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Dossier : 2004-3697(EI)

ENTRE :

KULWINDER KAUR MALHI,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique),

les 3 mars et 18 avril 2005.

 

Devant : L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me Avtar Dhinsa

 

Avocate de l’intimé :

Me Pavanjit Mahil

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est rejeté et la décision du ministre est confirmée selon les motifs de jugement ci‑joints.

 

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), ce 16e jour de mai 2005.

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’avril 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

 

 

Référence : 2005CCI333

Date : 20050516

Dossier : 2004-3697(EI)

ENTRE :

KULWINDER KAUR MALHI,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge suppléant Rowe

 

[1]     L’appelante (« Mme Malhi » ou « la travailleuse ») interjette appel d’une décision, en date du 23 juillet 2004, dans laquelle le ministre du Revenu national (« le ministre ») a conclu que l’emploi qu’elle avait exercé auprès de Jagdish S. Malhi (« JSM » ou « le payeur ») du 18 juin au 6 octobre 2001 n’était pas un emploi assurable, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur l’assurance‑emploi (« la Loi »), parce que l’appelante ne fournissait pas ses services aux termes d’un contrat de louage de services.

 

[2]     Le recueil de documents de l’intimé, onglets 1 à 39 inclusivement, a été produit sous la cote R‑1.

 

[3]     Kulwinder Kaur Malhi a témoigné en panjabi; les questions et réponses ainsi que d’autres aspects de l’instance ont été interprétés ou traduits de l’anglais au panjabi et du panjabi à l’anglais par Russell Gill, interprète.

 

[4]     L’appelante a témoigné ne pas être liée au payeur. Le 18 juin 2001, l’appelante a commencé à travailler comme ouvrière dans le verger exploité par JSM et par sa femme, Daljit Malhi. L’appelante a déclaré que son taux de rémunération était de 8,50 $ l’heure pendant les deux premières semaines, mais qu’il était passé à 9 $ l’heure pour chaque heure effectuée par la suite. L’appelante était initialement chargée d’éclaircir les fruits; elle a par la suite commencé à cueillir des cerises, des pommes et des pêches. Les fruits devaient être mis dans des boîtes. Les cerises étaient récoltées avant le 15 juillet; l’appelante procédait également à l’éclaircissage au mois de juillet. Le verger avait une superficie d’une dizaine d’acres; il y avait des pommiers et des pêchers. Mme Malhi a déclaré qu’après la cueillette des cerises, elle avait cueilli des pêches jusqu’à la fin du mois de juillet, qu’elle avait ensuite cueilli des pommes à maturité hâtive, des Sunrise et des Transparent, puis des pommes qui mûrissaient plus tard et qu’elle avait cueilli ces pommes à maturité tardive jusqu’à ce que son emploi prenne fin, le 6 octobre 2001. L’appelante a affirmé travailler de 7 h à 18 h 30 ou 19 h, tous les jours sauf le dimanche; elle a déclaré que ses heures étaient enregistrées sur une feuille de temps établie par le payeur. Mis à part le taux horaire, l’appelante ne touchait aucune autre somme ou ne recevait aucun avantage, sauf pour une paie de vacances, de 7,6 p. 100, conformément au droit provincial. L’appelante a déclaré qu’elle travaillait seule sur la propriété de JSM, sauf lorsque des travailleurs du Québec cueillaient des cerises, mais que le payeur travaillait également dans le verger de temps en temps. En 2001, les deux enfants de l’appelante étaient âgés de cinq et de sept ans; le mari et la belle‑mère de l’appelante les gardaient pendant les heures de travail. L’appelante a identifié, à l’onglet 2, sa demande de prestations d’emploi, datée du 29 octobre 2001. Elle a également identifié, à l’onglet 3, son relevé d’emploi (« le RE »), daté du 25 octobre 2001, dans lequel le payeur déclarait qu’elle avait effectué 841 heures de travail et que sa rémunération assurable s’élevait à 8 086,07 $. On a référé l’appelante, à l’onglet 7, à diverses feuilles, chacune étant intitulée [TRADUCTION] « Feuille de temps quotidienne », qu’elle a identifiées comme étant les feuilles utilisées aux fins de l’enregistrement de ses heures de travail pendant la période pertinente. L’appelante a signalé une section, du côté droit des feuilles, où elle avait apposé sa signature en vue d’attester l’exactitude des renseignements inscrits dans les espaces se trouvant à gauche. L’avocat de l’appelante a référé sa cliente à des photocopies de divers chèques, à l’onglet 9. L’appelante a déclaré avoir reçu ces chèques du payeur et les avoir déposés dans son compte, à la Valley First Credit Union (la « coopérative de crédit »). Le premier chèque, d’un montant de 709,30 $, était daté du 6 juillet 2001; le paiement final avait été effectué au moyen d’un chèque, au montant de 406,93 $, en date du 25 octobre 2001. L’appelante a déclaré avoir également reçu deux paiements en espèces au titre du salaire, l’un s’élevant à 500 $, au mois de juillet ou au mois d’août peut‑être, et l’autre au montant de 125 $. L’avocat a référé Mme Malhi à deux reçus, onglet 24; Mme Malhi a convenu que ces reçus représentaient les paiements effectués en espèces qu’elle avait reçus de JSM. L’appelante a reconnu sa signature, à la dernière page du questionnaire, onglet 21, et elle a déclaré que le contenu de ce document était exact au mieux de sa connaissance. Toutefois, elle a souscrit à l’observation de l’avocat, à savoir qu’il semblait y avoir une erreur sur la quatrième feuille de temps quotidienne, figurant à l’onglet 7, en ce sens qu’il semble que les heures (45 heures) effectuées pendant la première semaine et celles (44 heures) effectuées pendant la deuxième semaine de cette période de paie aient été additionnées d’une façon inexacte, le chiffre obtenu étant de 99 au lieu de 89, et que le paiement du salaire de l’appelante, au taux horaire de 9 $, était fondé sur le chiffre le plus élevé. L’appelante a reconnu sa signature sur le questionnaire, onglet 30, en date du 23 juin 2003 et, même si elle ne se rappelait pas précisément qui l’avait aidée à remplir ce formulaire, elle a déclaré que son mari ou Susan Kassian, qui fournissait des services de tenue de livres pour le verger exploité par son mari, l’aurait aidée. L’avocat de l’appelante a informé sa cliente que, selon la position de l’intimé, telle qu’elle était énoncée à l’alinéa 5h) de la réponse à l’avis d’appel (« la réponse »), elle n’avait jamais été présente les trois fois où un enquêteur de Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») s’était rendu au verger de JSM. L’appelante a affirmé que l’inscription figurant sur la feuille de travail quotidienne était exacte et que le 10 juillet 2001, elle avait effectué neuf heures de travail et avait cueilli des cerises dans le verger du payeur. L’appelante se rappelait avoir travaillé au verger le 11 septembre, soit le jour de l’attentat au World Trade Centre, à New York; elle a déclaré que l’inscription figurant sur la feuille de temps était exacte, parce qu’elle avait travaillé de 8 h à 11 h 30 seulement, soit trois heures en tout; en effet, la nouvelle l’avait tellement bouleversée qu’elle était retournée chez elle, auprès de sa famille. Quant à un autre jour, le 25 septembre 2001, où un enquêteur de DRHC s’était rendu au verger de JSM, l’appelante a déclaré que l’inscription figurant dans la feuille de travail quotidienne était exacte, qu’elle avait travaillé dix heures ce jour‑là et qu’elle avait cueilli des pommes Spartan. L’appelante estimait que les cerisiers avaient 15 pieds de haut et que les pommiers avaient de 10 à 12 pieds de haut. Les cerisiers se trouvaient dans trois endroits différents sur la parcelle de dix acres, mais il y avait des pommiers sur la majeure partie de la parcelle. L’avocat de l’appelante a référé sa cliente à un document, onglet 11, intitulé [TRADUCTION] « Entente concernant l’exploitation du verger », datée du 10 janvier 2001. L’appelante a déclaré qu’elle ne pouvait pas lire l’anglais, mais qu’elle savait que le document visait à lui permettre de louer à son mari le droit qu’elle possédait sur la moitié du verger, à Oliver, en Colombie‑Britannique, moyennant le versement d’une somme annuelle de 500 $ et à condition que son mari paie tous les frais associés à l’exploitation de ce verger et qu’il la dédommage des frais, charges et dépenses résultant de son omission de payer ces frais d’exploitation. L’appelante a déclaré avoir signé le bail à cause de la paperasserie associée à l’exploitation du verger et parce que son mari et elle avaient tendance à se quereller lorsqu’ils travaillaient ensemble ou lorsqu’ils exploitaient l’entreprise en commun. En réponse aux questions de la Cour, l’appelante a expliqué qu’une petite partie seulement du verger de JMS était consacrée à la culture des pêches et que l’on cueillait les pêches à trois moments différents pendant la saison, mais que la cueillette était effectuée en même temps que d’autres travaux, de sorte qu’il se pouvait qu’elle cueille des pommes et des pêches le même jour. En plus de la cueillette, l’appelante classait les pommes et les pêches selon leur qualité avant de les mettre dans des boîtes. Le payeur utilisait un tracteur pour transporter les boîtes jusqu’à de grosses caisses où les fruits étaient entreposés tant qu’ils n’étaient pas livrés au client.

