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Dossier : 98-900(UI)

 

ENTRE :

 

MARTIN BOUDREAU,

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

____________________________________________________________________

 

Appel entendu le 25 octobre 2002 à Sept-Îles (Québec)

 

Devant : L'honorable juge François Angers

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimé :

Me Claude Lamoureux

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée, selon les motifs du jugement ci—joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2003.

 

 

 

« François Angers »

J.C.C.I.


 

 

 

Référence : 2003CCI208

Date : 20030414

Dossier : 98-900(UI)

 

ENTRE :

 

MARTIN BOUDREAU,

 

appelant,

 

et

 

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

 

intimé.

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

 

Le juge Angers, C.C.I.

 

[1]     Martin Boudreau interjette appel de la décision du ministre du Revenu national (le « ministre ») en date du 19 mai 1998 selon laquelle son emploi chez Nico Pêche International Inc. (« l'acheteur ») n'était pas assurable pour la période du 25 au 31 octobre 1992 parce qu'il n'y a pas eu de pêche durant cette période et pour les périodes du 7 juin au 11 septembre 1993 et du 18 juin au 17 septembre 1994 parce que le véritable employeur était la société 2951‑8701 Québec Inc., société dont l'appelant détenait la totalité des actions avec droit de vote, et non l'acheteur, et ce, au sens de la Loi sur l'assurance‑chômage (la « Loi »).

 


[2]     Les faits sur lesquels le Ministre s'est fondé pour rendre sa décision ont été admis ou niés, selon le cas, par l'appelant tel qu'indiqué et sont :

 

a)         L'acheteur exploite une entreprise achetant le poisson de divers bateaux de pêche de la région. (ADMIS)

 

b)         De 1992 à 1994, l'acheteur a émis des relevés d'emploi, entre autre à l'appelant, sur lesquels figurent le maximum des gains assurables et le minimum de semaines requises pour se qualifier aux prestations d'assurance-chômage. (NIÉ)

 

c)         Durant les périodes en litige, l'acheteur a émis des « T‑4F » de pêcheurs et des relevés d'emploi au nom de l'appelant qui ne reflètent pas la réalité en ce qui concerne les périodes de pêche et les sommes réellement versées à l'appelant. (ADMIS)

 

d)         Le payeur est propriétaire d'un bateau de pêche, « Le Laidy », et exploite une entreprise faisant l'amarrage de bateaux et faisant de la pêche commerciale de buccins. (NIÉ)

 

e)         Le payeur est un sous‑contractant pour la Cie « QIT Fer et Titane Inc. » concernant l'amarrage de bateaux et il vend ses prises à l'acheteur. (NIÉ)

 

f)          L'appelant est le seul et unique actionnaire du payeur. (ADMIS)

 

g)         Le payeur exploite généralement son entreprise du mois de mai au mois de décembre de chaque année. (ADMIS)

 

h)         Durant les périodes en litige, l'appelant exploitait aussi une entreprise faisant le lavage de wagons miniers sous la raison sociale de « Lave Auto du Havre Enr. ». (ADMIS)

 

i)          En 1993 et 1994, le payeur a déclaré tous les revenus bruts de la pêche et assumé toutes les dépenses du bateau, incluant le permis de pêche. (NIÉ)

 

j)          L'appelant a refusé de fournir à l'agent de l'intimé tout document relatif au payeur concernant les années en litige. (NIÉ)

 

k)         En 1993 et 1994, l'appelant n'a assumé aucune dépense d'exploitation du bateau sur ses réclamations d'impôt, il n'était pas pêcheur autonome. (NIÉ)

 

l)          Durant les périodes en litige, l'appelant était à l'emploi du payeur. (NIÉ).

 

[3]     La question en litige dans cet appel consiste à déterminer si l'emploi de l'appelant durant les périodes en cause est assurable au sens de la Loi, et plus particulièrement si l'appelant satisfait à la définition de « pêcheur » que l'on retrouve au paragraphe 74(1) du Règlement à l'intention des pêcheurs. Sinon, son emploi pour la société 2951‑8701 Québec Inc. est‑il assurable eu égard au fait qu'il en est l'unique actionnaire?

