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Dossier : 2004-1317(IT)G

ENTRE :

JOSEPH FONTANA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel inscrit pour audition le 25 juin 2007, à Windsor (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge G.A. Sheridan

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

Me Roland Peter Schwalm

 

Avocat de l’intimée :

Me Daniel Bourgeois

 

____________________________________________________________________

 

ORDONNANCE

          Vu la requête en annulation de l’appel de l’appelant présentée par l’intimée au motif qu’il s’agit d’un appel théorique;

 

          Et vu les documents déposés par les parties, y compris l’affidavit de Jo‑Ellen Mutnjakovic, ainsi que le témoignage de cette dernière en contre‑interrogatoire;

 

          Et vu les observations des avocats;

 

 

          LA COUR ORDONNE :

 

1.  La requête présentée par l’intimée est rejetée, et la question de l’adjudication des dépens sera tranchée par le juge d’instance au moment de l’instruction de l’appel. La Cour ordonne au greffe d’inscrire l’affaire au rôle péremptoirement à Windsor (Ontario).

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’août 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 

 


 

 

 

 

Référence : 2007CCI450

Date : 20070802

Dossier : 2004-1317(IT)G

ENTRE :

JOSEPH FONTANA,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 

La juge Sheridan

 

[1]     L’appel interjeté par l’appelant à l’encontre des cotisations établies par le ministre du Revenu national à l’égard des années d’imposition 2001 et 2002 dans lesquelles le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger a été rejeté a été inscrit pour audition le 25 juin 2007. Dès le départ, l’intimée a présenté une requête en annulation de l’appel au motif qu’il s’agissait d’un appel théorique. Le dossier de requête de l’intimée avait été dûment déposé le 15 juin 2007.

 

[2]     L’avocat de l’intimée a avisé la Cour que le ministre reconnaissait que des erreurs avaient été commises dans le calcul du montant des crédits pour impôt étranger (une affaire connexe) pour chacune des années d’imposition en cause et que les présents appels devaient être accueillis en partant de ce même principe afin de permettre au ministre d’établir une nouvelle cotisation en conséquence. À tous les autres égards, il a fait valoir que même si l’appelant obtenait gain de cause, ses appels ne donneraient pas lieu à une réduction plus importante de son impôt fédéral à payer que ce que la Couronne a déjà admis. De plus, l’établissement du crédit d’impôt pour emploi à l’étranger auquel l’appelant avait droit ne touchait que le calcul de son impôt en application de la Loi de l’impôt sur le revenu de l’Ontario en vertu de laquelle un contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour supérieure de justice à l’encontre d’une cotisation d’impôt provincial établie à son égard. Par conséquent, la Couronne a adopté la position selon laquelle, étant donné les circonstances plutôt particulières en l’espèce, la doctrine du caractère théorique devrait s’appliquer afin de justifier l’annulation des appels.  

 

[3]     L’avocat de l’intimée a renvoyé la Cour aux jugements ci‑dessous : Joseph Borowski c. Canada (procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342 (CSC); Orlando Corporation c. Canada, [1994] 1 A.C.I. 2113; Sanofi-Aventis Canada Inc. et al c. Apotex Inc. et le ministre de la Santé, 2006 CAF 328. Je ne suis pas convaincue que l’affaire dont je suis saisie réponde aux critères établis dans l’arrêt Borowski. Les deux autres décisions citées sont utiles d’un point de vue analytique, mais elles ne portent pas vraiment sur la même question.   

 

[4]     Même si l’avocat de l’intimée a soutenu la requête de l’intimée de façon éloquente, tout compte fait, j’hésite à prendre une mesure aussi drastique que l’annulation de l’appel et ainsi priver l’appelant de l’occasion de faire valoir son point de vue devant la Cour. Comme l’a admis l’avocat de l’intimée, la Cour a bel et bien compétence pour entendre l’appel, et on ne peut pas soutenir que l’appelant interjette appel d’une cotisation néant. Bien qu’en fin de compte, le montant de la cotisation ne touche que l’impôt provincial à payer par l’appelant, la question doit être tranchée dans le cadre d’une audience complète sur le fond. Si certains faits ou certaines questions ne sont pas visés par le litige, les parties peuvent en aviser le juge d’instance dès le début de l’audience. Les parties ont pris toutes les mesures nécessaires pour préparer l’instance et elles sont prêtes à aller de l’avant. Donc, pour ces motifs, je suis d’avis que la justice serait mieux servie si l’appelant avait l’occasion de faire valoir son point de vue.

 

[5]     La requête en annulation d’appel présentée par l’intimée est rejetée. La question de l’adjudication des dépens sera tranchée par le juge d’instance au moment de l’instruction de l’appel. La Cour ordonne au greffe d’inscrire l’affaire au rôle péremptoirement à Windsor (Ontario). 

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour d’août 2007.

 

« G.A. Sheridan »

Juge Sheridan

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de septembre 2007.

 

 

Hélène Tremblay, traductrice

 


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI450

 

N° DE DOSSIER :                             2004-1317(IT)G

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH FONTANA ET SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Windsor (Ontario)

                                                                      

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 25 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge G.A. Sheridan

 

DATE DE L’ORDONNANCE :          Le 2 août 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

Me Roland Peter Schwalm

Avocat de l’intimée :

Me Daniel Bourgeois

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

             Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Me Roland Peter Schwalm

 

                         Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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