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Dossier : 2004-3499(IT)I

ENTRE :

RACHEL MUCKLE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

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Appel entendu le 5 juillet 2005, à Chicoutimi (Québec)

 

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2002 est rejeté, sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

Référence : 2005CCI450

Date : 20050728

Dossier : 2004-3499(IT)I

ENTRE :

RACHEL MUCKLE,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Tardif

 

[1]     Il s'agit d'un appel où la question en litige consiste à déterminer, pour l'année d'imposition 2002, si le ministre du Revenu national (le « ministre ») a correctement inclus la somme de 5 500 $ dans le revenu de l'appelante.

 

[2]     Pour établir et ratifier la cotisation dont il est fait appel, le ministre a tenu pour acquis les hypothèses de faits suivantes :

 

a)         l'appelante a occupé, pendant une période durant l'année du litige, le poste de directrice dans la société « 9007-0673 Québec inc. »; (admis)

 

b)         la société « 9007-0673 Québec inc. », sous la raison sociale de « Villa Saint-Dominique » exploite une résidence pour personnes âgées autonomes; (admis)

 

c)         l'appelante a subi une entorse lombaire pendant son quart de travail au cours de l'année en litige et était devenue, au début du mois de septembre 2002, prestataire de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec; (admis)

 

d)         le 23 septembre 2002, madame Guylaine Martel, administratrice et actionnaire majoritaire de la société « 9007-0673 Québec inc. », avisait l'appelante, qu'à partir du 5 octobre 2002, ses services ne seraient plus requis, à titre de directrice; (nié)

 

e)         le 2 octobre 2002, l'appelante déposa une plainte auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec déclarant avoir illégalement été l'objet d'un congédiement pour cause d'avoir été victime d'une lésion professionnelle; (admis)

 

f)          en guise de règlement du litige, entre l'appelante et la société « 9007‑0673 Québec inc. », une entente hors cour datée du 10 octobre 2002 fut signée par les parties et dans laquelle sont stipulées, entre autres, les mesures suivantes : (admis)

 

i)    l'employeur verse à la travailleuse à la signature de l'entente un montant forfaitaire de 5 500 $ à titre de règlement complet et final de la présente plainte, (ignoré)

 

ii)   cette entente met fin au lien d'emploi entre la travailleuse et l'employeur, (admis)

 

iii)   les parties se donnent quittance mutuelle de toute somme ou réclamation de quelque nature que ce soit et renoncent à tout recours passé, présent ou futur relativement à la fin d'emploi de la travailleuse; (admis)

 

g)         suite à l'entente mentionnée à l'alinéa précédent, la société « 9007‑0673 Québec inc. » fit parvenir à l'appelante un feuillet T4 dans lequel la somme de 5 500 $ était incluse dans les revenus d'emploi; (nié)

 

h)         le ministre a donc inclus dans le calcul de revenu de l'appelante, pour l'année d'imposition en litige, la somme de 5 500 $, au titre de revenus d'emploi. (nié)

 

[3]     L'appelante et son conjoint ont témoigné. Les explications soumises ont été tout à fait compatibles avec les faits tenus pour acquis, si ce n'est que l'appelante a été congédiée le 23 septembre et non pas le 5 octobre.

 

[4]     L'appelante a expliqué qu'elle avait obtenu un certificat médical lui permettant d'obtenir un arrêt de travail pour une durée initiale de deux semaines, devenant ainsi bénéficiaire de prestations de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la « C.S.S.T. »).

 

[5]     Lors de la présentation du certificat, son employeur l'a cavalièrement congédiée, d'où le fait qu'elle a dû intenter des recours pour obtenir un dédommagement des suites de son congédiement sans cause juste et valable.

 

[6]     À la suite de ses procédures, un règlement est intervenu; elle a effectivement obtenu un montant de 5 500 $. Avant d'accepter le montant, elle a consulté son conseiller pour savoir si le montant constituerait ou non un revenu imposable. Après avoir obtenu l'assurance formelle de son conseiller que l'indemnité ne serait pas imposable; selon ce dernier, le fait d'être bénéficiaire de prestations de la C.S.S.T. faisait en sorte que le montant du règlement n'était pas un revenu imposable; elle a donc accepté le règlement.

