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Dossier : 2006-2301(IT)I

ENTRE :

BRIAN BAYLIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 29 mars 2007, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge E.A. Bowie

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelant :

MLawrence E. Hull

Avocate de l’intimée :

MSonia Akibo-Betts

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2003 est accueilli avec dépens, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelant a le droit de déduire un montant de 16 800 $ au titre de pension alimentaire pour conjoint.

 

          L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi pour l’année d’imposition 2004 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juin 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI387

Date : 20070629

Dossier : 2006-2301(IT)I

ENTRE :

BRIAN BAYLIS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Bowie

 

[1]   M. Baylis appelle des cotisations d’impôt qui ont été établies à son égard pour les années d’imposition 2003 et 2004. Il allègue qu’il a le droit de déduire les paiements de 16 800 $ pour 2003 et de 9 152 $ pour 2004 qu’il a effectués à son ex‑épouse. Pour ce qui est de l’année 2003, la question en litige est de savoir si le paiement en cause est visé par la définition de « pension alimentaire » qui figure au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). Si c’est le cas, l’appelant a droit à la déduction; dans le cas contraire, il n’y a pas droit. L’appelant a abandonné l’appel pour l’année 2004, lequel sera rejeté.

 

[2]   M. Baylis et son épouse se sont séparés en août 2001. Ils ont vécu séparément pendant un an avant que celle‑ci introduise une instance devant la Cour supérieure de l’Ontario en 2002 afin d’obtenir une pension alimentaire et d’autres mesures de redressement. M. Baylis ne lui a pas versé de pension alimentaire pendant cette année‑là. Après le début de l’instance en 2002, la Cour de l’Ontario a rendu trois ordonnances distinctes portant, entre autres choses, sur la pension alimentaire pour conjoint provisoire.

 

       (1)        Le 27 septembre 2002, le juge Wood a ordonné que l’appelant verse une pension alimentaire pour conjoint provisoire de 2 400 $ par mois, à compter du 1er septembre 2002.

       (2)        Le 23 avril 2003, la juge Olah a ordonné que la pension alimentaire pour conjoint soit réduite à 2 000 $ par mois, avec effet rétroactif à la date de l’ordonnance du juge Wood, et que la pension alimentaire pour conjoint soit réduite à 1 450 $ pour les mois de janvier, de février et de mars 2003, puis réduite à 850 $ pour le mois d’avril 2003 et les mois suivants pendant la période de chômage de l’appelant.

       (3)        Le 19 juin 2003, le juge Wood a ordonné que l’appelant verse :

 

i)        850 $ par mois à partir du 1er avril 2003, pendant la période de chômage;

ii)       1 400 $ par mois le premier mois suivant le début de l’emploi, et le premier jour de chaque mois par la suite;

iii)               1 650 $ par mois le 1er janvier 2004 et les mois suivants;

iv)               1 250 $ par mois le 1er juillet 2004 et les mois suivants.

v)                 [Disposition prévoyant l’examen de la pension alimentaire pour conjoint s’il y a lieu.];

 

          et a ordonné ce qui suit :

 

vi)               LA COUR ORDONNE ÉGALEMENT que l’intimé (le mari) verse à la requérante (l’épouse) au titre de pension alimentaire avec effet rétroactif, pour la période de 12 mois allant du 1er août 2001 au 1er août 2002, la somme de 1 400 $ par mois, ce qui correspond à une somme totale de 16 800 $; que la somme soit déduite de l’argent que l’intimé (le mari) recevra au titre du produit de la vente du foyer conjugal; que l’intimé (le mari) suive les directives données par l’avocat spécialisé en immobilier pour donner effet à l’ordonnance; et que la somme soit incluse dans le revenu de la requérante (l’épouse) et déductible du revenu de l’intimé (le mari).

 

J’ai reproduit le sixième paragraphe de l’ordonnance en entier, étant donné que ce paragraphe est au cœur du litige en l’espèce.

 

[3]     La maison a en fait été vendue en 2003, et le produit de la vente a été réparti conformément à l’ordonnance rendue le 19 juin 2003. L’avocat spécialisé en immobilier a mentionné très clairement dans son témoignage[1] que le produit de la vente avait été divisé également entre l’appelant et son ex‑épouse, avant que les rajustements prévus dans l’ordonnance ne soient effectués, y compris le paiement de 16 800 $ versé au titre de pension alimentaire pour conjoint avec effet rétroactif pour la période allant du 1er août 2001 au 1er août 2002.

