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Dossier : 2006-2881(IT)I

ENTRE :

RICHARD G. MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 23 avril 2007, à Sydney (Nouvelle-Écosse).

 

Devant : L’honorable juge Wyman W. Webb

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Holland

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel concernant la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2004 est rejeté.

 

 

       Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 30e jour d’avril 2007.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


 

 

 

 

Référence : 2007CCI250

Date : 20070430

Dossier : 2006-2881(IT)I

ENTRE :

RICHARD G. MACDONALD,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Webb

 

[1]     Richard G. MacDonald (« M. MacDonald ») réclame les frais de trois déplacements effectués en 2004, à titre de frais de déménagement, aux termes de l’article 62 de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     M. MacDonald est un compagnon tuyauteur. Il travaille sur différents chantiers de construction situés en divers endroits. En 2004, n’ayant pu se trouver de travail à l’île du Cap-Breton, il s’est rendu en camion en Alberta pour y déposer sa carte-voyage dans le but d’en trouver. Comme il n’a pas réussi à se trouver du travail à ce moment-là, il est revenu en Nouvelle-Écosse en mai. Ses frais de déplacement de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta sont le fondement de l’une de ses réclamations de frais de déménagement pour 2004.

 

[3]     En octobre 2004, il s’est de nouveau rendu en Alberta, mais cette fois il y a travaillé pendant environ six semaines. Quand il a été mis à pied, il est revenu en Nouvelle-Écosse où il a commencé à travailler chez Stora Enso, à Port Hawkesbury.

 

[4]     Les frais ayant trait au voyage en Alberta en octobre 2004 et ceux ayant trait à son retour d’Alberta en Nouvelle-Écosse, en décembre 2004, sont le fondement du reste du montant réclamé à titre de frais de déménagement pour 2004.

 

[5]     Pendant que M. MacDonald était en Alberta, il vivait dans un appartement loué. Il n’y a pas acheté de maison. En 2004, il avait trois maisons au Cap‑Breton.

 

[6]     Pendant toute l’année 2004, M. MacDonald a conservé son permis de conduire de la Nouvelle-Écosse, de même que son assurance médicale provinciale. Il n’a pas transféré ses comptes bancaires en Alberta.

 

[7]     En 2004, sa conjointe de fait est demeurée en Nouvelle-Écosse. Il ne s’est joint à aucun club ou association pendant son séjour en Alberta. Il s’est rendu en Alberta uniquement pour travailler, parce qu’il n’y en avait pas en Nouvelle-Écosse.

 

[8]     Pour que les dépenses puissent être considérées comme des frais de déménagement en vertu de l’article 62 de la Loi, elles doivent être engagées au titre d’une réinstallation admissible. L’un des éléments de la « réinstallation admissible » (qui est définie au paragraphe 248(1) de la Loi) est le suivant :

 

la distance entre son ancienne résidence et son nouveau lieu de travail est d’au moins 40 kilomètres supérieure à la distance entre sa nouvelle résidence et son nouveau lieu de travail.

 

[9]     Autrement dit, si la résidence du contribuable n’a pas changé, alors ce critère ne peut être respecté et il ne s’agit pas d’un cas de réinstallation admissible. La résidence pour les fins de cette définition signifie la résidence habituelle du contribuable.

 

[10]    Dans l’affaire Calvano c. La Reine, 2004 CCI 227, 2004 DTC 2471, le juge Miller a déclaré ceci :

 

Le point de départ de tout examen de l’expression « résidait habituellement » est l’arrêt Thomson v. M.N.R de la Cour suprême du Canada et, en particulier, la remarque suivante que le juge Estey a faite, laquelle figure aux pages 231 et 232 :

 

[traduction]

D’après le dictionnaire et d’après l’interprétation que les tribunaux donnent de ces termes, un individu est « résident habituel » du lieu où, dans sa vie de tous les jours, il habite d’une manière régulière, normale ou habituelle. On « séjourne » à un endroit que l’on visite ou dans un lieu où l’on demeure exceptionnellement, occasionnellement ou par intermittence. Dans le premier cas, c’est le caractère permanent qui prédomine, et dans le second, le caractère temporaire. La différence ne peut être exprimée d’une manière claire et nette, chaque cas devant être évalué compte tenu de tous les facteurs pertinents, mais ce qui précède indique d’une façon générale la différence essentielle.

 

[11]    M. MacDonald n’a pas réussi à établir qu’il avait transféré le lieu de sa résidence habituelle en 2004 de la Nouvelle-Écosse à l’Alberta. Il a conservé son permis de conduire de la Nouvelle-Écosse en 2004. Il a continué d’être couvert par le régime d’assurance-santé de la Nouvelle-Écosse. Il n’a pas emporté tout ce qui lui appartenait en Alberta (il n’a pris que ce qu’il pouvait mettre dans son camion). Sa conjointe de fait est demeurée en Nouvelle-Écosse, où il avait trois maisons qu’il a continué d’entretenir. Il n’a acheté aucune propriété en Alberta. Il n’y a pas transféré ses comptes bancaires. Il n’a pas changé son adresse postale pour une adresse en Alberta.

 

[12]    Malheureusement, il a tout simplement engagé des frais de déplacement pour se trouver du travail en Alberta parce qu’il n’y en avait pas en Nouvelle‑Écosse. Pour être considérés comme frais de déménagement, les frais de déplacement doivent être rattachés à un changement de résidence, et non pas simplement à un déplacement pour se rendre à un lieu de travail qui est assez éloigné de sa résidence.

 

[13]    Dans l’affaire Munroe c. R., 1992 CarswellNat 1705, le juge Sarchuk a confirmé que, dans une situation semblable, l’appelant n’avait pas droit à des frais de déménagement, non plus qu’à la déclaration de ces frais de déplacement dans le calcul de son revenu d’emploi aux termes de l’article 8 de la Loi.

 

[14]    Par conséquent, l’appel est rejeté.

 

 

         


Signé à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 30e jour d’avril 2007.

 

 

 

 

« Wyman W. Webb »

Juge Webb

Traduction certifiée conforme

ce 27e jour de mars 2008.

 

Maurice Audet, réviseur


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI250

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :      2006-2881(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Richard G. Macdonald

                                                          c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sydney (Nouvelle-Écosse)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 23 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge Wyman W. Webb

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 30 avril 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocate de l’intimée :

Me Lindsay Holland

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

      

                          Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Canada)

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