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Dossier : 2006-1608(IT)I

ENTRE :

SYED JALALUDDIN AHMAD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 13 juin 2007, à Kingston (Ontario).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Nicolas Simard

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel relatif à la demande de crédit d’impôt pour 2001 en vertu du paragraphe 118.5(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant les frais de scolarité de 4 200 $ est accueilli en totalité, sans dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


 

 

 

Référence : 2007CCI382

Date : 20070626

Dossier : 2006-1608(IT)I

ENTRE :

SYED JALALUDDIN AHMAD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]                    L’appelant était sans emploi en 2001. Il a fréquenté la Canadian Transportation Specialist School (« CTS ») pour apprendre à devenir camionneur et obtenir son permis de catégorie AZ en vue de conduire de gros camions de transport. Les frais de scolarité imposés par l’école s’élevaient à 4 200 $. De ce montant, l’appelant a payé 200 $, et Développement des ressources humaines Canada a payé le solde de 4 000 $.

 

[2]                    L’appelant a tout d’abord déduit le montant de 4 200 $ mentionné ci-dessus comme dépense d’emploi, mais la question devant cette Cour était celle de savoir si l’appelant était admissible à un crédit d’impôt en vertu de l’article 118.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») en 2001 au titre de frais de scolarité de 4 200 $.

 

[3]                    Dans la réponse déposée par l’intimée, le paragraphe 1 énonce ce qui suit :

 

                 [traduction]

 

1.                  Il admet les allégations de fait suivantes contenues dans l’avis d’appel :

 

a)                  le ministre du Revenu national (le « ministre ») a refusé le crédit pour les frais de scolarité;

 

b)                  l’appelant a payé les frais de scolarité à la CTS Truck Driving School (la « CTS »);

 

c)                  le ministre du Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») n’a pas reconnu la CTS à titre d’établissement d’enseignement;

 

d)                  la CTS était une école reconnue par la province;

 

e)                  DRHC a approuvé l’aide financière pour permettre à l’appelant de fréquenter la CTS.

 

[4]                    Dans l’avis d’appel, l’appelant n’a pas allégué que [traduction] « le ministre du Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») n’a pas reconnu la CTS à titre d’établissement d’enseignement ».

 

[5]                    Le paragraphe 8 de la réponse énonce ce qui suit :

 

                 [TRADUCTION]

 

8.            En établissant ainsi une nouvelle cotisation et en confirmant l’obligation fiscale de l’appelant pour l’année d’imposition 2001, le ministre s’est appuyé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

Frais de scolarité :

 

a)                  pendant toutes les périodes pertinentes, l’appelant a fréquenté la CTS du 24 mars 2001 au 24 avril 2001;

 

b)                  au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant a versé un montant de 4 200 $ en frais de scolarité à la CTS;

 

c)                  le montant mentionné à l’alinéa 8 b) des présentes a tout d’abord été déduit à titre de dépense d’emploi par l’appelant;

 

d)                  au cours de l’année d’imposition 2001, l’appelant a reçu de DRHC un remboursement de 4 000 $ par l’intermédiaire d’un programme de formation de la main-d’œuvre;

 

e)                  la CTS n’était pas reconnue par DRHC en tant qu’établissement d’enseignement offrant des cours qui donnent à une personne la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;

 

Dépenses d’emploi

 

f)          l’appelant n’a pas fourni au ministre les reçus pour le reste des dépenses d’emploi déduites et représentant un montant de 450 $.

 

[6]                    Dans son avis d’appel, l’appelant n’a pas soulevé comme question en litige le montant de 450 $ déduit au titre de dépenses d’emploi. Tel qu’il a été mentionné ci‑dessus, la seule question en l’espèce est celle de savoir si l’appelant avait le droit de réclamer, en 2001, un crédit d’impôt en vertu de l’article 118.5 de la Loi au titre de frais de scolarité de 4 200 $.

 

[7]                    Compte tenu des hypothèses de fait sur lesquelles l’intimée s’est appuyée dans la réponse et telles qu’énoncées au paragraphe 11 de la réponse, il est clair que l’intimée a refusé la réclamation d’un crédit pour frais de scolarité au motif que l’établissement d’enseignement ne répondait pas aux exigences du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi. Les paragraphes 10 et 11 de la réponse sont rédigés comme suit :

 

                 [traduction]

 

10.        Il s’appuie sur les articles 118 et 118.5 de la Loi.

 

11.        Il soutient que l’appelant n’a pas droit à un montant de 4 200 $ pour frais de scolarité et pour études dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables et de l’impôt payable pour l’année d’imposition 2001 en vertu du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi, puisque la CTS n’était pas un établissement d’enseignement reconnu par DRHC comme offrant des cours qui visent à donner la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle :

 

[8]                    Par conséquent, la seule question soulevée par l’intimée dans la réponse en rapport avec les articles 118 et 118.5 de la Loi est celle de savoir si la CTS était « un établissement d’enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours [...] qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ». L’intimée n’a présenté aucun élément de preuve sur cette question et a présumé qu’il appartenait à l’appelant de la prouver.

