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Dossier : 2006-10(IT)I

ENTRE :

PETER HALEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus le 6 juin 2006, à Ottawa (Ontario).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Frédéric Morand

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels interjetés à l'encontre des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003 sont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2006CCI464

Date : 20060919

Dossier : 2006-10(IT)I

ENTRE :

PETER HALEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre

[1]      Dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition 2001, 2002 et 2003, l'appelant a inclus les montants de 6 632 $, de 6 831 $ et de 6 490 $, respectivement, qui lui ont été versés dans le cadre d'une convention de retraite (ci-après la « CR » ) après qu'il s'est prévalu d'un programme d'encouragement à la retraite anticipée offert par son employeur, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien du gouvernement du Canada. Ces montants ont été déclarés dans des feuillets T4A-RCA en tant que « montants attribués d'une convention de retraite » et ont été inclus dans le revenu en application de l'alinéa 56(1)x) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ). Lorsqu'il a calculé son revenu imposable pour les années d'imposition susmentionnées, l'appelant a demandé une déduction compensatoire pour les mêmes montants en vertu de l'alinéa 60t) de la LIR. Il a demandé cette déduction au motif qu'il avait cotisé, avec son employeur, à la CR dans le cadre de laquelle il avait droit à des prestations de retraite anticipée.

[2]      Les alinéas 56(1)x) et 60t) de la LIR sont rédigés ainsi :

ARTICLE 56 : Sommes à inclure dans le revenu de l'année.

            (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition :

[...]

x)Convention de retraite - tout montant - y compris un remboursement de cotisations - versé dans le cadre d'une convention de retraite que le contribuable ou une autre personne reçoit au cours de l'année - à l'exception d'un montant qui doit être inclus dans le revenu de cette autre personne pour une année d'imposition en vertu de l'alinéa 12(1)n.3) - et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une charge ou à un emploi du contribuable;

[...]

ARTICLE 60 : Autres déductions.

            Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

t) Montants provenant d'une convention de retraite - dans le cas où un montant au titre d'une convention de retraite est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en vertu des alinéas 56(1)x) ou z) ou du paragraphe 70(2), le moins élevé des montants suivants :

(i)     le total des montants au titre de la convention qui sont ainsi à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

(ii)     l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun :

(A) une cotisation que le contribuable a versée dans le cadre de la convention avant la fin de l'année à un moment où elle était une convention de retraite, à l'exception d'un montant déductible en application de l'alinéa 8(1)m.2) ou transféré à la convention dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7),

(A.1) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, à la convention d'une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de l'autre convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette autre convention,

(B) un montant payé par le contribuable avant la fin de l'année à un moment où il résidait au Canada, en vue d'acquérir un droit dans la convention,

(C) un montant qui a été reçu ou est devenu à recevoir par le contribuable avant la fin de l'année à un moment où il résidait au Canada, comme produit de disposition d'un droit dans la convention,

sur le total des montants représentant chacun :

(D) un montant déduit en application du présent alinéa ou de l'alinéa u) au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure,

(E) un montant transféré, à l'égard du contribuable avant la fin de l'année, de la convention à une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7), dans la mesure où il aurait été déductible en application du présent alinéa au titre de la convention dans le calcul du revenu du contribuable s'il avait été versé à celui-ci sur cette convention;

[3]      Une CR est définie en partie ainsi au paragraphe 248(1) :

« convention de retraite » - « convention de retraite » Régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d'un contribuable ou une personne avec laquelle cet employeur ou ancien employeur a un lien de dépendance verse à une autre personne ou société de personnes - appelée « dépositaire » à la présente définition et à la partie XI.3 - des cotisations (à l'exception de paiements faits en vue d'acquérir un intérêt dans une police d'assurance-vie) se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir ou dont doit ou peut jouir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment [...]

[4]      L'appelant allègue qu'il a cotisé à la CR au moyen des cotisations de pension de retraite qu'il a versées selon la Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36 (la « LPFP » ) et qu'il a donc droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60t) de la LIR.