 

[4]     L'appelant a constitué la société 2951‑8701 Québec Inc. au printemps 1992 et celle‑ci est propriétaire du bateau « Le Laidy ». Le bateau sert à faire l'amarrage d'autres bateaux et l'appelant l'utilise pour faire la pêche aux buccins. L'appelant exploite aussi un autre commerce qui fait le lavage de wagons miniers et il fait affaires sous la raison sociale « Lave Auto du Havre Enr. ».

 

[5]     Durant les trois années en cause, l'acheteur faisait des avances d'argent à l'appelant afin de lui permettre de s'équiper et de se préparer pour la saison de pêche. De plus, l'acheteur assumait toutes les dépenses liées à la pêche telles que les frais du carburant, les appâts, et autres. En retour, l'appelant vendait ses prises à l'acheteur. L'acheteur versait à l'appelant un salaire hebdomadaire après avoir déduit les dépenses qu'il avait payées et s'être remboursé ses avances. L'appelant déclare avoir eu une confiance absolue dans l'acheteur et ses représentants. À la fin de chaque saison, il obtenait un relevé d'emploi lui permettant d'obtenir le montant maximal possible à titre de prestations d'assurance‑chômage. Il a reconnu que les relevés d'emploi ne reflétaient pas la réalité en ce qui concerne les périodes de pêche et les sommes qui lui ont été réellement versées. Il reconnaît aujourd'hui qu'il y avait chez l'acheteur un système de « banquage », mais il dit qu'il ne s'en rendait pas compte à l'époque parce qu'il se fiait toujours à l'acheteur.

 

[6]     L'appelant se fiait également à l'acheteur pour faire la comptabilité de ses prises, de leur poids et de leur vente. Ses notes n'étaient pas précises et se limitaient à l'inscription du nombre de paniers pleins livrés à l'acheteur pour chaque jour de pêche. Il inscrivait le tout sur des calendriers qu'il a déposés sous la cote A‑5. Il soutient avoir pêché durant la première période en litige soit les 25, 28, 29 et 30 octobre 1992. Il n'a pu toutefois produire de rapport de débarquement pouvant confirmer les inscriptions faites durant cette période. Certains rapports de débarquement pour l'année 1992 ont été déposés et pour 1993 et 1994, l'appelant a déposé des rapports plus complets de même que des récépissés d'achats. Il ne les a toutefois pas comparés à ses inscriptions, ne croyant pas tous les avoir. L'appelant dit avoir payé lui‑même ses permis de pêche et reconnaît que les permis ne peuvent être émis à des sociétés. Il a produit ses déclarations de revenus pour 1993 et 1994, qui indiquent que son revenu brut de pêche est le même que son revenu net, accompagnées du feuillet T-4F émis par l'acheteur pour chacune des années.

 

[7]     Le « banquage » en question a été reconnu par l'appelant dans sa déclaration statutaire du 11 mars 1997. Il déclare avoir trouvé cela étrange qu'il reçoive un relevé d'emploi indiquant le montant maximal assurable de 710 $ par semaine, alors qu'il y avait des semaines où il n'avait pas vendu des prises d'une valeur de 710 $. Quoique la rémunération assurable était plus élevé que la valeur des prises, l'appelant s'était fait dire par les représentants de l'acheteur que lors d'une cessation d'emploi, il était seulement nécessaire d'indiquer le salaire hebdomadaire et que pour être éligible aux prestations d'assurance‑chômage, il suffisait que le relevé indique dix semaines avec le salaire maximal. Cette façon de faire s'est poursuivie pendant les trois années en litige.

