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Dossier : 2004-4479(IT)I

ENTRE :

OLAWALE JOHNSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Appel entendu le 10 mars 2006, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge T. O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me P. Michael Appavoo

________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté contre les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 est rejeté sans dépens, conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2006.

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2006CCI170

Date : 20060327

Dossier : 2004-4479(IT)I

ENTRE :

OLAWALE JOHNSON,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      Le présent appel a été entendu à Toronto (Ontario) le 10 mars 2006.

[2]      L'appelant a comparu et a agi pour son propre compte.

[3]      Le vérificateur de l'ADRC, Muhammad Alam (le « vérificateur » ), a témoigné pour le compte de l'intimée (le « ministre » ).

[4]      Les faits à l'origine du litige sont énoncés dans les extraits suivants de la réponse à l'avis d'appel.

[TRADUCTION]

8.          Le ministre a établi de nouvelles cotisations concernant l'appelant pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 afin d'inclure dans son revenu des revenus d'entreprise non déclarés s'élevant à 40 664 $, à 40 389 $ et à 29 242 $ respectivement et pour inclure dans son revenu des revenus non déclarés provenant de la promotion de ventes de cartes de crédit et s'élevant à 29 149 $, à 30 305 $ et à 31 067 $ respectivement [...]

9.          [...]

10.        [...]

11.        Lorsqu'il a établi les nouvelles cotisations [...] et lorsqu'il a ratifié les nouvelles cotisations, le ministre s'est fondé sur les mêmes hypothèses de fait, comme suit :

Revenus d'entreprise non déclarés

a)          pendant toute la période en cause, l'appelant exploitait un magasin populaire au terminus circulaire Humber de la Commission de transport de Toronto à Etobicoke, en Ontario (l' « entreprise » );

b)          lors de la vérification de l'entreprise, le ministre a constaté que l'appelant ne tenait pas de registres comptables en bonne et due forme;

c)          les ventes de l'entreprise ont été déterminées au moyen des crédits de taxe sur les intrants (les « CTI » ) demandés par l'appelant dans les déclarations de TPS qu'il a produites pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002;

d)          pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, l'appelant a demandé des CTI de 3 007 $, 3 387 $ et 7 330 $ respectivement;

e)          pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, le ministre a supposé que si l'appelant avait droit à des CTI de 3 007 $, 3 387 $ et 7 330 $ respectivement, ces CTI représentaient des achats de 42 963 $, 48 385 $ et 104 714 $ respectivement, lesquels montants ont été calculés en divisant les CTI par 0,07, ce qui correspond à la TPS;

f)           pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, le ministre a établi les ventes effectuées par l'entreprise à 53 703 $, 60 481 $ et 130 892 $ respectivement, lesquels montants ont été obtenus en multipliant les achats pour l'année par une majoration estimative de 25 %;

[La réponse fait mention de certaines dépenses admises par le ministre.]

h)          pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, le ministre a établi le revenu net de l'appelant provenant de l'entreprise à 7 701 $, 9 847 $ et 24 562 $ respectivement, [...]

i)           [...]

Ventes de cartes de crédit non déclarées

[aussi appelées « revenus de commissions non déclarés » ]

j)           dans une lettre non datée reçue par le ministre le 5 novembre 2003, l'appelant disait qu'il avait d'autres revenus, soit des revenus d'une entreprise dénommée O.J. Marketing Company (l' « entreprise O.J. Marketing » ), qui faisait la promotion de ventes de cartes de crédit et de prêts consentis par des amis;

k)          l'appelant a dit que dans les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, il avait des revenus provenant de ventes de cartes de crédit s'élevant à 29 149 $, à 30 305 $ et à 31 067 $ respectivement;

l)           [...]

[Selon les alinéas i) et l), l'appelant, dans ses déclarations de revenus, a omis de déclarer les revenus dont il est question aux alinéas h) et k).]

[5]      Les sommaires ci-dessous, présentés par l'avocat du ministre, montrent comment le ministre est arrivé au revenu net révisé provenant du magasin populaire et aux revenus de commissions non déclarés. Le ministre a de plus indiqué au paragraphe 12 de la réponse que l'appelant avait sous-estimé son impôt à payer de 5 141,50 $, de 5 234,10 $ et de 9 054,90 $ pour les années 2000, 2001 et 2002 respectivement, et qu'en raison de cela, l'appelant, ayant censément commis une faute lourde, devait payer des pénalités de 2 570,75 $, de 2 617,05 $ et de 4 529,47 $ [montant corrigé].

[TRADUCTION]

SOMMAIRE DES DÉCLARATIONS DE L'APPELANT CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) POUR LES ANNÉES VISÉES PAR L'APPEL

Déclarations concernant l'impôt sur le revenu

Déclarations concernant la TPS

Année

Revenu d'entreprise brut (ventes) indiqué dans la déclaration T1

(en $)

Total des dépenses

(en $)

Perte provenant de l'entreprise

(en $)

Total du revenu (de la perte)

indiqué dans la déclaration T1

(en $)

CTI

demandés

(en $)

Achats taxables pour l'année (TPS)

(en $)

2000

12 516

45 479

(32 963)

(32 963)

3 007

42 963

2001

17 845

48 387

(30 542)

(30 542)

3 387

48 385

2002

13 754

18 434

(4 680)

(2 052)

7 330

104 714

SOMMAIRE DES RAJUSTEMENTS EFFECTUÉS PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL AU MOMENT D'ÉTABLIR LES NOUVELLES COTISATIONS RELATIVES À LA DETTE FISCALE DE L'APPELANT POUR LES ANNÉES EN CAUSE

