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Dossier : 2004-650(EI)

ENTRE :

ALAIN MOREL s/n MOTEL LE PÈLERIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

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Appel entendu le 5 juillet 2005, à Rivière-du-Loup (Québec).

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Jean Lavigne

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le ministre du Revenu national est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2005.

« François Angers »

Juge Angers


Référence : 2005CCI664

Date : 20051101

Dossier : 2004-650(EI)

ENTRE :

ALAIN MOREL s/n MOTEL LE PÈLERIN,

appelant,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Angers

[1]      Il s'agit d'un appel d'une décision rendue par le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) le 26 novembre 2003 selon laquelle madame Diane St-Pierre (la « travailleuse » ) n'exerçait pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services avec l'appelant durant la période du 1er juin au 22 juillet 2002.

[2]      Pour rendre sa décision, le Ministre s'est appuyé sur des présomptions de fait, lesquelles ont toutes été admises par l'appelant, à l'exception de trois, et sur lesquelles je vais revenir plus tard dans les présents motifs.

[3]      En 1997, l'appelant s'est porté acquéreur d'un motel. Il en est l'unique propriétaire. Le motel ne compte que sept chambres et il est exploité de la fin du mois de mai à la fin de septembre de chaque année. Pour exploiter ce motel, l'appelant a embauché la travailleuse comme gérante et femme de chambres. Ses tâches consistaient à prendre les réservations, louer les chambres, faire le ménage et s'occuper de la buanderie. Durant la période visée en l'espèce, la rémunération de la travailleuse était de 440 $ par semaine.

[4]      La travailleuse en question occupe cet emploi depuis 1997. Le 12 décembre 2001, la travailleuse avait demandé au Ministre de statuer sur la question de savoir si elle avait exercé au service de l'appelant, un emploi assurable, au sens de la Loi sur l'assurance-emploi (la « Loi » ), durant les périodes du 16 juin au 8 novembre 1997, du 29 juin au 18 septembre 1998, du 28 juin au 10 septembre 1999, du 11 juin au 15 septembre 2000 et du 14 juin au 14 septembre 2001. L'appelant a nié que la travailleuse ait fait cette demande, alléguant plutôt que c'est lui qui l'avait faite. Peu importe qui est l'auteur de la demande, cela n'a pas incidence sur le point en litige en l'espèce.

[5]      Il est donc admis par l'appelant que, le 12 mars 2002, lui et la travailleuse ont été informés de la décision du Ministre concernant la demande du 12 décembre 2001. Selon le Ministre, l'emploi exercé de 1997 à 2001 n'était pas assurable parce qu'il ne répondait pas aux exigences d'un contrat de louage de services parce qu'il n'y avait pas de relation employeur-employé entre l'appelant et la travailleuse.

[6]      L'appelant admet que, le 3 avril 2002, la travailleuse portait en appel devant la Cour la décision du Ministre rendue le 12 mars 2002. De son côté, l'appelant n'a pas porté la décision du Ministre en appel, mais aurait témoigné à l'audience de l'appel de la travailleuse devant la Cour. L'appel a été entendu le 31 janvier 2003 pour les années 1997 à 2001. Dans sa décision rendue le 19 mars 2003, la Cour confirmait la décision du Ministre en statuant que la travailleuse n'avait pas exercé un emploi assurable durant ces périodes puisqu'il ne répondait pas aux exigences d'un contrat de louage de services au sens de la Loi. La décision n'a pas été portée en appel.

[7]      Durant l'enquête visant la période visée en l'espèce, l'appelant a admis que lui et la travailleuse ont affirmé au fonctionnaire autorisé de l'Agence du revenu du Canada que les modalités de l'emploi de la travailleuse, exception faite de la rémunération, étaient les mêmes en 2002 que durant les années de 1997 à 2001. L'appelant a également admis que, le 13 septembre 2002, après avoir interjeté appel à la Cour pour la période visée en l'espèce, il a demandé à l'intimé d'attendre le résultat de la cause de la travailleuse devant la Cour. L'appelant a admis que, le 8 avril 2003, une fois la décision rendue, il a mentionné au représentant de l'intimé que la présente instance était identique à celle qui avait fait l'objet de la décision de la Cour. Le 26 août 2003, il a déclaré au représentant de l'intimé, qu'il ne voulait pas que l'on procède à une nouvelle enquête et qu'il ne fournirait aucun document supplémentaire pour l'année 2002 puisque le dossier était semblable à celui des années 1997 à 2001.

