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Dossier : 2004-913(IT)I

ENTRE :

DENIS DU CAP,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

SUZANNE PELLETIER,

partie jointe.

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Appels entendus le 16 novembre 2005, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Jacques Pettigrew

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

Avocate de la partie jointe :

Me Susan Corriveau

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JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont rejetés, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2006CCI1

Date : 20060103

Dossier : 2004-913(IT)I

ENTRE :

DENIS DU CAP,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

et

SUZANNE PELLETIER,

partie jointe.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'appels pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002. La question en litige est de savoir si les sommes versées par l'appelant l'ont été à la suite d'un jugement de divorce totalement valide.

[2]      Il y a eu une ordonnance rendue le 11 janvier 2005, en vertu de l'article 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) joignant madame Suzanne Pelletier aux appels de l'appelant.

[3]      Les motifs d'appel, tels qu'exprimés à l'avis d'appel sont les suivants :

-PRINCIPE

Non rétroactivité de la loi

...

-TERRITORIALITÉ ET JURIDICTION

Jugement de la Cour de l'Alberta est invalide pour la partie concernant la défiscalisation de la pension alimentaire.

Juridiction conservée au Québec puisqu'il y a dérogation au principe de territorialité de la loi sur le Divorce qui est assujettie à la loi fédérale sur les pensions alimentaires puisque le législateur fédéral a expressément cédé ce droit concernant la pension alimentaire pour enfant à la province de Québec.

Aussi le législateur provincial a maintenu dans ses dispositions transitoires la fiscalisation des pensions alimentaires pour les causes introduites à la cour AVANT l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la fixation des pensions alimentaires au mois de mai 1997.

...

-FISCALISATION

Compte tenu des dispositions législatives et des jugements rendus au Québec et plus particulièrement la décision du Juge Corriveau rendue le 12 mai 1997 il a été expressément décidé dans ce dossier particulier de la juridiction de la Cour Supérieure du Québec du moins quant aux accessoires du divorce ce qui emporte le paiement de la pension alimentaire fiscalisé pour les jugements rendus par les Juges Hubert Walters et Marcel Simard de la Cour Supérieure qui par ailleurs n'ont jamais été suspendus ni annulés. Ces ordonnances de la Cour Supérieure du Québec sont toujours en vigueur et exécutoires.

[4]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est fondé pour établir ses nouvelles cotisations sont décrits aux paragraphes 2 et 7 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) comme suit :

2.          En produisant ses déclarations de revenus pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, l'appelant a réclamé, pour chacune des années d'imposition, la somme de 7 200 $, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement.

...

7.          En établissant les nouvelles cotisations pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, et en les confirmant, le ministre a tenu pour acquis les mêmes faits, à savoir :

a)          l'appelant et madame Suzanne Pelletier se sont épousés le 13 mai 1983;

b)          de l'union de l'appelant et de madame Suzanne Pelletier sont nés deux enfants :

i)

Maxim, né en 1987;

ii)

Cédric, né en 1990;

c)          le 10 mars 1993, une ordonnance pour mesures provisoires fut rendue par l'honorable juge Hubert Walters de la Cour supérieure du Québec qui prévoyait, entre autres, que l'appelant verserait à madame Suzanne Pelletier une pension alimentaire de 600 $ mensuellement pour elle-même et ses deux enfants;

d)          madame Suzanne Pelletier a toujours inclus, en vertu de l'ordonnance datée du 10 mars 1993 dans le calcul de ses revenus, la somme reçue à titre de revenu de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement, à l'égard de chacune des années d'imposition s'échelonnant de 1993 à 1996, et pour les mois de janvier à avril inclusivement quant à l'année d'imposition 1997;

e)          après le mois d'avril 1997, madame Suzanne Pelletier n'a jamais considéré la somme de 600 $ reçue mensuellement comme étant un revenu de pension alimentaire;

f)           l'appelant, de son côté, a toujours réclamé annuellement depuis l'année d'imposition 1993 une déduction, dans le calcul de son revenu, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement;

g)          l'appelant et madame Suzanne Pelletier vivaient séparés l'un de l'autre au cours des années d'imposition en litige;

h)          un jugement de divorce daté du 21 avril 1997 a été prononcé entre l'appelant et madame Suzanne Pelletier et a pris effet le trente et unième jour suivant la date dudit jugement;

i)           suite au jugement de divorce de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta daté du 21 avril 1997 et prononcé par l'honorable juge J.C. Hawco, ce dernier a ordonné, entre autres, les mesures suivantes :

i)

madame Suzanne Pelletier obtient la garde des deux enfants,

ii)

monsieur Denis Du Cap est condamné à verser à madame Suzanne Pelletier une somme mensuelle de 300 $ pour chacun des enfants, au titre de pension alimentaire pour les enfants, dans les termes suivants :

