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Dossier : 2003-2895(GST)I

ENTRE :

STEVE MORAN,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de The International Boaters Exchange Ltd. (2003-2896(GST)I) à Victoria (Colombie-Britannique), le 17 mai 2004.

Devant : L'honorable A.A. Sarchuk

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me D. Laurence Armstrong

Avocate de l'intimée :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 8 octobre 1999 et porte le numéro 11CU0301798 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour du mois d'août 2006

Julie Poirier, traductrice


Dossier : 2003-2896(GST)I

ENTRE :

THE INTERNATIONAL BOATERS EXCHANGE LTD.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu avec l'appel de Steve Moran (2003-2895(GST)I)

à Victoria (Colombie-Britannique), le 17 mai 2004.

Devant : L'honorable A.A. Sarchuk

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me D. Laurence Armstrong

Avocate de l'intimée :

Me Stacey Michael Repas

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 30 septembre 1999 et porte le numéro 11CU0301791 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998, est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour du mois d'août 2006

Julie Poirier, traductrice


Référence : 2005CCI185

Date : 20050310

Dossiers : 2003-2895(GST)I

2003-2896(GST)I

ENTRE :

STEVE MORAN et THE INTERNATIONAL

BOATERS EXCHANGE LTD.,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Sarchuk

[1]      Steve Moran ( « M. Moran » ) interjette appel d'une cotisation datée du 8 octobre 1999, par laquelle le ministre du Revenu national a établi une taxe nette additionnelle de 12 632,30 $, des pénalités de 1 005,56 $ et des intérêts s'élevant à 739,05 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

[2]      The International Boaters Exchange Ltd. ( « Boaters Exchange » ) interjette appel d'une cotisation datée du 30 septembre 1999, par laquelle le ministre a établi une taxe nette additionnelle de 13 187,27 $, des pénalités de 517,61 $ et des intérêts s'élevant à 414,81 $ pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998.

[3]      M. Moran exploitait une entreprise individuelle sous le nom The Boaters Exchange. L'entreprise a été constituée en société sous le nom The International Boaters Exchange Ltd. et a continué à exploiter l'entreprise à compter du 1er janvier 1998. Les deux entreprises s'occupaient de la vente de nouveaux accessoires marins pour leur propre compte et d'accessoires usagés pour le compte d'autres personnes. Dans chaque cas, la cotisation établie par le ministre était fondée sur la prémisse selon laquelle les appelants agissaient à titre de mandataires en effectuant des fournitures d'accessoires pour le compte des propriétaires et qu'ils étaient donc réputés effectuer une fourniture taxable d'accessoires à des tiers, de sorte qu'ils étaient tenus de percevoir et de verser la taxe sur les produits et services sur la vente des accessoires.

Les faits

[4]      M. Moran a témoigné que l'entreprise avait principalement pour fonction de mettre en rapport les acheteurs et les vendeurs d'accessoires marins. Pour ce service de mise en rapport, des frais correspondant au tiers du prix de vente des accessoires étaient exigés et la TPS était versée sur le plein montant ainsi exigé. Lorsqu'une personne possédant une pièce d'équipement pour bateaux à vendre se présentait au magasin, la procédure lui était expliquée en détail. En donnant cette information initiale, M. Moran montrait au client une copie du contrat type utilisé par Boaters Exchange[1] et informait le client des frais de service exigés ainsi que du fait que celui-ci continuait en tout temps à être propriétaire des accessoires. On demandait au vendeur s'il avait un prix à l'esprit à l'égard de l'article en question, et si le prix était déraisonnable, on le lui faisait savoir et Boaters Exchange refusait l'article. M. Moran a clairement dit que le prix de vente des accessoires était fixé par chaque vendeur, mais qu'il donnait peut-être des conseils à celui-ci au sujet du prix qu'il convenait de demander, compte tenu d'accessoires similaires qui avaient été vendus ou qui étaient mis en vente dans le magasin. Si le vendeur était satisfait, un contrat était signé et on attribuait au vendeur un numéro de compte l'identifiant comme vendeur. On inscrivait le numéro de compte du vendeur sur les accessoires qui étaient laissés en vue d'être vendus et on informait le vendeur que s'il voulait retirer son équipement ou ses engins, il pouvait le faire n'importe quand sans que des frais soient exigés.

