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Dossier : 2006-1342(IT)I

ENTRE :

JOHN P. MURGESCO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

____________________________________________________________________

Appel entendu le 5 mars 2007, à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge T. O'Connor

 

Comparutions :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L’appel interjeté à l’encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 1997 est rejeté pour les raisons énoncées dans les motifs du jugement ci‑joints.

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mars 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2007CCI176

Date : 20070321

Dossier : 2006-1342(IT)I

ENTRE :

JOHN P. MURGESCO,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge O'Connor

 

[1]     Les passages suivants de la réponse à l’avis d’appel font un résumé des faits essentiels :

 

[traduction]

 

A.        ÉNONCÉ DES FAITS

 

[…]

 

4.         L’appelant n’a pas produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1997 au plus tard à la date limite, soit le 30 avril 1998.

 

5.         L’appelant a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1997 le 3 octobre 2005, et un avis de cotisation a été établi à l’égard de cette année d’imposition en date du 19 décembre 2005.

 

6.         Lorsqu’il a établi la cotisation à l’égard de l’appelant pour l’année d’imposition 1997, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a évalué que le revenu net de l’appelant était de 50 107 $, […]. Le ministre a également établi des intérêts sur arriérés de 1 046,78 $ et une pénalité pour production tardive de 177,01 $.

 

7.         Le 10 janvier 2006, l’appelant a produit un avis d’opposition par Internet  concernant la cotisation établie pour l’année d’imposition 1997.

 

8.         Au moyen d’un avis de ratification daté du 14 mars 2006, le ministre a ratifié l’avis de cotisation daté du 19 décembre 2005 à l’égard de l’année d’imposition 1997.

 

9.         Pour établir l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer pour l’année d’imposition 1997, ainsi que pour ratifier la cotisation, le ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

 

a)         la date limite de production de la déclaration de revenu de l’appelant pour l’année d’imposition 1997 était le 30 avril 1998;

 

b)         l’appelant n’a pas produit sa déclaration de revenu pour 1997 au plus tard le 30 avril 1998;

 

c)         l’appelant a produit sa déclaration de revenu pour 1997 à l’ARC vers le 3 octobre 2005;

 

d)         pour l’année civile 1997, l’appelant a gagné un revenu total de toutes provenances de 51 660 $ qu’il a déclaré pour l’année d’imposition en question;

 

e)         l’appelant avait le droit de déduire de son revenu total un montant de 1 553 $ au titre de cotisations à un REER pour l’année d’imposition 1997, ce qui avait porté son revenu net à 50 107 $;

 

f)          l’appelant a eu droit au montant personnel de base de 6 456 $ pour l’année d’imposition 1997 dans le calcul de ses crédits d’impôt non remboursables bruts;

 

g)         un montant de 11 332,26 $ a été accordé à l’appelant pour l’année d’imposition 1997 au titre de l’impôt déduit et versé au ministre pour réduire l’impôt à payer;

 

h)         l’impôt fédéral à payer par l’appelant pour l’année d’imposition 1997 s’est élevé à 8 440,19 $;

 

i)          l’appelant a versé, selon ses calculs, un montant de 1 65,44 $ [sic] le 3 octobre 2005 afin de rembourser l’impôt qu’il devait payer pour 1997, et aucun autre paiement n’a été effectué par l’appelant ou ne pouvait être appliqué à cette année d’imposition, à tout autre moment, y compris le 30 avril 1998;

 

Remarque : L’appelant allègue qu’il y avait des paiements en trop pour des années antérieures qui auraient dû être appliqués et qu’aucun intérêt n’aurait dû être imputé.