« It is ordered:

That the Respondent shall pay to the Petitioner for the maintenance of the infant children of the marriage the sum of three hundred ($300.00) dollars per child per month, tax free in contemplation of the Federal Guidelines, commencing on the 1st day of May, 1997, and a like payment due and payable on the first day of each and every month thereafter until ... » ;

j)           le ministre est d'avis que la date d'exécution de la pension alimentaire pour enfants, en vertu du jugement de divorce de la Cour du banc de la Reine de l'Alberta daté du 21 avril 1997, est le 1er mai 1997 puisqu'il s'agit du jour précisé dans le dit jugement de divorce;

k)          la ministre a déterminé que la somme de 7 200 $ versée par l'appelant à madame Suzanne Pelletier, à l'égard de chacune des années d'imposition 2000, 2001 et 2002, n'est pas déductible, au titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement, dans le calcul de son revenu.

[5]      Le paragraphe 2 et les alinéas 7a) à 7c), 7f) et 7g) ont été admis. L'application du jugement de divorce, en ce qui concerne la modification de la pension alimentaire, a été niée. Les alinéas 7j) et 7k) ont été niés.

[6]      Il y a eu dépôt des pièces mais il n'y a pas eu de témoignage.

[7]      Le jugement du juge Walters de la Cour supérieure du Québec en date du 10 mars 1993, mentionné à l'alinéa 7c) de la Réponse (ci-dessus), a été déposé comme pièce A-1. Voici les passages pertinents :

...

Dans le cadre d'une instance de divorce, la requérante présente une requête pour mesures provisoires dont plusieurs conclusions ont fait l'objet d'entente, ce qui ne laisse à décider que de la pension alimentaire réclamée pour les deux enfants mineurs, dont elle assume la garde, puisqu'elle est autonome.

...

Il nous faut prendre en considération que les parties, qui ont des revenus presque identiques, doivent contribuer sur la même base aux besoins des enfants, sans oublier l'incidence fiscale. Après analyse de la situation financière respective de chacun, nous fixons la pension alimentaire à 600$ par mois.

...

ORDONNE à l'intimé de verser à la requérante pour elle-même et ses enfants mineurs MAXIM et CEDRIC, une pension alimentaire de 600$ par mois, qui devra être déposée dans le compte de banque de la requérante à compter de la date d'audition de la requête, le 15 janvier 1993.

[8]      Un tel jugement permettait la déduction de la pension alimentaire dans le calcul du revenu de l'appelant et demandait l'inclusion du même montant dans le calcul du revenu de la partie jointe.

[9]      Le jugement du juge Simard de la Cour supérieure du Québec en date du 14 septembre 1994, mentionné à l'avis d'appel, a été déposé comme pièce A-2. Je cite les passages pertinents :

...

            Le défendeur demande une réduction de la pension alimentaire de 600,00 $ par mois pour ses deux enfants, ...

            La demanderesse, pour sa part, demande une augmentation de pension alimentaire au motif qu'il lui en coûte plus cher pour vivre maintenant en Alberta.

...

ORDONNE à l'intimé de verser à la requérante pour elle-même et ses enfants mineurs MAXIM et CEDRIC, une pension alimentaire de 600$ par mois, qui devra être déposée dans le compte de banque de la requérante à compter de la date d'audition de la requête, le 15 janvier 1993.

[10]     Un jugement de divorce (Divorce Judgment and Corollary Relief Order) a été rendu en Alberta le 21 avril 1997 (pièce I-1) :

4.          IT IS ORDERED:

            THAT the Respondent shall pay to the Petitioner for the maintenance of the infant children of the marriage the sum of Three Hundred ($300.00) Dollars per child per month, tax free in contemplation of the Federal Guidelines, commencing on the 1st day of May, 1997, and a like payment due and payable on the first day of each and every month thereafter until each respective child attains the age of eighteen years or becomes self-supporting or married, whichever occurs firstly; provided however, that if a child continues his/her education beyond the age of eighteen years, the said payments for that child shall continue until the child attains the age of twenty-one years, or until the child discontinues his/her education, whichever occurs first.

[11]     Il est à noter que le jugement de divorce ordonne le paiement d'une pension alimentaire pour les enfants à partir du 1er mai 1997.

[12]     C'est à partir du 1er mai 1997, soit la date mentionnée au jugement de divorce de la Cour de l'Alberta, que madame Pelletier a cessé d'inclure le montant des pensions payées par monsieur Du Cap dans le calcul de son revenu.

