Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

 

Dossier : 2003-3899(IT)G

ENTRE :

MILOS MARKOVIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu les 8, 9 et 10 janvier 2007

à Toronto (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Avocats de l’appelant :

Me David W. Chodikoff

Me Ryan Lay

Avocates de l’intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

Me Eleanor H. Thorn

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels sont accueillis. Les nouvelles cotisations établies à l’égard de l’appelant en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations concernant le revenu et les pénalités, lesquels doivent tous être recalculés et faire l’objet de nouvelles cotisations en fonction des conclusions de la Cour conformément aux calculs présentés à l’appendice I modifié reproduit au paragraphe [7] et à ceux décrits au paragraphe [8] des motifs du jugement ci‑joints. En particulier, la Cour conclut que l’intimée s’est déchargée du fardeau qui lui incombait de prouver qu’elle avait fixé à juste titre les pénalités imposées et, de plus, qu’elle avait établi à bon droit les nouvelles cotisations visant les années d’imposition 1997 et 1998.

 

          L’appelant paiera à l’intimée ses dépens entre parties.

 

 

Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 7e jour de février 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


 

 

 

Référence : 2007CCI18

Date : 20070207

Dossier : 2003-3899(IT)G

ENTRE :

MILOS MARKOVIC,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

 

[1]   Le présent appel régi par la procédure générale a été instruit à Toronto, en Ontario, les 8, 9 et 10 janvier 2007. Les avocats de l’appelant ont appelé à témoigner Thomas Cooper, un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et l’agent de liaison de l’ARC auprès de la police dans le présent dossier; Zahur Jiwa, le vérificateur de l’ARC chargé du présent dossier; le sergent James Cassells du Service de police de Toronto; Steve Subotic, le comptable de l’appelant; Stanka Buskovic, sa belle‑mère; Nikola Ljuba Buskovic, son beau‑père; Natasa Markovic, son épouse; l’appelant. Les avocates de l’intimée ont cité Zahur Jiwa et le gendarme‑détective John Birrell.

 

[2]   Les faits en litige sont exposés aux paragraphes 9 à 19 et à l’annexe I de la réponse de l’intimée à l’avis d’appel modifié. Ils sont ainsi rédigés :

 

[traduction]

 

9.         Le ministre a établi de nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 et a délivré des avis de nouvelle cotisation datés du 16 décembre 2002. Dans ces nouvelles cotisations, le ministre a inclus des revenus non déclarés de 114 151,81 $, de 27 412,96 $ et de 322 168,68 $ dans le calcul de son revenu total de l’appelant et il lui a imposé des pénalités de 16 938,03 $, de 3 733,29 $ et de 49 630,05 $ respectivement pour ces années‑là en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

10.       En établissant ces nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant et en les ratifiant, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)            pendant toute la période pertinente, l’appelant était

marié à Natasa Markovic, et ils ont une fille, Milica Mila Markovic, née le 25 février 1994;

 

b)            l’appelant était l’unique actionnaire et l’âme

dirigeante de 1145959 Ontario Ltd. (la « société »), qui faisait affaire sous la raison sociale de Maestro Pizza Plus (ci‑après « Maestro »);

 

c)            comme l’appelant n’a produit aucun livre de

comptes ni aucun registre permettant de calculer de façon appropriée son revenu pour les années d’imposition en cause, le ministre a employé la méthode de calcul du revenu fondée sur l’« actif net ». Vous trouverez ci‑joint à l’annexe A le relevé de l’actif net, lequel représente le fondement des cotisations établies à l’égard de l’appelant;

 

d)            l’appelant, son épouse et la société ont indiqué

les revenus suivants dans leurs déclarations de revenus :

 

 

1996

1997

1998

1999

Total

 

 

 

 

 

 

Appelant

6 400 $

9 120 $

11 860 $

20 160 $

47 540 $

Épouse

6 000 $

6 178 $

  6 400 $

  4 445 $

23 023 $

Société

  0

  (4 430 $)

  1 460 $

  3 260 $

290 $

           

 

e)                  en mai 1996, l’appelant et son épouse ont acheté un immeuble situé au 41, croissant Kitsilano, à Richmond Hill, en Ontario, en contrepartie d’une somme de 210 000 $. La contrepartie et les débours pour l’achat totalisant 213 059,63 $ représentaient 113 059,63 $ en argent comptant et des fonds d’un emprunt hypothécaire de 100 000 $;

 

f)              au cours des années 1996, 1997, 1998 et 1999,

l’appelant possédait une Chevrolet Beretta 1990 et, en 1997, il a aussi acheté un Chevrolet Blazer 1997 pour 36 838 $;

