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Dossier : 2006-2144(IT)I

ENTRE :

LEONARD G. BRUNO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 15 mai 2007 à Vancouver (Colombie‑Britannique)

et

conférence téléphonique tenue le 19 juin 2007 à Ottawa, Canada.

 

Devant : L’honorable juge E. P. Rossiter

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Max Matas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

       L’appel de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est accueilli et la nouvelle cotisation est déférée au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints.

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

« E. P. Rossiter »

Juge Rossiter

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

Référence : 2007CCI360

Date : 20070620

Dossier : 2006-2144(IT)I

ENTRE :

LEONARD G. BRUNO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Rendus oralement par conférence téléphonique le 19 juin 2007,
à Ottawa, Canada.

 

Le juge Rossiter

 

La question en litige

 

[1]     La question en litige dans la présente affaire consiste à savoir si l’appelant peut demander, à l’égard de l’année d’imposition 2004, la déduction pour personne entièrement à charge (équivalent du crédit pour conjoint) suivant le sens donné au crédit équivalent pour personne entièrement à charge à l’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 

L’exposé des faits

 

[2]     L’appelant et sa conjointe sont les parents de trois enfants : Gianluca Alexander Bruno, né le 22 juillet 1992, Lorenzo Angelo Bruno, né le 8 septembre 1993, et Sabrina Isabella Bruno, née le 23 juillet 1997.

 

[3]     Leur union a pris fin en 2004 et ils ont conclu une entente de séparation par écrit en date du 26 juillet 2005. Après la rupture, l’appelant a habité un logement indépendant d’une pièce (le studio) au sous‑sol du foyer conjugal situé au 1673, Taralawn Court, Burnaby, en Colombie‑Britannique, (le foyer conjugal) jusqu’au départ de la conjointe le 12 février 2005. Dans l’intervalle (la période en question), aucune pension alimentaire n’a été versée par l’un ou l’autre des époux. Après le départ de la conjointe en février 2005, les enfants sont demeurés au foyer conjugal avec l’appelant jusqu’à ce que la conjointe termine l’aménagement de son propre logement indépendant et que l’appelant et son ex-conjointe commencent officiellement à exercer une garde partagée.

 

[4]     Le studio occupé par l’appelant était un logement complètement indépendant de 650 pi2 offrant toutes les commodités nécessaires pour vivre de manière autonome. Avant la séparation du couple, le studio était loué. Il comportait une entrée indépendante des autres entrées du foyer conjugal et aussi une porte qui, lorsque déverrouillée des deux côtés, permettait de circuler librement entre la section principale du foyer conjugal occupé par la conjointe et le studio. Durant la période en question, l’appelant occupait le studio et, compte tenu de la bonne entente qui semblait régner entre lui et la conjointe, cette porte demeurait déverrouillée pour permettre un accès libre ininterrompu au studio et au foyer conjugal; chaque partie respectait toutefois l’intimité de l’autre.

 

[5]     L’appelant et sa conjointe ont convenu de vivre ainsi pour éviter de déplacer les enfants à court terme. Lorsque l’épouse a finalement trouvé un autre endroit pour vivre, l’appelant a prévu qu’il s’installerait à l’étage dans le foyer conjugal et que l’entente de garde partagée continuerait de s’appliquer entre les parties, pour ainsi perturber le moins possible la vie des enfants.

 

[6]     L’entente de garde des enfants prévoyait un partage en parts égales. La conjointe de l’appelant qui voyageait dans le cadre de son travail était absente environ un jour par semaine et, dans certains cas, une semaine à la fois environ tous les trois mois.

