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Dossier : 2003-4236(IT)I

ENTRE :

NANCY MCNEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appels entendus à Vancouver (Colombie-Britannique),

les 16 août 2004 et 24 janvier 2005.

Devant : L'honorable juge J.E. Hershfield

Comparutions :

Représentant de l'appelante :

M. James Duncan McNeil

Avocat de l'intimée :

Me Raj Grewal

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1997 et 1999 sont admis sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés et les cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation, compte tenu du fait que l'appelante a le droit de déduire des dépenses s'élevant à 75,00 $ pour l'année d'imposition 1997 et à 6 438,13 $ pour l'année d'imposition 1999, conformément aux motifs de jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2005.

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2005CCI124

Date : 20050210

Dossier : 2003-4236(IT)I

ENTRE :

NANCY MCNEIL,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(révisés à partir des motifs rendus oralement à l'audience à

Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 janvier 2005.)

Le juge Hershfield

[1]      L'appelante interjette appel de ses années d'imposition 1997 et 1999. Lors d'une suspension de l'audition des appels, l'appelante a reconnu qu'elle ne voulait pas poursuivre l'appel qu'elle avait interjeté pour l'année 1997, sous réserve de l'octroi d'une déduction de 75,00 $ au titre des coûts du portage concernant certains placements. L'intimée, étant convaincue, compte tenu de la preuve, que la dépense avait été engagée, a convenu d'admettre la déduction. L'appel concernant l'année d'imposition 1997 de l'appelante est donc admis dans cette mesure et sur cette base[1].

[2]      Une concession similaire a été faite pour l'année d'imposition 1999 à l'égard d'un montant de 6 438,13 $, de sorte qu'il ne reste qu'une seule question à trancher pour cette année-là. Il s'agit de savoir si l'appelante exploite une entreprise à l'égard de laquelle elle a le droit de déduire certaines dépenses additionnelles comme elle l'a demandé. Selon la position prise par l'intimée, il n'y a pas d'entreprise et les dépenses en cause sont des frais personnels.

[3]      L'activité en question se rapporte à l'activité d'investissement de l'appelante, laquelle était gérée par le mari de celle-ci; en 1999, des membres de la famille, à savoir ses jumeaux âgés de douze ans et les parents de son mari, ont participé à cette activité. L'appelante, sa belle-mère et son mari ont comparu à titre de témoins, comme l'a également fait le vérificateur de l'ARC. Je reconnais que les contributions non personnelles et non conjugales aux fonds investis en commun constituant l'activité étaient d'environ 16 600,00 $ en 1999 et qu'il existait une vague entente fondée sur une fiducie selon laquelle l'appelante devait recevoir 20 p. 100 des bénéfices réalisés par les membres de la famille qui avaient investi des fonds. Je reconnais également, aussi vague qu'ait été l'entente de mise en commun des fonds, que le montant des contributions a augmenté en l'an 2000, ainsi que le nombre des membres de la famille qui ont participé à l'activité.

[4]      L'entente de mise en commun n'est pas étayée de documents. De fait, la preuve montre clairement que les parties à cette entente ne bénéficiaient pas de paramètres établis au sujet du mode de détermination des bénéfices. Ainsi, en 1999, l'appelante a déclaré des gains d'un montant d'environ 18 000,00 $ sur la vente de parts de fonds communs de placement et d'actions ordinaires de sociétés publiques. Ce montant a été déclaré ainsi qu'un revenu tiré de dividendes et d'intérêts d'environ 2 000,00 $ au titre d'un revenu d'entreprise, mais il semble que les gains de placement déclarés aient été ramenés au montant du gain en capital imposable avant d'être inclus au titre d'un revenu d'entreprise[2]. Les dépenses ont alors été déduites de ce revenu, créant une perte d'environ 8 000,00 $, de sorte que les membres de la famille n'ont pas payé de frais et n'ont pas partagé de bénéfices. Ces dépenses comprenaient des frais de gestion et d'administration (1 329,00 $), des frais de repas et de représentation (438,00 $), des frais liés à un bureau à domicile (1 479,00 $), des fournitures (1 905,00 $), des frais liés à des véhicules à moteur (1 823,00 $), des frais de déplacement (1 478,00 $) et des frais de publicité (459,00 $). Aucune raison d'ordre commercial n'a été donnée à l'appui de ces dépenses, de façon qu'il soit possible de faire une distinction entre les frais personnels et les dépenses se rapportant à l'activité en question. Ainsi, on a affirmé que les frais de publicité avaient été engagés à l'égard des clubs de tir à l'arc et de patinage à vitesse des enfants, pour le motif que la vitesse et l'exactitude étaient des attributs de l'activité à laquelle l'appelante se livrait qui pouvaient être promus. Le fait de ne pas reconnaître l'avantage personnel tiré de ces dépenses et de ne pas établir l'existence d'un lien raisonnable avec une source de revenu me fait perdre toute confiance que j'aurais peut-être par ailleurs eue en ce qui concerne le jugement et la crédibilité de l'appelante et de son mari, lorsqu'il s'agit d'établir, en déduisant les dépenses, le lien nécessaire entre la dépense et une source de revenu. Sur ce point, les hypothèses que l'intimée a émises, à savoir qu'il s'agissait de frais personnels, n'ont pas été réfutées. En effet, indépendamment de la question de savoir s'il existe une entreprise dans ce cas-ci, l'appelante ne s'est pas acquittée de la charge de la preuve qui lui incombait et n'a pas établi que les dépenses qui ont été déduites étaient suffisamment liées à une activité productrice de revenu pour satisfaire au critère voulant qu'elles aient été engagées en vue de gagner un revenu.