 

[9]                    Dans le récent arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Anchor Pointe Energy Ltée, 2007 CAF 188, le juge Létourneau a déclaré ce qui suit :

 

[35]         Il est bien établi en droit que, sauf exception, le fardeau de preuve initial à l’égard des hypothèses de fait retenues par le ministre lorsqu’il a établi l’obligation fiscale du contribuable et le montant à payer incombe au contribuable. […]

 

[36]         Je conviens avec le juge Bowman, alors juge en chef adjoint de la Cour de l’impôt, qu’il peut y avoir des cas où les hypothèses de fait invoquées relèvent de la connaissance exclusive ou particulière du ministre et que la règle concernant le fardeau de la preuve peut avoir des conséquences inéquitables au point de justifier une mesure corrective : voir la décision Holm et al. c. La Reine, précitée, paragraphe 20.

 

[10]               En l’espèce, l’intimée serait assurément en meilleure position de prouver si oui ou non la CTS était reconnue par le ministre du Développement des ressources humaines que ne le serait l’appelant. C’est ce qu’a reconnu le juge Bowie dans la décision Edwards, [1998] 4 C.T.C. 2906, dans laquelle il a déclaré ce qui suit :

 

[5]           Le seul fait en litige en l’espèce est de savoir si, à l’époque pertinente, l’école était un établissement reconnu par le ministre compétent. Évidemment, ce n’est pas une question où la connaissance des faits exacts incombe au contribuable. C’est plutôt à la Couronne exclusivement qu’incombe cette connaissance et, comme il est ressorti de la preuve, ce n’est pas sans difficulté que le contribuable pourrait prendre connaissance des faits auprès d’une source de première main qu’il pourrait consulter lui-même. En pratique, on ne peut apparemment avoir accès à l’information en cause qu’en formulant une demande verbale à un bureau de Revenu Canada, soit en personne soit au téléphone, et en tenant pour acquis que la réponse obtenue est juste.

 

[6]           L’avocat de l’intimée a appelé M. Chiarotto, agent des appels à Revenu Canada, à venir témoigner sur la question de la reconnaissance des établissements. M. Chiarotto a produit une photocopie d’un imprimé qu’il a obtenu de l’ordinateur du bureau de Revenu Canada à Toronto. Il a déclaré qu’il avait interrogé l’ordinateur pour savoir si l’école était un établissement reconnu par le ministre du DRH et que, d’après l’imprimé, ce n’était pas le cas puisque le nom de l’école n’y figurait pas. Sur l’imprimé figurent un certain nombre d’autres établissements dont les noms sont semblables et qui, d’après le témoin, sont des établissements reconnus. Ce témoignage pose un certain nombre de problèmes, sans parler des difficultés habituelles qu’il faut surmonter pour établir l’exactitude des dossiers informatiques, question que le témoin en l’espèce n’a pas du tout traitée.

 

[7]           Premièrement, rien ne prouve que l’ordinateur ait à quelque moment que ce soit contenu la liste exacte et complète des établissements reconnus. M. Chiarotto a reconnu avec franchise que, bien qu’il utilise de temps en temps l’ordinateur et l’information qu’il contient pour vérifier si des établissements sont reconnus, il tient simplement pour acquis que la banque de données est exacte. Il ne sait pas du tout qui consigne l’information ni à quel moment elle est consignée. Il n’a pas abordé la question de la tenue à jour de la liste, qui est certainement modifiée à l’occasion. Il a cependant expliqué, par ouï-dire, qu’il avait vérifié l’information obtenue sur imprimé en appelant une dame Thibodeau au ministère du Développement des ressources humaines (MDRH), en vue de préparer son témoignage. Il ignore complètement qui est cette personne et ce qu’elle fait au MDRH. Il a expliqué qu’il ne pouvait produire la liste complète en preuve parce que, pour ce faire, il aurait fallu transmettre la liste par télécopieur à partir d’Ottawa, une liste qui compte des centaines de pages. La seule copie de la liste qui se trouve dans les bureaux de Revenu Canada à Toronto, a-t-il dit, n’est pas à jour. Un contribuable de l’extérieur de la région de la capitale nationale qui souhaiterait vérifier si un établissement est reconnu avant de s’inscrire à un cours pourrait s’informer par téléphone à Revenu Canada; il obtiendrait les résultats d’une recherche par ordinateur de la nature de celle que M. Chiarroto a effectuée aux fins de son témoignage. Le contribuable serait cependant incapable d’obtenir une liste exacte des établissements reconnus au bureau de Revenu Canada.

