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Référence : 2006CCI181

Date : 20060317

Dossiers : 2001-4533(IT)G

2001-4534(GST)G

ENTRE :

SANDRO (ALEX) SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossiers : 2001-4535(IT)G

2001-4536(GST)G

ENTRE :

JACK SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE

RELATIVE AUX DÉPENS

Le juge en chef Bowman

[1]      Après que j'ai adjugé des dépens de 275 000 $ dans ces appels, l'avocat des appelants a présenté une requête en nouvel examen de mon adjudication. Maître Novoselac demande essentiellement que je tienne compte du fait que des frais juridiques supplémentaires ont été engagés du 1er janvier 2006 jusqu'au moment de l'audience sur les dépens. L'avocat allègue que les frais supplémentaires, y compris les débours et la TPS, pour la période allant du 1er janvier au 30 janvier 2006 s'élevaient à 47 534,22 $.

[2]      En fait, à l'audience, des dépens pour la période en question avaient été demandés. Je savais que des frais juridiques supplémentaires avaient été engagés après le 1er janvier 2006. Dans les circonstances, je ne suis pas prêt à adjuger des dépens supplémentaires. Maître Boris soutient que mon adjudication était [TRADUCTION] « très généreuse » . Je ne formulerai aucun commentaire sur cette observation. Je laisse à d'autres le soin de se prononcer sur le caractère adéquat de ma décision. Lorsqu'il s'agit de l'adjudication des dépens, la perception de générosité ou d'avarice est une question d'opinion. Je voulais simplement adjuger un montant juste compte tenu de toutes les circonstances.

[3]      L'avocat des appelants allègue aussi que des dépens supplémentaires devraient être adjugés parce que le ministre a tardé à rembourser les montants saisis ou ceux qui ont fait l'objet d'une saisie-arrêt. La situation est regrettable, mais elle ne justifie pas que j'adjuge des dépens supplémentaires. En fait, j'ai parlé de la conduite du gouvernement à cet égard au paragraphe 9e) de mes précédents motifs.

[4]      Je ne suis donc pas convaincu qu'il soit justifié d'accroître le montant des dépens adjugés.

[5]      La requête est rejetée sans dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de mars 2005.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de janvier 2007.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2006CCI181

NOS DES DOSSIERS :

2001-4533(IT)G et 2001-4534(GST)G

2001-4535(IT)G et 2001-4536(GST)G

INTITULÉ :

Sandro (Alex) Scavuzzo

et Jack Scavuzzo c. Sa Majesté la Reine

SELON LES OBSERVATIONS ÉCRITES DES PARTIES

MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉPENS :

L'honorable D.G.H. Bowman, juge en chef

DATE DES MOTIFS COMPLÉMENTAIRES DE L'ORDONNANCE :

Le 17 mars 2006

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Stevan Novoselac

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Me Stevan Novoselac

Cabinet :

Cassels, Brock & Blackwell

Avocats

Scotia Plaza

40, rue King Ouest

Bureau 2100

Toronto (Ontario) M5H 3C2

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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