[5]      L'appelant admet avoir déjà déduit de son revenu les cotisations versées en vertu de la LPFP. Il demande maintenant une déduction compensatoire du revenu qu'il a reçu dans le cadre de la CR, et, pour ce faire, il se fonde sur le fait qu'il a cotisé à cette convention au moyen des cotisations versées en vertu de la LPFP. Le ministre du Revenu national conteste cette demande de déduction compensatoire.

[6]      L'appelant a pris sa retraite en 1998, à l'âge de 50 ans. Il faisait partie d'un groupe de personnes qui étaient admissibles aux fins d'une CR qui avait été établie pour les employés âgées de 50 à 54 ans qui quittaient la fonction publique et qui avaient droit à des prestations dans le cadre du Programme d'encouragement à la retraite anticipée (le « PERA » ). Le programme avait été instauré pour une période de trois ans, en vigueur à partir du 1er avril 1995, et prévoyait la dispense de la réduction normale de la pension de retraite anticipée pour les employés des ministères et de certains organismes qui étaient déclarés excédentaires. Pour les employés admissibles faisant partie de cette catégorie, des prestations correspondant à la réduction de la pension qui aurait normalement été faite étaient financées au moyen du compte de CR et payées à partir de celui-ci (voir la pièce A-1, page A-19). La CR, appelée CR no 2, a été établie en application des articles 3 et 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire, DORS/95-169, pris en vertu de l'article 10 de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, L.C. 1992, ch. 46, ann. 1 (la « LRRP » ).

[7]      L'article 10 de la LRRP est rédigé ainsi :

Institution facultative

10. Le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre :

a) instituer un régime ou une convention ou en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite » , au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

(i) celles qui sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, [...]

[Non souligné dans l'original.]

[8]      Les articles 3 et 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire sont rédigés ainsi :

LOI SUR LES RÉGIMES DE RETRAITE PARTICULIERS

Règlement no 2 sur le régime compensatoire

C.P. 1995-545 31 mars 1995

Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l'article 10 et du paragraphe 28(1) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement instituant un régime compensatoire dans le cadre d'un programme d'encouragement à la retraite anticipée de la fonction publique, ci-après, lequel entre en vigueur le 1er avril 1995.

* L.C. 1992, ch. 46, ann. I

RÈGLEMENT INSTITUANT UN RÉGIME COMPENSATOIRE DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'ENCOURAGEMENT À LA RETRAITE ANTICIPÉE DE LA FONCTION PUBLIQUE

[...]

INSTITUTION DU RÉGIME COMPENSATOIRE

3. Est institué un régime compensatoire prévoyant le versement de prestations au profit ou à l'égard de tout fonctionnaire excédentaire et de toute personne nommée par le gouverneur en conseil :

a) qui étaient employés dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l'annexe au 1er avril 1995 et qui, à cette date, selon le cas :

(i) étaient tenus de cotiser au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique,

(ii) cotisaient au compte de pension de retraite aux termes d'un choix exercé en vertu de l'article 5.2 de cette loi,

(iii) étaient en congé non payé et avaient fait ou pouvaient faire un choix aux termes du paragraphe 5.3(1) de cette loi;

b) qui étaient employés dans un secteur de la fonction publique mentionné à la partie II de l'annexe à la date d'inscription de ce secteur à cette partie et qui, à cette date, selon le cas :

(i) étaient tenus de cotiser au compte de pension de retraite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique,

(ii) cotisaient au compte de pension de retraite aux termes d'un choix exercé en vertu de l'article 5.2 de cette loi,

(iii) étaient en congé non payé et avaient fait ou pouvaient faire un choix aux termes du paragraphe 5.3(1) de cette loi. DORS/95-289, art. 2.

[Non souligné dans l'original.]

