Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT

LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

                             2005-2232(IT)I

ENTRE :

PATRICIA MORGAN,

                                           appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

                                           intimée.

 

Appel entendu par M. le juge Little, dans la salle d’audience nº 603, 701, rue Georgia Ouest, 6e étage, Vancouver (Colombie‑Britannique), le mardi 28 février 2006.

 

COMPARUTIONS

Pour l’appelante :      Robert Morgan

Avocate de l’intimée :  Me Sara Fairbridge

 

Le greffier audiencier : C. DeSantos

Allwest Reporting Ltd.

1125, rue Howe, 12e étage

Vancouver (C.‑B.)

V6Z 2K8

Par : G. LaPointe


MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l’audience à Vancouver

(Colombie‑Britannique), le mardi 28 février 2006.)

JUGE :     Le litige soulevé par le présent appel porte sur la question de savoir si Patricia Morgan a le droit de déduire un montant pour époux de 6 850 $ pour l’année 2001 et de 131 $ pour l’année 2002 et si l’appelante avait droit à un montant relatif aux études de 1 600 $ pour l’année d’imposition 2002.

Me Fairbridge, l’avocate représentant le ministère de la Justice, a avisé la Cour que la déduction des montants en cause qu’avait demandée l’appelante sera intégralement admise.

M. Morgan a dit que les fonctionnaires de l’ARC avec lesquels il avait communiqué plusieurs fois, soit par courrier ou par téléphone, n’étaient pas disposés à lui remettre une lettre établissant qu’il était un résident du Canada au cours des années d’imposition 2001 et 2002.

J’ai entendu le témoignage de M. Morgan. Je suis convaincu, au vu de la preuve qu’il a présentée, qu’il était un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours des années d’imposition 2001 et 2002. Je n’ai pas compétence pour formuler des commentaires relativement aux années qui ne sont pas visées par le présent appel. Les seules années qui font l’objet de l’appel dont est saisie la Cour aujourd’hui sont les années d’imposition 2001 et 2002.

M. Morgan a aussi demandé à la Cour d’allouer les dépens à sa femme. Je suis investi du pouvoir que me confèrent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt d’adjuger les dépens forfaitairement ou d’une autre manière. J’ai conclu que le montant des dépens à allouer en l’espèce doit être de 700 $.

L’appel est accueilli, et les dépens de 700 $ sont accordés. Voilà qui règle la question. Merci.

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juillet 2007.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur

 


 

RÉFÉRENCE :

2006CCI466

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-2232(IT)I

 

INTITULÉ :

Patricia Morgan et

Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (C.‑B.)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 février 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

L’honorable juge L.M. Little

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

 

Robert Morgan

 

Avocate de l’intimée :

Me Sara Fairbridge

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

Me R.W. Kirby

 

Cabinet :

Felesky Flynn

 

Pour l’intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

 

 

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