[5]      Le contrat stipulait que le vendeur devait être en contact avec Boaters Exchange et l'on faisait savoir au vendeur qu'il pouvait appeler ou se présenter au magasin aussi souvent qu'il le voulait. Si le vendeur demandait des renseignements, les appelants lui disaient si les accessoires avaient été vendus et répondaient à toute question qu'il pouvait poser au sujet de l'intérêt manifesté pour les accessoires. Toutefois, si le vendeur ne se présentait pas personnellement au magasin ou s'il n'appelait pas dans un délai de six mois, aucun compte rendu périodique n'était fait. Les appelants exposaient les accessoires pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois, et si les accessoires n'étaient pas vendus à l'expiration de cette période, on discutait habituellement d'une réduction du prix de vente proposé. M. Moran a reconnu que le contrat qui devait être signé avant que le propriétaire soit autorisé à exposer ses accessoires dans le magasin prévoyait une variation de 10 p. 100 sur le prix et que, cela étant, les appelants avaient la faculté de vendre les accessoires à un prix inférieur au prix affiché. M. Moran a ajouté qu'il était arrivé que le vendeur décide de ne pas autoriser le rabais de 10 p. 100 et que la clause soit supprimée du contrat.

[6]      Lorsque les accessoires étaient vendus, les appelants remettaient à l'acheteur[2] un reçu d'achat et ils remettaient au vendeur[3] un reçu indiquant un paiement en espèces. Le nom The Boaters Exchange était inscrit sur les deux reçus et l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise étaient estampillés dans le haut. Le reçu de l'acheteur indiquait le numéro de compte du vendeur, mais le nom du vendeur n'y figurait pas, et le reçu n'était pas signé par le vendeur. En outre, on ne remettait pas au vendeur de copie du reçu de l'acheteur, la copie étant conservée dans les dossiers des appelants. Le reçu du vendeur indiquait le numéro du client, qui correspondait à la [traduction] « personne à qui appart[enait] le bien » . En règle générale, c'était le seul reçu qui était remis au vendeur. Un autre document, appelé [traduction] « Feuille de paiement » était également établi; il était conservé dans les dossiers des appelants à des fins comptables. Ce document et la copie du reçu de l'acheteur étaient mis à la disposition du vendeur, sur demande. La plupart du temps, le vendeur n'était pas inscrit aux fins de la TPS et les appelants percevaient la TPS uniquement sur les frais de service exigés. Il arrivait parfois que le vendeur soit inscrit aux fins de la TPS, les appelants exigeant alors la TPS sur le prix de vente intégral des accessoires.

[7]      M. Moran a expressément fait mention du fait que les appelants n'étaient pas responsables des dommages subis par les accessoires pendant qu'ils étaient en leur possession. En outre, les accessoires n'étaient pas assurés; ils étaient conservés dans le magasin aux risques et périls du vendeur et ils n'étaient pas inclus dans les stocks des appelants. Aucune garantie n'était donnée aux acheteurs à l'égard des accessoires, mais les appelants accordaient un délai de cinq jours pour retourner les accessoires et obtenir un remboursement. M. Moran a déclaré que cela était attribuable au fait que lorsque le vendeur apportait une pièce d'équipement au magasin, on lui demandait l'âge de la pièce et si elle fonctionnait. Le délai de grâce de cinq jours permettait à l'acheteur de s'assurer que la pièce fonctionnait et, dans la négative, de la retourner. Voici ce que M. Moran a dit d'une façon passablement claire dans ce contexte : [traduction] « [Je suis] à la merci du vendeur. Si le vendeur dit que son sondeur fonctionne, je n'ai pas d'installation pour le vérifier, de sorte que nous donnons une chance à l'acheteur en lui accordant cinq jours pour vérifier le bon fonctionnement de la pièce. On ne peut pas garantir que la pièce est en bon état. » Par conséquent, si la pièce était retournée, le montant payé était remboursé à l'acheteur et on communiquait avec le vendeur pour le mettre au courant de la situation. Les accessoires retournés étaient renvoyés au vendeur; les appelants ne tentaient pas de les réparer ou de s'en servir de quelque autre façon.