DROIT À UNE PRESTATION

4(1) Le fonctionnaire excédentaire visé à l'alinéa 3a) a droit à une prestation annuelle calculée suivant le paragraphe 7(1) s'il remplit les conditions suivantes :

a) il choisit, dans les 60 jours suivant la date du premier avis de statut d'excédentaire qui lui est donné après le 1er avril 1995, de recevoir cette prestation annuelle;

b) il cesse d'être employé dans les six mois suivant la date du premier avis de statut d'excédentaire qui lui est donné après le 1er avril 1995 ou au plus tard à l'expiration de la période plus longue que l'administrateur général détermine comme étant nécessaire pour les besoins du service;

c) avant qu'il cesse d'être employé :

(i) s'il est assujetti à la Directive sur le réaménagement des effectifs, il n'a pas reçu une offre d'emploi raisonnable au sens de celle-ci,

(ii) s'il est assujetti à la Politique de transition dans la carrière pour les cadres, il n'a pas reçu une offre pour un autre emploi dans un secteur de la fonction publique visé à la partie I de l'annexe;

d) si ses services ne sont plus nécessaires à cause de la cession du travail ou de la fonction à un employeur à l'extérieur de la fonction publique, il n'a pas reçu, par suite de la cession, une offre pour un emploi avec cet employeur qu'il pourrait occuper sans interruption d'emploi;

e) il n'a pas choisi de recevoir :

(i) s'il est un employé visé au sous-alinéa c)(i), une somme aux termes d'un programme concernant les primes de départ anticipé établi dans le cadre du budget déposé au Parlement le 27 février 1995 ni un paiement aux termes du Programme de réduction du personnel civil découlant du budget déposé au Parlement le 22 février 1994,

(ii) s'il est un employé visé au sous-alinéa c)(ii), un forfait négocié aux termes de la Politique de transition dans la carrière pour les cadres;

f) à la date où il cesse d'être employé :

(i) il a été employé à plein temps, au sens de la division 13(1)c)(ii)(C) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi pour une durée d'au moins 10 ans répartie sur une ou plusieurs périodes,

(ii) est âgé d'au moins 50 ans et n'a pas atteint l'âge de 55 ans,

(iii) a déjà choisi de recevoir une allocation annuelle aux termes des divisions 13(1)c)(ii)(B) ou (D) de la Loi sur la pension de la fonction publique.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s'applique au fonctionnaire excédentaire visé à l'alinéa 3a) dont le statut d'excédentaire cesse et qui, au cours de la période débutant le 1er avril 1995 et se terminant le 31 mars 1998, reçoit un nouvel avis de statut d'excédentaire; pour l'application de l'alinéa (1)b), la période de six mois qui y est visée est calculée à compter du jour suivant la date de ce nouvel avis.

(3) Le fonctionnaire excédentaire visé à l'alinéa 3b) a droit à une prestation annuelle calculée suivant le paragraphe 7(1) s'il remplit les conditions suivantes :

a) il choisit, dans les 60 jours suivant la date du premier avis de statut d'excédentaire qui lui est donné après la date applicable visée à l'alinéa 3b), de recevoir cette prestation annuelle;

b) il cesse d'être employé dans les six mois suivant la date du premier avis de statut d'excédentaire qui lui est donné après la date applicable visée à l'alinéa 3b), ou au plus tard à l'expiration de la période plus longue que l'administrateur général détermine comme étant nécessaire pour les besoins du service;

c) avant la cessation de son emploi, il ne reçoit pas d'offre pour un autre emploi dans le secteur de la fonction publique dans lequel il est employé;

d) il remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)d) et f).

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s'applique au fonctionnaire excédentaire visé à l'alinéa 3b) dont le statut d'excédentaire cesse et qui, au cours de la période débutant à la date applicable visée à cet alinéa et se terminant le 31 mars 1998, reçoit un nouvel avis de statut d'excédentaire; pour l'application de l'alinéa (3)b), la période de six mois qui y est visée est calculée à compter du jour suivant la date de ce nouvel avis.

[Non souligné dans l'original.]

[9]      Les paragraphes 4(1), 5(1) et 5(1.1) de la LPFP sont rédigés ainsi pour les années pertinentes :

PENSION DE RETRAITE

Portée de la partie I

4(1)     Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une pension ou autre prestation spécifiée dans la présente partie doit être versée à toute personne qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique d'après la présente partie, décède ou cesse d'être employée dans la fonction publique, ou relativement à cette personne; sous réserve des autres dispositions de la présente partie, cette pension ou prestation est basée sur le nombre d'années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.

[...]

Personnes tenues de contribuer

5(1) Les paragraphes (1.1) à (1.4) s'appliquent à toute personne employée dans la fonction publique [...]