 

j)          les intérêts calculés au taux prescrit à l’égard de l’impôt à payer pour l’année d’imposition 1997 visaient la période allant du 30 avril 1998 à la date à laquelle le montant mentionné à l’alinéa 9i) ci‑dessus a été payé, soit le 3 octobre 2005;

 

k)         comme l’appelant n’a pas produit sa déclaration de revenu pour 1997 avant la date limite, une pénalité pour production tardive a été établie à l’égard de l’année d’imposition 1997, en fonction de la date de production de la déclaration établie par le ministre, soit le 3 octobre 2005;

 

l)          les intérêts calculés au taux prescrit à l’égard de la pénalité pour production tardive établie impayée et des intérêts sur arriérés impayés pour l’année d’imposition 1997 visaient la période allant du 30 avril 1998 à la date d’établissement de la cotisation, soit le 19 décembre 2005;

 

m)        la pénalité pour production tardive de 177,01 $ qui a été établie a été calculée ainsi :

 

Cotisation d’impôt fédéral

8 440,19 $

Cotisation d’impôt provincial

3 933,29 $

Sous‑total

12 373,48 $

MOINS : Impôt déduit

11 332,26 $

Solde dû au 30 avril 1998  1 041,22 $ x 17 % = 177,01 $

 

 

B.         POINTS EN LITIGE

 

10.       Les questions en litiges sont les suivantes :

 

a)         l’appelant est‑il tenu de payer les intérêts sur arriérés établis pour l’année d’imposition 1997?;

 

b)         la pénalité pour production tardive de 177,01 $ a‑t‑elle été imposée à juste titre pour l’année d’imposition 1997?;

 

c)         la Cour canadienne de l’impôt a‑t‑elle le pouvoir discrétionnaire de réduire ou d’annuler tout ou partie des intérêts sur arriérés et de la pénalité pour production tardive si ces montants ont par ailleurs été établis à juste titre?

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES, MOYENS INVOQUÉS ET CONCLUSIONS RECHERCHÉES

 

11.       Il se fonde sur les articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 117, 146, 152, 153, 161 et 162, les paragraphes 150(1), 220(3.1), 248(1) et 248(11), et l’alinéa 118(1)c) de la Loi et sur les articles 4300 et 4301 du Règlement, dans leur version modifiée.

 

12.       Il soutient que, comme l’appelant n’a produit sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition 1997 que le 3 octobre 2005, ce qui était après la date limite du 30 avril 1998, le ministre a établi à juste titre une pénalité pour production tardive en application du paragraphe 162(1) de la Loi à l’égard de l’impôt à payer qui était impayé au moment où la déclaration devait être produite.

 

13.       Il soutient que l’appelant est tenu de payer des intérêts pour l’année d’imposition 1997 conformément aux paragraphes 161(1), 161(11) et 248(11) de la Loi.

 

14.       Il soutient également que la Cour n’a pas compétence pour accorder à l’appelant quelque mesure de redressement discrétionnaire que ce soit pour ce qui est de la réduction des intérêts et de la pénalité qui ont été établis à juste titre ou de la renonciation à ceux‑ci, selon le paragraphe 220(3.1) de la Loi.

 

15.       Il demande que l’appel soit rejeté.

 

Observations

 

[2]     L’avocat de l’intimée a renvoyé à la décision que la juge Lamarre Proulx de la Cour a rendue dans George v. Canada, 93 DTC 312, où elle a formulé les commentaires suivants à la page 313 :

 

[…]

 

En ce qui concerne l’année 1987, l’appelant a prétendu que le Ministre aurait dû appliquer le montant d’impôt payé en trop pour compenser l’impôt qu’il devait pour 1988. […]

 

[…]

 

Les questions soulevées par l’appelant à l’égard de son année d’imposition 1987 ne constituent toutefois pas des motifs valables d’appel devant la Cour. L’appelant ne conteste pas la cotisation établie pour 1987, mais il fait valoir des motifs relatifs à la compensation et aux intérêts sur le remboursement du montant payé en trop. Aux termes de l’article 169 de la Loi, la Cour est habilitée à entendre des appels interjetés relativement à des cotisations et elle peut, à titre de redressement, modifier ou annuler la cotisation. Telles ne sont pas les mesures de redressement que demande l’appelant pour l’année 1987. L’appel est donc rejeté pour cause de nullité, car il n’est pas recevable par la Cour.

