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Dossier : 2006-3712(IT)I

ENTRE :

JONATHAN S. ANDREWS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appels entendus le 30 mai 2007, à Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Avocate de l’appelant :

Amy E. Higgins

Avocate de l’intimée :

Deanna M. Frappier

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          Les appels ayant trait à la déduction pour amortissement de la voiture Volkswagen Golf 2002 pour les années d’imposition 2003 et 2004 sont accueillis en totalité, avec dépens.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 4e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2007.

 

Guillaume Chénard, traducteur


 

 

Référence : 2007 CCI 312

Date : 20070604

Dossier : 2006-3712(IT)I

ENTRE :

JONATHAN S. ANDREWS,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]   L’appelant a demandé une déduction pour amortissement pour les années d’imposition 2003 et 2004 relativement à un véhicule à moteur acheté en 2002. Le véhicule en question était une Volkswagen Golf 2002. L’appelant, au moment de l’achat, avait 19 ans et, si la voiture avait été acquise à son nom, le coût de l’assurance aurait été prohibitif. La mère de l’appelant a financé l’achat du véhicule et a pris des arrangements pour faire assurer le véhicule. Elle a acquis le titre légal du véhicule parce qu’elle en avait financé l’achat et qu’elle hésitait, puisque c’était elle qui avait fourni les fonds pour acheter le véhicule, à faire immatriculer celui‑ci au nom de son fils sans garantie aucune, car l’appelant n’avait que 19 ans au moment de l’achat du véhicule.

 

[2]   Selon l’entente conclue entre l’appelant et sa mère, ce dernier devait rembourser sa mère à raison de 500 $ par mois. Le remboursement a commencé en août 2002. Certains mois, l’appelant s’est trouvé à court d’argent et n’a pu verser le remboursement complet de 500 $; d’autres mois, il remboursait davantage pour essayer d’éliminer l’arriéré. Le fait que la mère de l’appelant était disposée à accepter moins de 500 $ certains mois ne change en rien la nature de l’entente : il s’agissait bel et bien d’un prêt. Si l’appelant n’avait pas les moyens de rembourser la pleine mensualité, il versait quand même une certaine somme et reconnaissait ainsi sa dette envers sa mère. Une fois convaincue qu’il avait suffisamment remboursé l’emprunt et qu’il était justifié de le faire, la mère de l’appelant a transféré à ce dernier le titre du véhicule.

 

[3]   Il ressort clairement de la preuve que le véhicule a été acquis à titre de véhicule de l’appelant. Ce dernier a eu le véhicule en sa possession pendant toute la période visée. Puisque le véhicule était doté d’une boîte de vitesses manuelle – que la mère de l’appelant n’a jamais appris à opérer –, cette dernière n’a jamais conduit le véhicule et n’a jamais eu la clef du véhicule.

 

[4]   L’appelant voyait aux réparations et aux inspections annuelles du véhicule.

 

[5]   Selon les arguments de l’intimée, c’est la mère de l’appelant qui a acquis le véhicule, et l’appelant, lui, ne l’a jamais acquis. Le juge Cattanach, de la Cour de l’Échiquier du Canada, a toutefois déclaré ce qui suit dans M.R.N. v. Wardean Drilling Limited, [1969] 2 R.C. de l'É. 166 :

 

[TRADUCTION]

À mon avis, le critère à utiliser pour déterminer quand un bien a été acquis doit être lié au titre de propriété de ce bien ou aux attributs normaux de la propriété, en réalité ou par présomption, comme la possession, l’usage et le risque.

 

...

 

Comme je l’ai indiqué ci-dessus, je suis d’avis qu’un acheteur a acquis des biens d’une catégorie visée par l’annexe B lorsqu’il y a eu transfert du titre de propriété, en tenant pour acquis que les biens existaient à ce moment-là, ou lorsque l’acheteur dispose de tous les attributs du droit de propriété, tels que la possession, l’usage et le risque de la chose, même si le vendeur conserve le titre en common law comme sûreté à l’égard du prix d’achat, comme le veut la pratique commerciale dans le domaine des contrats de vente conditionnelle.

 

 [6]  Les passages ci-dessus ont été cités par la Cour d’appel fédérale dans Canada c. Construction Bérou Inc., où le juge Létourneau a ajouté le commentaire suivant :

 

Cette conclusion m’apparaît non seulement raisonnable, mais inévitable car l’acquisition est le pendant de la disposition et il était admis qu’en vertu du sous‑alinéa 54c)(v) applicable à l’époque, il y avait disposition d’un bien lorsqu’il y avait transfert de la propriété effective (beneficial ownership), même s’il s’opérait chez le vendeur une réserve du titre légal (legal ownership)[.]