 

g)            l’appelant a déposé de l’argent dans le compte de sa

fille tenu à la Banque Toronto-Dominion et a acheté des certificats de placement garanti en fiducie pour sa fille tel qu’il est indiqué ci‑dessous :

 

 

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

Solde bancaire

9 840,22 $

   3 658,78 $

  1 783,90 $

12 540,93 $

CPG

 

 14 096,84 $

20 200,11 $

22 000 $

 

h)            l’appelant avait les fonds suivants dans son propre

compte à la Banque Toronto-Dominion et possédait des certificats de placement garanti dont les montants sont indiqués ci‑dessous :

           

 

1996

1997

1998

1999

 

 

 

 

 

Solde bancaire

14 085,07 $

24 458,24 $

  9 891,71 $

12 247,91 $

CPG

 

 

10 100,05 $

10 000 $

 

           

i)              en 1999, l’appelant avait au moins 233 100 $

en argent comptant;

 

j)              en 1999, l’appelant était en possession de

stupéfiants (cocaïne et résine de cannabis) évalués à au moins 17 930 $;

 

 

k)            conjointement avec ses placements d’entreprise, ses

avances d’actionnaire, ses meubles, ses bijoux et les actifs notés aux alinéas 6g) à 6l) ci‑dessus, l’appelant avait des actifs totalisant au moins 300 494,56 $, 381 405,13 $, 377 654,95 $ et 673 284,52 $ à la fin de ses années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 respectivement, tel qu’il est indiqué à l’appendice I du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

l)              l’appelant avait des dettes totalisant au plus

98 777,96 $, 80 759,13 $, 60 887,17 $ et 39 589,27 $ à la fin de ses années d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999 respectivement, tel qu’il est indiqué à l’appendice II du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

m)          l’actif net de l’appelant, à la fin de ses années

d’imposition 1996, 1997, 1998 et 1999, était d’au moins 201 716,60 $, 300 646 $, 316 767,78 $ et 633 695,25 $ respectivement, tel qu’il est indiqué à l’appendice II du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

n)            à la fin de ses années d’imposition 1997, 1998

et 1999, l’actif net de l’appelant a augmenté d’au moins 98 929,40 $, 16 121,78 $ et 316 927,47 $ respectivement par rapport à l’année précédente, tel qu’il est indiqué à l’appendice II du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

o)            l’appelant et son ménage ont engagé des frais

personnels et des frais de subsistance d’au moins 32 813,45 $, 31 556,13 $ et 31 305,40 $ pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 respectivement, tel qu’il est indiqué aux appendices III et IV du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

p)            afin que soient générées les augmentations de

l’actif net de l’appelant, après que des réajustements ont été effectués pour que soient pris en compte les frais personnels, les paiements et les remboursements d’impôt sur le revenu, les crédits pour TPS, la prestation fiscale canadienne pour enfants ainsi que le revenu déclaré par son épouse, le revenu de l’appelant a été évalué à au moins 129 449,81 $, 45 672,96 $ et 346 773,68 $ pour ses années d’imposition 1997, 1998 et 1999 respectivement, tel qu’il est indiqué à l’appendice III du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

q)            dans ses déclarations de revenus pour ses années

d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a omis de déclarer des revenus d’au moins 114 151,81 $, 27 412,96 $ et 322 168,68 $ respectivement (le « revenu non déclaré »), tel qu’il est indiqué à l’appendice III du relevé de l’actif net ci‑joint à l’annexe A;

 

r)             le revenu non déclaré de l’appelant est substantiel;

 

s)             les montants de l’impôt additionnel à payer, fondés

sur le revenu non déclaré de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, sont respectivement de 31 535,05 $, de 5 685,57 $ et de 96 892,49 $.

 

11.              Il déclare de plus que :

 

a)                  en omettant de déclarer tout le revenu qu’il avait reçu au cours de ses années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a fait une présentation erronée des faits pour chacune de ces années d’imposition par négligence, inattention ou omission volontaire;

 

b)                  en omettant de déclarer tout le revenu qu’il avait reçu au cours de ses années d’imposition 1997, 1998 et 1999, l’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés ou des omissions dans ses déclarations de revenus produites pour ces années d’imposition là, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé;

 

c)                  en raison de l’omission de l’appelant de déclarer tout le revenu qu’il a reçu au cours de ses années d’imposition 1997, 1998 et 1999, il est passible de pénalités de 16 938,03 $, de 3 733,29 $ et de 49 630,05 $ respectivement pour ces années‑là en application du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

B.         LES POINTS EN LITIGE

 

12.       Le litige porte sur les questions suivantes :

 

a)         Est‑ce que l’appelant a fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, en produisant ses déclarations de revenus ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi pour les années d’imposition 1997 et 1998?