 

[7]     L’appelant a témoigné qu’il n’avait pas besoin de la permission de sa conjointe pour entrer dans l’autre section du foyer conjugal, mais que chacun respectait l’aire d’habitation de l’autre et que, lorsque sa conjointe était en voyage, il allait dans l’autre section pour s’occuper des enfants avant qu’ils partent pour l’école et pour régler d’autres questions liées aux enfants. Les enfants passaient trois jours par semaine avec l’appelant (lundi, mardi et mercredi) et quatre jours avec la conjointe de l’appelant (de jeudi à dimanche). Ils allaient tous à l’école, laquelle était située sur la même rue où résidaient l’appelant et sa conjointe. Pendant les trois jours où les enfants étaient avec l’appelant, ce dernier les réveillait le matin (ils dormaient dans la section du foyer conjugal occupée par la conjointe). Les enfants prenaient tous le petit‑déjeuner avec l’appelant dans le studio. L’appelant préparait leur petit‑déjeuner ainsi que le repas du midi qu’ils apportaient avec eux à l’école. Les enfants allaient ensuite chacun dans leur chambre, faisaient leur toilette dans la salle de bain de la conjointe ou dans celle du studio. L’appelant accompagnait à pied les enfants jusqu’à l’école. Après l’école, soit que les enfants revenaient au studio ou que l’appelant allait les chercher, selon les activités parascolaires auxquelles ils participaient à ce moment‑là. En revenant de l’école, les enfants changeaient de vêtements. Ils faisaient leurs devoirs avec l’appelant ou allaient jouer dehors. À l’heure du souper, l’appelant préparait le repas dans son studio et les enfants y prenaient leur repas du soir. Après le repas, ils pouvaient aller marcher, aller à leur entraînement de hockey, rendre visite aux voisins ou jouer avec des amis au studio. Plus tard en soirée, l’appelant mettait Sabrina au lit dans sa propre chambre et s’assurait qu’elle fasse sa prière.

 

[8]     L’appelant a demandé à l’égard de Lorenzo la déduction pour personne entièrement à charge (équivalent du crédit pour conjoint) pour la période en question. Lorenzo avait 11 ans et sa chambre à coucher se trouvait au même étage que le studio occupé par l’appelant, mais dans la partie de la maison occupée par la conjointe. Un mur séparait la chambre à coucher de Lorenzo et le studio. Lorenzo faisait sa toilette dans la salle de bain de la conjointe ou dans celle du studio. Il dormait dans une chambre à coucher adjacente au studio et il avait libre accès au studio occupé par l’appelant. L’appelant le réveillait le matin, s’assurait qu’il faisait bien sa toilette, préparait dans le studio son petit‑déjeuner et son repas pour le midi, l’accompagnait à l’école, allait le chercher après l’école, jouait avec lui après l’école, l’aidait à faire ses devoirs, l’amenait rendre visite à ses amis ou le faisait jouer avec ses amis dans le studio. Les vêtements de Lorenzo étaient rangés dans sa chambre à coucher. Lorsqu’il venait dans le studio de l’appelant, il y apportait ses jouets et autres objets avec lesquels il voulait jouer ou qu’il voulait utiliser lorsqu’il était avec l’appelant. La plupart des objets personnels des enfants se trouvaient dans leur chambre à coucher respective. La buanderie se trouvait dans la zone commune utilisée par l’appelant et la conjointe.

 

La position de l’appelant

 

[9]     L’appelant est d’avis qu’il a droit à la déduction pour personne entièrement à charge (équivalent du crédit pour conjoint) pour son fils Lorenzo, même si, alors qu’il en prenait soin dans son établissement domestique autonome, son fils couchait dans la section de la maison occupée par la conjointe.

 

La position de l’intimée

 

[10]    L’intimée est d’avis que l’appelant n’a pas droit à la déduction pour personne entièrement à charge à l’égard de Lorenzo parce qu’il ne subvenait pas entièrement aux besoins de son fils dans l’établissement domestique autonome. L’intimée soutient que trois éléments doivent être établis pour qu’un appelant ait droit à la déduction : (1) il ne doit pas être marié ou, s’il est marié, il ne doit pas vivre avec l’époux et il ne doit pas verser de pension à l’ex‑époux; (2) il doit tenir un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins de la personne à charge (la personne à charge doit coucher dans l’unité occupée par le parent); (3) la personne à charge doit être entièrement à la charge du contribuable.

 

[11]    L’intimée est d’avis que l’appelant remplissait la première condition et la troisième condition, mais pas la deuxième parce que l’enfant, Lorenzo, ne couchait pas dans l’établissement autonome. Elle se dit également d’avis qu’il est absolument nécessaire pour être une personne entièrement à charge de coucher dans un établissement domestique autonome, peu importe les autres activités de soutien de la personne à charge qui peuvent avoir lieu dans l’établissement domestique autonome.

