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Dossier : 2004-4318(IT)I

ENTRE :

DONNA MCKENZIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appels entendus à Kamloops (Colombie-Britannique), le 21 juin 2005.

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Pour l'appelante :

L'appelante elle-même

Avocat de l'intimée :

Me Pavanjit Mahil

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

JUGEMENT

Les appels interjetés contre les cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2001 et 2002 sont rejetés conformément aux motifs de jugement ci-annexés.

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de juillet 2005.

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier


Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de janvier 2006.

Joanne Robert, traductrice


Référence : 2005CCI426

Date : 20050718

Dossier : 2004-4318(IT)I

ENTRE :

DONNA MCKENZIE,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

                                                                          

[1]      Cet appel a été entendu sous le régime de la procédure informelle de la Cour à Kamloops, en Colombie-Britannique, le 21 juin 2005. L'appelante était la seule témoin.

[2]      Aucune des hypothèses n'a été réfutée par la preuve. Les paragraphes 5 à 10 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel, qui exposent les questions en litige présentées à la Cour, sont libellés comme suit :

[TRADUCTION]

5.          Dans le calcul du revenu imposable pour les années d'imposition 2001 et 2002, l'appelante n'a pas inclus son revenu d'emploi (le revenu d'emploi) de Tillicum Haus.

6.          Le 8 avril 2004, le ministre a établi de nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante pour les années d'imposition 2001 et 2002 pour inclure le revenu d'emploi.

7.          L'appelante a contesté les nouvelles cotisations en déposant des avis d'opposition datés du 8 juin 2004.

8.          Pour établir les nouvelles cotisations à l'égard de l'appelante et pour les confirmer, le ministre s'est appuyé sur les prémisses suivantes :

a)          l'appelante est une indienne inscrite et elle est membre de la bande de Williams Lake;

b)          l'appelante est infirmière autorisée;

c)          l'appelante était employée par Tillicum Haus comme infirmière en santé communautaire;

d)          Tillicum Haus est située à Nanaimo, en Colombie-Britannique;

e)          le revenu d'emploi de l'appelante provenant de Tillicum Haus s'élevait à 26 926 $ pour l'année 2001 et à 35 480 $ pour l'année 2002;

f)           Tillicum Haus n'a retenu aucune somme au titre de l'impôt fédéral ou provincial sur le revenu de l'appelante;

g)          l'appelante n'a jamais été résidente dans une réserve à l'époque applicable;

h)          Tillicum Haus n'était pas située dans une réserve.

B.         QUESTION EN LITIGE

9.          La question en litige est de savoir si l'appelante est tenue de payer l'impôt dû sur le revenu d'emploi.

C.         DISPOSITIONS DE LA LOI INVOQUÉES

10.        Il invoque les articles 2, 150 et 171, le paragraphe 5(1) et l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) ainsi modifiée (la Loi), ainsi que les articles 2 et 87 de la Loi sur les Indiens.

[3]      L'appelante soutient essentiellement qu'elle ne devrait pas avoir à payer les sommes établies dans les cotisations parce que Tillicum Haus aurait dû les payer à titre d'employeur.

[4]      L'appelante a témoigné que son salaire était inférieur à celui d'employés occupant un emploi équivalent à Tillicum Haus. Comme elle est une indienne inscrite, Tillicum Haus lui versait un salaire moindre au motif qu'elle n'avait pas à payer d'impôt sur le revenu. C'est ce que lui ont dit les dirigeants de Tillicum Haus, et l'appelante l'a confirmé en voyant les bordereaux ou les chèques de paye d'autres employés. La Cour ajoute foi à son témoignage et l'admet comme véridique.

[5]      L'appelante a témoigné qu'elle savait ne pas remplir les conditions requises pour bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu et qu'elle en a informé les représentants de Tillicum Haus. Ces derniers ont tenté de lui faire faire une fausse déclaration quant à sa situation fiscale. L'appelante a déposé des pièces qui prouvent cela.

[6]      Il en résulte que l'appelante nie devoir les sommes établies dans les cotisations, arguant que Tillicum Haus les doit à l'intimée et que Tillicum Haus les a effectivement retenues sur son salaire selon ses procédures en matière de paye.

[7]      L'alinéa 153(1)a) de la Loi est libellé comme suit :

153. (1) Toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition l'un des montants suivants :

a) un traitement, un salaire ou autre rémunération, à l'exception des sommes visées au paragraphe 212(5.1);

[...]

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière désignée.

Une fois les sommes retenues en application de l'alinéa 153(1)a), celles-ci sont détenues en fiducie par l'employeur en application du paragraphe 227(4) ainsi libellé :

(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi.

L'employeur, et non l'employé, devient donc responsable du paiement des sommes retenues comme il est énoncé au paragraphe 227(9.4):

(9.4) La personne qui ne remet pas, de la manière et dans le délai prévus à la présente loi ou à son règlement, un montant déduit ou retenu d'un paiement fait à une autre personne conformément à la présente loi ou à son règlement doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d'impôt en vertu de la présente loi, le montant ainsi déduit ou retenu.

[8]      Mme McKenzie a déposé la pièce A-1 qui contient un ensemble de documents à l'appui de son témoignage. Cependant, ces documents confirment la véracité de son témoignage pour la période allant du 19 janvier 2001 à avril 2004.

[9]      Le 19 janvier 2001, Mme McKenzie a accepté un emploi chez Tillicum Haus à un taux horaire de 21 $. (Se reporter à la pièce A-1, page 1.) Elle a témoigné que M. David Johnson, le directeur de Tillicum Haus, lui a dit après son embauche que son salaire était inférieur à celui des autres infirmières autorisées chez Tillicum Haus puisque, à titre d'indienne inscrite, son revenu était exonéré d'impôt. Elle a reçu des T-4 pour les années 2001 et 2002 qui indiquaient le taux de salaire de son contrat et qui montraient qu'aucun impôt n'avait été retenu. Selon la chronologie des documents contenus dans la pièce A-1, il semble que Mme McKenzie a accepté cette situation jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une nouvelle cotisation en avril 2004. Ces documents montrent qu'elle comprenait manifestement sa situation fiscale en 2001 et en 2002.

[10]     La pièce A-1 contient des documents types de Sue White antérieurs à 2004. Les documents de l'appelante même montrent toutefois qu'elle a accepté la version de Tillicum Haus sur sa situation fiscale jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet de nouvelles cotisations et qu'elle obtienne des conseils externes lui indiquant clairement qu'elle était assujettie à l'impôt.

[11]     Ainsi, compte tenu de la preuve, l'obligation fiscale de l'appelante pourra différer ultérieurement. Elle a néanmoins une obligation fiscale pour les années d'imposition 2001 et 2002, ainsi qu'il avait été établi dans les cotisations, et ses appels sont rejetés.

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 18e jour de juillet 2005.

« D.W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 17e jour de janvier 2006.

Joanne Robert, traductrice

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