 

[5]     Lorsque l’avocate de l’intimé l’a contre‑interrogée, l’appelante a déclaré que le verger, d’une superficie de 10,9 acres, situé à Oliver, dont elle était propriétaire avec son mari avait été acquis en 1996. La maison familiale était située sur cette propriété. En 2001, dans ce verger, des cerises étaient cultivées sur une superficie de deux à trois acres, des pommes sur une superficie de six acres et des pêches sur une superficie de 1,5 acre. Des pommes Spartan étaient cultivées sur une superficie de deux acres, des McIntosh sur une superficie d’un acre et, sur des parcelles plus petites, on cultivait des Golden Delicious et des Red Fuji. En 2001, Param Malhi exploitait seul le verger, à Oliver; l’appelante a affirmé qu’une personne pouvait exploiter un verger de dix acres, à condition d’avoir de l’aide additionnelle pendant certaines périodes de forte activité. L’appelante n’avait jamais travaillé au verger familial, sauf en 2004, mais en 2003, son mari l’avait employée dans un verger qu’il avait loué d’un tiers. L’appelante avait un compte à la coopérative de crédit et elle a déclaré ne pas être au courant des opérations effectuées dans le compte bancaire de son mari à la Banque Royale du Canada (« la BRC »), à Oliver. L’appelante a convenu qu’elle avait travaillé pour JSM en l’an 2000 et que DRHC avait obtenu, à l’égard de cet emploi, une décision dans laquelle il avait été conclu qu’elle n’était pas employée en vertu d’un contrat de louage de services. Mme Malhi a reconnu avoir été obligée de rembourser les prestations d’emploi déjà payées et ne pas avoir interjeté appel de cette décision. L’appelante a convenu que son incapacité de toucher des prestations d’emploi l’avait amenée, ainsi que son mari, à signer le bail versé à l’onglet 11. L’appelante a nié avoir su qu’elle ne pouvait pas toucher de prestations d’emploi si elle travaillait sur la propriété possédée en commun et elle a déclaré que sa décision de louer sa part à son mari était fondée sur le fait qu’il fallait planter de nouveaux arbres. L’appelante a déclaré ne pas être au courant des exigences techniques applicables à la réception de prestations d’emploi; elle croyait que si le travail était fait, elle devait être admissible aux prestations, et ce, peu importe qu’elle possède ou non un droit sur la propriété à Oliver. Étant donné que la ville d’Oliver est petite, l’appelante a découvert que JSM possédait un verger et, après avoir quitté le temple sikh en l’an 2000, elle a communiqué avec JSM et s’est renseignée au sujet de la possibilité de travailler. Mme Malhi a nié que son mari eût pris des dispositions pour qu’elle travaille pour JSM, même si elle a convenu que son mari exploitait leur verger, qu’il payait toutes les factures du ménage et qu’il s’occupait de toutes les opérations bancaires et des autres questions financières pour le ménage et le verger. Mme Malhi a déclaré ne pas connaître Daljit Malhi, la femme de JSM, même si elle habitait dans la maison située dans le verger de JSM et elle a confirmé que Daljit Malhi n’avait jamais travaillé avec elle sur cette propriété. L’appelante a déclaré ne pas savoir que son mari avait employé Parmjit Sidhu pour travailler au verger, à Oliver, en 2001, même si sa feuille de temps indique qu’elle retournait parfois chez elle au début de l’après‑midi. La propriété de JSM était située à dix minutes, en voiture, de la maison de l’appelante. L’appelante a affirmé ne pas se souvenir des autres travailleurs qui cueillaient des pommes, qu’il s’agisse de Québécois ou d’Indo‑Canadiens, même si quatre ou cinq jeunes hommes du Québec cueillaient des cerises au mois de juin ou au mois de juillet. L’appelante a décrit une journée de travail normale; elle arrivait vers 7 ou 8 h et elle conduisait parfois sa voiture dans le champ jusqu’à un endroit situé près de son lieu de travail. JSM se rendait dans le secteur et lui donnait des instructions pour la journée. L’avocate a référé Mme Malhi à un diagramme, figurant à l’onglet 34, qui avait été inclus dans une lettre que Mme Malhi avait envoyée à C. Amber, de la Division des appels – Revenu Canada, à Vancouver. L’appelante a convenu qu’il y avait une allée à côté de la maison de JSM, mais elle a ajouté qu’il y a deux autres façons d’entrer dans le verger après avoir quitté la route 97. L’appelante a affirmé consigner ses heures chaque jour et se présenter au travail à l’heure fixée par JSM la veille au soir. Ses heures étaient inscrites sur des feuilles qui étaient disponibles dans un secteur situé près d’un hangar, au bout de l’allée. L’appelante a affirmé qu’elle enregistrait parfois son heure d’arrivée le matin, mais qu’à d’autres moments, elle l’inscrivait à la fin de la journée et que JSM apportait parfois la feuille de travail à l’endroit où elle travaillait et inscrivait le nombre d’heures effectuées ce jour‑là avant de lui faire signer la feuille. L’avocate s’est reportée à un sommaire de la rémunération, onglet 8, que l’appelante avait fourni à DRHC, dans lequel l’inscription pour la période allant du 30 juillet au 12 août 2001 montrait que la rémunération nette de l’appelante était de 765,94 $. L’appelante a convenu qu’elle ne pouvait pas produire de chèque de ce montant, mais elle a déclaré avoir reçu deux sommes en espèces, s’élevant en tout à 625 $, comme en faisaient foi deux reçus datés du 20 août et du 25 août respectivement, onglet 24. L’appelante a affirmé avoir travaillé au verger de JSM le 10 juillet 2001, et y avoir également travaillé le 11 septembre jusqu’à 11 h 30, alors qu’elle est retournée chez elle après que JSM l’eut informée de l’attentat terroriste, à New York. Mme Malhi a affirmé que le 25 septembre, elle avait cueilli des pommes et que ce jour‑là, elle avait travaillé jusqu’à 18 h 30. L’avocate a référé l’appelante à la feuille de temps quotidienne pour la période commençant le 3 juillet et a signalé qu’aucune heure d’arrivée n’était indiquée sur cette feuille pour la période allant jusqu’au 16 juillet 2001. L’appelante a répondu se rappeler à quelle heure elle arrivait parce que, pendant toute cette période, elle commençait toujours à 7 h et travaillait jusqu’à 16 h ou 16 h 30. L’appelante a reconnu que lorsqu’elle avait été interrogée par Jim Rusk, employé à l’Agence des douanes et du revenu du Canada (« l’ADRC ») (tel que cet organisme était alors appelé), elle avait nié avoir reçu des paiements en espèces de JSM, mais qu’elle s’était par la suite renseignée auprès de Susan Kassian, l’aide‑comptable, et qu’elle avait découvert que JMS avait effectué en sa faveur deux paiements en espèces au titre du salaire. L’appelante a nié la thèse de l’avocate, à savoir qu’elle n’avait jamais travaillé pour JMS, et elle a nié que toute l’entente constituait un stratagème destiné à lui permettre d’obtenir des prestations d’emploi.

 