 

Le droit applicable

 

[12]    L’alinéa 118(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit ce qui suit :

 

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge [équivalent du crédit pour conjoint] – […] si le particulier ne demande pas de déduction pour l’année par effet de l’alinéa a) et si, à un moment de l’année :

 

            (i) d’une part, […] [il est marié ou vit en union de fait et il] ne vit pas avec son époux ou conjoint de fait ni ne subvient aux besoins de celui‑ci, pas plus que son époux ou conjoint de fait ne subvient à ses besoins,

                       

            (ii) d’autre part, il tient, seul ou avec une ou plusieurs autres personnes, et habite un établissement domestique autonome où il subvient réellement aux besoins d’une personne qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :

 

                        […]

 

                        (B) elle est entièrement à la charge soit du particulier et d’une ou plusieurs de ces autres personnes, […]

                                                                        [Non souligné dans l’original.]

 

[13]    Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l’expression « établissement domestique autonome » de la façon suivante :

 

Habitation, appartement ou autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.

 

L’analyse

 

[14]    À la lecture de l’alinéa 118(1)b) de la Loi, il est évident que c’est la personne qui subvient aux besoins qui doit tenir un établissement domestique autonome et que c’est cette personne qui doit subvenir, dans cet établissement, aux besoins d’une personne qui dépend totalement du soutien du particulier. En ce qui a trait à la définition de l’expression « établissement domestique autonome », le paragraphe 248(1) de la Loi précise qu’il s’agit d’un logement où, en règle générale, une personne prend ses repas et couche. La personne dont il est question est le particulier visé à l’alinéa 118(1)b). Ainsi, c’est la personne qui subvient aux besoins qui doit, de façon générale, coucher et prendre ses repas dans l’établissement domestique autonome, et non la personne à charge. La combinaison de l’alinéa 118(1)b) et du paragraphe 248(1) (la définition d’« établissement domestique autonome ») exige ce qui suit :

 

a)       Le particulier qui demande le crédit doit être le particulier qui      subvient aux besoins.

 

b)      Le particulier qui demande le crédit doit tenir et habiter un établissement domestique autonome.

 

c)       Le particulier qui demande le crédit doit, en règle générale, prendre ses repas et coucher dans l’établissement domestique autonome.

 

d)      Le particulier qui demande le crédit doit subvenir aux besoins de la personne à charge dans l’établissement domestique autonome.

 

Il faut noter que la disposition n’exige pas que la personne à charge prenne ses repas et couche dans l’établissement domestique autonome. Elle exige cependant que le particulier qui demande le crédit, de façon générale, prenne ses repas et couche dans l’établissement domestique autonome. Pour cette raison, la question de savoir si la personne à charge prend ses repas ou couche dans l’établissement domestique autonome n’est pas réellement pertinente en soi. Il existe un grand nombre de facteurs associés à la façon de subvenir aux besoins de la personne à charge. Le juge Beaubier dans Badger v. Her Majesty the Queen, [2001] 3 C.T.C. 2715, a notamment déclaré ce qui suit au paragraphe 10 :

 

[…] Le concept de « charge » (en anglais « support »), lorsqu’il s’applique à un enfant, ne se limite pas à l’argent (ni à la nourriture et au logement une fin de semaine sur deux). Voici comment on définit le terme « support » dans le Shorter Oxford Dictionary :

 

[TRADUCTION]

« action de fournir le gîte ou le couvert; action de subvenir aux besoins de première nécessité; […] fait de maintenir la vigueur […] d’assurer la subsistance […] d’éviter que […] connaisse l’échec; action d’alimenter le courage, la confiance et l’endurance […] protéger de l’échec […]. »

 

Voilà le sens à donner au terme « charge » relativement à un membre de la famille lorsqu’il est question de personne à charge à l’alinéa 118(1)b). Cette charge peut à n’en pas douter être partagée par le père et la mère d’un enfant, et c’est d’ailleurs le cas lorsqu’ils habitent ensemble. De même, chaque conjoint remplit une fonction similaire envers l’autre. Par contre, on ne peut parler de personne à charge lorsque les rapports se limitent à des visites toutes les deux semaines.