Arguments des appelants

[8]      L'avocat des appelants a mentionné la définition suivante du mot « mandat » :

[traduction]

Il existe une relation de mandataire entre deux personnes lorsque l'une d'elles, appelée le mandataire, est, en droit, considérée comme représentant l'autre personne, appelée le « mandant » , d'une façon qui lui permette de modifier la position juridique du mandant à l'égard des tiers en concluant des contrats ou en disposant de biens.[4]

Il a fait remarquer que Fridman dit clairement que le mandat n'est pas un terme simple, qu'il vise une relation fort complexe et qu'il existe un certain nombre de types différents de mandats. Il y a une caractéristique qui doit obligatoirement être présente : le mandataire doit être autorisé à créer des relations juridiques entre une autre personne et un tiers ou il doit avoir la capacité de le faire. En outre, il n'existe pas de mandat à moins que les parties ne concluent une entente par laquelle le mandant confère au mandataire le droit de modifier cette relation juridique. L'avocat a fait valoir que si l'on applique ces propositions à la preuve, les appelants n'avaient pas la capacité de modifier la relation juridique avec le mandant. Les appelants ne font qu'exposer les accessoires et, en fait, ils fournissent simplement un espace dans le magasin. M. Moran facilite l'opération, mais c'est le vendeur qui fixe les conditions dans chaque cas; si le prix du vendeur n'est pas accepté, les appelants ne sont aucunement autorisés à obliger le vendeur à respecter une transaction qui n'est pas conforme à ses instructions. L'avocat a en outre fait remarquer que les appelants n'assurent pas et ne peuvent pas assurer les accessoires et qu'ils n'en tiennent pas compte dans leurs stocks. Le contrat conclu avec le propriétaire peut être modifié et, bien que les appelants puissent lui donner certains conseils, c'est le vendeur qui prend la décision. Les appelants ne réparent pas ou n'améliorent pas les accessoires et c'est le vendeur qui assume tous les risques. Par conséquent, l'article 177 de la Loi sur la taxe d'accise ne s'applique pas et, de fait, cette disposition n'était pas destinée à s'appliquer au courtier qui fournit des installations où d'autres personnes peuvent acheter et vendre des marchandises comme c'est ici le cas.

[9]      En ce qui concerne la décision Caravane Taschereau Inc. c. Canada[5], l'avocat a soutenu qu'il était facile de la distinguer eu égard à ses faits. Contrairement à ce qui est ici le cas, il y avait dans cette affaire un degré différent de participation à la conclusion de l'opération. En l'espèce, les appelants maintiennent que, contrairement à l'entreprise qui était en cause dans l'affaire Caravane Taschereau, ils agissent à titre d'agent d'échanges et leur rôle se rapproche davantage de celui d'un courtier que de celui d'un mandataire. L'avocat a en outre fait remarquer que, dans la décision Dick Irwin Group Ltd. c. Canada[6] mentionnée par l'intimée, la Cour avait dit ce qui suit au sujet de la nature de l'opération et de la personne qui effectuait la fourniture pour le compte du mandant :

Il ne s'agit pas de ce que fait un courtier ni de ce qu'a fait l'appelante en l'espèce. L'appelante pouvait accepter une offre aux termes exacts de l'inscription, mais il n'est pas obligatoire d'accepter une telle offre. Au contraire, dans une telle situation, le mandant qui l'a inscrit fait une offre générale à l'acquéreur qui l'accepte tout simplement.

L'avocat soutient que c'est précisément ce qui se passe dans ce cas-ci, à savoir que le vendeur, en fixant un prix, fait une offre au grand public et, plus précisément, aux acheteurs qui se présentent au magasin. De même, en l'espèce, l'acheteur ne fait pas d'offre, mais il accepte plutôt l'offre du vendeur. Par conséquent, on ne peut pas dire que les appelants acceptent l'offre de l'acheteur pour le compte du vendeur. Si l'acheteur veut payer un prix différent, l'acheteur et le vendeur négocient directement et ils sont mis en rapport par les appelants. Quant aux autres facteurs indiquant l'existence d'un mandat dont l'avocate de l'intimée a fait mention, les appelants maintiennent qu'il n'en existait pas en l'espèce.

Arguments de l'intimée

[10]     L'avocate de l'intimée mentionne l'énoncé de politique de l'Agence du revenu du Canada portant sur ce qu'est un mandat et elle fait remarquer que les aspects essentiels à prendre en compte sont :

a)       l'existence d'un consentement de la part tant du mandant que du mandataire;

b)       le pouvoir du mandataire de modifier la situation juridique du mandant; et

c)       le contrôle exercé par le mandant sur les actions du mandataire.