 

[8]     Les états financiers et les déclarations de revenus de l'appelant pour 1993 et 1994 n'indiquent aucune dépense liée aux activités de pêche. Quant aux états financiers de sa société pour 1994 et 1995, ils indiquent clairement des revenus liés à des activités de pêche commerciale ainsi que des dépenses liées à cette activité. La société précise à la pièce I‑4, soit le T2(F), que le pourcentage des activités de la société lié à la pêche aux buccins est d'environ 19 p. 100. Les équipements de pêche ont également été amortis. Il faut noter que l'exercice de la société se termine le 28 février et comprend donc les activités pendant dix mois de l'année civile précédente.

 

[9]     Martial Lévesque, agent d'enquête chez Revenu Canada à l'époque, a témoigné qu'en septembre 1996, une enquête conjointe avec Pêches et Océans a dévoilé l'existence chez certains acheteurs de poissons d'un système d'accumulation de prises pour assurer des prestations d'assurance‑chômage maximales, ainsi que la vente de poissons au noir. Cette enquête, qu'on a décrite comme étant « majeure », a mené à des poursuites pénales contre les représentants de l'acheteur et à la découverte de 306 faux relevés d'emploi pour la période de 1992 à 1995. C'est durant cette enquête que l'appelant a été interrogé et a remis sa déclaration (pièce I‑2). Selon le témoin, l'appelant avait été convoqué par lettre et était libre de quitter la salle en tout temps. Il maintient ne pas avoir menacé l'appelant à quelque moment que ce soit.

 

[10]    L'agent des appels, Yvon Comtois, a préparé un tableau (pièce I‑7) pour reconstituer les activités de pêche en 1992. Il a analysé les documents de l'acheteur et les récépissés d'achats et a conclu que rien ne justifiait le revenu déclaré par l'appelant. Il a toutefois supposé que l'appelant avait certains revenus et qu'il avait un emploi assurable pendant une partie de l'année. Monsieur Comtois a supposé que l'appelant n'avait pas un emploi assurable du 25 au 31 octobre 1992, période pour laquelle aucun récépissé d'achat n'a été retrouvé. Il en conclu que si pêche il y a eu, les prises n'ont pas été vendues à des acheteurs autorisés.

 

[11]    Pour ce qui est des deux autres périodes en cause, les états financiers démontrent que la société de l'appelant recevait et déclarait des revenus de pêche et que les revenus correspondaient aux récépissés d'achats. La société déduisait de ses revenus les dépenses, l'amortissement et le coût des permis liés à la pêche de sorte qu'il était difficile de conclure que l'appelant faisait la pêche à son compte. Il était plus vraisemblable que l'appelant était à l'emploi de sa société même s'il déclarait les mêmes revenus de pêche que ceux de la société dans ses déclarations de revenus. Monsieur Comtois affirme que l'appelant lui a confié que sa société assumait les dépenses du bateau et dans le même temps lui confiait que l'acheteur les assumait. Afin d'éclaircir cette contradiction, il a communiqué avec l'appelant en avril 1998, mais ce dernier n'a pas voulu clarifier la question.

 

[12]    Il n'y a pas de doute que la déclaration en double des revenus de pêche a permis à l'appelant, en fin de compte, d'obtenir des prestations d'assurance-chômage, de sorte que le résultat final lui était définitivement plus favorable.

 

[13]    Il incombe à l'appelant, de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le ministre a commis une erreur lors de sa décision relativement à l'assurabilité de l'emploi. En 1992, l'appelant semble avoir pêché durant la période en cause, mais il a été incapable de prouver que ses prises ont été vendues à des acheteurs qui pouvaient être considérés comme ses employeurs. Il s'agissait ici en quelque sorte d'une pêche pour son divertissement personnel, ce qui exclut l'appelant de la définition de pêcheur en vertu du Règlement. Je retiens le témoignage de l'agent des appels Yvon Comtois qui, d'après son analyse, n'a rien trouvé pouvant démontrer qu'il y a eu effectivement une activité de pêche durant la période du 25 au 31 octobre 1992 et que, si pêche il y avait eu, les prises auraient été vendues à des acheteurs autorisés. En conséquence, j'en conclus qu'il n'y a pas eu de pêche durant cette période.