[13]     Le jugement du juge Corriveau de la Cour supérieure du Québec (Chambre de la famille) mentionné à l'avis d'appel, en date du 12 mai 1997, a été déposé comme pièce A-3. J'en cite le passage suivant :

            La jurisprudence a dégagé qu'en certains cas, le consentement de la partie adverse est nécessaire pour un désistement. Par exemple, la jurisprudence

« ne reconnaît pas le droit de se désister unilatéralement d'un acte de procédure ou d'un jugement qui aurait conféré des droits à la partie adverse ... [1983] C.S. 1138, [1988] R.D.F. 216

La jurisprudence refuse aussi de reconnaître le droit de se désister d'une demande pour se prévaloir des dispositions d'une nouvelle loi. [1990] R.J.Q. 2115 (C.A.)

            Suzanne Dallaire s'est désistée de sa procédure en divorce, au Québec, pour reprendre la même procédure en Alberta alors que la preuve démontre que le point de rattachement au pays de Suzanne Dallaire, qui est membre des Forces Armées, est la Province de Québec. Toute sa parenté y est encore présente et selon le jugement de l'honorable Simard, elle a accepté de se rendre en Alberta pour quelques années seulement, devant revenir au Québec par la suite. Pour le Tribunal, le seul but du désistement est d'obtenir d'un autre Tribunal des conclusions différentes à celles obtenues au Québec ou d'éviter à l'intimée d'avoir à se déplacer pour son dossier. Le Tribunal ne peut accepter l'un ou l'autre cas.

            La Cour supérieure du Québec demeure saisie de la demande de divorce présentée par Suzanne Dallaire et son désistement est écarté et déclaré nul.

[14]     Bien que la date de son jugement soit postérieure à celle du jugement de la Cour de l'Alberta, le juge ne semble pas au courant que le jugement de divorce a déjà été rendu par cette cour. Il ne se prononce que sur le désistement unilatéral de madame Suzanne Dallaire [Pelletier].

[15]     Monsieur Du Cap s'est inscrit en appel du jugement en divorce mais il ne poursuit pas son appel. Le 22 juillet 1998, la Cour d'appel de l'Alberta rend jugement et déclare (pièce I-4) :

...

            THIS MATTER having come before the Honourable Mr. Justice J.A. BERGER, at the City of Edmonton this day, and having heard what was alleged by Counsel for both parties:

1.          IT IS ORDERED AND ADJUDGED that the appeal herein is struck. The Respondent, Suzanne Dallaire, is entitled to costs.

...

[16]     Ce jugement a été contresigné par les avocats des deux parties le 8 février 1999 avec la mention « approved as the judgment made » .

[17]     Un jugement du juge Silcoff de la Cour supérieure du Québec, en date du 9 mai 2005 a été déposé comme pièce I-3. J'en cite les passages suivants :

[2]         Le 30 avril 1997, l'honorable G.C. Hawco de la Cour du Banc de la Reine en Alberta, prononce un jugement de divorce (le « Jugement de divorce » ).

[3]         Dans un premier temps, le défendeur s'est inscrit en appel du Jugement de divorce mais, par la suite, s'est désisté de son appel. Le 8 février 1999, la Cour d'appel d'Alberta rend jugement et déclare :

IT IS ORDERED AND ADJUDGED that the appeal herein is struck. The Respondent, Suzanne Dallaire, is entitled to costs.

[4]         Le jugement de la Cour d'appel a été approuvé et contresigné par les procureurs des parties de part et d'autre.

[5]         Le Jugement de divorce ordonnait au défendeur de payer à la demanderesse, pour le bénéfice de ses enfants mineurs, une pension alimentaire de 600 $ par mois.

[18]     La validité en partie du jugement en divorce de la Cour de l'Alberta ne semble pas avoir été soulevée devant le juge Silcoff. Le juge constate le jugement en totalité dans son jugement et aucun doute n'est exprimé sur la validité de la partie du jugement concernant la pension alimentaire.

Arguments

[19]     L'avocat de l'appelant se réfère à une décision de la Cour d'appel du Québec dans C.P. c. C.B., Droit de la famille - 713 (SOQUIJ) (C.A.Q.), [1990] A.Q. No. 1433 (QL) :

Doit-on permettre à une partie de se désister d'une demande de divorce introduite avant le 15 mai 1989 aux fins de pouvoir introduire une nouvelle demande de divorce soumettant ainsi les époux à la nouvelle Loi favorisant l'égalité économique entre époux (Loi 146 de 1989 - devenue c. 55 des lois du Québec de 1989), faisant dès lors échec au 3e alinéa de son article 42 qui décrète que les dispositions concernant le nouveau patrimoine familial:

[...]