[5]      Même si les membres de la famille se fondaient sur cette vague entente aux fins du calcul des bénéfices au cours d'une année donnée, les vagues liens qui existaient entre les dépenses et une source de revenu ne sont pas suffisants aux fins de l'impôt sur le revenu et il ne suffit pas pour le contribuable de se contenter de dire qu'ils le sont. De plus, la méthode de comptabilisation des dépenses semble laisser à désirer. Aucun livre ni aucun registre n'a été produit à l'audience pour l'activité en question. J'étais plutôt porté à croire que les dépenses telles que celles qui se rapportaient à la gestion et à l'administration avaient été réparties d'une façon plutôt arbitraire. Il n'existe aucun élément de preuve valable au sujet d'une structure commerciale ou au sujet du fait que les dépenses ont été imputées d'une façon appropriée à une source de revenu. Lorsque, par leur nature, les dépenses et les frais personnels se recoupent, il faut établir des documents étoffés indiquant que ces dépenses ont été engagées à l'égard de l'activité et il doit exister un lien raisonnable entre la dépense précise et le processus de production du revenu. La charge d'établir la chose incombe à l'appelante et dans ce cas-ci, on ne s'est pas acquitté de cette charge.

[6]      En plus de conclure qu'il n'a pas été prouvé que les dépenses en question étaient suffisamment liées à une source pour permettre une déduction même s'il existe ici une entreprise, je note qu'un choix a été exercé en application du paragraphe 39(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu en vue d'imputer au capital les gains ou pertes se rapportant à la disposition de titres canadiens. Presque tous les fonds investis en commun et presque toutes les opérations qui ont été conclues au cours de l'année en cause, dans le cadre de l'activité d'investissement en question, se rapportent à des titres canadiens, de sorte que les gains et les pertes découlant de la disposition de tels biens ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de l'inventaire[3]. En effet, l'appelante, qui a calculé les gains et les pertes résultant de la disposition des titres canadiens en tant que gains ou pertes en capital, n'a pas le droit de considérer ensuite l'activité comme une entreprise, étant donné que les entreprises achètent et vendent des stocks, et non des immobilisations. Le choix empêche l'activité d'être traitée comme une entreprise. Si l'appelante veut traiter l'activité comme une entreprise ou comme faisant partie de l'inventaire, elle doit établir que le paragraphe 39(4) ne s'applique pas, ce qui l'oblige à établir qu'elle est un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières comme le prévoit le paragraphe 39(5) de la Loi. Même si je conclus que les activités de l'appelante constituent une entreprise dans ce cas-ci, cela ne fait pas nécessairement de cette dernière un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières comme il faudrait qu'elle le soit pour échapper aux conséquences du choix qu'elle a exercé en application de l'article 39 de la Loi. Selon la pièce R-5, portant sur la disposition de titres pour les années 1998 et 1999, moins de 100 opérations ont été conclues. Or, un commerçant conclurait ce nombre d'opérations en un mois, en une semaine ou en un jour.

[7]      Les motifs qui précèdent sont suffisants pour permettre le rejet des appels à l'égard des questions qui n'ont pas été examinées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, mais j'examinerai néanmoins la question de savoir s'il existe ici une entreprise à l'égard de laquelle des dépenses d'entreprise légitimes auraient pu être déduites.

[8]      Quant à la question de savoir s'il existe une entreprise, je conclus qu'il n'en existe pas. Il faut ici tenir compte de deux éléments : l'activité exercée pour l'appelante et celle exercée pour les autres. Les « autres » dans ce cas-ci sont les membres de la famille. Le fait d'effectuer des placements pour des enfants mineurs et pour des parents ne peut pas transformer en entreprise ce qui n'en est pas une simplement à cause de la participation de ces personnes, en particulier dans des circonstances telles que celles-ci où la relation est définie d'une façon aussi vague. De plus, je note que le pool dont les membres de la famille faisaient partie utilisait des stratégies de placement par l'emprunt à l'égard desquelles la responsabilité de ceux-ci n'était pas censée être engagée. Il ne s'agit pas d'une entente commerciale. Dans ce cas-ci, un membre de la famille, à savoir le mari de l'appelante, soit la personne qui gère les placements effectués par la famille, tente d'avoir un rôle d'expert plus actif dans la gestion de l'argent de la famille. Cependant, les activités que le mari exerçait pour le compte de l'appelante et des soi-disant investisseurs sont bien loin de transformer l'activité en entreprise. La gestion des placements personnels de la famille est une activité personnelle. Tous ceux qui ont la chance d'avoir réalisé suffisamment d'économies doivent prendre part aux activités d'investissement. Le degré, la nature et l'organisation de l'activité peuvent transformer cette activité en entreprise, mais cela n'est habituellement pas le cas.