 

b)         Dans les cotisations établies à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999, est‑ce que le ministre a inclus à juste titre dans son revenu les montants de 114 151,81 $, de 27 412,96 $ et de 322 168,68 $ respectivement?

 

c)         Est-ce que le ministre a imposé à bon droit à l’appelant des pénalités de 16 938,03 $, de 3 733,29 $ et de 49 630,05 $ pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 respectivement, en application du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, au motif qu’il avait fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, ou qu’il avait commis quelque fraude en produisant ses déclarations de revenus pour ces années d’imposition là et en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi?

 

d)         Est-ce que les articles 8 et 24 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») sont applicables en l’espèce?

 

C.        LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, LES MOYENS INVOQUÉS ET LES CONCLUSIONS RECHERCHÉES

13.       Il se fonde sur les articles 3, 9 et 152 ainsi que sur les paragraphes 163(2), 171(1), 231.1(1), 231.2(1) et 248(1) de la Loi, de même que sur les articles 8 et 24 de la Charte ainsi que sur l’article 12 de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

 

14.       Il soutient que le ministre a correctement établi les nouvelles cotisations à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 1997 et 1998 en vertu du paragraphe 152(4) de la Loi au motif que celui‑ci avait fait des présentations erronées des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire, en produisant ses déclarations de revenus ou en fournissant quelque renseignement sous le régime de la Loi pour ces années d’imposition là.

 

15.       Il soutient que, dans les cotisations établies à l’égard de l’appelant, le ministre a inclus à juste titre dans le calcul de son revenu, pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 respectivement, les montants de 114 151,81 $, de 27 412,96 $ et de 322 168,68 $ en application des articles 3, 9 et 152 de la Loi.

 

16.       Il soutient que les pénalités de 16 938,03 $, de 3 733,29 $ et de 49 630,05 $ imposées à l’appelant, pour les années d’imposition 1997, 1998 et 1999 respectivement, ont été fixées à juste titre en application du paragraphe 163(2) de la Loi au motif que, dans l’exercice d’un devoir ou d’une obligation imposés par la Loi, l’appelant a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait de faux énoncés ou des omissions dans les déclarations de revenus produites pour ses années d’imposition 1997, 1998 et 1999, ou y a participé, y a consenti ou y a acquiescé, par suite desquels l’impôt qui aurait été à payer si celui‑ci avait été fixé en fonction des renseignements fournis dans les déclarations de revenus produites pour ces années d’imposition là était inférieur à l’impôt à payer pour ces années au sens du paragraphe 163(2) de la Loi.

 

17.       Il soutient que la Cour n’est pas régulièrement saisie de la question de savoir si les droits garantis à l’appelant par l’article 8 de la Charte ont été violés puisqu’il n’a articulé aucun fait substantiel dans l’avis d’appel modifié qui puisse appuyer une telle cause d’action. Par conséquent, l’appelant ne peut soulever cette question.

 

18.       Il soutient que l’appelant n’a pas droit à la réparation prévue à l’article 24 de la Charte eu égard aux circonstances.

 

19.       Il soutient également que la Cour n’a pas compétence pour annuler les nouvelles cotisations en cause en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte.

 

Il demande le rejet de l’appel avec dépens.

 


[traduction]

 

ANNEXE A

 

                       APPENDICE I                                     Indice

 

Client :                 Milo Markovic

Vérificateur :        Zahur Jiwa                                           Date de création :        Le 9 sept. 2002

Période vérifiée :

Bilan - actifs

 

                                                                                            1996                1997                1998                1999 W/P

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actifs personnels

 

 

 

 

 

Encaisse

1,00

1,00

1,00

    485,00

1

Argent comptant dans la maison

 

 

 

 54 890,00

2

Argent comptant provenant de l’épouse

 

 

 

      330,00

3

Comptes bancaires :

-

-

-

-

 

       Compte d’épargne 25545 – fille

  9 840,22

  3 658,78

  1 783,90

  12 540,93

4

       Compte d’épargne 037910 – M. N. Markovic

14 085,07

24 458,24

  9 891,71

  12 247,91

5

CPG de la TD en fiducie pour Milica Mark Marlovic

 

14 096,84

20 200,11

  22 000,00

6

CPG de la TD pour M. N. Markovic

-

-

10 100,05

  10 000,00

7

Valeur des stupéfiants sur la personne

 

 

 