 

[15]    Les faits ne sont pas contestés sauf quant à savoir si l’appelant occupait bel et bien un établissement domestique autonome. La seule question en litige est de savoir si Lorenzo dépendait entièrement du soutien de l’appelant. Elle semble tourner autour de la question de savoir si Lorenzo vivait réellement avec l’appelant durant la période en question. Selon l’intimée, il est essentiel que la personne à charge couche dans l’établissement autonome. Compte tenu de mon interprétation de l’alinéa 118(1)b) et du paragraphe 248(1), je crois que la position de l’intimée à cet égard est erronée.

 

[16]    Il ressort assez clairement de la preuve que Lorenzo était à la charge de l’appelant et que ce dernier subvenait à ses besoins lorsqu’il en avait la garde, durant la période en question, dans un établissement domestique autonome, même si Lorenzo couchait, et couchait seulement, dans la section de la maison occupée par la conjointe, dans ce qui est en fait une chambre à coucher séparée du studio par un mur commun mais accessible par une porte entre le studio et le reste du foyer conjugal, un mur la séparant de l’établissement autonome occupé par l’appelant. Dans la présente affaire, en particulier, il est évident que l’appelant s’acquittait de toutes les obligations dont un parent s’acquitterait dans un établissement autonome lorsqu’un enfant dépend entièrement de lui pendant une certaine période. Durant la période en question, l’appelant : a) réveillait Lorenzo tous le matins; b) s’assurait que Lorenzo faisait bien sa toilette dans la salle de bain du studio ou dans l’autre salle de bain du foyer conjugal; c) s’assurait qu’il était vêtu de façon appropriée pour aller à l’école; d) lui faisait un petit‑déjeuner qu’il prenait dans le studio; (e) l’accompagnait à pied à l’école; (f) préparait quotidiennement le repas du midi de Lorenzo; (g) passait le prendre après l’école; (h) le ramenait au studio; (i) s’assurait qu’il faisait ses devoirs; (j) jouait avec Lorenzo ou le faisait jouer ses amis dans le studio; (k) s’assurait que les jouets de Lorenzo et les autres objets d’intérêt se trouvaient dans le studio pour qu’il les utilise lorsqu’il y était; (l) faisait son repas du soir; (m) voyait à ce que le linge de l’enfant soit lavé et que les vêtements soient disponibles; (n) s’assurait que l’enfant était convenablement vêtu; (o) donnait des directives à l’enfant et assurait sa surveillance; (p) faisait en sorte que l’enfant soit au lit à l’heure appropriée. Le simple fait que l’enfant couchait dans une chambre à coucher qui était séparée du studio par un mur, au même étage que celui‑ci, n’est qu’un seul aspect du soutien de la personne à charge. Durant la période en question, l’appelant subvenait aux besoins de l’enfant dans l’établissement domestique autonome.

 

[17]    J’ai examiné diverses décisions dont Narsing v. Her Majesty the Queen, 98 DTC 6176, Her Majesty the Queen v. Scheller, 75 DTC 5406, Ruzicka v. Her Majesty the Queen, 95 DTC 365, E.A. Baltazar v. Her Majesty the Queen, [1995] 1 C.T.C. 2877, Mujawamariya v. Her Majesty the Queen, [2003] 4 C.T.C. 2125, et Jankowska-Kamac v. Her Majesty the Queen, [2001] 3 C.T.C. 2084. Dans ces affaires, la prétendue personne à charge ne vivait pas au même endroit que la personne qui assurait son soutien; en fait, dans la plupart des cas, elle ne vivait même pas dans le même pays que la personne qui disait assurer son soutien. Dans Narsing, précitée, l’intéressé et la personne à charge vivaient dans des immeubles totalement séparés; dans Scheller, précitée, l’enfant vivait en Estonie; dans Ruzicka, précitée, l’enfant vivait en Tchécoslovaquie; dans E.A. Baltazar, précitée, l’enfant vivait aux Philippines; dans Mujawamariya, précitée, l’enfant vivait au Rwanda; dans Jankowska-Kamac, précitée, l’enfant vivait en Pologne. Les faits de chacune de ces affaires diffèrent considérablement de ceux de l’affaire dont la Cour est actuellement saisie et on peut distinguer ces décisions pour ce motif.

