelante avait 10 employés inscrits dans son livre de paye; (admise)

 

g)         le travailleur était le président et le chef de l'exploitation de l'appelante; (admise)

 

h)         les tâches du travailleur consistaient à trouver des franchisés, à négocier, et à vendre des franchises, ainsi qu'à superviser la construction des restaurants; (niée)

 

i)          le travailleur devait rendre compte régulièrement aux actionnaires; (niée)

 

j)                    le travailleur n'avait aucun horaire de travail établi; (admise)

 

k)         le travailleur travaillait plus de 30 heures par semaine pour le compte de l'appelante; (niée)

 

l)          le travailleur travaillait la moitié du temps au bureau de l'appelante et l'autre moitié sur la route pour rencontrer des clients; (niée)

 

m)        le travailleur était rémunéré toutes les deux semaines et percevait la somme de 2 000 $, montant qu'avait établi l'appelante; (admise)

 

n)         le travailleur utilisait l'équipement de bureau de l'appelante; (admise)

 

o)         le travailleur utilisait sa propre automobile, mais l'appelante lui remboursait ses dépenses; (niée)

 

p)         le travailleur n'avait aucun risque de perte ni aucune chance de bénéfice; (niée)

 

q)         les tâches du travailleur faisaient partie intégrante de l'entreprise de l'appelante. (niée)

 

[5]     L'appelante a été constituée en personne morale le 20 avril 2000.

 

[6]     Les actionnaires de l'appelante pendant la période en question étaient les suivants : 9084‑7997 Québec inc., qui possédait 72,4 p. 100 des actions avec droit de vote, 2847‑5390 Québec inc., qui en possédait 22,5 p. 100, Groupimmo Inc., qui en possédait 5 p. 100, et Eggspectation Inc., qui en possédait 0,1 p. 100.

 

[7]     Le travailleur et Castrenza Renda possédaient à parts égales les actions avec droit de vote de 9084‑7997 Québec inc.

 

[8]     Le travailleur possédait 70 p. 100 des actions avec droit de vote de Eggspectation Inc.

 

[9]     Le travailleur a témoigné que l'appelante était propriétaire de la marque de commerce de la chaîne de restaurants.

 

[10]    Le travailleur était responsable de l'exploitation de l'appelante. Il a déclaré qu'il vendait des franchises ou qu'il gérait l'entreprise pour le compte d'autres particuliers. L'appelante avait quatre employés inscrits dans son livre de paye.

 

[11]    Les restaurants avaient trois domaines d'exploitation, soit le service de boissons, le service aux tables et la cuisine. L'entreprise compte 11 restaurants : huit à Montréal (Québec), un à Ottawa (Ontario) et deux aux É.‑U.

 

[12]    Le travailleur était le président et l'administrateur de l'appelante. Il travaillait entre cinq et huit heures par jour et visitait les restaurants. Le travailleur partageait les bureaux situés au siège social de l'entreprise avec quatre autres employés permanents.

 

[13]    Le travailleur était responsable d'engager les employés et de les mettre à pied. Le travailleur et Castrenza Renda se consultaient d'une à dix fois par jour.

 

[14]    Le travailleur a mentionné qu'il devait fournir une garantie permanente pour des prêts pouvant s'élever à 1 000 000 $.

 

[15]    Jimmy Bagiotas, le comptable agréé, a témoigné que le travailleur ne possédait pas d'actions dans l'appelante personnellement, mais plutôt par l'entremise de sa participation à 50 p. 100 dans la 9084‑7997 Québec inc., comme il est mentionné à l'alinéa 5b) de la Réponse à l'avis d'appel.

 

[16]    Mireille Lapierre, agent des appels à l'Agence des douanes et du revenu du Canada, a témoigné que, le 26 septembre 2002, elle avait eu une conversation téléphonique avec le travailleur, Jimmy Skindilias, et avec le contrôleur, Pradeep Anand. Elle a déclaré que l'appelante exploitait son entreprise depuis le mois d'avril 2000, que le travailleur en était le président et que l'entreprise consistait en la vente de franchises de restaurants.

 

[17]    Le travailleur était le président et le chef de l'exploitation de l'appelante. Ses responsabilités consistaient à trouver de nouveaux franchisés, à négocier les franchises avec les clients et à superviser l'installation des restaurants. Ses tâches exigeaient qu'il s'absente du bureau la plupart du temps.

 

[18]    Le salaire du travailleur avait été établi à 2 000 $ toutes les deux semaines, versé régulièrement par chèque. L'appelante remboursait les frais qu'engageait le travailleur pour utiliser son automobile.

 

[19]    Les heures de travail du travailleur étaient irrégulières; selon le travail à accomplir, il travaillait de 30 à 100 heures par semaine.

 

[20]    Le contrôle qu'exerçait l'appelante sur les tâches du travailleur n'était pas constant, mais elle avait le droit d'exercer un tel contrôle.

 

[21]    L'appelante possédait tout l'équipement nécessaire pour exploiter son entreprise. Les frais et les dépenses qu'engageait le travailleur lorsqu'il utilisait son automobile lui étaient remboursés.