[6]     Jagdish Singh Malhi (« JMS ») a été cité à la barre des témoins par l’avocate de l’intimé. Il a témoigné en panjabi et les questions et réponses ainsi que d’autres aspects de l’instance ont été interprétés ou traduits de l’anglais au panjabi et du panjabi à l’anglais par Russell Gill, interprète. JSM a déclaré que, de 1995 à 2002, sa femme, Daljit Malhi, et lui‑même possédaient et exploitaient un verger de 10,2 acres à Oliver. Il a relaté qu’en 2001, on cultivait des cerises, des pommes, des prunes, des abricots et des pêches. Les récoltes de cerises et de prunes occupaient chacune un acre et une superficie similaire était consacrée à la culture de chacune des variétés de pommes, à savoir des pommes Transparent, McIntosh et Golden Delicious. La récolte de pommes Spartan occupait 1,75 acres et l’on cultivait des pêches sur une petite parcelle d’une superficie de 0,25 acre. L’avocate a référé JSM à un document, onglet 12, daté du 1er décembre 1997, appelé l’entente concernant l’exploitation du verger. Le témoin a identifié sa signature et celle de sa femme, Daljit Malhi, à la dernière page; il a expliqué que sa femme et lui avaient conclu l’entente parce qu’elle n’était pas capable de gérer le verger et qu’elle ne pouvait pas conduire un tracteur ou utiliser le matériel d’épandage. L’entente devait prendre fin le 31 décembre 2002 et n’exigeait pas que JSM effectue quelque paiement que ce soit en faveur de Daljit Malhi à l’égard de tout bénéfice attribuable à la part de 50 p. 100 qu’elle détenait dans le verger. JSM était plutôt responsable du paiement de tous les frais associés à l’exploitation du verger, y compris les versements hypothécaires afférents à la maison familiale qui était située sur la terre. JSM a déclaré que, si sa femme voulait de l’argent pour une raison quelconque, elle pouvait lui en demander n’importe quand ou elle pouvait utiliser leurs fonds. Il n’avait pas loué de terre de qui que ce soit dans la région d’Oliver et il ne louait aucune partie de son propre verger. L’avocate a référé JSM à un état des résultats des activités d’une entreprise agricole pour particuliers (« l’état »), onglet 26; il a reconnu que cet état faisait partie de sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2001. Il a convenu qu’aucun revenu tiré de la vente de pêches n’avait été déclaré dans ledit état et que tout le revenu tiré de la vente de produits de la terre était attribuable aux pommes, à des sous‑produits ainsi qu’aux cerises. L’avocate a référé JSM à un tableau reproduit à l’alinéa 5d) de la réponse, concernant les années 1999 à 2002 inclusivement. JSM a affirmé que les chiffres représentaient exactement la situation du verger et qu’en 1999, il avait réalisé un revenu brut de 34 697 $, mais qu’il avait subi une perte nette de 19 905 $. Cette année‑là, il avait employé cinq travailleurs et il avait versé un montant de 23 202 $ au titre des salaires. En l’an 2000, le revenu brut était passé à 61 347 $ et le bénéfice net avait été de 8 642 $, probablement à cause notamment d’une réduction des salaires, qui s’étaient élevés à 8 050 $. Le témoin a déclaré qu’il pensait que parmi ses employés, cette année‑là, il y avait Kulwinder Kaur Malhi, l’appelante ici en cause. En 2001, le verger avait produit un revenu brut de 54 008 $ et un bénéfice net de 11 546 $. Les salaires, cette année‑là, s’étaient élevés à 8 086,07 $. En 2002, le revenu brut était passé à 88 832 $, alors que le revenu net s’était élevé à 14 997 $ une fois payés les frais d’exploitation, y compris les salaires, d’un montant de 2 551 $. JSM ne se rappelait pas si, pendant la saison 2002, il avait également employé une personne identifiée, dans les documents, sous le nom de B. Grewal; il a déclaré qu’en 1989, il avait été atteint d’une fièvre pendant qu’il faisait un séjour en Inde et que cela avait influé sur sa mémoire. JSM a déclaré avoir rencontré l’appelante au temple sikh, à Oliver; l’appelante l’avait abordé à l’extérieur et lui avait demandé s’il y avait du travail; il avait convenu de l’embaucher pour effectuer des services dans son verger. La conversation avait eu lieu entre eux et il n’avait pas vu le mari de l’appelante dans le voisinage immédiat. JSM a reconnu qu’il savait que Param Malhi était le mari de l’appelante; en effet, il l’avait rencontré à la station fruitière locale et ils se prêtaient parfois du matériel d’épandage ou de l’équipement agricole l’un à l’autre, parce qu’ils exploitaient des vergers situés à trois kilomètres l’un de l’autre. L’avocate a demandé à JSM s’il connaissait Jatinderpal Singh Sidhu, l’employeur de Daljit Malhi en 2001. JSM a répondu qu’il n’avait rien à voir avec cela, que cela la concernait et qu’il avait ses propres problèmes ainsi que ses propres tensions. En réponse à une question posée par la Cour au sujet de la raison pour laquelle sa femme ne travaillait pas sur sa propre terre, ce qui leur ferait économiser jusqu’à 8 000 $ par saison au titre des salaires, JSM a dit que, lorsqu’il essayait de donner des instructions à sa femme, cela créait de la tension, qu’ils se querellaient et que cela posait un problème continu. Il a raconté qu’à un moment donné, il avait demandé à sa femme de faire quelque chose; cela l’avait tellement déconcertée qu’elle était tombée d’une échelle. En ce qui concerne le chiffre élevé du revenu brut, en 2002, JSM a expliqué que les pommes avaient été endommagées par la grêle et que le revenu déclaré cette année‑là provenait en bonne partie du produit reçu aux termes de sa police d’assurance contre la grêle. Il avait ainsi été indemnisé pour la valeur des fruits endommagés, mais il n’avait pas eu à payer de frais de main‑d’œuvre pour la cueillette. JSM a affirmé que l’appelante se présentait au travail dans sa propre voiture ou que quelqu’un l’amenait parfois à son lieu de travail. Il a décrit les tâches de l’appelante comme consistant à cueillir les cerises, à éclaircir les pommes, à cueillir et à classer les fruits et à effectuer d’autres travaux occasionnels associés au verger. Il donnait chaque jour des instructions à l’appelante au sujet du travail à exécuter le lendemain, mais l’appelante décidait de son heure d’arrivée et de son heure de départ. JSM a reconnu la signature qu’il avait apposée sur le RE de l’appelante, onglet 3, lequel avait été préparé par sa comptable, Susan Kassian. Il a déclaré que les renseignements qui y figuraient étaient exacts et que, du 18 juin au 6 octobre 2001, l’appelante avait effectué 841 heures de travail, pour lesquelles elle avait reçu la somme de 8 086,07 $. JMS avait l’habitude d’établir une feuille de temps pour tous les employés et il demandait aux travailleurs d’inscrire leurs heures sur les feuilles, lesquelles étaient conservées dans le garage où les tracteurs étaient entreposés. Lorsque les feuilles de temps étaient complètes, il les apportait à sa comptable. S’il n’était pas présent lorsque venait le temps de quitter le travail, JMS s’en remettait à ses employés pour qu’ils inscrivent l’heure exacte du départ sur la feuille. La comptable utilisait les feuilles de temps pour préparer les chèques qu’il signait, mais il arrivait parfois qu’il soit à court de fonds et qu’il ne puisse pas payer les salaires aux deux semaines. Sur la propriété, en plus de la résidence, il y avait une cabine qui était parfois louée et un autre petit bâtiment, qui était fondamentalement rattaché à la maison, ainsi qu’un bâtiment dans lequel les tracteurs étaient garés. JSM a confirmé que le diagramme, onglet 34, était par ailleurs exact. L’avocate a signalé que, selon le résumé de fiche de paie, onglet 8, l’appelante avait touché une rémunération nette de 765,94 $ pendant la période allant du 30 juillet au 12 août, mais qu’aucun chèque de ce montant ne lui avait été remis. JSM a répondu que l’appelante avait été rémunérée en espèces une ou deux fois et il s’est reporté à certains reçus. Lorsqu’on lui a montré ces reçus, onglet 24, et qu’on lui a signalé que ces deux reçus ne s’élevaient qu’à 625 $, JSM a répondu qu’il laissait sa comptable s’occuper des chiffres et qu’il se contentait de signer sur demande les chèques et les documents. L’avocate a informé JSM que Brian Lundgren, un enquêteur à DRHC, s’était rendu à son verger le 10 juillet 2001 et qu’il y avait quatre ou cinq travailleurs du Québec qui cueillaient des cerises ce jour‑là. JSM a affirmé ne pas se rappeler expressément cet événement, mais il se souvenait de la visite de M. Lundgren, le 11 septembre, lorsque ce dernier était accompagné de Bill Harrington. JSM cueillait alors des pommes à l’arrière de la propriété avec l’aide de sa femme, de son père et de son beau‑père. JSM a déclaré que, ce jour‑là, l’appelante travaillait de l’autre côté du verger et qu’elle s’occupait d’éclaircir des pommes. JSM a raconté que l’appelante n’avait travaillé que pour une brève période, même si une commande urgente de pommes avait été passée et même s’il avait demandé à l’appelante de cesser son autre travail et de venir l’aider. L’appelante ne s’étant pas pliée à sa demande, il avait demandé à des membres de sa famille de venir l’aider à cueillir les pommes. JSM a déclaré avoir reçu vers 9 h un appel téléphonique; on lui demandait de préparer une certaine quantité de pommes pour qu’elles puissent être ramassées dans les deux heures suivantes. JSM a donc téléphoné à l’appelante afin de lui dire qu’il avait besoin d’elle pour cueillir les pommes. L’appelante lui a répondu qu’elle ne pouvait pas venir tout de suite, mais qu’elle essaierait de venir plus tard et que, si elle n’arrivait pas, il devait s’occuper lui‑même de la cueillette. On a référé JSM à l’inscription figurant sur la feuille de temps quotidienne du 11 septembre 2001, onglet 7, indiquant que l’appelante avait effectué 3,5 heures de travail de 8 h à 11 h 30, ce à quoi il a répondu que, si l’appelante avait travaillé pendant cette période, elle ne l’avait certes pas aidé à cueillir les pommes. JSM n’a pas pu expliquer la confusion qui régnait au sujet de la suite des événements, mais il se rappelait que le mari de l’appelante avait répondu au téléphone, lorsqu’il avait appelé l’appelante pour l’informer de la commande de pommes passée par le client. Il a confirmé que sa femme, Daljit Malhi, travaillait avec lui le 11 septembre, même si, dans le RE, on avait inclus les heures auxquelles elle avait censément travaillé pour Jatinderpal Sidhu. JSM se rappelait que Brian Lundgren et Norinder Bansal, un employé de l’ADRC qui parlait le panjabi, s’étaient rendus à sa résidence le 25 septembre 2001. Daljit Malhi était également présente et JSM a identifié sa signature à la dernière page des notes de l’entrevue, onglet 6. Durant cette entrevue, JSM avait déclaré ne pas savoir que l’appelante était la femme de Param Malhi, un homme qui, comme il le savait, exploitait également un verger et avec qui il avait au besoin échangé de l’équipement et du matériel. JSM a expliqué que, même si l’appelante avait travaillé pour lui pendant toute la saison estivale, en 2000 et en 2001, il ne savait pas qu’elle était la femme de Param et que, même lorsqu’il avait appelé chez l’appelante, le 11 septembre 2001, la personne qui avait répondu avait simplement dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Je suis son mari, dites‑moi de quoi il s’agit et je lui transmettrai le message. » On a référé JSM à un questionnaire, onglet 22, qui avait été retourné à l’agent des appels. JSM se rappelait que Susan Kassian avait répondu au questionnaire, mais il ne se rappelait pas avoir rencontré John Mahler et Sekunder Malik, le 16 décembre 2002, au bureau de Penticton de l’ADRC. JSM a déclaré que lorsque Mme Kassian avait répondu aux questionnaires, il avait signé ces questionnaires parce qu’il croyait que les renseignements qui y figuraient étaient exacts. Il a nié avoir rémunéré les employés pour des heures non effectuées simplement pour [TRADUCTION] « les contenter ».