[8]      Les deux autres présomptions de fait niées par l'appelant sont celles voulant qu'il était l'ami de la travailleuse depuis 1995 et que, le 4 mars 2002, il aurait déclaré au représentant de l'intimé traitant la demande de la travailleuse qu'il avait acheté l'entreprise pour créer un emploi pour la travailleuse. Il a déclaré à l'audience être un ami et non l'ami de la travailleuse. Quant au motif de l'achat de l'entreprise, il n'a apporté aucune précision lors de son témoignage.

[9]      L'appelant a été la seule personne à témoigner. Dans son témoignage, il a été question des difficultés qu'il a eues avec le ministère du Développement des ressources humaines Canada au sujet de l'emploi de la travailleuse et de son droit à des prestations d'assurance-emploi ainsi que des difficultés qu'il a eues avec l'Agence des douanes et du revenu Canada. Il a déposé en preuve plusieurs lettres, où il est question, notamment, des modalités de l'emploi et de ce que ces agences soupçonnaient être un arrangement entre la travailleuse et l'appelant. Il n'a cependant apporté aucune preuve pouvant refuter les présomptions du Ministre selon lesquelles il y avait un arrangement viciant le contrat de louage de services. L'appelant s'est contenté de faire référence à une employée qu'il a embauchée en 2002 et à une autre qui a travaillé pour son père de 1983 à 1988. Dans ces deux cas, les emplois ont été considérés comme assurables. Il n'a cependant fourni aucun détail pouvant permettre à la Cour de comparer les modalités, la durée de l'emploi, la rémunération ou tout autre aspect de ces emplois avec celui de la travailleuse pour la période visée en l'espèce.

[10]     De son côté, l'intimé a déposé en preuve le rapport de l'agent des appels visant la période en cause, les notes au dossier qui confirment les échanges de correspondance et les entrevues téléphoniques entre l'agent des appels et l'appelant, de même que le rapport de l'agent des appels visant les périodes de 1997 à 2001 et la décision de la Cour visant cette période. C'est dans cette correspondance d'ailleurs que l'on trouve des notes manuscrites de l'appelant en date du 13 septembre 2002 dans lesquelles il demande que son appel soit retardé jusqu'à ce que le juge rende une décision dans une autre cause et que cette décision s'applique à son dossier (onglet G de I-1). Plus tard, soit le 29 septembre 2003, il déclare vouloir toujours aller en appel, mais sans que l'agent des appels fasse une autre enquête. Il confirme cette dernière affirmation lors d'une conversation téléphonique avec l'agent des appels le 26 août 2003.

[11]     Dans une conversation téléphonique en date du 22 juillet 2002, l'appelant et la travailleuse confirmaient à l'agent des appels que les conditions de travail dans les deux dossiers étaient les mêmes sauf que le salaire en 2002 était de 440 $ par semaine. Dans une autre conversation téléphonique avec le même agent le 8 avril 2003, l'appelant affirmait que le présent dossier était identique à celui qui a fait l'objet du jugement précédent de la Cour.

[12]     L'agent des appels a donc rédigé son rapport en se basant sur les énoncés de faits et les conclusions de l'agent des appels affecté au dossier de la période allant de 1997 à 2001 ainsi que sur les conclusions de fait que l'on trouve dans le jugement de la Cour. Il a été incapable après plusieurs tentatives de rejoindre la travailleuse et cette dernière n'a pas été appelée à témoigner.

[13]     Il incombe donc à l'appelant, en l'espèce, de démontrer selon la prépondérance des probabilités, que la décision du Ministre est erronée et, particulièrement, que les faits sur lesquels il a fondé sa décision sont erronés ou ont été mal interprétés par ce dernier. Ce fardeau, qui est souvent difficile à renverser, l'est d'autant plus quand l'appelant reconnaît que les conditions de travail qui le lient à la travailleuse sont identiques à celles qui ont fait l'objet d'une décision antérieure du Ministre défavorable à l'appelant que la Cour a confirmée à son tour. Il est cependant de mon devoir d'analyser la preuve présentée au procès et de tirer mes propres conclusions sur le bien-fondé de la décision du Ministre en l'espèce.

[14]     Je ne puis m'appuyer en l'espèce que sur les faits qu'a révélés l'enquête menée par l'agent des appels pour les périodes de 1997 à 2001 et que l'appelant et la travailleuse affirment être identifiques à la période visée en l'espèce.

[15]     Le rapport de l'agent des appels qui a été déposé en preuve révèle que le motel en question a connu un déficit d'exploitation à chaque année. Par ailleurs, le taux horaire de la travailleuse était de 7 $ en 1997, de 7,42 $ en 1998, de 8 $ en 1999, de 13,58 $ en 2000 et de 12,48 $ en 2001.