Certains facteurs indiquent les qualités essentielles du mandat, en particulier le consentement des deux parties; le pouvoir du mandataire de modifier la situation juridique du mandant; le contrôle exercé par une partie sur les actions de l'autre; la prise en charge du risque; les pratiques comptables; les efforts; la modification du bien acquis; l'utilisation du bien ou du service; la propriété du bien. L'avocate a fait remarquer que la cour a reconnu ces principes dans la décision Glengarry Bingo Assn. c. R.[7] et qu'un critère comprenant le consentement, le pouvoir et le contrôle a été adopté quant au mandat. Il y a consentement lorsqu'une personne convient qu'une autre personne sera son mandataire. En l'espèce, les ventes étaient effectuées aux termes d'un contrat conclu entre les appelants et le vendeur. Ces ventes étaient sans conteste conclues par l'entremise de Boaters Exchange. Le pouvoir y afférent est conféré dans le contrat, qui permet essentiellement aux appelants [traduction] « de vendre les marchandises » et qui fixe les paramètres de la vente. Ce pouvoir indique en outre que si une offre dépassant les paramètres convenus est faite, les accessoires ne peuvent pas être vendus. L'avocate a fait remarquer que les appelants avaient en tout temps le contrôle des accessoires puisqu'ils étaient conservés dans le magasin et que c'était là que les ventes étaient conclues. En mettant en consignation les accessoires dans les locaux, le vendeur accorde l'autorisation de les vendre et les appelants s'engagent à accepter les accessoires et à effectuer la vente. Selon l'avocate, le contrôle découle donc des autorisations prévues dans le contrat, qui énonce clairement les règles que chaque partie doit suivre à l'égard de la vente des accessoires.

[11]     Selon la position prise par l'intimée, il est possible de faire une distinction, quant aux faits, à l'égard de l'affaire Dick Irwin mentionnée par l'avocat des appelants. Dans cette affaire-là, les propriétaires conservaient le pouvoir d'accepter et de rejeter tout montant, y compris le prix proposé. De plus, les bateaux étaient habituellement laissés près de la rampe d'accès du propriétaire plutôt que dans un port de plaisance central, soit un fait qui influe sur l'application de l'article 177. En outre, le courtier n'avait jamais signé de contrat de vente pour le compte des propriétaires. Ces faits s'opposent tous à la preuve soumise par les appelants, laquelle établissait entre autres que les accessoires étaient conservés dans les locaux de Boaters Exchange, sous le contrôle des appelants, un contrat permettant aux appelants de modifier une relation juridique ayant été signée par les parties. Tout ce qui précède ainsi que les pratiques comptables suivies par les appelants établissent clairement que ceux-ci effectuaient une vente pour le compte de tiers, ce qui est conforme à un mandat.

Le point litigieux

[12]     La seule question dont la Cour est saisie, en ce qui concerne les deux appelants, est de savoir si chacun agissait à titre de mandataire des autres personnes concernées en effectuant la fourniture des accessoires usagés et, par conséquent, si chacun était redevable des taxes additionnelles. Les dispositions pertinentes de la Loi sur la taxe d'accise sont les suivantes :

123(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 121, à la présente partie et aux annexes V à X.

« fourniture » Sous réserve des articles 133 et 134, livraison de biens ou prestation de services, notamment par vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

165(1)     Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l'acquéreur d'une fourniture taxable effectuée au Canada est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe calculée au taux de 7 % sur la valeur de la contrepartie de la fourniture.

177(1)    Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

[...]

b)          dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

[13]     L'avocat des appelants a expressément mentionné la décision Dick Irwin, sur laquelle il s'est fondé. Toutefois, cette décision leur est peu utile. Je citerai expressément les remarques suivantes que le juge Beaubier a faites :

11         En l'espèce, l'appelante est une courtière. Une courtière est une forme limitée d'une relation de mandant et mandataire. Dans The Law of Agency, 7e éd., Butterworths, Toronto, 1996, G. H. L. Fridman, c. r., a décrit le courtier de cette façon :

Courtiers. Les courtiers, comme les commissionnaires, sont des agents de commerce. Il existe toutefois une distinction entre ces catégories de mandataires en ce sens que les courtiers sont des mandataires à qui l'on n'a pas accordé la possession de biens ou de titres documentaires. Un courtier est :

« un mandataire employé pour marchander et conclure des contrats entre des personnes et ayant trait au commerce et à la navigation. À proprement parler, un courtier est un simple négociateur entre d'autres parties [...]. Il n'a lui-même ni la possession des biens, ni le pouvoir réel ou juridique de décider la destination des biens, ni de pouvoir ou de compétence de décider si les biens appartiennent à un acquéreur, à un vendeur ou à l'un des deux. »

La possession des biens qu'il vend ne lui est pas confiée. [...]