 

[4]     La position de l’appelant est que l’ordonnance du juge Wood établit que le paiement de 16 800 $ constituait un paiement d’arriéré de pension alimentaire pour conjoint qui était payable périodiquement en vertu de l’ordonnance, et que la Cour doit donner effet à l’ordonnance. L’intimée soutient qu’on ne peut pas considérer que les paiements étaient payables périodiquement. En fait, il n’y avait rien à payer jusqu’à ce que l’ordonnance soit signée, et, selon le libellé de l’ordonnance, un seul paiement forfaitaire a été effectué. Je dois préciser à ce moment‑ci qu’il faut trancher la question de savoir si le paiement est déductible par l’appelant (et à inclure dans le revenu imposable du bénéficiaire) en fonction des dispositions applicables de la Loi, suivant l'interprétation qu'en ont donné les tribunaux. Les derniers mots de l’ordonnance du juge Wood sont des détails superflus qui sont tout à fait inutiles.

 

[5]     La définition pertinente est rédigée ainsi :

56.1(4)       Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 56.

« pension alimentaire » Montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :

a)   le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex‑époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui‑ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;

ble payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.

 

[6]   L’avocate m’a renvoyé aux décisions Aceti v. The Queen[2] et Stoikos v. The Queen[3], mais, selon moi, elles ne s’appliquent pas en l’espèce. Les deux affaires concernaient des accords de séparation censés prévoir que le contribuable devait effectuer des paiements périodiques pendant une période commençant avant la conclusion de l’accord. Les paiements avaient en fait été effectués au moment où l’accord le prévoyait, mais il avait été conclu que les paiements n’étaient pas déductibles parce que, même s’ils avaient été faits, selon les dispositions de l’accord de séparation, ils n’auraient pas pu avoir été effectués ou reçus parce que, dans chacune des décisions, l’accord de séparation n’existait pas au moment où les paiements avaient été effectués.

 

[7]     Selon moi, la présente affaire est très différente parce que l’obligation d’effectuer des paiements du 1er août 2001 au 1er août 2002 découle d’une ordonnance rendue par la Cour supérieure de justice, elle ne découle pas d’un simple accord entre les parties. Le pouvoir invoqué par le juge Wood pour rendre une telle ordonnance est expressément prévu par la Loi sur le droit de la famille[4] :

 

33(1)    Le tribunal peut, à la suite d’une requête, ordonner à une personne de fournir des aliments à ses personnes à charge, et fixer le montant de ces aliments.

34(1)    Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 33 peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive portant sur les mesures suivantes :

f)          le versement d’aliments relativement à une période antérieure à la date de l’ordonnance;

 

[8]     Le principe applicable en l’espèce est celui que la Cour d’appel fédérale a exprimé dans l’arrêt Dale v. The Queen[5]. Dans cet arrêt, il a été statué qu’une ordonnance d’une cour supérieure ne peut pas être attaquée indirectement dans des procédures ultérieures et que, lorsque cette ordonnance est réputée s’appliquer rétroactivement, il faut considérer qu’elle a pour effet manifeste de réécrire l’histoire fiscale. Lorsque le juge Wood a rendu son ordonnance, celle‑ci a entre autres eu pour effet d’obliger l’appelant à payer un arriéré de pension alimentaire pour conjoint accumulé de 16 800 $ pour la période allant de 2001 à 2002. Lorsque M. Baylis s’est acquitté de l’obligation au moyen d’un paiement provenant de sa part du produit de la vente de la maison, ce paiement constituait un arriéré de versements périodiques accumulé. Puisqu’il s’agit d’un paiement unique d’arriéré de versements périodiques non effectués, le paiement correspond au principe exprimé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt The Queen v. Sills[6], c’est‑à‑dire que ces paiements sont considérés comme des paiements périodiques, même s’ils ont été faits en retard et d’un seul coup.

 

[9]     L’ordonnance avec effet rétroactif de la Cour supérieure provinciale, qui a pour effet de faire du paiement unique de 16 800 $ effectué en 2003 un paiement d’arriéré accumulé de 2001 à 2002, ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel. Dans l’arrêt Fraser v. Canada[7], la Cour d’appel fédérale a formulé les commentaires suivants :

 

9          Le passage pertinent de la définition de l’expression « pension alimentaire » qu’on trouve dans la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que la pension alimentaire pour enfants doit avoir été payée aux termes d’une « ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province ». Le législateur a ainsi précisé que la question de l’existence d’une ordonnance correspondant à cette description relève de la loi provinciale.