Contribution pour les années 2000 à 2003

(1.1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, la personne est astreinte à payer, à titre de contribution, par retenue sur son traitement ou d'autre façon :

a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 11(3);

b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

[10]     L'appelant dit qu'une des conditions préalables qui devait être remplie pour qu'un employé soit admissible aux fins d'une CR était que celui-ci devait avoir cotisé au compte de CR au moyen de cotisations versées en vertu de la LPFP. Il considère donc que, puisqu'il a cotisé au compte de CR, il a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60t) de la LIR.

[11]     L'intimée, en se fondant sur le cadre législatif établissant l'admissibilité d'une personne aux prestations versées dans le cadre d'une CR, allègue que l'appelant n'a jamais cotisé à la CR no 2. L'intimée fait valoir que, initialement, la LRRP autorisait l'établissement de deux mécanismes de capitalisation appelés CR no 1 et CR no 2.

[12]     L'alinéa 10a) de la LRRP susmentionné est de nature discrétionnaire et il s'agit de la disposition législative qui régit la situation de l'appelant. Par contre, l'alinéa 11(1)a) de la LRRP est une disposition impérative et il s'applique aux particuliers qui ont reçu un salaire dépassant un seuil annuel précisé, ce qui n'était pas le cas de l'appelant. L'alinéa 11(1)a) de la LRRP est rédigé ainsi :

INSTITUTION OBLIGATOIRE

11. (1) Dès que possible après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, le gouverneur en conseil est tenu, par décret, sur recommandation du ministre, d'instituer un régime ou une convention ou d'en autoriser l'institution prévoyant le versement de prestations, du type visé à la définition de « convention de retraite » , au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

a) celles qui, à compter de cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite mentionné à l'article 4 de la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, et dont le taux de traitement annuel est supérieur à celui fixé par les règlements pris au titre de l'alinéa 42.1(1)a) de cette loi ou au taux annuel qui peut être établi sous leur régime;

[Non souligné dans l'original.]

[13]     L'admissibilité aux prestations en ce qui concerne la CR no 1 est régie par l'article 4 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire, DORS/94-785. Conformément à l'article 15 de la LRRP, les articles 8 et 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire énoncent la façon dont les bénéficiaires visés par la CR no 1 doivent cotiser au compte de CR et les circonstances dans lesquelles ils doivent le faire.

[14]     L'article 15 de la LRRP est rédigé ainsi :

COTISATIONS

Personnes astreintes à cotisation

15. Les personnes assujetties à un régime compensatoire désigné par règlement sont tenues de cotiser au compte des régimes compensatoires, par retenue sur leur traitement ou autrement, selon les modalités, dans les circonstances et selon le ou les taux prévus par règlement à l'égard de ce régime.

Les articles 4, 8 et 9 du Règlement no 1 sur le régime compensatoire sont rédigés ainsi :

INSTITUTION DU RÉGIME

4. Est institué un régime prévoyant le versement de prestations au profit ou à l'égard des personnes suivantes :

a) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

b) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite des Forces canadiennes ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

c) celles qui, le 15 décembre 1994 ou après cette date, sont tenues de cotiser au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

d) celles qui sont ou ont été des administrateurs généraux, ont à leur crédit en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique au moins 10 ans de service ouvrant droit à pension et choisissent conformément à l'article 7, avant de cesser d'être employées dans la fonction publique, d'être assujetties au régime, à l'exclusion de celles qui cessent ou ont cessé d'être employées en raison d'inconduite;

e) celles qui, avant le 15 décembre 1994, étaient réputées être employées dans la fonction publique aux termes de l'article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994. DORS/97-520, art. 1; DORS/2002-73, art. 2 et 33.

[Non souligné dans l'original.]

[...]

COTISATIONS ET PRESTATIONS

8.(1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l'alinéa 4d) cotise au compte des régimes compensatoires à un taux égal au double du taux applicable prévu à l'article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l'alinéa 5(6)b) de celle-ci.