    2 430,00

8

Valeur des stupéfiants dans la maison

 

 

 

    7 000,00

9

Valeur des stupéfiants dans la maison du frère

 

 

 

    8 500,00

10

Coffre‑fort à la Banque royale – argent comptant

-

-

-

127 395,00

11

Coffre‑fort à la Banque TD – argent comptant

 

 

 

  50 000,00

12

Placements – achat de l’entreprise

  25 079,19

25 079,19

25 079,19

  25 079,19

13

Auto – Chevrolet Blazer 1997

-

36 838,00

36 838,00

  36 838,00

14

Auto – Chevrolet Beretta 1990

  14 099,00

14 099,00

14 099,00

  14 099,00

15

Résidence – 41, croissant Kitsilano

210 000,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

16

Meubles

  19 812,63

19 812,63

27 457,54

  61 550,04

17

Bijoux

6 677,45

6 677,45

   6 677,45

    6 677,45

18

Actions détenues dans 1145959 Ontario Ltd.

100,00

200,00

      200,00

       200,00

19

Autres – prêt d’actionnaire à l’entreprise

800,00

26 484,00

 15 327,00

  11 022,00

19

Total des actifs personnels

300 494,56

381 405,13

377 654,95

673 284,52

 

TOTAL DES ACTIFS

300 494,56

381 405,13

377 654,95

673 284,52

 

 


 

[3]   Les hypothèses 10a) à g), inclusivement, et o) n’ont pas été réfutées par la preuve.

 

[4]   MM. Cooper et Jiwa ont témoigné qu’ils avaient appris, par l’entremise de la police, que l’appelant et son épouse, Natasa Markovic, avaient tous deux été accusés de se livrer au trafic de stupéfiants illégaux, que bon nombre des documents que possédaient MM. Cooper et Jiwa émanaient de la police et que les actifs indiqués aux lignes 5, 6, 7 et 16 de l’appendice I (lesquelles lignes sont numérotées dans la dernière colonne de droite) étaient inscrits sous les noms de l’appelant et de Mme Markovic. Des stupéfiants d’une valeur de 8 500 $ ont été retrouvés dans la maison du frère de M. Markovic. Les factures et estimations des meubles (ligne 17) étaient au nom de Mme Markovic. L’évaluation des bijoux était identique pour toutes les années, comme il est indiqué dans l’appendice I, mais cela n’a aucune importance puisque l’évaluation était la même pour l’année de base 1996. Finalement, les deux coffres‑forts décrits aux lignes 11 et 12 étaient au nom de Mme Markovic, qui a convaincu la Cour qu’elle avait reçu des dons de 82 835 $ en 1991, de 67 558 $ en 1993 et de 53 565 $ en 1995 (voir les pièces A‑19, 20 et 22) et que les fonds indiqués aux lignes 11 et 12 qui étaient contenus dans ses coffres‑forts étaient les siens et représentaient ce qui restait de ces dons. L’existence de ces dons a été confirmée par le témoignage des parents de Mme Markovic, auquel j’ajoute foi.

 

[5]     À la ligne 8 de l’appendice I sont évalués des stupéfiants, à savoir de la cocaïne et du hachisch, que le gendarme‑détective Birrell a trouvés en la possession de M. Markovic au cours d’une fouille que M. Birrell a effectuée dans les locaux de Maestro Pizza Plus, en vertu d’un mandat de perquisition légal, le 28 octobre 1999, vers 19 h 34, pour y chercher des stupéfiants illicites. Il a pris le hachisch à même M. Markovic et a ramassé la cocaïne lorsqu’elle était tombée d’un plat Tupperware que tenait celui‑ci à ce moment‑là. M. Birrell a évalué ces stupéfiants à 2 430 $. Il est policier depuis 17 ans et au cours de son service, il a acquis beaucoup d’expérience relativement aux stupéfiants. Son évaluation n’a pas été réfutée et, compte tenu de son expérience et du fait que la Cour croit totalement son témoignage, cette évaluation est admise, tout comme est crue sa déposition voulant que M. Markovic ait eu les stupéfiants en sa possession.