 

[8]           Cette preuve ne me convainc absolument pas que, selon la prépondérance des probabilités, l’école n’était pas, en 1995, un établissement reconnu par le ministre de l’E. et de l’I. M. Chiarotto n’a pu préciser la question qu’il avait posée à l’ordinateur. Son témoignage m’a donné l’impression qu’il avait posé la question sur la reconnaissance des établissements et que l’ordinateur avait répondu au moment où la question avait été posée, c’est-à-dire, si je comprends bien, cette semaine. Dans son témoignage, M. Chiarotto a parlé de la reconnaissance par le ministre du DRH, un ministère créé en 1996. Je ne crois pas qu’il ait prétendu traiter de la situation telle qu’elle existait en 1995, l’année qui, bien sûr, est pertinente en l’espèce. Dans la réponse de la Couronne, on renvoie à la reconnaissance par le ministre de l’E. et de l’I. et non par le ministre du DRH. Indépendamment de toutes les autres faiblesses du témoignage de M. Chiarotto, il est parfaitement possible que l’école ait été reconnue par le ministre de l’E. et de l’I. au moment où M. Edwards l’a fréquentée en 1995 et qu’elle ait perdu cette reconnaissance depuis lors pour une raison quelconque.

 

[9]           J’ajouterai que, dans la présente affaire, l’avocat de la Couronne n’a pas tenté d’invoquer les dispositions de la Loi sur la preuve au Canada et que mes commentaires relatifs à la preuve devraient être interprétés dans cette perspective.

 

[10]         La Couronne ne s’est pas acquittée du fardeau d’établir qu’en 1995, l’école n’était pas un établissement reconnu par le ministre de l’E. et de l’I. aux fins du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii). L’appel est par conséquent admis et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation en tenant compte du fait que l’appelant a droit au crédit d’impôt pour frais de scolarité qu’il a demandé.

 

[11]               Il n’y avait devant la Cour aucune preuve à l’égard de la disponibilité de la liste d’écoles reconnues en 2001 et par conséquent, compte tenu de la décision du juge Bowie dans l’arrêt Edwards, je conclus que l’intimée avait le fardeau de prouver que l’école n’était pas reconnue. Puisque l’intimée n’a présenté aucun élément de preuve concernant cette question, elle ne s’est pas acquittée de ce fardeau de preuve.

 

[12]               L’appelant a présenté, à titre de pièce, un exemplaire de l’accord de [traduction] « prestation d’emploi pour développement des compétences » conclu entre la Commission d’assurance-emploi du Canada et l’appelant le 24 mars 2001. Il s’agissait de l’accord en vertu duquel DRHC a versé 4 000 $ au titre des frais de scolarité pour l’école. Dans le coin supérieur gauche de la première page de l’accord, de même que dans les annexes, la mention Développement des ressources humaines Canada indique certainement que cet accord a été approuvé par Développement des ressources humaines Canada.

 

[13]               Dans les attendus de cet accord, il est déclaré ce qui suit :

 

          [traduction]

 

Attendu que la COMMISSION a mis sur pied, conformément à l’article 59 de la Loi sur l’assurance-emploi, une prestation d’emploi (c.-à-d. un programme) connue sous le nom de « Prestation d’emploi Développement des compétences » en vertu de laquelle une aide financière peut être fournie pour aider les personnes admissibles à titre d’« assurés » au sens de la Loi à acquérir des compétences pour un emploi;

 

Attendu que le PARTICIPANT est un assuré et a demandé de l’aide de la COMMISSION pour suivre un cours qui aidera le PARTICIPANT à acquérir des compétences pour un emploi;

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[14]               En 2001, le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi prévoyait, en partie, ce qui suit :

 

118.5 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :

 

a) si le particulier est inscrit au cours de l’année à l’un des établissements d’enseignement suivants situés au Canada :

 

(i) établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,

 

(ii) établissement d’enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours — sauf les cours permettant d’obtenir des crédits universitaires — qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle,

 

le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par les frais de scolarité payés à l’établissement pour l’année si le total de ces frais dépasse 100 $, à l’exception des frais :

 

[...]

 

[15]               Le terme « reconnaître » est ainsi défini dans le Black’s Law Dictionary (7éd.) :

 

[traduction]

 

Authentifier ou confirmer par écrit.