 

[14]    Pour ce qui est des deux autres années en cause, l'intimé maintient que les revenus tirés de la pêche ont été comptabilisés dans les états financiers de la société et qu'en conséquence l'appelant en devient l'employé. Il n'est alors plus considéré comme travailleur autonome en vertu du Règlement à l'intention des pêcheurs prévu par la Loi.

 

[15]    Il faut donc se demander si le fait que l'appelant a constitué une société met en péril les droits des pêcheurs à la sécurité du revenu offerte par le régime d'assurance‑chômage. Est-ce que le fait qu'il existe une société empêche l'application du Règlement?

 

[16]    Il faut se souvenir que la réglementation visant les prestations aux pêcheurs est tout à fait particulière puisqu'elle permet aux pêcheurs indépendants et autonomes d'avoir droit à des prestations d'assurance-chômage. Il s'agit donc d'une exception à la règle générale, puisque cette réglementation permet d'assurer des travailleurs autonomes ou indépendants, donc non liés par un contrat de louage de services.

 

[17]    Le Règlement en application de la Loi définit « pêcheur » comme suit :

 

« pêcheur » désigne un travailleur indépendant se livrant à la pêche et comprend toute personne qui, n'étant pas liée par un contrat de louage de services ou ne faisant pas la pêche pour son divertissement personnel ou celui d'une autre personne,

 

a)         participe à une pêche,

 

b)         participe à un travail accessoire se rattachant à une pêche ou à la manutention des produits d'une pêche, que ce travail consiste soit à charger, à décharger, à transporter ou à traiter les produits pêchés par l'équipe dont elle est membre, soit à préparer, à réparer, à désarmer ou à remiser le bateau ou les engins de pêche utilisés par cette équipe pour faire cette pêche ou manutentionner les produits de cette pêche, si la personne occupée à un tel travail accessoire participe en outre, à la pêche elle-même, ou

 

c)         participe à la construction d'un bateau de pêche qu'elle-même ou une équipe dont elle est membre utilisera pour faire une pêche.

 

75.       Toute personne qui est un pêcheur doit être considérée comme assurée et, sous réserve de la présente partie, la Loi et tout règlement établi en vertu de la Loi s'appliquent à cette personne, en tenant compte des modifications qu'imposent les circonstances.

 

[18]    La caractéristique permettant à un pêcheur d'être admissible à l'assurance‑chômage est d'abord et avant tout d'être un travailleur autonome se livrant à la pêche en y participant, selon la définition du règlement, à l'exception d'une personne liée par un contrat de louage de services et d'une personne qui fait la pêche pour son divertissement personnel ou celui d'un autre.

 

[19]    En l'espèce, les états financiers de la société démontrent clairement qu'elle recevait des revenus de pêche et qu'elle déduisait toutes les dépenses qui y étaient liées pour les périodes en 1993 et 1994. Elle était donc propriétaire des prises. L'appelant n'a assumé aucune dépense liée à la pêche si on se fie à ses déclarations de revenus pour les deux mêmes années. L'appelant peut‑il être considéré dans les circonstances comme un travailleur autonome?

 

[20]    En appliquant les critères établis dans Weibe Doors Services Ltd. c. M.N.R., [1986] 3 C.F. 553, qui ont été entérinés récemment par la Cour suprême du Canada dans Sagaz Industries Canada Inc. et al. c. 671122 Ontario Limited, [2001] 2 R.C.S. 983, il nous est possible d'analyser la relation juridique entre l'appelant et sa société.

 

[21]    Je me dois aussi d'ajouter, de prime abord, qu'à mon avis il est impossible de fermer les yeux à l'existence d'une société dûment constituée. La caractéristique principale d'une telle entité est qu'elle possède toutes les caractéristiques d'une personne juridique et sa création résulte d'un besoin quelconque des actionnaires au moment de sa constitution. Il faut toutefois accepter les inconvénients et les désavantages que cause l'existence de la société en même temps qu'on jouit des bénéfices et des avantages qu'elle procure.