 

[6]     À la ligne 9 de l’appendice I est évaluée de la cocaïne trouvée dans la résidence de M. et Mme Markovic, au 41, croissant Kitsilano, à Richmond Hill, au cours d’une fouille simultanée effectuée en vertu d’un mandat de perquisition légal visant la recherche de stupéfiants illicites. Le gendarme-détective Birrell n’a pas effectué cette fouille : elle a été menée par une équipe de policiers qui était coordonnée avec son équipe, et, plus tard dans la soirée du 28 octobre 1999, il a rédigé le rapport portant sur cette fouille pour le Service de police de Toronto. Ce rapport constitue le fondement de cette ligne et de cette hypothèse. M. et Mme Markovic ont tous deux nié qu’ils se livraient au trafic de « stupéfiants » ou qu’ils en avaient en leur possession. La Cour n’ajoute pas foi à cette allégation. De plus, pour les besoins du présent jugement, elle conclut que M. Markovic n’est pas un témoin crédible. Cette conclusion repose sur les faits suivants :

 

1.       Dans un témoignage fait sous serment lors d’une audience de la Cour supérieure de l’Ontario tenue les 11 et 12 septembre 2000, M. Markovic a dit qu’il possédait à ce moment‑là une [traduction] « propriété riveraine » située à Plav, au Monténégro. Il a témoigné devant la présente cour qu’il avait vendu son intérêt sur cette propriété en 1990 pour 160 000 $CAN et que, à cette époque, il avait apporté cet argent comptant au Canada. En contre‑interrogatoire, il a admis que le témoignage qu’il avait fait en septembre 2000 était un mensonge.

 

2.       Au cours d’un interrogatoire préalable, dans la présente instance, il a répondu à la question 105 en affirmant qu’en 1996 il avait utilisé 160 000 $ pour payer ses frais de subsistance. Le contexte de cette déclaration indiquait ou impliquait clairement qu’il avait utilisé les 160 000 $ en totalité. Dans son témoignage, au cours de la présente instruction, il a nié avoir utilisé « tout » cet argent dès 1996.

 

3.       Encore une fois, lors de l’interrogatoire tenu en septembre 2000 devant la Cour supérieure de l’Ontario, M. Markovic a témoigné directement qu’il avait reçu 800 $ par mois d’un dénommé Marco Adamo, qui demeurait, en septembre 2000, dans un appartement situé au‑dessus des locaux de Maestro Pizza Plus. M. Markovic a témoigné devant la présente cour que M. Adamo était dispensé de payer le loyer du fait qu’il était le cuisinier chargé de préparer les pizzas, que celui‑ci avait été congédié au moins deux fois et que ni M. Markovic ni la société (1145959 Ontario Ltd., dont M. Markovic était le propriétaire unique) n’avaient jamais déclaré un tel loyer ou quelque forme d’avantage locatif que ce soit tenant lieu de salaire payé à M. Adamo.

 

Ces trois raisons, conjointement avec le témoignage du gendarme‑détective Birrell, lequel M. Markovic n’a pas réfuté, constituent le fondement de la conclusion de la Cour selon laquelle M. Markovic n’avait aucune crédibilité. Celui‑ci dira et jurera sous la foi du serment ce qu’il faut pour servir ses propres intérêts. Puisqu’il n’a pas directement réfuté le témoignage du gendarme‑détective Birrell, tel qu’il est décrit, selon lequel la police a trouvé dans la maison de M. Markovic des stupéfiants évalués à 7 000 $ au cours de la fouille de sa maison effectuée le 28 octobre 1999, ni le témoignage voulant que les stupéfiants fussent les siens, et, comme l’hypothèse précisée à la ligne 9 de l’appendice I est fondée sur le rapport de police établi par M. Birrell, la Cour en vient à la conclusion que cette ligne constitue une hypothèse valide qui n’a pas été réfutée.

 

[7]     Compte tenu de ces conclusions, si un bien décrit à l’appendice I est établi aux noms de M. et de Mme Markovic, la Cour conclut que la moitié de la valeur de l’actif appartient à Mme Markovic et ne fait pas partie de l’actif de M. Markovic, et que cette moitié‑là n’est pas visée pas les nouvelles cotisations en cause établies à l’égard de celui‑ci. Cependant, il a témoigné que les fonds qu’il détenait en fiducie pour sa fille, Milica Markovic, étaient des contributions qu’il avait faites avec son argent. Par conséquent, ces fonds représentaient des sommes s’ajoutant à l’actif de M. Markovic pour les années en cause, qu’il avait transférées à la fiducie qu’il détenait pour Milica Markovic, tel qu’il est indiqué aux lignes 4 et 6 de l’appendice I. Pour ces motifs, la Cour conclut que les évaluations figurant à l’appendice I relativement aux nouvelles cotisations établies à l’égard de M. Markovic doivent être modifiées. Celui‑ci n’a pas nié que l’argent comptant mentionné à la ligne 2 était le sien. Le présent appel ne porte pas sur les cotisations établies à l’égard de Mme Markovic. Par conséquent, la Cour modifie l’appendice I relativement à M. Markovic pour qu’elle soit ainsi rédigée :