Ventes établies par le ministre

(en $)

Dépenses taxables (TPS)

(en $)

[admises par le ministre]

Autres dépenses (en $)

[admises par le ministre]

Revenu net révisé provenant de l'entreprise

(en $)

Revenu net (perte nette) déclaré

(en $)

Revenus de commissions non déclarés

(en $)

Rajustement du revenu net déclaré

(en $)

2000

53 703

42 963

3 039

7 701

(32 963)

29 149

69 813

2001

60 481

48 385

2 249

9 847

(30 542)

30 305

70 694

2002

130 892

104 714

1 616

24 562

(2 052)

31 067

60 309

[6]      L'avocat du ministre, par l'entremise du vérificateur, a présenté un recueil renfermant 15 documents. Ces documents ont été examinés par le vérificateur, qui les a expliqués et qui en a confirmé l'exactitude. Parmi ces documents, il y avait des renseignements sur les déclarations de TPS produites par l'appelant, lesquelles établissaient les chiffres sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour calculer les achats. Il y avait aussi parmi ces documents la lettre de l'appelant dans laquelle il déclarait les ventes de cartes de crédit (revenus de commissions).

[7]      Le vérificateur a également expliqué comment il est arrivé au taux de 25 % dont il est question à l'alinéa 11f) de la réponse. Il a expliqué que la majoration de 25 % était tout à fait raisonnable et plutôt faible. Il a témoigné que certains produits vendus par l'appelant étaient assortis d'une majoration de 60 % alors que d'autres étaient assortis d'une majoration plus faible. Cependant, il estimait que la majoration de 25 % était plutôt faible et donc très raisonnable dans les circonstances. Le vérificateur a aussi expliqué comment les CTI déclarés par l'appelant avaient été utilisés pour calculer les achats mentionnés à l'alinéa 11e) de la réponse. Il a de plus expliqué que les ventes de cartes de crédit, qui sont appelées des revenus de commissions non déclarés dans le sommaire, proviennent de la lettre de déclaration produite volontairement par l'appelant et reçue par le ministre le 5 novembre 2003.

[8]      Les déclarations de TPS de l'appelant établissent les montants des achats en fonction des CTI. Dans certains cas, ces déclarations ont donné lieu à l'envoi de chèques à l'appelant. Par exemple, selon le document figurant à l'onglet 5, un remboursement de CTI de 1 911,14 $ a été demandé, et selon le document figurant à l'onglet 7, un remboursement de CTI de 2 131,29 $ a été demandé; à l'onglet 14, on voit des chèques de remboursement de TPS émis par le gouvernement du Canada de 1 913,54 $ et de 2 137,42 $ (les montants sont légèrement plus élevés en raison des intérêts admis) au nom de l'appelant et encaissés par lui. Il est évident que l'appelant sous-estimait ses ventes, ce qui fait qu'il semblait avoir droit aux CTI. En outre, l'appelant, dans ses déclarations de revenus pour les années 2000, 2001 et 2002, a indiqué des ventes de seulement 12 516 $, 17 845 $ et 13 754 $ alors que les ventes calculées en fonction des CTI demandés pour ces années étaient de 53 703 $, 60 481 $ et 130 892 $. Ces irrégularités n'ont pas été expliquées.

[9]      En gros, selon le témoignage de l'appelant, il doit y avoir eu une erreur de calcul; les calculs étaient manifestement erronés; il n'avait pas touché de tels revenus et il ne devait pas d'impôt; il a remis tous ses registres et ses documents à son comptable, et ses déclarations ont été établies par son comptable. Il a de plus dit qu'il ne faisait plus appel à ce comptable et que, par conséquent, il ne l'a pas fait venir devant la Cour.

[10]     Je n'ai aucun doute que le vérificateur a calculé les divers chiffres indiqués dans le sommaire soigneusement et correctement. Les pièces présentées par le ministre, de même que le témoignage du vérificateur, établissent l'exactitude de tous les calculs et la justesse de la méthode employée. Il est évident que les livres, les registres, les reçus et les autres preuves documentaires présentés par l'appelant étaient tout à fait insuffisants ou inadéquats. La conclusion à tirer de cela est que le vérificateur a été obligé de faire des estimations des ventes et des dépenses. Le vérificateur a fait de son mieux dans les circonstances, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a été généreux en acceptant les chiffres qu'il a admis. En conclusion, tout compte fait, je juge que les nouvelles cotisations du ministre étaient raisonnables, qu'elles étaient correctes et qu'elles ont été établies conformément à la Loi. Plus précisément, les ventes ont été fortement sous-estimées, ce qui a donné lieu aux pertes déclarées dont il est question ci-dessus et aussi aux revenus erronés.

[11]     Je conclus sans hésiter que les nouvelles cotisations en question sont exactes. De plus, je suis convaincu qu'en produisant ses déclarations pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002, l'appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans les déclarations produites pour ces années-là ou a participé, consenti ou acquiescé à ce faux énoncé ou à cette omission et que les pénalités ont été établies à juste titre.

[12]     Pour tous les motifs énoncés ci-dessus, l'appel est rejeté sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2006.

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI170

NO DU DOSSIER DE LA COUR :      2004-4479(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE:                Olawale Johnson c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 10 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge T. O'Connor

DATE DU JUGEMENT :                    Le 27 mars 2006

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocat de l'intimée :

Me P. Michael Appavoo

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

          Pour l'appelant :

                   Nom :

                   Étude :

          Pour l'intimée :        Me John H. Sims, c.r.

                                       Sous-procureur général du Canada

                                       Ottawa, Canada

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