[16]     Une analyse du livre du registre des locations de l'appelant et des périodes d'emploi de la travailleuse et de l'appelant a permis à l'agent d'assurabilité du département des ressources humaines du Canada de constater les éléments suivants pour chacune des années :

·         a) Pour l'année 1997, l'appelante a travaillé du 16 juin au 8 novembre 1997. On retrouve des locations de motels à partir du 26 mai 1997 et elle se termine le 16 octobre 1997. Après cette date, aucune autre location. Durant toute la période, le payeur a loué 273 motels. La période la plus active de locations se situent entre le 6 juillet et le 6 septembre 1997. Durant cette période, le payeur a loué 190 motels, ce qui représente 70 % du chiffre d'affaires. Quant au payeur, il était en chômage du 25 mai au 21 juin et du 14 septembre au 8 novembre 1997. « onglet f-97 »

·         b) Pour l'année 1998, l'appelante a travaillé à plein temps du 29 juin au 18 septembre 1998 et, à temps partiel, du 3 mai au 27 juin 1998. On retrouve des locations de motels à partir du 15 mai 1998 et elle se termine le 10 octobre 1998. Durant toute la période, le payeur a loué 318 motels. La période la plus active de locations se situent entre le 5 juillet et le 22 août 1998. Durant cette période, le payeur a loué 225 motels, ce qui représente 71 % du chiffre d'affaires. Quant au payeur, il était en chômage pour les périodes suivantes : du 10 mai au 16 mai, du 31 mai au 27 juin 1998, du 26 juillet au 5 septembre 1998 et du 13 septembre au 10 octobre 1998. « onglet g-98 »

·         c) Pour l'année 1999, l'appelante a travaillé à temps plein du 28 juin au 10 septembre 1999. On retrouve des locations de motels à partir du 14 mai 1999 et elle se termine le 11 octobre 1999. Durant toute la période, le payeur a loué 346 motels. La période la plus active de locations se situent entre le 27 juin et le 4 septembre 1999. Durant cette période, le payeur a loué 286 motels, ce qui représente 83% du chiffre d'affaires. Quant au payeur, il était en chômage pour la période suivante : du 9 mai au 16 octobre 1999. « onglet h-99 »

·         d) Pour l'année 2000, l'appelante a travaillé à temps plein du 11 juin au 18 septembre 2000. On retrouve des locations de motels à partir du 3 juin 2000 et elle se termine le 10 octobre 2000. Durant toute la période, le payeur a loué 337 motels. La période la plus active de locations se situent entre le 25 juin et le 9 septembre 2000. Durant cette période, le payeur a loué 286 motels, ce qui représente 85 % du chiffre d'affaires. Quant au payeur, il était en chômage pour les périodes suivantes : du 4 juin au 17 juin 2000, du 25 juin au 15 juillet 2000 et du 20 août au 7 octobre 2000. « onglet i-00 »

·         e) Pour l'année 2001, l'appelante a travaillé à temps plein du 11 juin au 14 septembre 2001. On retrouve des locations de motels à partir du 16 mai 2001 et elle se termine le 28 septembre 2001. Durant toute la période, le payeur a loué 358 motels. La période la plus active de locations se situent entre le 24 juin et le 1 septembre 2001. Durant cette période, le payeur a loué 302 motels, ce qui représente 84 % du chiffre d'affaires. Quant au payeur, il était en chômage pour la période suivante : du 13 mai au 29 septembre 2001. « onglet j-01 »

[17]     J'ai résumé certains faits que l'enquête a révélés comme suit :

          1.        Lorsque les clients se présentaient pour louer des chambres de motel, la travailleuse leur demandait d'inscrire leur nom et leur adresse sur un carton prévu à cet effet qui servait, par la suite, de facture. Depuis 1997, la travailleuse a préparé plusieurs factures avant et après sa période de travail et elle n'a pas nié ce fait. Ça prenait quelqu'un pour remplacer l'appelant lorsqu'il n'était pas là et elle faisait ce travail bénévolement. Également, elle a fait du ménage dans les chambres de façon bénévole.

          2.        La travailleuse occupe une chambre située au 2e étage de l'immeuble et a accès au rez-de-chaussée où réside l'appelant.

          3.        Pour l'année 1997, durant ses trois dernières semaines de travail, il n'y a eu aucune location de chambre. La travailleuse explique que c'était sa première année et elle devait apprendre et a, par conséquent, travaillé plus longtemps.

          4.        Toujours pour l'année 1997, l'appelant reconnaît que la travailleuse a fait beaucoup plus d'heures de travail que les années suivantes parce qu'il savait qu'elle avait besoin de 910 heures pour devenir admissible aux prestations. L'appelant ne dit pas que la travailleuse a accumulé précisément ce nombre d'heures de travail, mais qu'il l'a payée quand même.