 

[…]

 

En ce qui a trait à l’année 1988, l’appelant a prétendu que le Ministre aurait dû appliquer le remboursement de l’impôt payé en trop en 1987 pour compenser l’impôt dû en 1988 et, ainsi, réduire les intérêts imposés.

 

Selon la doctrine et une jurisprudence établie de longue date, aucun droit de compensation n’est accordé au contribuable. Dans l’affaire Queen v. Lamothe, 58 DTC 1057, le juge Wells a affirmé ce qui suit, à la page 1058 :

 

[traduction]

 

La compensation n’est pas un droit selon la common law, mais un droit prévu par la loi. À l’origine, elle était fondée sur les lois britanniques […] qui, a‑t‑on prétendu, faisaient partie des Lois de l’Angleterre que le Parlement du Haut Canada a instaurées dans cette province en 1792. En autant que je sache, ces lois n’ont jamais été intégrées au droit général des provinces du Canada – soit le Haut et le Bas Canada réunis. Par conséquent, j’estime qu’il n’existe aucun droit de compensation prévu par la loi dans une affaire intéressant le gouvernement du Dominion dans son ensemble.

[…]

 

[3]     L’avocat a également mentionné d’autres affaires où la Cour avait accordé des réductions d’intérêts parce que le contribuable avait payé de l’impôt en trop au cours d’une année antérieure, mais ces décisions sont différentes parce que, dans ces cas-là, les contribuables avaient expressément demandé par écrit au ministre d’appliquer l’impôt payé en trop à l’impôt à payer pour la ou les années suivantes visées.

 

[4]     L’avis d’appel de l’appelant résume la position de celui‑ci comme suit :

 

                   [traduction]

 

« À la date où les pénalités et les intérêts auraient commencé à courir, soit le 1er mai 1998, il n’y avait pas de solde dû au ministre du Revenu national dans mon compte. En fait, il y avait un solde créditeur de 1 239,31 $, qui était composé de deux montants, 1 159,95 $ et 1 144,80 $, qui m’étaient dus pour les années d’imposition 1996 et 1995, respectivement, moins le solde dû pour 1997. Par conséquent, aucune pénalité ou quelque autre sanction que ce soit ne devrait être appliquée, étant donné qu’il n’y avait en fait aucun solde dû au ministre du Revenu national. »

 

[5]     L’appelant fait également valoir que le ministre a pour pratique de ne pas établir d’intérêts dans des circonstances comme celles en l’espèce, c’est‑à‑dire lorsqu’un paiement en trop d’impôt pour des années antérieures est égal ou supérieur au montant de la cotisation établie pour des années ultérieures. Cette proposition semble raisonnable, mais la pratique que le ministre adopte dans certains cas n’a pas force de loi. Le résultat peut sembler injuste pour l’appelant, mais il y a des dispositions dans la Loi, en particulier le paragraphe 220(3.1), qui sont visées par le « dossier Équité » et qui permettent au ministre de renoncer aux intérêts dans certaines circonstances. C’est le ministre qui a ce pouvoir, pas la Cour.

 

[6]     Pour conclure, étant donné qu’il n’y a pas de compensation applicable au ministre, comme il est expliqué dans la décision George, les intérêts sur arriérés ont été établis à juste titre. De plus, comme la déclaration pour l’année 1997 a été produite en retard, la pénalité de 177,01 $ a été établie à juste titre.

 

[7]     L’appel est rejeté.

 

 

 

          Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mars 2007.

 

 

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

 

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de juin 2007.

 

Marie-Christine Gervais, traductrice


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI176

 

NO DU DOSSIER :                            2006-1342(IT)I

 

INTITULÉ :                                       John P. Murgesco c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 5 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L’honorable juge T. O'Connor

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 21 mars 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelant :

L’appelant lui-même

Avocat de l’intimée :

Me Laurent Bartleman

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                          Nom :                     

 

                       Cabinet :

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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