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Dossier : 2005-1467(GST)I

ENTRE :

9070-2945 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 31 mars 2006, à Montréal (Québec).

Devant : L'honorable juge Lucie Lamarre

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

Denis Desormeaux

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 3 octobre 2003 et porte le numéro 03402029 pour la période du 1er février 1999 au 31 juillet 2002 est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour d'avril 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


Référence : 2006CCI221

Date : 20060407

Dossier : 2005-1467(GST)I

ENTRE :

9070-2945 QUÉBEC INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(Décision rendue oralement à Montréal (Québec) le 31 mars 2006.)

La juge Lamarre

[1]      L'appelante en appelle d'une cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise ( « LTA » ) par laquelle on lui réclame un montant de 427 126,10 $ en taxe sur les produits et services ( « TPS » ), intérêts et pénalités, pour la période du 1er février 1999 au 31 juillet 2002.

[2]      L'appelante est un inscrit aux fins de la partie IX de la LTA. Elle exploite sous la raison sociale « Super Marché du Véhicule Récréatif » , une entreprise de vente de véhicules récréatifs usagés appartenant à des tiers, qui sont des particuliers non inscrits aux fins de la partie IX de la LTA. L'appelante signe une entente de consignation avec les tiers propriétaires des véhicules récréatifs par laquelle ces derniers lui laissent le véhicule en consignation et lui donnent le mandat de procéder à la vente de ces véhicules pour une valeur indiquée à l'entente (pièce I-3).

[3]      Lorsque l'appelante reçoit une offre d'achat pour un prix inférieur à celui indiqué dans l'entente de consignation, elle la fait accepter par le propriétaire. Lorsque l'offre d'achat est acceptée, un acte de vente est passé entre le vendeur et l'acheteur par l'intermédiaire de l'appelante. Celle-ci se fait verser une commission par le vendeur.

[4]      L'appelante n'a pas perçu la TPS de l'acheteur sur la vente des véhicules, croyant qu'elle n'avait pas à le faire, mais a perçu la TPS sur ses revenus de commission.

[5]      Le ministre du Revenu national ( « ministre » ) a cotisé l'appelante sur la TPS qui aurait dû être perçue des acquéreurs aux termes de l'alinéa 177(1)b) de la LTA. L'alinéa 177(1)b) se lit comme suit :

Mandataires

177. (1) Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe - Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

[...]

b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

[6]      Aux termes de cet alinéa, l'appelante devait percevoir la TPS si elle agissait comme mandataire des propriétaires des véhicules. L'article 2130 du Code civil du Québec définit ce qu'est un mandat :

Art. 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer.

Ce pouvoir et, le cas échéant, l'écrit qui le constate, s'appellent aussi procuration.

[7]      Il est clair dans le cas actuel que l'appelante agissait comme mandataire des propriétaires des véhicules. Les ententes de consignation sont spécifiques sur ce point. De telles ententes ont d'ailleurs déjà été analysées par cette Cour, et on a conclu à l'existence d'un mandat (voir Caravane Taschereau c. La Reine, [2002] A.C.I. no 325 (QL), Moran v. R., 2005 CarswellNat 634, [2005] G.S.T.C. 50, Horsnall v. Canada, [2005] T.C.J. No. 421 (QL), 2005 CarswellNat 2683).

[8]      Le ministre a donc eu raison de cotiser l'appelante sur la TPS à payer sur ces ventes. Comme l'appelante n'avait pas à percevoir de TPS sur les commissions reçues des vendeurs aux termes de l'alinéa 177(1)b) de la LTA, le ministre a eu raison de réduire le montant cotisé du montant de TPS perçu en trop sur ces commissions.

[9]      Quant aux intérêts et pénalités cotisés en vertu de l'article 280 de la LTA, le ministre était également justifié de les cotiser. Le fait que l'appelante ait été mal conseillée par son comptable n'est pas un motif valide pour invoquer la défense de diligence raisonnable (voir Corporation de l'école polytechnique c. Canada, 2004 CAF 127, [2004] A.C.F. no 563 (QL)).

[10]     Pour ces raisons, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour d'avril 2006.

« Lucie Lamarre »

Juge Lamarre


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI221

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-1467(GST)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               9070-2945 QUÉBEC INC. c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 31 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Lucie Lamarre

DATE DU JUGEMENT :                    le 7 avril 2006

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

Denis Desormeaux

Avocat de l'intimée :

Me Benoît Denis

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                             

                   Étude :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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