(2) Si l'ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant - comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu'il a exercé en vertu de l'alinéa 11(1)d) de la Loi - excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l'égard de la partie en excédent, à un taux égal au double du taux prévu, selon le cas, aux paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) de la Loi sur la pension de la fonction publique, abstraction faite de l'alinéa 5(6)b) de celle-ci.

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les cotisations sont calculées en fonction du traitement du participant à la date où il a cessé d'exercer les fonctions d'administrateur général, rajusté au besoin pour tenir compte de toute révision de son échelle de traitement.

[...]

9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le participant visé à l'alinéa 4e) cotise au compte des régimes compensatoires au taux et selon le traitement établis à son égard aux termes de l'article 14 de la Loi sur la pension de la fonction publique, selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994.

(2) Si l'ensemble de la période de service ouvrant droit à pension du participant - comprenant la période de service ouvrant droit à pension à son crédit aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, toute autre période de service déterminée en vertu du paragraphe 5(5) de cette loi et la période précisée aux termes du choix qu'il a exercé en vertu de l'article 14 de cette loi selon le libellé de cet article au 14 décembre 1994 - excède trente-cinq ans, celui-ci doit cotiser au compte des régimes compensatoires, à l'égard de la partie en excédent, à un taux égal au taux établi à son égard aux termes de cet article selon son libellé à cette date. DORS/2002-73, art. 5.

[Non souligné dans l'original.]

[15]     L'appelant a reconnu qu'il n'avait pas le droit de recevoir les prestations prévues dans la CR no 1. Il était plutôt admissible aux prestations prévues dans la CR no 2 parce qu'il était considéré comme un « fonctionnaire excédentaire » , ce qui lui permettait de recevoir des prestations en vertu des articles 3 et 4 du Règlement no 2 sur le régime compensatoire susmentionné. En effet, l'appelant admet être un bénéficiaire visé par la CR no 2.

[16]     Selon l'intimée, même si le Règlement no 1 sur le régime compensatoire prévoit que les bénéficiaires visés par la CR no 1 doivent cotiser au compte de CR, il n'y a aucune disposition similaire pour les bénéficiaires visés par la CR no 2. L'intimée allègue donc que le fait que l'appelant n'était pas obligé de cotiser permet de confirmer que celui-ci n'a pas cotisé. L'intimée se fonde également sur le Rapport actuariel au 31 décembre 1998 sur le Compte des régimes compensatoires, qui a été présenté au président du Conseil du Trésor, et dans lequel il est expressément mentionné, à la page 5, que la CR no 2 est entièrement financée par le gouvernement :

Le Compte des régimes compensatoires (RC) représente le mécanisme de capitalisation du RC no 1 et du RC no 2. Le 15 décembre 1994, le RC no 1 a été institué en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers (LRRP) pour verser toutes les prestations de retraite excédentaires qui, conformément aux limites prescrites dans la Loi de l'impôt sur le revenu au sujet des régimes de pension agréés, peuvent être versées à partir de régimes de retraite établis aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Le 1er avril 1995, le RC no 2 a été établi en vertu du Règlement sur le régime compensatoire à titre de programme à l'intention de certains fonctionnaires fédéraux déclarés excédentaires avant le 1er avril 1998 dans le cadre du projet de réduction des effectifs du gouvernement. La participation se limitait aux personnes de 50 à 54 ans qui se conformaient aux conditions énoncées dans le règlement. Le RC no 2 prévoit le versement de la différence entre une rente non réduite pour retraite anticipée et la rente réduite prévue par le Compte de pension de retraite de la Fonction publique. Il est entièrement financé par l'État.

[Non souligné dans l'original.]

[17]     L'intimée allègue également que cela est corroboré par deux états financiers figurant dans le Rapport sur l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l'exercice clos le 31 mars 2000. Les états financiers pour la CR no 1 comportent des cotisations des employés, alors que les états financiers pour la CR no 2 ne comportent que des cotisations du gouvernement.