          5.        Les heures travaillées en 1998 sont de 552; en 1999, de 500; en 2000, de 560; et en 2001, de 560, soit juste un peu plus d'heures que le minimum nécessaire pour devenir admissible aux prestations d'assurance-emploi.

          6.        Quand on lui a signalé que le salaire de la travailleuse avait doublé au cours des dernières années de la période antérieure, l'appelant a déclaré qu'il se devait de bien la payer puisqu'il était souvent absent et qu'elle avait beaucoup de responsabilités.

          7.        L'appelant reconnaît que, si la travailleuse n'avait pas travaillé pour lui, il n'aurait probablement pas acheté cette entreprise. Il l'a fait à la fois pour créer un emploi pour la travailleuse (son amie) et pour faire un investissement.

          8.        L'appelant et la travailleuse ont admis aux enquêteurs que la travailleuse a travaillé bénévolement et la documentation indique que la travailleuse s'occupait du motel même lorsque son nom n'était pas inscrit au livre des salaires. La travailleuse a fourni des services avant et après ses périodes de travail.

[18]     L'appelant n'a pas tenté de fournir des explications au sujet de ces éléments de preuve ou de les réfuter. Il me paraît donc évident, à la lumière des faits, que la travailleuse continuait à rendre des services à l'appelant bien qu'elle n'était pas inscrite au livre des salaires, de sorte qu'à toutes fins pratiques, la travailleuse lui fournissait des services pendant qu'elle recevait des prestations d'assurance-emploi. L'augmentation substantielle du taux horaire en 2000 est demeurée sans explication de sorte qu'il est permis à la Cour de se demander si l'augmentation correspond à la valeur des services rendus et des responsabilités assumées par rapport aux années précédentes.

[19]     Lorsque le but visé par les conditions de travail ou par une entente est de tirer profit des avantages que procure la Loi, tel que subventionner son entreprise par le paiement d'une main-d'oeuvre avec les prestations d'assurance-emploi, le résultat est que le contrat de louage de services ne correspond plus aux objectifs visés par la Loi.

[20]     Dans la décision Thibeault c. Canada, [1998] A.C.I. no 690, le juge Tardif s'est exprimé comme suit aux paragraphes 26 et 29 de sa décision, qui a, par ailleurs, été confirmée par la Cour d'appel fédérale :

Le régime d'assurance-chômage est une mesure sociale dont l'objectif est de soutenir ceux et celles qui perdent leur véritable emploi. Il ne s'agit carrément pas d'une mesure où il suffit de payer des cotisations durant une certaine période de l'année pour avoir droit automatiquement aux bénéfices.

[...]

Certes, il n'est ni illégal, ni répréhensible d'organiser ses affaires pour profiter de la mesure sociale qu'est le régime de l'assurance-chômage, à la condition expresse que rien ne soit maquillé, déguisé ou organisé et que la venue des bénéfices surviennent à la suite d'événements sur lesquels le bénéficiaire n'a pas le contrôle. Lorsque l'importance du salaire ne correspond pas à la valeur économique des services rendus, lorsque les débuts et les fins des périodes s'avèrent coïncider avec la fin de la période de paiement et la durée de la période de travail coïncidant à son tour, avec le nombre de semaines requises pour se qualifier à nouveau, cela a pour effet de soulever des doutes très sérieux sur la vraisemblance du contrat de travail. Lorsque les hasards sont nombreux et exagérés, cela risque de créer une présomption à l'effet que les parties ont convenu d'un arrangement artificiel pour permettre aux parties de profiter des bénéfices.

[21]     La preuve a aussi révélé que la travailleuse payait à l'appelant un loyer de 300 $ par mois, de sorte qu'elle ne lui était pas redevable à un point tel qu'elle se sentait obligée de lui rendre des services bénévolement. L'appelant n'a donc pas établi selon la prépondérance des probabilités que la décision du Ministre est mal fondée. Devant cet état de choses et le fait que l'appelant confirme que cette instance soit identique à celles des années antérieures, il m'est possible de conclure que la travailleuse n'occupait pas un emploi assurable pendant la période en litige puisqu'il y avait arrangement artificiel entre les parties pour bénéficier des prestations. Il ne s'agit donc pas d'un contrat de louage de services au sens de la Loi. Pour ces motifs, l'appel est rejeté et la décision du Ministre est confirmée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 1er jour de novembre 2005.

« François Angers »

Juge Angers


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI664

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-650(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               Alain Morel s/n Motel Le Pèlerin et M.R.N.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 5 juillet 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge François Angers

DATE DU JUGEMENT :                    le 1er novembre 2005

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocat de l'intimé :

Me Jean Lavigne

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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