 

[22]    Selon l'agent des appels, le travailleur n'avait ni de risque de perte, ni de chance de bénéfice, sauf son salaire qui lui était versé régulièrement.

 

[23]    Le travailleur faisait partie intégrante des activités commerciales de l'appelante.

 

[24]    Pour déterminer si les parties ont établi une relation employeur‑employé, il faut tenir compte de l'ensemble de la relation qui existe entre elles.

 

[25]    Dans l'affaire Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553, 87 D.T.C. 5025, la Cour d'appel fédérale a conclu que le critère à quatre volets devait être pris en considération : (1) le contrôle; (2) la propriété des instruments de travail; (3) les chances de bénéfice et les risques de perte; (4) l'intégration.

 

[26]    Dans l'affaire Gallant c. Ministère du Revenu national, no A‑1421‑84, 22 mai 1986, [1986] A.C.F. no 330, la Cour d'appel fédérale s'est exprimée en ces termes :

 

[...] Quant au premier motif, il nous semble basé sur l'idée fausse qu'il ne peut y avoir de contrat de louage de services à moins que l'employeur n'exerce en fait un contrôle étroit sur la façon dont l'employé exécute son travail. Ce qui est la marque du louage de services, ce n'est pas le contrôle que l'employeur exerce effectivement sur son employé, c'est plutôt le pouvoir que possède l'employeur de contrôler la façon dont l'employé exécute ses fonctions. Si on envisage les circonstances de cette affaire à la lumière de ce critère, il est manifeste que le requérant était un employé plutôt qu'un entrepreneur.

 

[27]    En l'espèce, l'appelante, qui possédait une personnalité juridique distincte, exerçait un contrôle sur les fonctions qu'exécutait le travailleur. Les deux principaux actionnaires, y compris le travailleur, se consultaient quotidiennement au sujet des décisions importantes. Il est donc raisonnable de conclure que l'appelante exerçait un contrôle sur le rendement du travailleur.

 

[28]    L'appelante était l'unique propriétaire de l'équipement qu'utilisait le travailleur, qui exécutait ses tâches en partie au bureau de l'appelante. Le travailleur était remboursé pour l'usage qu'il faisait de son automobile. Cet aspect indique que le travailleur était un employé.

 

[29]    Les dépenses qu'engageait le travailleur lui étaient remboursées, et il était rémunéré régulièrement. Le travailleur a signé une garantie pour des prêts de sommes considérables, mais il a pris ces engagements en tant qu'actionnaire et non en tant qu'employé. Si l'on tient compte de ces faits, alors le travailleur était un employé.

 

[30]    Le travailleur travaillait exclusivement pour le compte de l'appelante. Il faisait partie intégrante des activités de l'entreprise. Le travail qu'il accomplissait était essentiel au succès de l'entreprise.

 

[31]    Si je tiens compte de tous ces faits, alors le travailleur travaillait en vertu d'un contrat de louage de services.

 

[32]    L'agent des appels a conclu que le travailleur possédait de fait 36,2 p. 100 des actions de l'appelante, selon le partage des actions indiqué à l'alinéa 5b) de la Réponse à l'avis d'appel.

 

[33]    L'alinéa 5(2)b) de la Loi sur l'assurance‑emploi ne s'applique pas en l'espèce, étant donné que le travailleur ne contrôlait pas plus de 40 p. 100 des actions avec droit de vote de la société.

 

[34]    En résumé, le travailleur était le président et le chef de l'exploitation de l'appelante, un poste clé dans l'entreprise. Il était dévoué, et le succès de l'entreprise dépendait de son rendement au travail. Le fait qu'il avait des heures de travail longues et irrégulières n'empêche pas qu'il soit engagé en vertu d'un contrat de louage de services. Selon la preuve, il semble que, grâce à son dévouement à accomplir son travail, l'entreprise est florissante et en voie de devenir une entreprise ayant un succès international.

 

[35]    Par conséquent, si je tiens compte de toute la preuve qui m'a été présentée dans la présente affaire, le travailleur a, pendant la période en question, occupé un emploi assurable chez l'appelante, aux termes de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance‑emploi, pour le motif qu'il travaillait en vertu d'un contrat de louage de services.

 

[36]    Les appels sont rejetés.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 4e jour de juin 2003.

 

 

 

« J. F. Somers »

J.S.C.C.I.

 

 

 

Jurisprudence consultée

 

Wiebe Door Services Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.)

Acier Inoxydable Fafard inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [2002] A.C.F. no 794

Gallant c. Canada (ministère du Revenu national), [1986] A.C.F. no 330

Gervais c. Canada (ministre du Revenu national), [1996] A.C.I. no 611

Roxboro Excavation Inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [1999] A.C.I. no 32

Roxboro Excavation Inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [2000] A.C.F. no 799

Brochu c. Canada (ministre du Revenu national), [1996] A.C.I. no 118

Massé et Plante Auto (1997) ltée c. Canada (ministre du Revenu national), [2001] A.C.I. no 796

Industries J.S.P. inc. c. Canada (ministre du Revenu national), [1999] A.C.I. no 423

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de septembre 2005

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 

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