 

[22]    À la lumière des faits et en appliquant les critères mentionés ci‑haut, je suis d'avis que l'appelant était lié à sa société par un contrat de louage de services. La société exerçait un contrôle sur la façon dont l'appelant exécutait ses fonctions. Dans l'arrêt Procureur général du Canada c. Groupe Desmarais Pinsonneault et Avard Inc., 2002 CAF 144, [2002] A.C.F. no 572, le juge Noël a résolu cette question de la façon suivante au paragraphe 5 :

 

... Le fait que la société n'ait pas exercé ce contrôle ou le fait que les travailleurs ne s'y soit pas senti assujettis lors de l'exécution de leur travail n'a pas pour effet de faire disparaître, réduire ou limiter ce pouvoir d'intervention que la société possède, par le biais de son conseil d'administration.

 

[23]    Pour ce qui est du critère des chances de profit ou des risques de perte, seule la société en l'espèce est visée par ce critère. L'appelant recevait un salaire fixe et ne déduisait aucune dépense liée à la pêche. Tous les revenus étaient compris dans les états financiers de la société. Les outils et l'équipement appartenaient à la société, et l'intégration de l'appelant dans les activités de la société était évidente.

 

[24]    Notre cour a déjà traité de l'interprétation à donner au Règlement. Il suffit de citer un passage qu'elle a adopté du juge Marceau dans l'affaire Gaston Desmarais et M.R.N., (19 mai 1978) NR 218 à la page 2 :

 

Ce sont évidemment les règlements à l'intention des pêcheurs, art. 191 et /s. du Règlement sur l'assurance‑chômage qui sont mis en cause. Ce sont là des règlements tout à fait spéciaux adoptés en vue d'étendre aux pêcheurs les bénéfices de la Loi sur l'assurance-chômage même dans des conditions qui normalement excluraient un prestataire ordinaire de tout bénéfice. Je crois pour cette raison que ces règlements doivent être appliqués de façon stricte, et que le réclamant doit démontrer qu'il était clairement dans les conditions prévues. Or, à mon avis, l'appelant n'a pas fait cette démonstration.

 

 

[25]    La définition de « pêcheur » en vertu du Règlement est claire. Pour être un pêcheur, une personne doit être un travailleur indépendant ou une personne non liée par un contrat de louage de services qui, entre autres, participe à une pêche. En l'espèce, l'appelant ne satisfait pas aux termes de cette définition parce qu'il est, à mon avis, lié par un contrat de louage de services à sa société, dont il détient 100 p. 100 des actions avec droit de vote. Cet emploi n'est pas assurable pour cette raison, et également en raison des dispositions de l'alinéa 3(2)d) de la Loi, qui exclut l'emploi d'une personne au service d'une personne morale si cette personne contrôle plus de 40 p. 100 des actions avec droit de vote de cette personne morale.

 

[26]    Après avoir entendu le témoignage de l'appelant, il me paraît évident qu'il ne connaissait pas à l'époque toutes les implications légales et les conséquences de ses activités commerciales. D'autre part, je crois qu'il était conscient du fait que la façon d'agir et d'opérer de l'acheteur en question n'était pas à la hauteur et qu'il a choisi de fermer les yeux à cet état de choses parce que le résultat lui était bénéfique.

 

[27]    Pour ces motifs, je maintiens la décision du ministre et l'appel est rejeté.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'avril 2003.

 

 

 

 

 

« François Angers »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI208

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

98-900(UI)

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

MARTIN BOUDREAU

et Le ministre du Revenu national

 

 

LIEU DE L'AUDIENCE :

Sept-Îles (Québec)

 

 

DATE DE L'AUDIENCE :

25 octobre 2002

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

L'honorable juge François Angers

 

 

DATE DU JUGEMENT :

14 avril 2003

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Pour l'intimé :

Me Claude Lamoureux

 

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

 

Pour l'appelant :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l'intimé :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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