[...]

14         Toutes ces exceptions à la relation de mandant et mandataire sont prévues à l'article 177, et ce dernier ne s'applique pas à l'appelante. Il en est ainsi parce que l'article prévoit que l'appelante reçoit un paiement pour la fourniture afin de payer la taxe. Cela est parfaitement logique à l'égard d'un mandataire qui a la possession des biens et qui reçoit le paiement de la contrepartie pour la vente des biens. Cela n'est pas logique relativement au courtier, tel que l'appelante, qui ne se voit pas « confier » la possession et les tâches de fixer les modalités, de recevoir le paiement afin d'exécuter le transfert des biens et de procéder à celui-ci, ce qui représente ce qu'un « mandataire » qualifié pourrait accomplir et ferait effectivement. Cela représente le type de mandataire visé par l'article 177. En d'autres termes, un courtier n'est pas un mandataire au sens de l'alinéa 177(1)c) puisqu'il n'effectue aucune fourniture.

[Je souligne.]

[14]     Comme c'était le cas dans l'affaire Caravane Taschereau, les appelants en l'espèce ont obtenu le droit exclusif de vendre les accessoires en question tant que le propriétaire n'en reprendrait pas possession. En outre, l'argument des appelants est défectueux puisque les appelants ne mettaient pas simplement en rapport un acheteur et un vendeur et ne touchaient pas simplement une commission, mais qu'ils étaient plutôt capables dans chaque cas de conclure, et qu'ils concluaient, une vente de leur propre chef sans obtenir l'autorisation du propriétaire. Pour avoir gain de cause en l'espèce, les appelants devraient établir uniquement que chaque vente était directement conclue entre l'acheteur et le vendeur. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, les factures démontrent que, dans chaque cas, un contrat de consignation a été signé par le propriétaire, lequel conférait clairement aux appelants le droit de vendre les accessoires à titre de mandataires du propriétaire, et qu'en fait, dans chaque cas, c'étaient les appelants qui vendaient les biens respectifs à l'acheteur.

[15]     Dans l'arrêt Glengarry Bingo, la Cour d'appel fédérale a dit ce qui suit :

31         [...] Le projet d'énoncé de politique T-182 susmentionné ne définit pas le sens du mot « mandat » employé à l'article 178. Cependant, bien qu'il n'ait pas force obligatoire, il constitue un instrument utile pour se prononcer sur l'existence d'une relation de mandataire.

32         Le projet d'énoncé de politique T-182 énonce les trois éléments essentiels d'un mandat, soit le consentement du mandant et du mandataire, le pouvoir du mandataire de modifier la position juridique du mandant et le contrôle que le mandant exerce sur les actes du mandataire. [...]

33         L'exemple le plus courant de la façon dont un mandataire peut modifier la position juridique de son mandant est la conclusion d'un contrat au nom du mandant. [...]

C'est précisément ce qui est arrivé en l'espèce. La preuve montre clairement que les appelants avaient les accessoires en leur possession, qu'ils recevaient le paiement y afférent, qu'ils exécutaient le transfert des accessoires, soit des actes qu'un mandataire qualifié ferait normalement. Par conséquent, j'ai conclu que les appelants agissaient à titre de mandataires en effectuant la fourniture des accessoires pour le compte des propriétaires et les appels sont dont rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de mars 2005.

« A.A. Sarchuk »

Juge Sarchuk

Traduction certifiée conforme

ce 14e jour du mois d'août 2006

Julie Poirier, traductrice


RÉFÉRENCE :

2005CCI185

Nos DES DOSSIERS DE LA COUR :

2003-2895(GST)I et 2003-2896(GST)I

INTITULÉ :

Steve Moran et The International Boaters Exchange Ltd.

c.

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Victoria (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 17 mai 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable A.A. Sarchuk

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 mars 2005

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me D. Laurence Armstrong

Avocate de l'intimée :

Me Stacey Michael Repas

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

D. Laurence Armstrong

Cabinet :

Armstrong Nikolich

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1]           Pièce A-1 - échantillon 1.

[2]           Pièce A-1, onglet 1, échantillon iv.

[3]           Pièce A-1, onglet 1, échantillon vii.

[4]           The Law of Agency, G.H.L. Fridman (7e éd), page 11.

[5]           [2002] A.C.I. no 325 (QL).

[6]           2003CCI537.

[7]           [1999] A.C.F. no 316 (QL).

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