 

 

[7]     Lorsque l’avocat de l’appelante l’a contre‑interrogé, JSM a convenu que, lorsque Brian Lundgren s’était rendu au verger, il n’avait pas cherché l’appelante et qu’il ne s’était pas renseigné au sujet de l’emploi qu’elle exerçait auprès de lui. Le témoin a confirmé que les arbres avaient de 10 à 15 pieds de haut comme l’avait estimé l’appelante. Le témoin a ajouté qu’il n’était pas possible de voir tout le verger depuis un endroit particulier et qu’il faut parfois faire le tour de la propriété pour trouver quelqu’un qui accomplit une tâche particulière.

 

[8]     Brian Lundgren a témoigné que, jusqu’à ce que qu’il prenne sa retraite au mois de novembre 2004, il avait travaillé comme enquêteur pour DRHC pendant 22 ans, après avoir servi dans la GRC pendant 13 ans à titre d’agent en uniforme et d’agent en civil. Son affectation la plus récente, à DRHC, était celle d’agent d’enquêtes et de contrôle (« AEC ») au bureau de Pendicton, où il avait travaillé pendant quatre ans et demi. En sa qualité d’AEC, il s’occupait des dossiers qui lui étaient renvoyés, notamment de ceux de l’appelante ainsi que deux autres dossiers connexes qui faisaient l’objet d’une enquête. Dans le cadre du travail effectué à cet égard, M. Lundgren avait préparé un tableau, onglet 1, indiquant la relation existant entre six personnes, trois couples mariés, et donnant des renseignements au sujet des dates figurant dans les RE pertinents délivrés par le prétendu employeur à la présumée employée. La première case du tableau indiquait que l’appelante était la femme de Param Malhi et que Param avait remis un RE à Parmjit Sidhu, la femme de Jatinder (Jatinderpal) Sidhu. Jatinder Sidhu avait remis un RE à Daljit Malhi, la femme de JSM, qui avait remis un RE à l’appelante. Selon le RE de Daljit Malhi, figurant à l’onglet 3, cette dernière avait travaillé pour Jatinder Sidhu du 18 juin au 6 octobre 2001, soit la période même mentionnée dans le RE remis par le mari de Daljit Malhi, JSM, le prétendu employeur de l’appelante. Toutefois, au cours de cette période, le nombre d’heures assurables effectuées par Daljit Malhi, soit 820, était inférieur au nombre d’heures, 841, indiqué dans le RE de l’appelante et la rémunération assurable de Daljit Malhi, 7 547,84 $, était inférieure à celle de l’appelante, qui selon le RE s’élevait à 8 086,07 $. Encore une fois, à l’onglet 3, M. Lundgren s’est reporté à un RE remis par Param Malhi, le mari de l’appelante, à Parmjit K. Sidhu, la femme de Jatinder Sidhu. Selon ce document, Parmjit K. Sidhu avait commencé à travailler le 18 juin et elle avait travaillé jusqu’au 13 octobre 2001; pendant cette période, elle avait effectué 867 heures de travail, pour lesquelles elle avait touché la somme de 8 345,07 $. M. Lundgren a déclaré avoir demandé les feuilles de paie de ces trois employeurs et avoir parlé aux travailleurs dans le cadre de son enquête. Il a déclaré avoir obtenu de Susan Kassian certains documents qu’il avait demandés à JSM, notamment les chèques oblitérés, les feuilles de temps et une copie d’un bail conclu entre l’appelante et son mari. On a autorisé M. Lundgren à se reporter à ses notes, onglet 4, et il a confirmé s’être présenté au verger de JSM à 8 h 30 le 10 juillet 2001. Ce jour‑là, il a frappé à la porte de la résidence et une femme qui s’est présentée comme étant Daljit Malhi lui a répondu; cette femme semblait s’occuper de jeunes enfants dans la maison. JSM a quitté le verger pour se rendre à la maison et il s’est présenté. M. Lundgren lui a signifié une demande de production de certains documents énumérés, comme l’autorisait le paragraphe 126(14) de la Loi. M. Lundgren a déclaré avoir observé cinq ou six personnes qui cueillaient des cerises à l’avant du verger, du côté droit, près de la route. Il a inspecté la propriété et n’a vu aucun autre travailleur. Compte tenu de son expérience, il était raisonnable de supposer que le seul type de travail à exécuter à cette époque de l’année consistait à cueillir des cerises, étant donné qu’il était trop tôt pour rentrer d’autres récoltes et que la plus grande partie du travail d’éclaircissage était exécuté aux mois de mai et de juin. Le 11 septembre, il s’était rendu avec Bill Harrington chez JSM afin de l’interroger au sujet d’un travailleur qui s’appelait Sandhu. Toutefois, étant donné que JSM ne parlait pas suffisamment l’anglais, MM. Lundgren et Harrington avaient fait savoir qu’ils reviendraient un autre jour avec un agent qui parlait le panjabi. M. Lundgren s’est reporté à ses notes pour se rafraîchir la mémoire et il a déclaré qu’ils s’étaient rendus en voiture jusqu’à un hangar, d’où ils avaient vu quatre personnes qui cueillaient des pommes. L’une d’entre elles était JSM, une autre était la femme de JSM, Daljit Malhi, et deux Indo‑Canadiens les aidaient. Il s’était rendu à pied avec M. Harrington au lieu de la cueillette et ils n’avaient pas vu l’appelante ou d’autres personnes, sauf celles qu’il venait de mentionner. M. Lundgren était d’avis qu’il aurait pu voir l’appelante si elle avait été présente, parce qu’il était à l’arrière du verger et qu’il pouvait voir le reste de la propriété. Il n’y avait pas d’autres véhicules dans l’allée. M. Lundgren a déclaré que, selon son expérience, même si différents types de pommes viennent à maturité à des moments différents, il se serait attendu à ce que le 25 septembre, la saison de la cueillette tire à sa fin. M. Lundgren a déclaré qu’au cours des quatre années et demie où il avait travaillé dans le sud de la région de l’Okanagan, il avait régulièrement visité plusieurs fermes et qu’à son avis, compte tenu de son expérience, la plupart des vergers mixtes de dix acres sont exploités par un particulier ou par un couple et qu’il n’est nécessaire de faire appel à de l’aide de l’extérieur aux fins de la cueillette qu’au cours de certaines périodes de pointe. À sa connaissance, l’émondage, l’épandage, la fertilisation et l’éclaircissage sont presque toujours effectués par le propriétaire‑exploitant. Lorsque vient le temps de cueillir les cerises, on embauche souvent des jeunes gens, qui viennent habituellement du Québec, pour rentrer les récoltes; des groupes de jeunes travailleurs se déplacent d’une ferme à l’autre et travaillent entre un à trois jours à chaque endroit. M. Lundgren a déclaré que, dans le cadre de son travail, il avait obtenu un rapport, onglet 26, concernant l’industrie des fruits de verger dans la région de l’Okanagan, parce qu’il voulait savoir combien de temps prenait l’exploitation d’un verger mixte, et qu’il avait fait des recherches en vue d’obtenir des renseignements au sujet des divers types de récoltes et des variétés de pommes, soit neuf variétés en tout, parce qu’il voulait connaître les différentes dates auxquelles les diverses variétés venaient à maturité. À la page 7 dudit rapport figure le commentaire suivant : [TRADUCTION] « Une personne qui s’occupe à plein temps du verger et qui se fait aider à l’occasion pourrait exploiter un verger mixte d’une douzaine d’acres. » On ajoutait ensuite ce qui suit : [TRADUCTION] « [A]u‑delà de 15 acres, il serait fort difficile d’exploiter un verger à moins qu’un autre membre de la famille n’y travaille à plein temps. » M. Lundgren a déclaré que, même s’il avait demandé que le rapport soit préparé, il n’avait rien à voir avec le contenu du rapport. M. Lundgren estimait que, dans le cadre de son travail au bureau de Penticton de DRHC, il procédait chaque année à environ 200 enquêtes. Après avoir achevé son enquête sur le dossier de l’appelante, M. Lundgren a conclu que celle‑ci participait à une entente fictive destinée à donner l’impression qu’elle exerçait un emploi et il a donc renvoyé le dossier à l’ADRC pour obtenir une décision sur l’assurabilité. En réponse à une question posée par la Cour, M. Lundgren a déclaré qu’à son avis, cinq ou six personnes travaillant à la cueillette pour JMS pouvaient chaque jour ramasser les cerises sur une superficie d’un acre; M. Lundgren a souscrit au commentaire qui était fait dans le rapport sur l’industrie, à savoir que les meilleurs cueilleurs pouvaient ramasser de huit à dix caisses par jour et que, pour chaque acre, il fallait à une personne cinq jours pour ramasser les pommes, à 40 ou 42 caisses l’acre. M. Lundgren a déclaré que le chiffre de 841 heures, soit le chiffre mentionné dans le RE de l’appelante, semblait excessif, parce que son expérience l’avait amené à conclure que la plupart des exploitants de vergers exécutaient eux‑mêmes la plus grande partie du travail, sauf lorsqu’il s’agissait de rentrer les cerises ou d’autres récoltes pendant les périodes de pointe. Il est plus facile de ramasser les pommes et différentes variétés viennent à maturité à des moments différents, contrairement aux cerises, qui mûrissent plus ou moins en même temps. M. Lundgren était d’accord pour dire que de 300 à 400 heures de main‑d’œuvre embauchée par saison était un chiffre raisonnable pour un verger mixte de dix acres.

