[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2005-2232(IT)I
ENTRE :
PATRICIA MORGAN,
appelante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Appel entendu par M. le juge Little, dans la salle d’audience nº 603, 701, rue Georgia Ouest, 6e étage, Vancouver (Colombie‑Britannique), le mardi 28 février 2006.
COMPARUTIONS
Pour l’appelante : Robert Morgan
Avocate de l’intimée : Me Sara Fairbridge
Le greffier audiencier : C. DeSantos
Allwest Reporting Ltd.
1125, rue Howe, 12e étage
Vancouver (C.‑B.)
V6Z 2K8
Par : G. LaPointe
MOTIFS DU JUGEMENT
(Rendus oralement à l’audience à Vancouver
(Colombie‑Britannique), le mardi 28 février 2006.)
JUGE : Le litige soulevé par le présent appel porte sur la question de savoir si Patricia Morgan a le droit de déduire un montant pour époux de 6 850 $ pour l’année 2001 et de 131 $ pour l’année 2002 et si l’appelante avait droit à un montant relatif aux études de 1 600 $ pour l’année d’imposition 2002.
Me Fairbridge, l’avocate représentant le ministère de la Justice, a avisé la Cour que la déduction des montants en cause qu’avait demandée l’appelante sera intégralement admise.
M. Morgan a dit que les fonctionnaires de l’ARC avec lesquels il avait communiqué plusieurs fois, soit par courrier ou par téléphone, n’étaient pas disposés à lui remettre une lettre établissant qu’il était un résident du Canada au cours des années d’imposition 2001 et 2002.
J’ai entendu le témoignage de M. Morgan. Je suis convaincu, au vu de la preuve qu’il a présentée, qu’il était un résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours des années d’imposition 2001 et 2002. Je n’ai pas compétence pour formuler des commentaires relativement aux années qui ne sont pas visées par le présent appel. Les seules années qui font l’objet de l’appel dont est saisie la Cour aujourd’hui sont les années d’imposition 2001 et 2002.
M. Morgan a aussi demandé à la Cour d’allouer les dépens à sa femme. Je suis investi du pouvoir que me confèrent les Règles de la Cour canadienne de l’impôt d’adjuger les dépens forfaitairement ou d’une autre manière. J’ai conclu que le montant des dépens à allouer en l’espèce doit être de 700 $.
L’appel est accueilli, et les dépens de 700 $ sont accordés. Voilà qui règle la question. Merci.
Traduction certifiée conforme
ce 13e jour de juillet 2007.
Jean David Robert, traducteur
RÉFÉRENCE : |
2006CCI466 |
Nº DU DOSSIER DE LA COUR : |
2005-2232(IT)I |
INTITULÉ : |
Patricia Morgan et Sa Majesté la Reine |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Vancouver (C.‑B.) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 28 février 2006 |
MOTIFS DU JUGEMENT : |
L’honorable juge L.M. Little |
DATE DU JUGEMENT : |
Le 10 mars 2006 |
COMPARUTIONS : |
Représentant de l’appelante : |
Robert Morgan |
Avocate de l’intimée : |
Me Sara Fairbridge |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Pour l’appelante : |
Nom : |
Me R.W. Kirby |
Cabinet : |
Felesky Flynn |
Pour l’intimée : |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Ottawa, Canada |