 

[18]    Si mon interprétation de l’alinéa 118(1)b) et du paragraphe 248(1) de la Loi est erronée (et je ne crois pas qu’elle le soit), alors, indépendamment de pareille erreur, je conclus, compte tenu de la preuve, que Lorenzo était une personne à la charge de l’appelant et que ce dernier subvenait à ses besoins dans un établissement autonome pendant qu’il en avait la garde durant la période en question. J’arrive à cette conclusion même si Lorenzo couchait, et couchait seulement, dans la section de la maison occupée par la conjointe, dans ce qui est en fait une chambre à coucher séparée du studio par un mur commun, mais accessible par une porte entre le studio et le reste du foyer conjugal, un mur la séparant de l’établissement autonome occupé par l’appelant. Je conclus qu’il n’est pas nécessaire, pour que l’appelant subvienne aux besoins de l’enfant dans un établissement autonome, eu égard aux circonstances de la présente affaire, que la personne à charge couche effectivement dans l’établissement autonome parce qu’il s’agit là d’un et uniquement d’un aspect du soutien. En fait, la chambre à coucher occupée par Lorenzo servait essentiellement d’unité d’alternance. Lorsque le soutien de Lorenzo était assuré par son père, la chambre à coucher qu’il occupait faisait partie du studio. Lorsque le soutien de Lorenzo n’était pas assuré par son père, la chambre à coucher qu’il occupait faisait partie du foyer conjugal occupé par la conjointe. Pour les motifs exposés précédemment (paragraphe 16), lorsque j’ai fait état de la preuve et des activités de l’appelant et du fils et du type de soutien offert par l’appelant durant la période où il subvenait aux besoins de l’enfant dans un établissement autonome, selon ce qui est envisagé à l’alinéa 118(1)b), je conclus que l’appelant a droit à l’équivalent du crédit pour conjoint.

 

[19]    L’intimée a affirmé que les crédits en question dans la Loi de l’impôt sur le revenu visaient à compenser les charges liées aux soins de l’enfant. L’appelant, en l’espèce, acquittait toutes les charges liées aux soins de l’enfant durant la période où l’enfant était avec lui, alors pourquoi ne devrait‑il pas avoir droit aux crédits applicables? L’intimée est d’avis que l’enfant doit coucher dans l’établissement autonome pour qu’il soit considéré comme une personne à charge. Qu’arrive‑t‑il lorsque l’enfant s’endort dans l’établissement domestique autonome, que son père, l’appelant, le transporte jusque dans sa chambre à coucher pour le mettre au lit et que la chambre à coucher se trouve dans l’autre partie de la maison, et non dans le studio? Qu’arrive‑t‑il lorsque l’enfant s’endort dans son propre lit situé dans la partie de la maison occupée par la conjointe et qu’il est transporté durant la nuit, chaque nuit, jusque dans un autre lit situé dans le studio? L’argument de l’intimée suivant lequel il est absolument nécessaire que l’enfant couche dans l’établissement domestique autonome, sinon le crédit n’est pas autorisé, est déraisonnable. Le ministre a omis de considérer que chaque cas particulier peut varier suivant les faits. J’ai conclu, compte tenu des faits de cette affaire particulière, que l’appelant a droit à la déduction pour personne entièrement à charge (équivalent du crédit pour conjoint). L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée au ministre pour nouvelle cotisation.

 

 

 

       Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de juin 2007.

 

 

Juge Rossiter

 

Traduction certifiée conforme

ce 29 jour de février 2008.

 

D. Laberge, LL.L.


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI360

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2006-2144(IT)I

 

INTITULÉ :                                       LEONARD G. BRUNO c. SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 15 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS

ORALEMENT :                                 L’honorable juge Eugene P. Rossiter

 

DATE DU JUGEMENT ORAL :        Le 19 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui‑même

 

 

Avocat de l’intimée :

Me Max Matas

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                            Cabinet :

                                                         

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

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