 

[9]     Lorsque l’avocat de l’appelante l’a contre‑interrogé, Brian Lundgren a reconnu qu’il y avait un type de pommes qui était récolté au mois d’octobre. Il a déclaré que le verger de JSM avait une forme rectangulaire, qu’il était plus long que large, et que les arbres étaient plus vieux, ce qui voulait dire qu’ils étaient plus grands que dans le cas des nouvelles variétés. Le témoin a confirmé que, lors de ses visites, il n’avait pas cherché l’appelante, mais qu’il s’était contenté de noter ce qu’il observait et qu’il n’avait pas vu l’appelante pendant tout le temps qu’il avait passé à cet endroit. L’avocat a référé M. Lundgren aux notes qu’il avait prises lors de l’entrevue qu’il avait eue avec JMS, onglet 6, entrevue qu’il avait menée avec Norinder Bansal le 25 septembre 2001, ainsi qu’aux réponses de JSM qui avaient été consignées par écrit, ce dernier ayant affirmé qu’il n’avait qu’une seule employée, Kulwinder Malhi, qui effectuait également [TRADUCTION] « du travail d’éclaircissage et des travaux agricoles ». En réponse à la question que M. Lundgren lui avait posée, à savoir : [TRADUCTION] « Où est‑elle en ce moment? », JSM avait dit, comme les notes en faisaient foi : [TRADUCTION] « Elle est en train de travailler. » M. Lundgren a déclaré ne pas voir posé d’autres questions au sujet de l’appelante, parce qu’elle ne faisait l’objet d’aucune enquête à ce moment‑là et qu’il ne se préoccupait pas particulièrement de ses allées et venues.

 

[10]    John Herman Mahler a témoigné être agent de décisions et travailler à l’ADRC depuis le mois d’août 1997. On lui a demandé de rendre la décision au sujet du présumé emploi que l’appelante exerçait auprès du payeur. Il a examiné un rapport de cas et la demande que la travailleuse avait présentée en vue d’obtenir des prestations d’emploi ainsi que son RE et certains autres documents, y compris le contrat de location conclu entre l’appelante et son mari. M. Mahler a parlé à Brian Lundgren et a examiné les feuilles de temps. Il a envoyé un questionnaire à l’appelante, onglet 21, et Susan Kassian, qui a répondu au questionnaire au nom de l’appelante, le lui a retourné. Le 16 décembre 2001, avec Sekunder Malik, un employé de l’ADRC qui parlait le panjabi, il a rencontré l’appelante en présence de son mari, Param. Les notes prises lors de l’entrevue figurent dans les feuilles dactylographiées, onglet 20. M. Mahler a déclaré avoir informé l’appelante que MM. Lundgren et Harrington s’étaient rendus chez JSM le 11 septembre, mais qu’ils ne l’avaient pas vue. L’appelante a répondu qu’elle ne se rappelait pas qu’il y ait eu des visiteurs, mais elle ne se souvenait de rien au sujet de ce jour‑là. Quant au montant manquant de 725,94 $ pour la période de paie allant du 30 juillet au 12 août, M. Mahler a noté que l’appelante avait initialement affirmé ne pas avoir reçu d’argent comptant, mais qu’elle avait ensuite ajouté qu’elle ne se rappelait pas avoir reçu 625 $ en espèces. Le questionnaire que M. Mahler a envoyé à JSM n’a jamais été retourné, mais M. Mahler a eu une entrevue avec JSM le 16 décembre 2001. Selon les notes dactylographiées de M. Mahler, figurant à l’onglet 20, JSM avait affirmé que l’appelante touchait dix dollars l’heure et qu’elle avait signé des reçus pour l’argent qu’il lui avait remis, mais JSM n’avait pas fourni de copies pour examen à ce moment‑là. M. Mahler avait posé des questions au sujet du travail effectué par l’appelante le 11 septembre; il a noté que JSM avait affirmé que l’appelante avait travaillé [TRADUCTION] « pendant un certain temps », mais qu’elle était rentrée chez elle parce qu’elle était malade et qu’il avait ajouté qu’il lui avait peut‑être accordé une heure additionnelle [TRADUCTION] « à titre de prime », ce qu’il faisait parfois pour les travailleurs afin de [TRADUCTION] « les contenter ». M. Mahler a déclaré que lorsqu’elle avait été informée qu’il n’y avait pas de chèque qui corresponde au montant de 765,94 $ au cours d’une période de paie particulière, Mme Kassian avait répondu qu’elle essaierait de trouver le chèque et n’avait nullement mentionné que le salaire avait été payé en espèces. Le 28 mars 2003, M. Mahler et Tar Deol, un collègue qui parlait le panjabi, se sont rendus chez JSM et Daljit Malhi. Une entrevue a eu lieu avec JSM et des questions ont été posées à celui‑ci au sujet de la réponse qu’il avait donnée à la question 12 du questionnaire, onglet 23, que l’ADRC avait reçu le 6 janvier 2003, où il était déclaré que l’appelante était rémunérée par [TRADUCTION] « chèque ». M. Mahler a déclaré que, lorsqu’il lui avait demandé de confirmer cette réponse, JSM avait affirmé que l’appelante avait reçu de 500 à 700 $ en espèces et qu’il avait produit un livre de reçus qui n’était pas utilisé, sauf pour deux reçus non numérotés, onglet 24, datés du 20 août et du 25 août 2001, aux montants de 500 $ et de 125 $ respectivement. De l’avis de M. Mahler, qui avait visité le verger de JSM, ce verger avait la forme d’un U et, en parcourant en voiture une longue allée, les différentes parties du verger étaient clairement visibles, de façon qu’il était possible de voir si quelqu’un y travaillait.

 

[11]    Lorsque l’avocat de l’appelante l’a contre‑interrogé, le témoin, John Mahler, a convenu qu’il n’avait pas regardé derrière le hangar et qu’il ne se rappelait pas qu’il y avait une cabine dans le verger. M. Mahler a expliqué la procédure qu’il avait suivie pendant les entrevues qu’il avait eues avec l’appelante : il posait une question et attendait que l’interprète la traduise en panjabi et que celui‑ci obtienne la réponse en panjabi pour la traduire en anglais, de façon à ce qu’il puisse la consigner par écrit. M. Mahler dactylographiait ensuite les notes qu’il avait prises à la main.

 

[12]    Carin Amber a témoigné travailler à l’ADRC depuis 20 ans et être agente des appels depuis 14 ans. Le dossier de l’appelante lui a été assigné et elle a préparé le CPT 110, le rapport sur l’appel, onglet 29. En arrivant à sa décision, elle a examiné les documents que DRHC lui avait transmis, la demande d’appel et les lettres ainsi que les renseignements figurant dans le système informatique de l’ADRC. Elle a examiné les questionnaires, onglets 30 et 31, et les sommaires de renseignements fiscaux présentés par JSM à l’égard du revenu tiré du verger. Elle a accédé aux renseignements et a obtenu un imprimé, onglet 36, des montants que JSM avait versés aux employés pour les années 1999 à 2002 inclusivement. En 2001, l’appelante était la seule employée à qui JSM avait remis un feuillet T4. Mme Amber a examiné l’imprimé, onglet 37, des renseignements fournis par JSM dans ses déclarations de revenu relatives à ces années‑là. Elle a noté qu’au fur et à mesure que le revenu agricole augmentait, les salaires diminuaient. Elle a également tenu compte du fait que l’appelante n’avait pas pu prouver qu’elle avait reçu le montant de la rémunération assurable mentionné dans son RE. Elle a également tenu compte du fait qu’il était curieux que M. Lundgren n’ait pas vu l’appelante travailler à la ferme de JSM même s’il s’était rendu sur les lieux à trois reprises. Elle a noté les circonstances entourant l’affaire, notamment le fait qu’il y avait trois conjointes, qui avaient toutes loué à leur mari respectif le droit qu’elles possédaient sur leurs propres vergers et qui travaillaient toutes censément pour un autre mari selon un arrangement circulaire, de façon à être admissibles aux prestations d’emploi, alors que si elles avaient plutôt travaillé sur leur propre terre, elles n’y auraient pas été admissibles, puisque cette terre leur appartenait. Cela étant, Mme Amber a décidé que, contrairement à ce qui était allégué, l’appelante n’avait pas exécuté de travaux pour JSM et que, si du travail avait été accompli, il l’avait été dans le contexte d’un échange de travail ou de services, ce qui ne constituait pas un emploi assurable au sens de la Loi.

 

[13]    Lorsque l’avocat de l’appelante l’a contre‑interrogée, le témoin, Carin Amber, a déclaré qu’elle ne savait pas que, lorsque Brian Lundgren s’était présenté au verger de JSM à trois moments distincts, il ne cherchait pas l’appelante, mais qu’il enquêtait plutôt sur une affaire tout à fait différente. Mme Amber a déclaré que, même si elle avait pu conclure que l’appelante travaillait à la ferme de JSM, elle aurait tout simplement considéré tout l’arrangement concernant les trois maris et les trois conjointes comme un échange de travail ou de services. Elle a également tenu compte du fait que, pendant l’entrevue, le payeur avait affirmé que le 25 septembre, tous les travaux étaient achevés, mais que, selon le RE de l’appelante, le 6 octobre 2001 était le dernier jour de travail. Mme Amber a convenu que les travaux associés au verger sont de nature saisonnière et qu’ils pouvaient commencer et se terminer à différents moments dans la région d’Osoyoos‑Oliver. Mme Amber a également noté que les deux fois où M. Lundgren s’était rendu au verger de JSM, Daljit Maldi était présente, même si elle était censée travailler pour Jatinder Sidhu.

