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Dossier : 2003-1401(IT)G

ENTRE :

MARK WELFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

CERTIFICAT DE TAXATION DES DÉPENS

 

JE CERTIFIE que j’ai taxé les dépens entre parties de l’intimée dans la présente instance en vertu du paragraphe 153(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) et J’ACCORDE LA SOMME de 4 284,46 $.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27jour de juin 2007.

 

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2008

 

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

 

Référence : 2007CCI385

Date : 20070627

Dossier : 2003-1401(IT)G

ENTRE :

MARK WELFORD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

 

Alan Ritchie, officier taxateur

 

[1]   La présente affaire a été entendue par conférence téléphonique le mardi 26 juin 2007. Elle découle d’une ordonnance rendue par le juge en chef Bowman, de la Cour, le 31 octobre 2006, par laquelle la requête a été ajournée pour une période indéfinie, les dépens étant adjugés à l’intimée, et ce, quelle que soit l’issue de la cause.

 

[2]   L’intimée était représentée par Me Ifeanyi Nwachukwu, et l’appelant agissait pour son propre compte.

 

[3]   L’appelant a contesté trois postes du mémoire de frais de l’intimée.

 

[4]   DEUX SUBPOENAS : L’ordonnance susmentionnée a été rendue à la suite d’une audience tenue devant le juge en chef, à Toronto, le 25 octobre 2006; elle se rapportait à une requête présentée par l’intimée en vue de faire rejeter l’appel. L’intimée avait signifié un subpoena à l’appelant, M. Welford, pour s’assurer qu’il comparaisse comme témoin à l’audience.

 

[5]   M. Welford a soutenu qu’il devait de toute façon être présent, que la Cour était saisie de son appel, que la signification d’un subpoena constituait [traduction] « un gaspillage de temps, d’argent et d’efforts » et qu’il croyait que le montant y afférent devait être exclu. Il a également fait remarquer qu’un subpoena avait été signifié à une employée de TD Canada Trust qui n’avait pas été citée comme témoin et qui, de plus, n’était pas présente à l’audience. M. Welford croyait que ce montant devait également être exclu.

 

[6]   Me Nwachukwu a pris la position selon laquelle il n’était pas inhabituel qu’un appelant reçoive ainsi signification, qu’en fait c’était la seule façon de s’assurer que l’appelant soit obligé d’être présent afin d’être interrogé et que le montant devait donc être accordé. Quant au second subpoena, Me Nwachukwu a déclaré que rien ne montrait que l’employée de la banque n’était pas présente à l’audience et qu’il importait peu qu’elle n’ait pas été citée comme témoin.

 

[7]   Je suis d’accord avec l’avocat de l’intimée en ce qui concerne le subpoena signifié à l’employée de la banque. Le montant figurant dans le mémoire de frais pouvait à juste titre être demandé, et ce, peu importe que l’employée ait en fin de compte été présente ou qu’elle ait été citée comme témoin; ce montant est donc accordé. Toutefois, je ne puis souscrire à la position que l’avocat a adoptée au sujet du subpoena signifié à l’appelant. C’est l’appelant qui a interjeté appel devant la Cour, et il faut présumer que l’appelant sera présent en vue de faire avancer l’affaire. Si l’appelant n’avait pas comparu à l’audience, la Cour aurait réglé la question à ce moment‑là. Si, en l’espèce, il existait certaines circonstances atténuantes obligeant l’intimée à agir comme elle l’a fait, elles n’ont pas été invoquées devant moi. Je refuserai le montant de 165,75 $ pour la signification du subpoena à M. Welford.

 

[8]   PHOTOCOPIES : L’intimée a demandé les frais se rattachant à 545 copies, à 0,20 $ la page, soit un montant de 109 $ en tout, comme il en est fait mention dans l’affidavit de débours de Janice Joiner, du ministère de la Justice. Il s’agissait de photocopies qui avaient été faites dans le cadre de l’audition de la requête.

 

[9]   M. Welford a contesté les fins pour lesquelles les photocopies ont été faites et il a avancé qu’elles n’ont été présentées ni à la Cour ni à lui. M. Welford a reconnu que les copies avaient probablement été produites, mais il a soutenu que le montant demandé devrait être refusé étant donné que les photocopies n’avaient pas directement été utilisées à l’audience. Me Nwachukwu m’a renvoyé à l’affidavit susmentionné et il a soutenu que le montant en question était à juste titre demandé.

 

[10]    En règle générale, les cabinets d’avocats et le ministère de la Justice notent le nombre de photocopies de documents qui sont faites dans un dossier particulier; le tarif B des Règles de la Cour autorise un montant de 0,20 $ la page. De telles demandes, se rapportant aux copies qui ont été faites, accompagnées d’un affidavit de débours, sont régulièrement accordées dans un mémoire de frais et rien ne me permet de croire que les montants en cause ne devraient pas être accordés en l’espèce.

 

[11]    Le mémoire de frais de l’intimée, au montant de 4 450,21 $, est taxé, et un montant de 4 284,46 $ est accordé.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de juin 2007.

 

 

« Alan Ritchie »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2008

 

D. Laberge, LL.L.


 

RÉFÉRENCE :                                  2007CCI385

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-1404(IT)G

 

INTITULÉ :                                       MARK WELFORD

                                                          c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   OTTAWA, CANADA

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 LE 26 JUIN 2007

 

MOTIFS DE LA TAXATION :          ALAN RITCHIE, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DE LA TAXATION :              LE 27 JUIN 2007

 

COMPARUTIONS :

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                            

 

                   Cabinet :                        

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 

 

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