[18]     Ces états financiers ont été reproduits à l'annexe F des observations écrites de l'intimée :

          [traduction]

ANNEXE F

États financiers figurant dans le Rapport sur l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique pour l'exercice clos le 31 mars 2000 montrant les opérations imputées aux comptes de la CR no 1 et de la CR no 2, dans la partie qui se rapporte aux fonctionnaires :

Convention de retraite no 1

(Fonctionnaires)

Pour l'exercice clos le 31 mars 2000

(Données comparatives pour l'exercice clos le 31 mars 1999)

1999-2000

1998-1999

(en dollars)

Solde d'ouverture

73 395 108

47 410 159

Rentrées et autres crédits

Cotisations

- Employés de l'État

2 958 527

2 721 303

- Employés retraités

0

0

- Employés d'organismes de la fonction publique

1 689 695

994 943

Cotisations de l'employeur

- Gouvernement

28 288 306

29 872 255

- Organismes de la fonction publique

16 666 498

12 193 086

Intérêts

8 403 386

6 107 386

Redressement de la provision actuarielle

0

0

Total

58 006 412

51 888 973

Paiements et autres débits

Pensions

548 733

352 222

Partage des prestations de retraite

412 270

768 116

Valeur de transfert et intérêts

94 785

115 247

Remboursement des cotisations

- Employés de l'État

1 936

3 213

- Employés d'organismes de la fonction publique

16 167

57 389

Impôt remboursable

27 638 297

24 607 837

Total

28 712 188

25 904 024

Augmentation

29 294 224

25 984 949

Solde de clôture

102 689 332

73 395 108

Convention de retraite no 2

Pour l'exercice clos le 31 mars 2000

(Données comparatives pour l'exercice clos le 31 mars 1999)

1999-2000

1998-1999

(en dollars)

Solde d'ouverture

703 395 255

626 216 766

Rentrées et autres crédits

Cotisations du gouvernement et intérêts

- Cotisations

254 402 208

244 437 024

- Intérêts

62 933 681

70 875 310

- Impôt remboursable

1 010 953

Total

318 346 842

312 312 334

Paiements et autres débits

Pensions

69 523 015

67 808 864

Impôt remboursable

167 324 981

Total

69 523 015

235 133 845

Augmentation

248 823 827

77 178 489

Solde de clôture

952 219 082

703 395 255

[19]     Je souscris aux allégations de l'intimée. Le cadre législatif, associé au rapport au Conseil du Trésor et aux états financiers, tend à montrer que les bénéficiaires visés par la CR no 2 n'avaient pas besoin de cotiser au compte de CR et ne l'ont pas fait. Pour avoir droit à une déduction en vertu de l'alinéa 60t) de la LIR, l'appelant devait montrer qu'il avait cotisé au compte de CR. Il ne semble pas avoir versé de telles cotisations. De plus, le fait qu'il a cotisé en vertu de la LPFP ne lui est également d'aucun secours, étant donné que rien ne prouve que les cotisations en question ont passé par le compte de CR. En fait, il convient de signaler qu'il était nécessaire, pour l'établissement de la CR no 1 et de la CR no 2, que les bénéficiaires cotisent au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique. L'obligation de cotiser à la CR ne vise toutefois que les bénéficiaires de la CR no 1. Il convient également de noter que l'appelant avait déjà déduit les cotisations versées en vertu de la LPFP de son revenu dans le passé.

[20]     Je conclus donc que l'appelant ne pouvait pas soustraire les montants reçus dans le cadre de la CR de son revenu. Par conséquent, l'appelant n'a pas droit à une déduction en application de l'alinéa 60t) de la LIR.

[21]     Subsidiairement, l'appelant allègue qu'il était indiqué au dos des feuillets T4A-RCA que si l'employeur avait versé des cotisations à la CR, le contribuable pouvait transférer la partie admissible de la somme reçue qui constituait une allocation de retraite de la CR dans son régime enregistré d'épargne-retraite (le « REER » ). Il demande donc que ce montant soit transféré dans son REER.