 

[traduction]

 

ANNEXE A

 

                                                  APPENDICE I                                    

 

Client :                 Milos Markovic

Vérificateur :        Zahur Jiwa                                                             

Période vérifiée :

Bilan - acitfs

 

                                                                                            1996                1997               1998               1999 W/P

ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actifs personnels

 

 

 

 

 

Encaisse

1,00

1,00

1,00

485,00

1

Argent comptant dans la maison

 

 

 

54 890,00

2

Argent comptant provenant de l’épouse

 

 

 

néant

3

Comptes bancaires :

-

-

-

-

 

       Compte d’épargne 25545 – fille

9 840,22

3 658,78

1 783,90

12 540,93

4

       Compte d’épargne 037910 – M. N. Markovic

7 042,54

12 229,12

4 945,85

6 123,96

5

CPG de la TD en fiducie pour Milica Mark Marlovic

-

14 096,84

20 200,11

22 000,00

6

CPG de la TD pour M. N. Marlovic

 

 

5 050,02

5 000,00

7

Valeur des stupéfiants sur la personne

 

 

 

2 430,00

8

Valeur des stupéfiants dans la maison

 

 

 

7 000,00

9

Valeur des stupéfiants dans la maison du frère

 

 

 

 

10

Coffre‑fort à la Banque royale – argent comptant

 

 

 

néant

11

Coffre‑fort à la Banque TD – argent comptant

 

 

 

néant

12

Placements – achat de l’entreprise

25 079,19

25 079,19

25 079,19

25 079,19

13

Auto – Chevrolet Blazer 1997

-

36 838,00

36 838,00

36 838,00

14

Auto – Chevrolet Beretta 1990

14 099,00

14 099,00

14 099,00

14 099,00

15

Résidence – 41, croissant Kitsilano

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

16

Meubles

néant

néant

néant

néant

17

Bijoux

néant

néant

néant

néant

18

Actions détenues dans 1145959 Ontario Ltd.

100,00

200,00

200,00

200,00

19

Autres – prêt d’actionnaire à l’entreprise

800,00

26 484,00

15 327,00

11 022,00

19

Total des actifs personnels

161 961,95

237 685,93

228 524,07

302 708,08

 

TOTAL DES ACTIFS

161 961,95

237 685,93

228 524,07

302 708,08

 

 

[8]   L’écart de la valeur des actifs, telle qu’elle est chiffrée à l’appendice I modifiée, au paragraphe [7], pour chacune des années en cause par rapport à l’année qui la précède est le suivant :

 

 

1997

1998

1999

 

75 723,98 $

-   9 161,86 $

   74 184,01 $

 

Ajoutez‑y les montants suivants représentant la moitié de la réduction annuelle du capital de l’emprunt hypothécaire souscrit sur la propriété située au 41, croissant Kitsilano, tirée de l’annexe II de la réponse à l’avis d’appel modifiée :

 

 

1997

1998

1999

 

9 009,42 $

   9 935,98 $

   10 648,95 $

 

Ajoutez‑y les montants suivants représentant la moitié du rajustement pour que soient pris en compte ses frais personnels ainsi que les remboursements de TPS et d’impôt sur le revenu net qui ont été versés à l’appelant, lesquelles sommes sont tirées de l’annexe III de la réponse à l’avis d’appel modifiée :

 

 

 

 

Revenu rajusté de l’appelant

1997

1998

1999

15 488,12 $

 15 712,01 $

  16 438,91 $

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 181,52 $

16 486,13 $

101 271,87 $

 

À titre comparatif, M. Markovic a déclaré les revenus suivants :

 

 

1997

1998

1999

 

9 120 $

   11 860 $

   20 160 $

 

Les écarts sont grands : pour 1997, son revenu rajusté était onze fois plus élevé que son revenu déclaré, pour 1998, 1,4 fois plus élevé et, pour 1999, cinq fois plus élevé. Le comptable de l’appelant a admis que les montants déclarés étaient inventés et que les revenus déterminés en fonction de l’actif net étaient fondés sur ce qui pouvait être découvert en tenant compte de ce qu’il serait plus juste d’appeler des subtilités juridiques dont ont profité M. et Mme Markovic. Néanmoins, les différences en question sont substantielles. De plus, elles sont manifestement attribuables à des choix délibérés et intentionnels de M. Markovic.

