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Dossier : 2006-1741(IT)I

ENTRE :

MARY AMMENDOLIA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 25 juin 2007, à Toronto (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge L.M. Little

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Derek Sorrenti

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003 sont rejetés, sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour d’août 2007.

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007CCI457

Date : 20070816

Dossier : 2006-1741(IT)I

ENTRE :

MARY AMMENDOLIA,

appelante,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Little

 

A.      Faits

 

[1]     Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, l’appelante a travaillé simultanément pour les personnes physiques ou morales suivantes :

 

                   -    944219 Ontario Limited (faisant affaire sous la dénomination de Maple Rehabilitation Centre) (« 944219 »);

                   -    The Maple Professional Centre (« Professional »);

                   -    M. Carlo Ammendolia (mari de l’appelante)

(« M. Ammendolia »).

 

[2]     Entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, l’appelante travaillait aussi en même temps chez TV Ontario.

 

[3]     Le mari de l’appelante était chiropraticien. Chez 944219, chez Professional et à la clinique de M. Ammendolia, l’appelante assumait notamment des fonctions de direction et d’administration.

 

[4]     944219 était une société exploitée par le mari de l’appelante. Ce dernier exploitait également Professional. (Les sociétés susmentionnées sont ci‑après appelées les « sociétés du mari ».)

 

[5]     Les sociétés du mari ont versé à l’appelante les revenus d’emploi suivants, lesquels ne consistaient pas en des commissions :

 

                   2002                               32 195 $;

                   2003                               31 693 $.

 

[6]     Chez TV Ontario, l’appelante avait notamment pour fonction d’animer et de produire diverses émissions de télévision portant principalement sur des questions de santé, de bien‑être et de mode de vie. L’appelante a animé les émissions suivantes :

 

                   -        More to Life;

                   -        The Health Series.

 

[7]     TV Ontario a versé à l’appelante les revenus d’emploi suivants, lesquels ne consistaient pas en des commissions :

 

                   2002            78 086 $;

                   2003            90 182 $.

 

[8]     L’appelante soutient qu’elle était obligée d’engager des dépenses importantes que ni les sociétés de son mari ni TV Ontario ne lui remboursaient.

 

[9]     Lorsque l’appelante a produit ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2002 et 2003, elle a déduit les dépenses d’emploi suivantes :

 

                   2002                               28 810 $;

                   2003                               21 142 $.

 

[10]    Les dépenses réclamées par l’appelante englobaient ce qui suit :

 

                   -        frais de véhicule à moteur et autres frais de déplacement;

                   -        fournitures;

                   -        vêtements, coiffure et maquillage;

                   -        nourriture, boissons, divertissement, journaux, revues, Internet et abonnement à un centre de culture physique.

 

[11]    Les contrats d’emploi conclus entre TV Ontario et l’appelante stipulaient que cette dernière avait droit aux indemnités annuelles suivantes sur présentation de pièces justificatives :

 

          2001–2002 (du 1er août 2001 au 31 juillet 2002)

          Frais professionnels (indemnité annuelle sur présentation des pièces justificatives appropriées) :

          -        indemnité pour garde‑robe jusqu’à concurrence de 2 500 $;

          -        coiffure/maquillage au besoin.

 

          (Voir la pièce R-1 – onglet 1.)

 

          2002–2003 (du 1er août 2002 au 31 juillet 2003)

          Frais professionnels (indemnité annuelle sur présentation des pièces justificatives appropriées) :

          -        indemnité pour garde‑robe jusqu’à concurrence de 3 500 $;

          -        coiffure/maquillage au besoin;

          -        indemnité pour stationnement de 1 600 $.

 

          (Voir la pièce R-1 – onglet 2.)

 

          2003–2004 (du 1er août 2003 au 31 juillet 2004)

          -        indemnité pour garde-robe de 5 000 $ pour l’émission « More to Life » et de 5 000 $ pour l’émission « The Health Series »;

          -        coiffure/maquillage au besoin;

          -        place de stationnement – indemnité de 1 600 $.

 

          (Voir la pièce R-1 – onglet 3.)

 

[12]    Par des avis de nouvelle cotisation datés du 11 avril 2006, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a permis à l’appelante de déduire les dépenses suivantes au titre de l’utilisation du domicile pour les besoins de son travail :

 

                   2002                               1 442 $;

                   2003                               1 688 $.

 

[13]    Toutes les autres dépenses déduites par l’appelante ont été refusées par le ministre.

 

B.      Question en litige

 

[14]    La question en litige consiste à savoir si l’appelante a le droit de déduire des dépenses, autres que celles admises par le ministre, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition 2002 et 2003.

 

C.      Analyse et décision

 

[15]    Le paragraphe 8(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») précise les diverses déductions dont le contribuable peut se prévaloir lorsqu’il calcule le revenu qu’il a tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.

 

[16]    Le paragraphe 8(2) de la Loi prévoit une restriction générale voulant que seuls les montants prévus au paragraphe 8(1) soient déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable.

 

[17]    En ce qui concerne les dépenses réclamées par l’appelante relativement à son emploi auprès des sociétés de son mari, je conclus que l’appelante ne peut en déduire aucune parce qu’elle occupait un emploi non rétribué par des commissions chez ces employeurs. Dans le cadre de cette conclusion, je signale qu’en qualité d’employée non rétribuée par des commissions, l’appelante ne peut se prévaloir des déductions prévues à l’article 8 de la Loi.

 

[18]    Quant aux frais liés au véhicule à moteur, aux fournitures pour les déplacements, aux vêtements, à la coiffure et au maquillage, à la nourriture, aux boissons, au divertissement, aux journaux, aux revues, à Internet et à l’abonnement au centre de culture physique, l’article 8 de la Loi restreint les dépenses qu’un employé non rétribué par des commissions peut déduire. En outre, comme il est mentionné plus haut, de nombreuses dépenses déduites par l’appelante ont été remboursées par TV Ontario.

 

[19]    Je souhaite aussi faire remarquer que l’appelante a décidé de ne pas témoigner à l’audience et que son mari a tenté de témoigner pour elle. J’estime que le témoignage offert par le mari de l’appelante n’était pas suffisant pour permettre à cette dernière de s’acquitter du fardeau qui lui incombait. À mon avis, l’appelante n’a pas rempli son obligation de prouver que les nouvelles cotisations établies par le ministre sont inexactes. Après analyse de la preuve, je conclus en outre qu’un grand nombre des dépenses réclamées par l’appelante constituaient des dépenses personnelles non déductibles suivant l’article 8 de la Loi.

 

[20]    Les appels sont rejetés sans dépens.

 

 

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 16e jour d’août 2007.

 

 

 

 

« L.M. Little »

Juge Little

 

Traduction certifiée conforme

ce 9e jour d’octobre 2007.

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI457

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-1741(IT)I

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Mary Ammendolia c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 16 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Derek Sorrenti

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelante :

 

                          Nom :                     

 

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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