Je conclus que le désistement de l'appelante ne peut être accepté parce qu'il existait une situation juridique en vertu de laquelle les droits de l'autre partie étaient suffisamment constitués, et que le désistement ferait perdre certains de ces droits acquis par l'intimé en l'espèce (ce pourrait aussi être la situation inverse). Quant au moyen fondé sur un abus de procédures, il n'y a pas lieu d'en traiter vu ma conclusion quant au désistement.

[20]     Il fait valoir qu'une partie ne peut se désister unilatéralement d'une demande de divorce et que le jugement du juge Simard a confirmé cette position.

[21]     L'avocate de la partie jointe fait valoir que le jugement de divorce est valide en totalité, qu'il a été contresigné et accepté par les parties et que le juge Silcoff le prend comme le dernier document valide concernant la pension alimentaire et que l'on doit y donner tout son effet.

[22]     L'avocate de l'intimée se réfère à une décision de la Cour d'appel fédérale dans Dangerfield c. Canada, [2003] A.C.F. no 1930 (QL), pour faire valoir que la date de prise en effet d'une ordonnance rendue dans un jugement peut être postérieure à la date du jugement.

[23]     Voici les passages pertinents :

... En effet, le litige porte sur la question de savoir si la partie du jugement ou de l'ordonnance concernant la pension alimentaire pour enfants peut avoir une date d'exécution différente de la date de prise d'effet (le 21 avril) du jugement ou de l'ordonnance dans son ensemble, à savoir le 1er mai 1997, soit la date précisée dans la clause portant sur les versements à effectuer au titre de la pension alimentaire pour enfants.

...

12       Les ordonnances et les jugements sont souvent des documents compliqués portant sur de nombreuses questions. Un jugement ou une ordonnance renferme parfois de nombreuses ordonnances. Il arrive souvent que différentes parties des ordonnances (et en fait des accords) doivent avoir des dates de prise d'effet différentes. Il était donc erroné sur le plan juridique de statuer que, pour qu'il soit possible de tirer parti de la disposition en question, il ne doit y avoir qu'une date d'exécution applicable, à tous les égards, à une ordonnance compliquée portant sur plusieurs éléments individuels. Il faut permettre aux juges et aux parties aux accords de préciser différentes dates de prise d'effet ou d'exécution pour différentes parties des diverses ordonnances qu'ils élaborent. Certaines ordonnances ou parties d'ordonnances sont même rétroactives. Cette approche est conforme au but législatif de la disposition, à savoir offrir un allégement fiscal aux conjoints ayant la garde à la suite de la rupture de la famille. Il faut éviter une interprétation inutilement technique privant les conjoints qui ont la garde de l'allégement fiscal qui leur est accordé par le législateur.

Conclusion

[24]     En vertu de la Loi sur le divorce, un jugement rendu en vertu de cette loi, est valide dans tout le Canada. L'appelant a fait défaut de poursuivre son appel auprès du tribunal de l'Alberta et le 8 février 1999, la Cour d'appel de l'Alberta a radié l'appel. Ce jugement de la Cour d'appel a été approuvé et contresigné par les procureurs des deux parties. Un jugement d'une cour acquiert l'autorité de la chose jugée à l'égard de tout ce qu'il a tranché, à moins qu'il n'y ait, pendante, une procédure d'appel ou de rétractation. Donc, le jugement de divorce rendu par la Cour de l'Alberta le 21 avril 1997 est valide et cette Cour doit lui donner son plein effet.

[25]     Ce jugement rendu le 21 avril 1997 ordonnait le paiement d'une pension alimentaire pour enfants à partir du 1er mai 1997. La date d'exécution est bien le 1er mai 1997 puisqu'il s'agit du jour précisé dans le jugement selon la définition de la « date d'exécution » prévue au paragraphe 56.1(4) de la Loi. Cette date peut être postérieure à la date du jugement tel que décidé dans Dangerfield, ci-dessus.

[26]     En conséquence, l'appelant ne peut pas déduire la pension alimentaire pour enfants dans le calcul de son revenu et la partie jointe n'a pas à l'inclure dans le calcul de son revenu. L'appel de l'appelant est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de janvier 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI1

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-913(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               DENIS DU CAP ET SA MAJESTÉ LA REINE ET SUZANNE PELLETIER

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 16 novembre 2006

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 3 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Jacques Pettigrew

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Claude Landry

Avocate de la partie jointe :

Me Susan Corriveau

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                              Me Jacques Pettigrew

                   Étude :                             Me Jacques Pettigrew, Avocat

                                                          Québec (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

       Pour la partie jointe:

                   Nom :                              Me Susan Corriveau

                   Étude :                             Me Susan Corriveau, Avocate

                                                          Québec (Québec)

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