 

[7]     L'intimée n'est évidemment pas liée par l'opinion d'un conseiller qui n'avait manifestement pas la compétence pour conseiller l'appelante adéquatement. Le conseiller est-il responsable pour les mauvais conseils qu'il a fournis à l'appelante? Il ne m'appartient pas de répondre à cette question.

 

[8]     La seule question à laquelle je dois répondre est la suivante. La cotisation à l'origine de l'appel a-t-elle été établie conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »)? Les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

 

Article 56 : Sommes à inclure dans le revenu de l'année.

 

(1)  Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

 

[...]

 

 a)  toute somme reçue par le contribuable au cours de l'année au titre, ou en paiement intégral ou partiel :

 

[...]

 

(ii) d'une allocation de retraite, sauf s'il s'agit d'un montant versé dans le cadre d'un régime de prestations aux employés, d'une convention de retraite ou d'une entente d'échelonnement du traitement, [...]

 

          248(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi :

 

      « allocation de retraite » Somme, sauf une prestation de retraite ou de pension, une somme reçue en raison du décès d'un employé ou un avantage visé au sous-alinéa 6(1)a)(iv), reçue par un contribuable ou, après son décès, par une personne qui était à sa charge ou qui lui était apparentée, ou par un représentant légal du contribuable :

 

[...]

 

b)   soit à l'égard de la perte par le contribuable d'une charge ou d'un emploi, qu'elle ait été reçue ou non à titre de dommages ou conformément à une ordonnance ou sur jugement d'un tribunal compétent.

 

[9]     Il n'y a aucun doute que la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la Loi. Même si les circonstances du congédiement de l'appelante sont tout simplement aberrantes et même si ce congédiement a suscité désarroi et inquiétude chez les bénéficiaires du centre où l'appelante oeuvrait, cela n'a malheureusement aucun effet sur le bien-fondé de l'appel.

 

[10]    Quant aux mauvais conseils qu'elle a reçus, encore là, ils sont sans effet sur le bien-fondé de l'appel. Le conjoint de l'appelante a aussi mentionné que la description du montant comme « indemnité forfaitaire » avait été à l'origine de la cotisation, en soumettant qu'il n'y aurait sans doute pas eu de cotisation si le tout avait été défini comme étant une compensation.

 

[11]    Le vocabulaire utilisé dans le cadre d'une transaction n'est aucunement déterminant pour apprécier s'il s'agit ou non d'un revenu imposable. Seuls les faits et la nature de la transaction doivent être pris en compte. À cet égard, il n'y a pas d'équivoque possible au niveau du montant que l'appelante a reçu.

 

[12]    L'entente intervenue se lit comme suit :

 

ENTENTE

 

ENTRE :          Mme Rachel Muckle

 

ET :                  Mme Guylaine Martel

 

[...]

 

Considérant la plainte logée par la travailleuse à l'encontre de l'employeur le 2 octobre 2002.

 

Considérant que les deux parties désirent régler le litige qui les oppose.

 

Les parties conviennent de ce qui suit :

 

L'employeur verse à la travailleuse, à la signature de l'entente, un montant forfaitaire de 5 500 $ à titre de règlement complet et final de la présente plainte.

 

Cette entente met fin au lien d'emploi entre la travailleuse et l'employeur.

 

Les parties se donnent quittance mutuelle de toute somme ou réclamation de quelque nature que ce soit et renoncent à tout recours, passé, présent ou futur relativement à la fin d'emploi de la travailleuse.

 

Les parties reconnaissent que la présente entente est faite sans admission de responsabilité de l'une ou l'autre des parties.

 

Les parties s'engagent à garder le contenu de cette entente confidentiel.

 

La signature de cette entente par la travailleuse constitue un désistement en bonne et due forme de sa plainte, et en conséquence, le présent dossier de plainte est clos.

 

Les parties reconnaissent avoir lu et compris le contenu de cette entente, laquelle a été négociée de bonne foi, et s'en déclarent satisfaites.

 

En foi de quoi les parties ont signé

 

[...]

 

[13]     La cotisation ayant été établie en toute conformité avec les dispositions de la Loi, l'appel est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 28e jour de juillet 2005.

 

 

« Alain Tardif »

Juge Tardif

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2005CCI450

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-3499(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Rachel Muckle et Sa Majesté La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Chicoutimi (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 le 5 juillet 2005

 

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :       L'honorable juge Alain Tardif

 

DATE DU JUGEMENT :                   le 28 juillet 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

 

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

 

      

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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