 

[9]   L’argument de l’appelant fondé sur la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») consiste à faire valoir que les droits qui lui sont garantis par les articles 8 et 24 de la Charte ont été violés à cause des mandats de perquisition exécutés par la police le 28 octobre 1999 et parce que la police a informé l’ARC de ce qu’elle avait trouvé lors de ces fouilles. Celles‑ci ont eu lieu après que le Service de police de Toronto a reçu des renseignements selon lesquels M. Markovic se livrait à la vente de stupéfiants illicites. Il s’en est suivi des semaines de surveillance, et des mandats de perquisition légitimes ont été obtenus et exécutés. Rien ne prouve que l’ARC fût au courant de cette situation ou qu’elle ait joué quelque rôle que ce soit dans ces opérations, et la Cour conclut qu’il s’agit d’un fait. À la suite des fouilles ainsi que de l’arrestation et de la mise en accusation de M. et Mme Markovic, le gendarme‑détective Chris Higgins a avisé Thomas Cooper de ces événements et a fourni à l’ARC des copies de bon nombre de documents que la police avait légalement saisis à M. et Mme Markovic en vertu des mandats de perquisition en question. Rien dans la preuve n’indique que M. Higgins ait agi illégalement en fournissant des renseignements à Thomas Cooper en premier lieu. La Cour conclut également qu’il n’y avait rien d’illégal ou d’inapproprié dans les activités de la police ou de l’ARC en ce qui a trait aux échanges subséquents entre M. Cooper, M. Higgins et M. Chin, à titre de vérificateur initial, ou, ultérieurement, M. Jiwa, à titre de vérificateur de la cotisation, que ce soit du fait qu’ils se sont parlés ou du fait que la police a fourni à l’ARC des copies des documents saisis à M. et Mme Markovic. Les avocats de l’appelant ont appelé à témoigner le sergent James Cassells, qui a dit croire que la présentation d’éléments de preuve ou de renseignements concernant un dossier de police en cours par un policier à l’ARC n’était pas, et n’est toujours pas, appropriée. Néanmoins, le témoignage du sergent n’est que son opinion. En l’espèce, il n’y avait rien d’illégal dans la communication entre l’ARC et la police. Il s’agissait simplement d’un cas où la police avait fourni des renseignements à l’ARC à la suite des fouilles décrites précédemment et des instances criminelles ultérieures. En fin de compte, les accusations portées contre Natasa Markovic ont été retirées, mais celles dirigées contre M. Markovic ont été maintenues. Par conséquent, la Cour conclut que la prétention de l’appelant selon laquelle les droits qui lui sont garantis par les articles 8 et 24 de Charte ont été violés est sans fondement. En particulier, les principes qui ont été décrits par le juge Bowman dans la décision O’Neill Motors Limited v. The Queen, 96 DTC 1486, et par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt 98 DTC 6424, rendu sur l’appel de cette décision, ainsi que dans des décisions semblables, n’ont pas été violés en l’espèce.

 

[10] Steve Subotic était le comptable de l’appelant, de Mme Markovic et de la société à l’époque des faits litigieux. Il remplissait leurs déclarations de revenus et les documents de la société en matière de TPS. Il visitait les locaux de Maestro Pizza Plus une fois par mois à des fins fiscales et il a connu M. Markovic personnellement pendant les années en cause. M. Markovic a témoigné qu’il prenait librement de l’argent du tiroir‑caisse de Maestro Pizza Plus de façon régulière et qu’il ne l’avait pas déclaré à des fins comptables ou fiscales. Il ne comptabilisait pas non plus cet argent comptant qu’il prenait. M. Subotic le savait et il a témoigné qu’il avait discuté avec M. Markovic du fait que ce dernier vivait largement au‑dessus des moyens de quelqu’un qui gagnait le revenu que M. et Mme Markovic déclaraient à des fins comptables et fiscales. Par conséquent, au moment de remplir les déclarations de revenus de M. Markovic pour les années en cause, M. Subotic et lui ont convenu des chiffres à déclarer sans aucun fondement factuel. Ils se sont contentés tout simplement d’utiliser n’importe quels chiffres imaginaires qu’ils avaient choisis et ils les ont inscrits dans les déclarations de revenus de M. Markovic et de la société, et ce, pour toutes les années en cause. Ce faisant, Milos Markovic, l’appelant, a fait une omission volontaire dans ses déclarations de revenus produites pour les années 1997 et 1998 en contravention au paragraphe 152(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») et a commis une faute lourde dans ses déclarations de revenus pour les années 1997, 1998 et 1999 en violation du paragraphe 163(2) de la Loi. De plus, les écarts entre le revenu de M. Markovic déterminé dans les présents motifs et celui qu’il a indiqué dans ses déclarations de revenus produites pour les années 1997, 1998 et 1999 étaient substantiels.

