ENTRE :
et
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
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Appel entendu le 11 juin 2007, à Kingston (Ontario).
Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb
Comparutions :
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JUGEMENT
L’appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2003 est rejeté, sans dépens.
Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 18e jour de juin 2007.
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour d’août 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
ENTRE :
KENNETH ROBERT LOWE,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appelant a déménagé deux fois en deux ans. En 2002, l’appelant a déménagé de Madoc (Ontario) à Toronto et en 2003, l’appelant est parti de Toronto pour revenir à Madoc (Ontario). En l’espèce, la question en litige concerne la déduction de certains montants au titre des frais de déménagement dans le calcul du revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 2003 à l’égard du déménagement de Toronto à Madoc. L’intimée n’a pas contesté le fait que l’appelant a déménagé de Madoc à Toronto en 2002, et de Toronto à Madoc en 2003. La question en l’espèce n’est pas de savoir si l’appelant était justifié de déménager deux fois en deux ans; il s’agit plutôt de savoir si les dépenses déduites constituent des « frais de déménagement » aux fins de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).
[2] En 2002, l’appelant a accepté un poste à l’essai de professeur à temps plein, à la faculté de technologie du George Brown College of Applied Arts and Technology, à Toronto. Avant d’accepter ce poste, l’appelant travaillait à Belleville, qui se situe à environ 40 minutes de son domicile de Madoc. Lorsqu’il a accepté le poste au George Brown College, l’appelant a loué un appartement à Toronto. Il a travaillé comme professeur au George Brown College pendant un an. Alors qu’il travaillait au George Brown College, l’appelant a reçu une offre d’emploi de General Mills, à un taux de salaire considérablement plus élevé. L’appelant a décidé d’accepter cette dernière offre et de revenir à Madoc.
[3] Pendant la période où l’appelant vivait à Toronto, l’épouse de l’appelant demeurait avec lui et retournait à l’occasion à leur propriété de Madoc afin de s’occuper de cette propriété. L’appelant n’a pas mis sa propriété de Madoc en vente lorsqu’il a déménagé à Toronto parce que le poste qu’il occupait au George Brown College était un poste à l’essai, la période de probation étant de deux ans. L’appelant ne voulait pas vendre sa propriété avant la fin de la période de probation. Il avait dit de vive voix à sa famille et à ses amis qu’il vendrait sa propriété de Madoc.
[4] Les montants déduits au titre des frais de déménagement en 2003 sont les suivants :
Stationnement 480 $
Coûts liés au maintien de la résidence de Madoc
Électricité pour six mois 755,02 $
Chauffage pour six mois 1 262,95 $
Impôts fonciers 382,09 $
Assurance-habitation 259,74 $
Total des coûts liés au maintien
de la résidence de Madoc 2 659,80 $
Total des dépenses 3 139,80 $
[5] L’appelant a clairement déclaré que les dépenses susmentionnées avaient été déduites à l’égard de son déménagement de Toronto à Madoc en 2003. Les dépenses de stationnement qui ont été déduites avaient été engagées pour le stationnement à Toronto pendant que l’appelant travaillait au George Brown College.
[6] Pour être déductibles au titre des frais de déménagement, les dépenses devraient constituer des « frais de déménagement » selon la définition qui figure au paragraphe 62(3) de la Loi. Les dépenses énumérées aux alinéas 62(3)a) à h) ne comprennent en aucun cas les dépenses engagées au titre des frais de stationnement pendant que le contribuable est au travail. Par conséquent, les montants déduits relativement au stationnement à Toronto pendant que l’appelant travaillait au George Brown College ne constituent pas des frais de déménagement et ils ne sont donc pas déductibles à ce titre aux termes de la Loi.
[7] En ce qui concerne la déduction des montants liés au maintien de la résidence de Madoc, l’alinéa 62(3)g) de la Loi est la disposition qui traite des dépenses relatives à l’« ancienne résidence ». Toutefois, lorsqu’il s’agit du déménagement de Toronto à Madoc, c’est la résidence de Toronto qui constituerait l’« ancienne résidence », et non la résidence de Madoc. Étant donné que les montants déduits se rapportent à la résidence de Madoc, laquelle ne serait pas l’ancienne résidence dans le cas de ce déménagement, les dépenses ne constituent pas des frais de déménagement relatifs au déménagement de Toronto à Madoc, et l’appelant n’a pas le droit de déduire ces montants au titre des frais de déménagement.
[8] Même si ce point n’a pas été soulevé par l’appelant, qui a clairement déclaré que les dépenses déduites se rapportaient au déménagement de Toronto à Madoc, si l’on analyse la définition de l’expression « frais de déménagement » dans le contexte du déménagement de l’appelant de Madoc à Toronto (la résidence de Madoc serait dans ce cas l’« ancienne résidence »), une autre exigence contenue à l’alinéa 62(3)g) de la Loi prévoit que le contribuable doit faire des efforts sérieux en vue de vendre l’ancienne résidence s’il veut que les coûts liés au maintien de cette résidence soient déductibles. Puisque les efforts que l’appelant a faits pour vendre sa résidence de Madoc se sont limités au fait de dire à sa famille et à ses amis que la propriété serait à vendre, et puisque l’appelant a indiqué qu’il ne voulait pas vendre sa propriété avant la fin de sa période de probation dans le cadre de son nouvel emploi (période qui aurait été de deux ans), l’appelant ne faisait pas des efforts sérieux pour vendre sa résidence de Madoc pendant la période allant de janvier à juin 2003 (soit la période à laquelle les dépenses se rapportent). Par conséquent, en ce qui concerne ce déménagement, l’appelant n’aurait pas pu déduire ces dépenses.
[9] L’appel est rejeté sans dépens.
Signé à Halifax (Nouvelle-Écosse), ce 18e jour de juin 2007.
« Wyman W. Webb »
Juge Webb
Traduction certifiée conforme
ce 23e jour d’août 2007.
Johanne Brassard, trad. a.
NO DU DOSSIER DE LA COUR : 2006-1814(IT)I
INTITULÉ : Kenneth Robert Lowe c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L’AUDIENCE : Kingston (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : L’honorable juge Wyman W. Webb
DATE DU JUGEMENT : Le 18 juin 2007
COMPARUTIONS :
Représentant de l’appelant : |
Art Lucas, CGA |
Avocat de l’intimée : |
Me Richard Gobeil |
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Cabinet :
Pour l’intimée : John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
Ottawa, Canada