10        Les lois concernant les pensions alimentaires pour enfants ainsi que les lois prescrivant les formalités d’obtention, auprès de tribunaux, d’ordonnances de pension alimentaire pour enfants relèvent de la compétence législative des provinces. À mon avis, l’expression « en conformité avec les lois d’une province » est suffisamment large pour englober toutes les lois de la province concernant l’obligation légale de verser une pension alimentaire pour enfants, y compris les lois provinciales régissant la procédure de mise à exécution d’une telle obligation. L’interprétation proposée par la Couronne aurait pour effet de limiter la portée de cette expression en en excluant certains aspects procéduraux relatifs aux pensions alimentaires pour enfants de la loi provinciale. Je ne vois aucune raison d’adopter une interprétation aussi restreinte.

11        Nous ne sommes pas en présence d’une situation où le législateur d’une province a tenté de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu ou la portée de celle‑ci dans le but d’atteindre un objectif provincial incompatible avec les objectifs de la Loi de l’impôt sur le revenu. Au contraire, l’assemblée législative de l’Alberta a simplement rationalisé la procédure d’obtention des ordonnances alimentaires auprès des tribunaux, de façon à ce qu’un jugement « réputé » de la Cour du Banc de la Reine soit, comme c’est le cas en l’espèce, considéré comme l’équivalent juridique d’un « vrai » jugement sur consentement de cette cour. La seule différence pratique est que l’obtention d’une ordonnance sur consentement nécessite probablement plus de temps et d’argent de la part des parties et plus de ressources judiciaires.

 

En l’espèce, le paiement a été effectué et reçu conformément à une ordonnance rendue par un tribunal compétent, la Cour supérieure de justice, en application de la Loi sur le droit de la famille.

 

[10]    Je n’ai pas fait abstraction de l’arrêt Tossell c. Canada[8] de la Cour d’appel fédérale où la juge Sharlow a dit ce qui suit aux paragraphes 36 à 42 :

 

36        Selon moi, on ne peut dire d’un accord écrit ou d’une ordonnance judiciaire qu’ils obligent une personne à payer des arriérés de pension alimentaire pour enfants sauf si, au moment où cet accord ou cette ordonnance ont été établis, il existe : 1) une reconnaissance expresse ou implicite d’une obligation préexistante de payer une pension alimentaire pour enfants à l’égard d’une période antérieure, 2) une reconnaissance expresse ou implicite d’un manquement total ou partiel à cette obligation, qui donne lieu à des arriérés de pension alimentaire pour enfants, et 3) une obligation, énoncée dans l’accord écrit ou dans l’ordonnance judiciaire, de payer les arriérés en tout ou en partie.

37        Dans le procès-verbal de transaction, ou dans l’ordonnance judiciaire ultérieure, on ne trouve pas de reconnaissance expresse d’une obligation préexistante en matière de pension alimentaire pour enfants, ni de l’existence d’arriérés de pension. Le 16 décembre 1996, lorsque le procès‑verbal de transaction a été signé, Mme Tossell et M. Peterson ne s’étaient pas entendus sur ce qu’étaient les obligations de M. Peterson en matière de pension alimentaire pour enfants aux termes de l’accord de séparation de 1991, après le mois de mars 1993. Si la juge Pardu avait une opinion sur ce point, il n’y a aucune preuve de ce que cette opinion était, hormis les souvenirs de Mme Tossell et de l’avocat de M. Peterson, qui sont loin d’être concluants.

38        Les autres éléments de preuve figurant dans le dossier n’établissent pas une reconnaissance implicite que M. Peterson était obligé de payer des arriérés de pension alimentaire pour enfants; au contraire, les parties ont persisté à ne pas être d’accord sur ce point au moins jusqu’au 16 décembre 1996. Cependant, si je présumais que le juge de la C.C.I. a eu raison de conclure que M. Peterson n’avait pas respecté ses obligations en matière de pension alimentaire, les arriérés se seraient accumulés à raison de 1 000 $ par mois, pendant une période de 43 mois environ. Cela soulève au moins deux questions importantes, qui sont sans réponse. Si la clause 6 du procès‑verbal de transaction était censée se rapporter aux arriérés de pension alimentaire pour enfants, pourquoi les arriérés sont‑ils quantifiés à 36 000 $, ce qui équivaudrait à 36 mois d’arriérés seulement? Pourquoi la clause 6 indique‑t‑elle que le paiement de 36 000 $ ne se rapporte qu’à 1996, période pour laquelle les arriérés n’auraient pas pu dépasser 12 000 $?