 

[16]               En signant l’accord daté du 24 mars 2001, la Commission confirmait clairement par écrit que le cours que l’appelant suivrait à la CTS (qui est l’école nommée à l’annexe A de cet accord) permettrait à l’appelant d’obtenir des compétences pour une activité professionnelle et donc pour un emploi. Puisque cet accord a été signé sur du papier qui identifiait clairement Développement des ressources humaines Canada, je conclus que si le fardeau de la preuve incombait à l’appelant lorsqu’il s’agissait d’établir que la CTS était reconnue par le ministre du Développement des ressources humaines comme l’exigeait le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii), il s’est acquitté de ce fardeau selon la prépondérance des probabilités. L’appelant devrait pouvoir présumer que si l’accord a été approuvé par le ministère du Développement des ressources humaines Canada, il a été approuvé par des personnes agissant au nom du ministre de ce ministère et, par conséquent, il a été approuvé par le ministre de ce ministère.

 

[17]               Après la présentation de toute la preuve, l’avocat de l’intimée a informé la Cour qu’il soulevait une question supplémentaire. L’avocat de l’intimée a indiqué qu’il avait parlé à l’appelant avant l’audience à propos de la question supplémentaire et que l’appelant avait convenu que l’avocat pouvait la soulever. Toutefois, comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Burton 2006 CAF 67, il n’est pas approprié pour l’avocat de l’intimée de présenter à la dernière minute de toutes nouvelles questions à l’encontre d’un appelant qui se représente lui-même dans une affaire régie par la procédure informelle.

 

[18]               La question supplémentaire que l’avocat de l’intimée désirait soulever était celle du refus de la demande de crédit d’impôt pour frais de scolarité en raison de l’application du sous-alinéa 118.5(1)a)(iii.1), qui prévoit qu’un crédit pour frais de scolarité ne peut être demandé à l’égard de frais de scolarité :

 

(iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d’aide aux termes d’un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, destiné à faciliter l’entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l’aide n’est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[19]               Ce sous-alinéa ne s’appliquerait que si le montant de l’aide reçue par l’appelant n’était pas inclus dans le calcul de son revenu. Il n’y avait aucun élément de preuve indiquant que le montant de 4 000 $ versé en vertu de l’accord mentionné ci-dessus était inclus dans le revenu de l’appelant. L’avocat de l’intimée l’a déclaré avec franchise dans son argument comme si l’appelant avait le fardeau de prouver que le montant avait été inclus dans son revenu.

 

[20]               Dans l’arrêt Pollock v. The Queen, [1994] 1 C.T.C. 3, 94 DTC 6050, le juge Hugessen, s’exprimant au nom de la Cour d’appel fédérale, a fait les commentaires suivants :

 

Cependant, lorsque le ministre n’a plaidé aucune supposition ou lorsque les suppositions qu’il a plaidées ont été en tout ou en partie démolies, il reste la possibilité au ministre, en tant que défendeur, de prouver, s’il le peut, le bien-fondé de la cotisation qu’il a établie. À cette fin, il doit supporter le fardeau de preuve qui incombe ordinairement à toute partie à un procès, soit celui de prouver les faits qui étayent sa prétention à moins que ceux-ci n’aient déjà été introduits en preuve par son adversaire. C’est une question de droit qui a fait l’objet d’une jurisprudence constante.

 

[21]               Dans l’arrêt Loewen, 2004 CAF 146, la juge Sharlow, au nom de la Cour d’appel fédérale, a fait les commentaires suivants :

 

[11]     Les contraintes imposées au ministre lorsqu=il invoque des hypothèses n=empêchent cependant pas Sa Majesté de soulever, ailleurs dans la réponse, des allégations de fait et des moyens de droit qui sont étrangers au fondement de la cotisation. Si Sa Majesté allègue un fait qui ne fait pas partie des faits présumés par le ministre, la charge de la preuve repose sur elle. Ce principe est bien expliqué dans la décision Schultz c. Canada, [1996] 1 C.F. 423, [1996] 2 C.T.C. 127, 95 D.T.C. 5657 (C.A.F.) (autorisation d=appel refusée [1996] A.C.S.C. no 4).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[22]               L’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale dans Loewen auprès de la Cour suprême du Canada a été refusée (338 N.R. 195 (note)).

 

[23]               L’intimée ne s’est appuyée sur aucune hypothèse de fait concernant l’inclusion du montant mentionné au sous-alinéa 118.5(1)a)(iii.1) dans le revenu de l’appelant. Si l’intimée avait pu soulever cette question, le fardeau de prouver qu’un tel montant n’était pas inclus dans le revenu de l’appelant aurait incombé à l’intimée. Comme il n’y avait aucune preuve concernant la question de savoir si le montant avait été inclus dans le revenu de l’appelant, l’intimée ne se serait pas acquittée de ce fardeau de preuve.

 

[24]               Par conséquent, l’appel de l’appelant est accueilli.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 26e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour d’août 2007

 

Johanne Brassard, trad. a.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI382

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-1608(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Syed Jalaluddin Ahmad c. Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 13 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 26 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Nicolas Simard

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

                          Cabinet :                 

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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