[7]   En l’espèce, je conclus que l’appelant a acquis la propriété effective de la voiture lors de l’achat, sa mère ayant simplement financé l’achat et gardé le titre du véhicule en garantie du prêt. L’appelant a reconnu sa dette envers sa mère en lui versant des paiements périodiques. Le fait que le véhicule en question était immatriculé au nom de la mère de l’appelant au Bureau des véhicules automobiles n’est pas déterminant quant à la question de la propriété, car l’immatriculation obéit aux prescriptions d’une autre loi. Il convient par ailleurs de signaler que la Section de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, dans les affaires portant sur la définition de « propriétaire », aux termes de la Motor Vehicle Act de la Nouvelle‑Écosse, a établi que la personne inscrite comme étant le « propriétaire » du véhicule n’est pas forcément le « propriétaire » (Greene et al. v. Everett and Smith Ltd. (1978), 29 N.S.R. (2d) 139; Hardiman and Hardiman v. MacKichan (1982), 51 N.S.R. (2d) 27 et Lundrigan Group Ltd. v. Hale Holdings Limited (1986), 71 N.S.R. (2d) 413).

 

[8]   En conséquence, l’appelant a le droit de déduire de son revenu l’amortissement demandé relativement au véhicule à moteur pour les années d’imposition 2003 et 2004.

 

[9]   L’appelant, dans son avis d’appel, n’a pas sollicité l’adjudication des dépens en l’espèce. Le juge Noël, de la Cour d’appel fédérale, a formulé la remarque suivante à ce sujet dans Pascal c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 31 :

 

Après avoir revu le dossier, je remarque que l’avis de requête qui mena au rejet de l’appel ne réclamait pas de dépens. Ce n’est que dans la documentation soumise au soutien de la requête que l’on retrouve la phrase « le tout, avec dépens ». Or, selon la Règle 359b), c’est l’avis de requête qui doit faire état de la réparation recherchée. Une partie qui omet de préciser la réparation recherchée dans son avis de requête ne devrait pas se surprendre du fait qu’elle ne lui soit pas accordée.

 

[10] Cette affaire portait sur les Règles de la Cour fédérale, et non sur les Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure informelle) (les Règles), lesquelles régissent le présent appel.

 

[11] Le libellé de l’article 4 des Règles est le suivant :

 

L’appel visé à l’article 3 est interjeté par écrit et contient l’exposé sommaire des faits et moyens. L’appel peut être interjeté au moyen d’un avis conforme au modèle figurant à l’annexe 4; la présentation de la plaidoirie n’est assujettie à aucune condition de forme.

 

[12] L’article 10 des Règles prévoit ce qui suit, s’agissant des dépens :

 

10. (1) Les dépens sont laissés à la discrétion du juge qui règle l’appel, dans les circonstances établies au paragraphe 18.26(1) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

 

« 18.26 (1) Dans sa décision d'accueillir un appel visé à l’article 18, la Cour :

 

a)         rembourse à l’appelant le droit de dépôt qu’il a acquitté en vertu de l’alinéa 18.15(3)b);

 

b)         peut, conformément aux modalités prévues par ses règles, allouer les frais et dépens à l’appelant si le jugement réduit de plus de la moitié le total des montants en cause ou le montant des intérêts en cause, ou augmente de plus de la moitié le montant de la perte en cause. »

 

[13] À mon avis, comme l’article 4 des Règles ne précise pas que l’appelant doit exposer la réparation recherchée dans son avis d’appel et comme l’adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l’affaire, les dépens peuvent être adjugés dans les affaires régies par la procédure informelle, même si l’appelant ne l’a pas demandé.

 

[14] La Cour d’appel fédérale, dans Finch v. The Queen, (2003), D.T.C. 5501, [2003] 4 C.T.C. 172, a déclaré ceci :

 

À notre avis, il incombait au juge de la Cour de l’impôt de donner aux parties la possibilité de se faire entendre sur la question des dépens avant de procéder à l’adjudication.

 

[15] Dans cette affaire, les dépens adjugés représentaient une somme forfaitaire de 25 000 $. À mon avis, les remarques susmentionnées de la Cour d’appel fédérale doivent être interprétées dans le contexte de cette affaire, et, par conséquent, s’il y a lieu d’établir les dépens conformément aux Règles, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties au préalable, car la façon de calculer les dépens est exposée dans les Règles.

 

[16] Les appels sont accueillis avec dépens, lesquels seront fixés conformément aux Règles.

 

       Signé à Halifax (Nouvelle‑Écosse), ce 4e jour de juin 2007.

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 1er jour d’octobre 2007.

 

 

Guillaume Chénard, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2007 CCI 312

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-3712(IT)I

 

INTITULÉ :                                       JONATHAN S. ANDREWS c.
SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Halifax (Nouvelle‑Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 30 mai 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 4 juin 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocate de l’appelant :

Amy E. Higgins

Avocate de l’intimée :

Deanna M. Frappier

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                      Amy E. Higgins

                          Cabinet :                  Stewart McKelvey

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général adjoint du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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