39        À mon avis, rien ne permet de conclure à l’existence d’une reconnaissance implicite quelconque, au 16 décembre 1996, que M. Peterson avait des arriérés de pension alimentaire pour enfants. Cela suffit, selon moi, pour établir que la clause 6 du procès‑verbal de transaction ne peut pas vouloir dire qu’un paiement d’arriérés de pension alimentaire pour enfants est exigé.

40        Cependant, ma conclusion serait identique même s’il avait été reconnu de manière implicite que M. Peterson avait des arriérés de pension alimentaire pour enfants, car, selon moi, la clause 6 du procès‑verbal de transaction ne peut être raisonnablement interprétée comme une obligation de payer 36 000 $ d’arriérés. Je fonde cette conclusion sur le fait que la clause 6, en disant [traduction] « paiera rétroactivement... » qualifie le paiement de « rétroactif ». Le mot « rétroactif » ne signifie pas simplement « fondé sur le passé », comme le dit le juge de la C.C.I. au paragraphe 52 de ses motifs. Au contraire, il est abusif de qualifier le paiement d’une obligation en souffrance de « paiement rétroactif ».

[…]

34(1)    Le tribunal saisi d’une requête présentée en vertu de l’article 33 peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive portant sur les mesures suivantes :

[...]

f)          le versement d’aliments relativement à une période antérieure à la date de l’ordonnance;

42        Il ressort clairement de cette description légale des paiements de pension alimentaire rétroactifs qu’une obligation juridique de payer rétroactivement une pension alimentaire pour enfants est une nouvelle obligation. Il pourrait s’agir, par exemple, d’une nouvelle obligation de payer une pension alimentaire pour enfants à l’égard d’une période antérieure précisée pour laquelle il n’existait aucune obligation préexistante. Ou bien il pourrait s’agir d’une nouvelle obligation de payer une pension alimentaire pour enfants à l’égard d’une période antérieure précisée, en sus d’une pension alimentaire pour enfants payable aux termes d’un accord antérieur jugé inadéquat. D’une façon ou d’une autre, une obligation juridique de payer une pension alimentaire pour enfants rétroactive est le contraire d’une obligation juridique de payer des arriérés de pension alimentaire pour enfants.

 

Il est difficile d’imaginer que le juge Wood a rendu l’ordonnance sans savoir qu’elle donnait non seulement lieu à une obligation préexistante, mais qu’elle entraînait aussi un manquement à cette obligation. Son ordonnance exigeait catégoriquement que l’appelant verse la totalité de l’arriéré. Quoi qu’il en soit, ce qui a été dit dans Tossell au sujet des paiements ordonnés par la cour est considéré comme une remarque incidente, étant donné que, dans ce cas‑là, le paiement a été effectué avant que le procès‑verbal de transaction n’ait acquis la force exécutoire d’une ordonnance de la cour. Je remarque également que l’arrêt Tossell ne comporte aucun renvoi aux jugements que la cour a rendus dans Dale[9] ou dans Canada v. Sussex Square Apartments Ltd v. The Queen[10].

 

[11]    L’appel interjeté pour l’année 2003 sera donc accueilli, et la nouvelle cotisation sera déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation en tenant pour acquis que l’appelant a le droit de déduire dans le calcul de son revenu le paiement de 16 800 $ qu’il a fait conformément à l’ordonnance du juge Wood. Il a également droit à ses dépens. L’appel interjeté pour l’année 2004 est rejeté.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de juin 2007.

 

 

« E.A. Bowie »

Juge Bowie

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de juillet 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI387

 

NO DU DOSSIER :                            2006-2301(IT)I

 

INTITULÉ :                                       BRIAN BAYLIS c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 29 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge E.A. Bowie

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 29 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat de l’appelant :

MLawrence E. Hull

Avocate de l’intimée :

MSonia Akibo-Betts

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      MLawrence E. Hull

 

                          Cabinet :                  Smith & Associates

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]           Pièce A‑1, onglet 8.

 

[2]           92 DTC 1893.

 

[3]           2006 CCI 631.

 

[4]           L.R.O. (1990), ch. 70.

 

[5]           [1997] 3 C.F. 235.

 

[6]           [1985] 2 C.F. 200.

 

[7]           2004 CAF 128.

 

[8]           2005 CAF 223.

 

[9]           Précitée.

 

[10]          2000 DTC 6548.

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