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Dossier : 2004-4798(IT)I

ENTRE :

PHIVOS MAOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 4 juillet 2005 à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge en chef D.G.H. Bowman

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

Andreas Philippou

Avocate de l'intimée :

Me Stacey Sloan

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

JUGEMENT

          L'appel interjeté contre la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2005.

« D.G.H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2005.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI435

Date : 20050715

Dossier : 2004-4798(IT)I

ENTRE :

PHIVOS MAOU,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge en chef Bowman

[1]      Cet appel est interjeté contre une nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant pour l'année d'imposition 2003. Il s'agit d'une triste affaire dans laquelle j'aurais souhaité pouvoir aider M. Maou. Je crois toutefois ne pouvoir le faire même si les principes d'équité commanderaient qu'il en soit autrement.

[2]      En résumé, la présente affaire a trait à la demande de M. Maou de déduire à titre de crédit d'impôt non remboursable dans le calcul de son impôt payable pour l'année 2003 une partie du montant inutilisé des frais de scolarité et du montant relatif aux études que son fils a reporté d'une année antérieure.

[3]      Le fils de M. Phivos Maou, Constantinos Iracleous (Constantinos), était inscrit dans un programme de médecine dentaire dans une université située aux États-Unis. Il est décédé le 15 mai 2001 pendant sa dernière année d'études, laissant un important montant inutilisé de crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études.

[4]      La déclaration de la succession pour l'année 2001 a été traitée, et une cotisation a été établie à l'égard de « La succession de feu Constantinos Iracleous » . L'avis de cotisation a été envoyé à l'appelant, qui avait été nommé fiduciaire de la succession malgré lui. Une partie de l'avis de cotisation est libellée comme suit :

[TRADUCTION]

Selon cette nouvelle cotisation, les montants inutilisés des frais de scolarité et du montant relatif aux études que vous pouvez reporter à une année future s'élèvent à 98 127 $ au niveau fédéral et à 103 127 $ au niveau de l'Ontario.

[5]      M. Maou ou le représentant qui a rempli sa déclaration de revenus a apparemment compris de ce passage que M. Maou pouvait demander personnellement la partie inutilisée des crédits d'impôt. Dans sa déclaration pour l'année 2003, M. Maou a indiqué 30 000 $ pour les frais de scolarité et le montant relatif aux études transférés par Constantinos. Étant donné que l'appel est rejeté et que l'issue de cette affaire est plutôt injuste compte tenu de la mort de Constantinos et du fait que M. Maou a pratiquement payé tous les frais de scolarité de son fils, je présenterai brièvement et probablement de manière trop simpliste mon interprétation des dispositions générales de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) en ce qui concerne leur application à l'appelant.

[6]      L'alinéa 118.5(1)a) de la Loi stipule qu'un particulier peut demander un crédit d'impôt pour les frais payés à certains types d'établissements d'enseignement situés au Canada. Les alinéas b) et c) étendent ce droit au particulier qui étudie à plein temps dans un établissement d'enseignement situé aux États-Unis ou qui fait la navette entre sa résidence au Canada et un établissement d'enseignement situé aux États-Unis.

[7]      Le crédit d'impôt représentait essentiellement 16 % des frais payés.

[8]      En vertu du paragraphe 118.6(2), un crédit supplémentaire est accordé au particulier qui fréquente un établissement d'enseignement ou qui est inscrit dans un programme de formation désigné. Les conditions exactes qui régissent l'octroi de ce crédit et la définition des termes ne sont pas pertinentes aux fins des présents motifs. Il s'agit essentiellement du taux de base (16 % en 2003) de montants obtenus par un calcul où les montants de 400 $ ou de 120 $ sont multipliés par le nombre de mois pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation.

[9]      Dans le cas où le revenu imposable ou l'impôt à payer de l'étudiant est nul ou peu élevé, et que par conséquent il n'a pas besoin du crédit, l'étudiant peut, en vertu de l'article 118.61, reporter le montant inutilisé des crédits d'impôt à des années futures, transférer le montant inutilisé des crédits d'impôt à l'un de ses parents ou de ses grands-parents, ou en transférer une partie et reporter le reste. Il lui est toutefois impossible de leur transférer une partie ou la totalité du montant inutilisé des crédits d'impôt qu'il a reporté d'une année antérieure.

[10]     L'article 118.9 est libellé comme suit :

Transfert à l'un des parents ou grands-parents.

            Dans le cas où, pour une année d'imposition, la personne qui est le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère d'un particulier (à l'exception d'un particulier dont l'époux ou le conjoint de fait déduit un montant à son égard pour l'année en application des articles 118 ou 118.8) est la seule que le particulier ait désignée par écrit pour l'année pour l'application du présent article, les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier lui a transférés pour l'année sont déductibles dans le calcul de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année.

[11]     L'article 118.81 est libellé comme suit :

Transfert des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études.

            Pour l'application de la présente sous-section, le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qu'une personne transfère à un particulier pour une année d'imposition correspond au moins élevé des montants suivants :

            a) le résultat du calcul suivant :

A - B

            où :

A          représente le moins élevé des montants suivants :

            (i) le total des montants qui peuvent être déduits en application des articles 118.5 ou 118.6 dans le calcul de l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année,

            (ii) 800 $,

B           le montant qui représenterait l'impôt payable par la personne en vertu de la présente partie pour l'année si aucun montant n'était déductible en vertu de la présente section, à l'exception des montants déductibles en application des articles 118, 118.3, 118.61 ou 118.7;

b) le montant pour l'année que la personne désigne par écrit pour l'application des articles 118.8 ou 118.9.

[12]     Aussi étrange que cela puisse paraître, un particulier ne peut transférer à l'un de ses parents ou de ses grands-parents le montant inutilisé des crédits qu'il a reporté d'une année antérieure puisque dans le calcul présenté à l'article 118.81, une des composantes de A représente uniquement un montant déductible en application des articles 118.5 ou 118.6 mais pas de l'article 118.61. Il en résulte que A représente 0 $ (le moins élevé des montants suivants : 800 $ et 0 $), car aucun montant n'est déductible en application des articles 118.5 et 118.6. Si la succession de Constantinos avait touché un quelconque revenu, les crédits d'impôt auraient pu être reportés à une année future, mais comme ce n'est pas le cas, les crédits sont perdus.

[13]     L'issue est anormale, mais la loi est claire, et c'est à regret que je rejette l'appel.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour de juillet 2005.

« D.G.H. Bowman »

Le juge en chef Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 19e jour de décembre 2005.

Joanne Robert, traductrice

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