 

[14]    Lors du réinterrogatoire, Carin Amber s’est reportée à l’imprimé, onglet 36, indiquant qu’en 1999, JSM avait délivré un feuillet T4 à sa femme, Daljit Malhi.

 

[15]    L’avocat de l’appelante a soutenu que la preuve établissait que le travail avait été effectué pour le payeur par l’appelante. Selon la façon dont l’avocat envisageait la position prise par l’intimé, on accordait trop d’importance à l’allégation de M. Lundgren, lorsqu’il disait ne pas avoir vu l’appelante dans le verger de JSM lors des trois visites qu’il avait effectuées. Toutefois, à ce moment‑là, l’appelante ne faisait pas l’objet d’une enquête et, un an plus tard, on avait demandé à M. Lundgren s’il se rappelait avoir vu l’appelante à cet endroit. L’avocat a mentionné la preuve de paiement au moyen de chèques émis en faveur de l’appelante et il a affirmé que cela n’était pas compatible avec un système quelconque de troc. En outre, les gens ont le droit d’organiser leurs affaires de façon à être admissibles aux prestations d’emploi où à minimiser l’impôt, à condition d’agir conformément à leurs obligations légales, dans un cadre légitime. L’avocat a signalé qu’aucun élément de preuve ne permettait de conclure que l’argent que JSM avait versé à l’appelante avait été remboursé par cette dernière.

 

[16]    L’avocate de l’intimé a soutenu que la décision du ministre devait être confirmée. Elle a prétendu que, compte tenu de la situation dans son ensemble, la preuve permettait de conclure à l’existence d’un stratagème délibéré ourdi par l’appelante et son mari, par Jatinderpal Sidhu et sa femme, ainsi que par JSM et sa femme, selon lequel une femme était employée par un autre mari après avoir loué à son propre mari la part de 50 p. 100 qu’elle avait dans le verger familial. L’avocate a signalé de nombreuses incohérences dans la preuve de l’appelante, notamment quant à de présumés paiements en espèces qui semblaient tout simplement constituer une tentative pour faire correspondre la rétribution à la rémunération assurable mentionnée dans le RE. Les feuilles de temps renfermaient des disparités et il y avait des anomalies non expliquées au sujet de ses heures de travail et de la méthode d’enregistrement des heures effectuées. L’avocate a soutenu que la preuve concernant le 11 septembre, un jour gravé dans la mémoire de la plupart des gens, était contradictoire et que, même si quelques heures de travail seulement étaient en cause, cela indiquait le manque de cohérence entre l’appelante et le payeur au sujet des prétendues tâches de l’appelante. L’avocate a soutenu qu’il était difficile de retenir la thèse selon laquelle JSM ne savait pas que l’appelante était la femme de Param Malhi ou que JSM ne savait pas que sa femme, Daljit, travaillait pour Jatinder Sidhu ou que Parmjit Sidhu travaillait pour Param Malhi, compte tenu de la petite étendue géographique en cause et du fait que toutes ces personnes travaillaient dans la même industrie et fréquentaient le temple sikh, à Oliver.

 

[17]    L’emploi assurable est défini au paragraphe 5(1) de la Loi, qui est rédigé comme suit :

 

5.(1)     Sous réserve du paragraphe (2), est un emploi assurable :

 

a)         l’emploi exercé au Canada pour un ou plusieurs employeurs, aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage exprès ou tacite, écrit ou verbal, que l’employé reçoive sa rémunération de l’employeur ou d’une autre personne et que la rémunération soit calculée soit au temps ou aux pièces, soit en partie au temps et en partie aux pièces, soit de toute autre manière;

 

b)         l’emploi du genre visé à l’alinéa a), exercé au Canada au service de Sa Majesté du chef du Canada;

 

c)         l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes ou d’une force policière;

 

d)         un emploi prévu par règlement pris en vertu des paragraphes (4) et (5);

 

e)         l’emploi d’un particulier au Canada à titre de promoteur ou coordonnateur d’un projet dans le cadre d’une prestation d’emploi.

 

[18]    La disposition pertinente concernant l’emploi exclu figure à l’alinéa 5(2)g) de la Loi, qui est rédigé comme suit :

 

g)         l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;

 

[19]    Dans la décision vesque c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1987] A.C.I. no 430, le juge suppléant Labelle était saisi d’une affaire dans laquelle deux familles exploitaient deux entreprises, une ferme et une boucherie. L’agriculteur travaillait à la boucherie et le boucher travaillait à la ferme en fournissant des services d’égale valeur. Chaque femme travaillait pour le mari de l’autre, en fournissant des services d’égale valeur. Le juge Labelle a conclu que les périodes de travail en question étaient les périodes exactes qu’il fallait aux employés pour être admissibles aux prestations d’assurance‑chômage et que les travailleurs n’étaient pas supervisés par leurs présumés employeurs. Après avoir mentionné des décisions antérieures dans lesquelles il avait été jugé que la situation factuelle indiquait un échange de travail ou de services, le juge a conclu ce qui suit à la page 6 :

 

            Vu les faits prouvés soit les mêmes montants de services rendus par Antoine et Omer Lévesque soit $3850.00, les montants à $9.00 de services rendus par Mona et Frances Lévesque, les périodes d’emploi exactement celles, requises pour bénéficier d’assurance‑chômage, cessation d’emploi après ces périodes et pas d’emploi avant, il me parait évident qu’il s’agit d’un stratagème de la part des appelants et non de contrat de louage de service. Les services rendus n’ont pas été loués ils ont été échangés et s’il y a eu emplois il s’agit d’emplois exclus en vertu de l’article 3(2)i) de la Loi de l’assurance‑chômage.

 

[20]    Dans la décision Bhatti c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [1998] A.C.I. no 290, le juge Margeson était saisi d’un appel interjeté par une ouvrière agricole saisonnière qui avait créé sa propre entreprise de services de main‑d’œuvre s’occupant de fournir les services de travailleurs à diverses fermes, et notamment à la ferme où elle travaillait moyennant un salaire hebdomadaire de 500 $. Cette travailleuse employait censément le propriétaire de la ferme dans son entreprise de services de main‑d’œuvre pour qu’il travaille à sa propre ferme. Les faits pertinents étaient énoncés comme suit au paragraphe 52 des motifs du jugement :

 

Certains éléments de preuve ont été présentés au sujet de la nature de l’entente, mais on n’a pas tenté de traiter précisément des allégations figurant dans la réponse. Les allégations qui n’ont pas été abordées n’ont certainement pas été réfutées. Voici certaines des présomptions qui figuraient dans la réponse :

 

[TRADUCTION]

 

b)         Mme Sahota exploite une ferme de 250 acres, qui lui appartient en partie et qu’elle loue en partie;

 

c)         pendant la période en cause et au cours des dix années antérieures, l’appelante avait été employée par Mme Sahota pour superviser les ouvriers agricoles;

 

d)         en 1995, l’appelante a créé une entreprise sous le nom de Bhatti Labourers;

 

e)         l’entreprise de l’appelante s’occupait de fournir les services de travailleurs à diverses fermes moyennant une certaine rémunération déterminée à l’avance pour chaque travailleur;

 

f)          l’appelante a retenu les services de son conjoint, Opinder Bhatti, pour gérer Bhatti Labourers;

 

g)         Bhatti Labourers a embauché Mme Sahota le 10 juillet 1995 comme ouvrière agricole et l’a envoyée travailler dans sa propre ferme;

 

Ces présomptions ont été contestées et, dans la mesure où elles l’ont été, la Cour ne les retient pas. Les autres présomptions ont été passablement bien établies.

 

[TRADUCTION]

 

h)         Bhatti Labourers versait à Mme Sahota 400 $ par semaine pour travailler dans sa propre ferme sous la supervision de l’appelante, qui avait été embauchée comme superviseure.

 

i)          Mme Sahota avait embauché l’appelante le 3 juillet 1995 moyennant un salaire de 500 $ par semaine pour superviser les ouvriers agricoles, notamment Mme Sahota elle‑même, dont les services avaient été fournis par la propre entreprise de l’appelante;

 

j)          l’emploi exercé par l’appelante représentait un échange de travail ou de services entre celle‑ci et Mme Sahota.

 

Les circonstances étaient suspectes en ce qui concerne ce soi‑disant contrat de louage de services.

 

[21]    Aux paragraphes 54 et suivants, le juge Margeson poursuivait ses motifs comme suit :

 

La Cour est convaincue que la rétribution versée à la soi‑disant travailleuse, Mme Sahota, et celle qui était versée à l’appelante étaient certainement à peu près les mêmes, à 100 $ près.

 

Les périodes pendant lesquelles les deux femmes avaient travaillé coïncidaient à peu près, à une semaine près. La période pendant laquelle Mme Sahota avait travaillé était certainement complètement incluse dans la période de travail de l’appelante. Cela soulève des doutes.

 

Les descriptions de tâches des deux femmes étaient quelque peu semblables. Il est vrai que, selon certains éléments de preuve, les tâches n’étaient pas tout à fait identiques et que certaines des tâches accomplies par Mme Bhatti étaient différentes de celles de Mme Sahota, mais elles faisaient néanmoins à peu près le même genre de travail. La preuve montrait que le travail était suffisamment similaire pour éveiller les soupçons.