 

[11]    La preuve indique que Maestro Pizza Plus était composé d’un restaurant, d’un bar et d’un comptoir de pizzas à emporter, qui comptait 15 livreurs ou plus, dans lequel Marco Adamo était employé comme cuisinier et où M. Markovic travaillait au moins 60 heures par semaine. Le personnel de livraison était payé 30 $ par jour en plus de leurs pourboires. Mme Markovic y travaillait aussi occasionnellement, faisant du nettoyage. La société exploitait Maestro Pizza Plus, et les seuls « salaires » qu’elle déclarait pour chaque année étaient les montants qu’elle mentionnait comme étant le revenu de M. Markovic. Maestro Pizza Plus exerçait ses activités commerciales dans un immeuble situé au 896, avenue Wilson, à Toronto, en Ontario, au rez‑de‑chaussé et au sous‑sol de celui‑ci, et M. Adamo et sa famille vivaient au deuxième étage.

 

[12]    M. Markovic a maintenant 46 ans. Il est devenu orphelin à l’âge de 13 ans et il a terminé sa 12e année d’études au Monténégro. Il est ensuite venu au Canada et il a vécu avec son oncle ainsi que sa tante. Il a travaillé ici, puis il est retourné au Monténégro, où il a passé 15 mois dans l’armée. Par la suite, il est revenu au Canada, où il a travaillé, a eu un accident d’automobile et a recouvré des dommages‑intérêts de 126 000 $, dont il a investi 100 000 $. Il a obtenu son équivalence de 12e année au Canada et il a embauché un avocat au Monténégro avec l’aide duquel il allègue avoir acquis par héritage, dans ce pays, la propriété riveraine mentionnée précédemment, un duplex en ville et diverses sommes assurées relativement au décès de ses parents. Le duplex serait loué pour 1 200 $ par mois, montant qu’il n’a jamais déclaré à l’ARC comme un revenu. Il n’a jamais déclaré la prétendue vente de la propriété riveraine à des fins fiscales dans quelque document que ce soit et il n’a pas non plus déclaré le recouvrement prétendu des sommes assurées de ses parents. Il affirme avoir apporté au Canada par lui‑même ou avec l’aide d’un membre de sa parenté la somme de 160 000 $ reçue pour la vente de la propriété riveraine, une somme forfaitaire de 100 000 $ représentant des loyers reçus et les sommes assurées de ses parents, mais il n’y a aucun document ni aucun témoignage de qui que ce soit à l’appui de la déposition de M. Markovic. Son témoignage n’est donc pas corroboré. Il dit qu’il s’est servi de cet argent pour vivre, encore une fois sans que son affirmation soit corroborée. Sans le témoignage d’un tiers indépendant et des documents à l’appui, et compte tenu de la conclusion de la Cour selon laquelle M. Markovic n’est pas crédible, ces affirmations sont jugées fausses. En effet, M. Markovic a témoigné qu’il avait caché tout cet argent à ses frères et à sa sœur, puisqu’ils auraient pu en revendiquer une partie.

 

[13]    Par conséquent, les nouvelles cotisations en cause sont déférées au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse de nouvelles cotisations concernant le revenu et les pénalités, lesquels doivent tous être recalculés et faire l’objet de nouvelles cotisations en fonction des conclusions de la Cour conformément aux calculs présentés à l’appendice I modifié reproduit au paragraphe [7] et à ceux décrits au paragraphe [8] des présents motifs du jugement. En particulier, la Cour conclut que l’intimée s’est déchargée du fardeau qui lui incombait de prouver qu’elle avait fixé à juste titre les pénalités imposées et qu’elle avait établi à bon droit les nouvelles cotisations visant les années d’imposition 1997 et 1998.

 

[14]    L’appelant paiera à l’intimée ses dépens entre parties.

 

 


Signé à Kelowna (Colombie‑Britannique), ce 7e jour de février 2007.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de janvier 2008.

 

 

 

Jean David Robert, traducteur


RÉFÉRENCE :                                  2007CCI18

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :      2003-3899(IT)G

 

INTITULÉ :                                       Milos Markovic c. La Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

 

DATES DE L’AUDIENCE :               Les 8, 9 et 10 janvier 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 7 février 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Avocats de l’appelant :

Me David W. Chodikoff

Me Ryan Lay

Avocates de l’intimée :

Me Jenny P. Mboutsiadis

Me Eleanor H. Thorn

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             Mes David W. Chodikoff et Ryan Lay

 

                   Cabinet :                         Goodman and Carr, LLP

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous‑procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.