[22]     L'intimée ne conteste pas le fait que les paiements reçus par l'appelant de la CR no 2 constituent une « allocation de retraite » . Toutefois, l'intimée conteste la déductibilité des paiements en application de l'alinéa 60j.1) de la LIR, qui est rédigé ainsi :

60. Peuvent être déduites dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition les sommes suivantes qui sont appropriées :

[...]

j.1) la partie du total des montants dont chacun représente un montant versé au contribuable à titre d'allocation de retraite par un employeur ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur a cotisé et inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(ii) ou de l'alinéa 56(1)x), qui, à la fois :

(i) est indiquée par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la présente partie,

(ii) ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants suivants :

(A) le produit de 2 000 $ et du nombre d'années antérieures à 1996 pendant lesquelles l'employé ou ancien employé à l'égard duquel le versement a été fait (appelé « retraité » au présent alinéa) était employé par l'employeur ou par une personne liée à celui-ci,

(B) le produit de 1 500 $ et de l'excédent du nombre d'années, antérieures à 1989, visé à la division (A) sur le nombre qu'il est raisonnable de considérer comme le nombre équivalent d'années, antérieures à 1989, pour lesquelles les cotisations de l'employeur versées aux termes d'un régime de pension ou d'un régime de participation différée aux bénéfices de l'employeur ou d'une personne liée à celui-ci étaient acquises au retraité au moment du versement,

sur le total des montants suivants :

(C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l'année pour le retraité par l'employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur ou la personne a cotisé,

(C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l'année au titre des sommes versées au cours de l'année pour le retraité par une personne liée à l'employeur ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,

(D) les montants déduits selon l'alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l'année relativement à une convention de retraite à laquelle l'employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,

(iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année relativement au montant qu'il a ainsi indiqué :

(A) soit à titre de cotisation dans le cadre d'un régime de pension agréé, à l'exception de la fraction de cette cotisation qui est déductible en vertu de l'alinéa j) ou 8(1)m) dans le calcul de son revenu pour l'année,

(B) soit à titre de prime (au sens de l'article 146) en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite aux termes duquel il est le rentier (au sens de l'article 146), à l'exception de la fraction de cette prime désignée pour l'application de l'alinéa j) ou l),

dans la mesure où elle n'a pas été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure;

pour l'application du présent alinéa, sont compris parmi les personnes liées à l'employeur :

(iv) toute personne dont l'entreprise a été acquise ou continuée par l'employeur,

(v) un ancien employeur du retraité, dans la mesure où le temps passé au service de cet ancien employeur est reconnu pour établir les prestations de retraite du retraité;

[Non souligné dans l'original.]

[23]     Comme l'a fait valoir l'intimée, pour bénéficier d'une déduction en application de l'alinéa 60j.1) de la LIR, les montants inclus dans le revenu pour une année en tant qu'allocation de retraite en application de l'alinéa 56(1)x) doivent avoir fait l'objet de cotisations au REER au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, la déduction étant assujettie à certaines restrictions. L'appelant n'a pas transféré la partie admissible de son « allocation de retraite » dans son REER au cours des années ou dans les 60 jours suivant la fin des années pendant lesquelles il a reçu des prestations en vertu de la CR no 2 (2001, 2002 et 2003).

[24]     Il a plutôt choisi à tort de demander une déduction en application de l'alinéa 60t) de la LIR. Il ne s'agit pas uniquement d'inscrire le montant reçu dans une certaine case dans la déclaration de revenu; la LIR exige également clairement que, dans un certain délai, le contribuable indique dans sa déclaration comme prime touchée en vertu d'un REER aux termes duquel il est le rentier le montant reçu dans le cadre de la CR. Le fait que l'appelant ne savait pas qu'il aurait pu faire une telle désignation ou qu'il n'avait pas été informé clairement à ce sujet ne constitue pas un moyen d'appel valable devant la présente Cour. La Cour doit appliquer la loi telle qu'elle est. Elle ne peut pas déroger aux dispositions législatives pour des raisons liées à l'équité ou, pour reprendre les termes employés par l'appelant, au manque de clarté (voir l'arrêt Chaya v. R., 2004 CAF 327).

[25]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 19e jour de septembre 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de novembre 2006.

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI464

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-10(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               PETER HALEY c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 6 juin 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES DE

L'INTIMÉE :                                     Le 19 juin 2006

RÉPONSE DE L'APPELANT AUX

OBSERVATIONS ÉCRITES

DE L'INTIMÉE :                                Le 26 juin 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    Le 19 septembre 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me Frédéric Morand

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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