 

Deux entreprises étaient exploitées, l’une par l’appelante et l’autre par la personne qui aurait censément participé à l’échange de travail. Ces entreprises étaient passablement similaires, du moins en ce qui concerne le travail. Chacune embauchait l’autre pour travailler pour son entreprise pendant la période en question.

 

Selon toute probabilité, il s’agissait d’un échange de travail et la Cour doit tenir compte de la preuve dans son ensemble afin de déterminer si c’est bien le cas. La situation dans son ensemble est fort louche.

 

En outre, dans ce cas particulier, il y a des anomalies. Ainsi, la preuve montrait que l’appelante avait en fait reçu la majeure partie de sa rétribution le 17 novembre et le 10 décembre 1995. Or, cela ne coïncidait guère avec la période de travail. Trois chèques seulement ont été émis pendant toute la période, mais on a affirmé qu’un salaire hebdomadaire était versé. Les chèques montraient que la rémunération était versée sous la forme de sommes forfaitaires dont le montant était élevé.

 

Bien sûr, une autre anomalie se rapportait au fait que l’appelante avait émis un chèque de 380,50 $ en faveur du soi‑disant employeur le 2 novembre 1995. Premièrement, il est étrange qu’un salaire ait été versé en trop. Si une personne gagnait 500 $ par semaine, on s’attendrait à ce qu’il n’y ait pas de problème lorsqu’il s’agit de savoir combien d’argent est dû à un moment donné. Il est encore plus étrange que l’appelante ait émis un chèque pour ce qui constituait censément un salaire versé en trop le 2 novembre, alors qu’elle n’a cessé de travailler que le 11 novembre 1995.

 

Il serait encore plus étrange que l’appelante, s’il s’agissait d’une relation employeur‑employé normale, ait reçu un chèque de 1 035 $ le 17 mai 1995, alors qu’elle ne devait commencer à travailler que le 3 juillet 1995 et qu’elle n’a de fait pas travaillé avant ce moment‑là.

 

La Cour conclut que compte tenu des circonstances telles que la preuve les a révélées, et compte tenu des jugements qui ont été cités, même si dans ce cas‑ci la situation n’est pas tout à fait la même que dans ces affaires‑là, il existe néanmoins suffisamment de similitudes pour amener la Cour à conclure que ces jugements s’appliquent aux faits qui nous intéressent.

 

Même si les périodes de travail ne coïncidaient pas exactement et même si le montant de la rémunération n’était pas exactement le même, lorsque la Cour tient compte de la preuve dans son ensemble, lorsqu’elle lui accorde l’importance qu’elle mérite, lorsqu’elle tient compte des anomalies qu’elle a décrites, elle est convaincue que, pendant les périodes de travail, il y a eu un échange de travail ou de services.

 

Comme dans les affaires citées, cette cour est convaincue que les appelantes ont conclu cette entente afin d’obtenir chacune de leur côté des prestations d’assurance‑chômage qu’elles n’auraient pu obtenir si elles avaient travaillé pour leur propre entreprise ou si elles avaient travaillé pour leur mari.

 

Bien sûr, en l’espèce, les deux travailleuses avaient de l’expérience; il ne s’agissait pas de travailleuses sans expérience comme dans l’affaire Allain, précitée, mais la différence entre les deux affaires n’est pas suffisamment grande pour nous permettre de conclure que le jugement Allain ne s’applique pas dans ce cas‑ci.

 

La Cour conclut que, selon la prépondérance de la preuve, il y avait un échange de travail et que l’emploi de l’appelante est exclu aux termes de l’alinéa 3(2)h) de la Loi.

 

L’appel est rejeté et le règlement du ministre est confirmé.

 

[22]    En ce qui concerne la question de l’échange de services, l’intimé s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes, telles qu’elles sont énoncées aux alinéas 5q) à 5w) inclusivement de la réponse :

 

[TRADUCTION]

 

q)         l’appelante et son conjoint, Param Ravinder Singh Malhi (« Param »), possèdent un verger mixte de 10,9 acres à Oliver, en Colombie‑Britannique;

 

r)          l’appelante a loué à son mari Param la part qu’elle avait dans la propriété familiale pour la somme annuelle de 500 $ plus le paiement de l’hypothèque et des impôts;

 

s)         un troisième couple, Jatinderpal Singh Sidhu (« Jatinderpal ») et sa conjointe Parmjit Kaur Sidhu (« Parmjit »), possède également un verger mixte de 6,5 acres dans la région d’Oliver;

 

t)          Parmjit a loué à son mari Jatinderpal la part qu’elle avait dans la propriété familiale pour la somme annuelle de 500 $ plus le paiement de l’hypothèque et des impôts;

 

u)         l’appelante a reçu du payeur un relevé d’emploi pour la période allant du 18 juin au 6 octobre 2001;

 

v)         Daljit a reçu de Jatinderpal un relevé d’emploi pour la période allant du 18 juin au 6 octobre 2001, lequel indiquait 841 heures de travail et une rémunération de 7 547 $;

 

w)        Parmjit a reçu de Param un relevé d’emploi pour la période allant du 18 juin au 13 octobre 2001, lequel indiquait une rémunération assurable de 8 345 $.

 

[23]    La preuve établissait que le contrat de location, onglet 12, conclu entre JSM et sa femme, Daljit Malhi, était daté du 1er décembre 1997 et que sa durée était de cinq ans. Le contrat était signé par les deux parties et par Susan Kassian, la comptable de JSM, à titre de témoin. Le contrat n’exigeait pas que JSM effectue des paiements en faveur de sa femme pour la location de la part qu’elle avait dans le verger familial. Le ministre a supposé à tort, à l’alinéa 5c) de la réponse, qu’aux termes dudit bail, JSM devait verser chaque année à sa femme un montant de 500 $.

 

[24]    Les faits du présent appel sont différents de ceux qui existent souvent dans les appels de ce genre. Habituellement, un échange de services intéresse uniquement deux parties qui s’embauchent mutuellement ou qui embauchent le conjoint de l’autre en vertu d’une entente dans laquelle la rétribution est plus ou moins égale, où les périodes de travail sont les mêmes ou presque les mêmes et dont la durée est suffisante pour donner tout juste droit aux prestations d’emploi. En l’espèce, le premier mari employait la femme du deuxième mari, qui employait la femme du troisième mari, qui employait la femme du premier mari afin de compléter le cercle. Chacune de ces femmes était copropriétaire, avec son mari, du verger où était située la maison familiale et aurait normalement été associée à l’entreprise exploitée sur cette terre. Si elles avaient travaillé comme ouvrières agricoles sur leurs propres terres, l’appelante et les autres femmes n’auraient pas eu droit aux prestations d’emploi à la fin de la saison. Apparemment, selon la position prise par DRHC à l’égard de l’emploi éventuel de l’appelante par son mari en 2002 et en 2003, l’appelante avait exercé un emploi assurable, parce qu’elle avait fourni ses services entièrement à l’égard d’un verger que son mari avait loué d’un tiers et qu’aucune partie de la rémunération assurable n’était attribuable à du travail exécuté sur la propriété familiale dans laquelle elle possédait une part de 50 p. 100. Toutefois, la décision rendue par le ministre dans le présent appel était fondée sur la conviction selon laquelle les trois maris et leurs femmes avaient ourdi un stratagème destiné à donner l’impression que du travail était fait à la ferme d’un autre selon un arrangement circulaire, de façon à éviter de donner l’impression qu’il s’agissait d’un échange bilatéral de services; ce faisant, on essayait de créer un écran ou un filtre en vue de camoufler la nature et le but véritables de ces opérations. Toutefois, si le travail a été effectué, il reste à savoir s’il est possible de dire que cette façon d’organiser ses affaires personnelles contrevient à la lettre de la loi telle qu’elle ressort de la disposition pertinente de la Loi. Il s’agit principalement de savoir si l’appelante ici en cause peut établir l’existence d’une véritable relation employeur‑employé et s’il s’agissait réellement d’un emploi et non simplement d’une ruse ou d’un subterfuge.

 

[25]    Dans bien des cas, le témoignage de l’appelante n’est pas particulièrement solide, par exemple lorsque l’appelante décrit la façon dont elle enregistrait ses heures ou les tâches accomplies. Les explications que l’appelante a données au sujet du présumé travail exécuté le 11 septembre vont à l’encontre de celles de son employeur, qui a donné plus d’une version des faits dans le cadre des entrevues qu’il a eues avec les enquêteurs de DRHC. En 2001, JSM a gagné la faible somme de 444 $ au titre d’un revenu d’emploi, mais il a tiré un revenu net de 11 546 $ de son verger. L’appelante a affirmé qu’une personne pouvait exploiter un verger de dix acres à condition d’embaucher des travailleurs pour certaines récoltes, opinion qui a été soutenue par M. Lundgren, un AEC qui s’y connaît bien dans le domaine des travaux agricoles dans la région sud de l’Okanagan, ainsi que par un rapport technique préparé au mois de mai 2002 à l’intention de l’équipe de conformité agricole (l’ECA). On peut donc se demander pourquoi JSM a été obligé d’embaucher l’appelante pour effectuer 841 heures de travail, ce qui lui a coûté 8 086,07 $, s’il pouvait faire le travail lui‑même en embauchant au besoin des travailleurs itinérants pour cueillir les cerises. De même, pourquoi Param Malhi, le mari de l’appelante, a‑t‑il été obligé d’embaucher Parmjit, la femme de Jatinder Sidhu, pour la période allant du 18 juin au 13 octobre 2001 afin de travailler au verger de 10,9 acres qu’il possédait en commun avec sa femme, l’appelante? En outre, il est encore moins sensé que Jatinder Sidhu ait eu besoin d’une main‑d’œuvre embauchée pour exploiter son verger mixte, qui était plus petit et qui avait une superficie de 6,5 acres, dans la mesure où il était obligé d’employer Daljit Malhi, la femme de JSM et l’employeur de l’appelante, pour une période qui coïncidait exactement avec celle dont il était fait mention dans le RE de l’appelante, même si Daljit était censée avoir effectué 21 heures de moins que l’appelante. La preuve n’étaye pas la prétention de l’appelante, à savoir qu’elle cueillait encore des pommes le 6 octobre 2001. Quoi qu’il en soit, il est raisonnable de conclure, eu égard à l’ensemble de la preuve, que la récolte des pommes était terminée le 25 septembre 2001, avec ou sans l’aide de l’appelante.

 

[26]    Il y a en outre la question de l’écart dans la rémunération de l’appelante. En effet, les chèques de l’appelante ne correspondent pas au résumé de fiche de paie, onglet 8, que JSM a présenté à DRHC. Aucun chèque ne correspond à la période de paie allant du 30 juillet au 12 août 2001, même si d’autres chèques sont conformes aux montants énoncés dans ledit résumé et même si, à deux reprises, un chèque a été émis pour couvrir deux périodes de paie. Afin d’expliquer les sommes manquantes, l’appelante et JSM ont raconté que l’appelante avait reçu deux paiements en espèces, s’élevant à 625 $ en tout. Des reçus n’ont été produits qu’après coup, afin de créer un document à l’appui de l’histoire, mais ces efforts ne méritent pas qu’on y ajoute foi, en particulier s’il est tenu compte du témoignage de M. Lundgren, qui a déclaré que les prétendus reçus provenaient d’un livre de reçus par ailleurs vide et que la comptable de JSM elle‑même avait envoyé à M. Lundgren une télécopie mentionnant qu’elle avait essayé de trouver le chèque manquant de 765,94 $ destiné à couvrir la période de paie manquante.

 

[27]    Pour conclure que l’entente inhabituelle ici en cause est une entente véritable, il faut reconnaître que chacune de ces trois femmes a décidé de ne pas travailler dans son propre verger et que chacun des trois maris a conclu qu’il était raisonnable sur le plan des affaires d’embaucher de la main‑d’œuvre au lieu d’avoir recours aux services de sa propre femme, qui était copropriétaire du verger. L’appelante et JSM ont tous deux donné comme raison que l’appelante n’aimait pas travailler avec son mari et JSM a expliqué que sa femme ne suivait pas ses instructions et que, de toute façon, il y avait certains types de travaux qu’elle ne pouvait pas faire. Ce genre d’explication n’est pas déraisonnable et je dois tenir compte du fait que l’appelante n’avait jamais travaillé dans le verger familial depuis qu’il avait été acheté en 1996 et que, même lorsqu’elle avait travaillé pour son mari en 2002, en 2003 et en 2004, ce n’était pas dans leur propre verger, mais sur une propriété distincte que son mari avait louée. Il faut également tenir compte du fait que le contrat de location conclu entre JSM et sa femme était daté du 1er décembre 1997 et qu’en l’absence de preuve contraire, cette date est réputée exacte. Toutefois, il s’agit avant tout de savoir si l’appelante a établi qu’elle fournissait des services à JSM, comme elle l’alléguait ou autrement. Il y a une circonstance à prendre en considération dans le contexte général du stratagème allégué par le ministre. Il est plutôt étrange qu’à deux reprises, lorsque M. Lundgren s’est rendu à la ferme de JSM le matin, Daljit Malhi s’y trouvait au lieu de travailler dans le verger de M. Sidhu. Quant au fait que M. Lundgren n’a pas vu l’appelante dans le verger de JSM les trois fois où il s’y est rendu, il faut soupeser cette preuve en tenant compte du fait qu’il ne s’était pas rendu au verger, ces fois‑là, afin de chercher l’appelante ou de noter sa présence ou son absence. Au mieux, le témoignage présenté par M. Lundgren sur ce point se rapportait à ce qu’il se rappelait lorsqu’on lui a demandé, un an plus tard, de dire si l’appelante était présente.

 

[28]    Une question se pose au sujet du sens du mot « échange ». Le Canadian Oxford Paperback Dictionary, Oxford University Press, édition 2000, définit ce mot comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

1.         le fait de donner une chose et d’en recevoir une autre à la place.

 

[29]    Dans le contexte de la Loi et compte tenu de l’objet de la disposition, à savoir exclure un échange de travail ou de services des emplois assurables, il est raisonnable de conclure qu’un échange n’a pas à être bilatéral lorsque la preuve démontre l’existence d’une entente entre deux parties ou plus, destinée à donner l’impression qu’un emploi légitime est créé entre des personnes qui ne sont pas liées, conformément aux dispositions pertinentes de la Loi de l’impôt sur le revenu. Le témoignage de JSM, qui a déclaré ne pas savoir que l’appelante était la femme de Param Malhi, n’est pas crédible. JSM et M. Malhi travaillaient dans la même industrie, ils se connaissaient, ils échangeaient parfois des matériaux et de l’équipement et ils fréquentaient le même temple, à Oliver, une petite ville. Il est fort difficile de croire que JSM ne savait pas que sa femme travaillait pour Jatinder Sidhu, puisque ces trois vergers étaient situés à une distance de six à dix kilomètres l’un de l’autre. L’entente de location entre l’appelante et son mari, onglet 11, a été conclue parce que l’appelante avait de la difficulté à obtenir des prestations d’emploi, étant donné qu’elle était copropriétaire du verger ou de l’entreprise et qu’elle croyait qu’il serait plus facile d’être admissible si elle ne participait plus aux travaux du verger, sauf pour recevoir un paiement annuel de 500 $. Il n’existait aucune preuve directe sur ce point, mais cela semble un faible montant à payer pour louer un droit sur la moitié d’un verger de 10,9 acres, même si le mari‑locataire était tenu de supporter tous les frais d’entretien de l’ensemble de la propriété, et notamment les versements hypothécaires.

 

[30]    Le point en litige est en somme le suivant : l’appelante a‑t‑elle démontré, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle exerçait un emploi assurable auprès de JSM pendant la période pertinente? Compte tenu de la preuve dans son ensemble, je conclus qu’elle ne l’a pas démontré. Les circonstances générales concernant l’appel sont telles qu’il est fort peu probable que l’appelante ait exécuté le travail, comme elle l’alléguait ou autrement. Il incombait à l’appelante de prouver qu’elle exerçait un emploi réel, qu’elle exécutait le travail et qu’elle était payée pour les services rendus, conformément au RE délivré par son employeur, sur lequel elle fondait son droit aux prestations d’emploi. Même si l’appelante a effectué du travail pour JSM, ces services faisaient partie d’une entente qui constituait un échange de travail ou de services et ils étaient donc exclus de la catégorie des emplois assurables. Le simple fait qu’une personne reçoit des chèques d’un prétendu employeur, et qu’elle les dépose dans un compte personnel, ne prouve pas que l’argent lui a été versé dans le cadre d’une véritable relation employeur‑employé.

 

[31]    Je suis convaincu que la décision du ministre est correcte et elle est par les présentes confirmée.

 

[32]    Au cas où je me tromperais en concluant que l’emploi que l’appelante exerçait auprès de JSM n’était pas assurable, parce qu’il constituait un emploi exclu pour le motif que cet emploi était un élément inextricable d’un stratagème visant à créer un échange de travail ou de services entre trois prétendus employés et trois prétendus employeurs, je conclurais que la rémunération assurable de l’appelante s’élevait à 6 997,02 $, et ce, même si j’avais décidé qu’elle effectuait réellement du travail pour JSM. Étant donné qu’il n’existait aucune preuve crédible montrant que l’appelante avait reçu de l’argent ou un paiement à part les montants dont font foi les copies de chèques, onglet 9, j’aurais ramené le nombre d’heures assurables de 841 à 828, à cause d’une erreur d’addition de dix heures relevée dans la feuille de temps, à laquelle il faut ajouter 3,5 heures, étant donné qu’il n’existait aucune preuve digne de foi indiquant que l’appelante avait travaillé le 11 septembre 2001; j’ai tenu compte de cette réduction de 13,5 heures assurables, au taux horaire de neuf dollars plus la paie de vacances, en déterminant le montant de la rémunération assurable.

 

[33]    Conformément à ces motifs, l’appel interjeté par l’appelante est rejeté.

 

Signé à Sidney (Colombie-Britannique), le 16e jour de mai 2005.

 

 

 

 

« D.W. Rowe »

Juge suppléant Rowe

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour d’avril 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2005CCI333

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2004-3697(EI)I

 

INTITULÉ :

KULWINDER KAUR MALHI c.

LE M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Les 3 mars et 18 avril 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable D.W. Rowe, juge suppléant

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 16 mai 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelante :

Me Avtar Dhinsa

 

Avocate de l’intimé :

Me Pavanjit Mahil

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Avtar Dhinsa

Cabinet Dhinsa

Burnaby (Colombie-Britannique)

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

 

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