[9]      Les décisions citées par l'appelante ne lui sont pas utiles. J'ai examiné les décisions Hayes[4],Shultz[5], Epel[6] et les deux décisions Stewart[7] auxquelles l'appelante m'a référé; certains éléments propres à une entreprise, tels qu'ils ont été reconnus dans ces décisions, peuvent bien être présents dans ce cas-ci, mais ces éléments ne suffisent pas pour changer la nature de la « source » , dans ce cas-ci, en tant que gains en capital principalement réalisés à la suite de la disposition d'immobilisations. Sur ce point, il règne une certaine confusion au sujet du sens du mot « source » . On s'est en partie appuyé sur l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Brian Stewart. L'appelante admet la présence d'un élément personnel, mais elle fait valoir que la recherche du profit est en cause dans l'activité d'investissement, ce qui est suffisant pour créer une « source » qui, dans le contexte de l'arrêt Stewart, serait suffisante, dit-elle, pour qu'il y ait entreprise. Ainsi, l'appelante se fonde sur des passages de l'arrêt Brian Stewart cités hors de leur contexte, comme les paragraphes 1 et 24, le passage de l'arrêt Moldowan selon lequel « [l']expression source de revenu équivaut donc au terme entreprise [...] » et, aux paragraphes 38 et 51, un passage de Smith and Anderson : [TRADUCTION] « [T]out ce qui occupe le temps, l'attention et les efforts d'un homme et qui a pour objet la réalisation d'un profit est une entreprise. » Toutefois, l'argument voulant que ces passages étayent le principe selon lequel les placements qui sont gérés avec énormément de prudence et d'attention et d'une façon réfléchie en vue de permettre la réalisation de bénéfices constituent une source qui est par conséquent une entreprise, n'est pas une interprétation juste de la jurisprudence. Dans ce cas-ci, il existe une source de revenu, à savoir les titres qui produisent des intérêts et des dividendes qui sont le revenu tiré de cette source constituée d'un bien. Il est possible de faire une distinction entre le revenu tiré d'un bien et le revenu tiré d'une entreprise. Le fait qu'il y a une source de revenu tiré d'un bien ne veut pas dire qu'il y a une entreprise. En outre, le fait que les titres dont est composé le portefeuille peuvent prendre de la valeur et donner lieu à des bénéfices au moment de leur disposition ne fait pas du gain réalisé un revenu tiré d'une source, tel que le mot « source » est employé dans la Loi ou dans des décisions comme l'arrêt Brian Stewart. Le gain tiré de la disposition des titres est un gain en capital, en particulier lorsque le choix prévu à l'article 39 est fait et, depuis 1972, il est inclus dans le revenu aux termes de l'article 3 de la Loi, et ce, même si de tels gains ne constituent pas un revenu tiré d'une « source » aux termes de cette disposition[8].

[10]     Par conséquent, l'arrêt Brian Stewart n'étaye pas l'argument selon lequel l'intention de tirer des bénéfices des intérêts, des dividendes et des produits de la disposition de titres constitue une « source » , de façon à être déterminante, pour ce qui est de l'existence d'une entreprise. Néanmoins, le critère traditionnel voulant que l'on détermine s'il existe une entreprise peut s'appliquer aux activités d'investissement, bien que dans des affaires de valeurs mobilières, les tribunaux judiciaires aient généralement conclu que la négociation de titres et de parts de fonds communs de placement ne devait pas être considérée comme une entreprise. Sur ce point, l'intimée se fonde sur les décisions Irrigation Industries[9], Goorah[10] et Mandryk[11]. J'examinerai néanmoins plus à fond les arguments de l'appelante selon lesquels l'activité a été exercée d'une manière professionnelle et mérite donc d'être traitée comme une entreprise selon les critères traditionnels mentionnés dans des décisions telles que la décision Pamela Stewart.

[11]     Dans l'affaire qui nous occupe, il faut tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Un planificateur financier était en cause dans l'achat et la vente de parts de fonds communs de placement; en 1998 du moins, il a également pris des dispositions pour que des placements par l'emprunt soient effectués dans des titres. Le mari de l'appelante négociait personnellement en direct, pour le compte de l'appelante, des titres autres que des parts de fonds communs de placement. Le mari ne touchait pas de frais de gestion. Dans les deux années visées par la pièce R-5, les opérations de disposition en ligne ont représenté un montant d'environ 80 000,00 $, comparativement à un montant d'environ 160 000,00 $ pour la disposition des parts de fonds communs de placement dont s'occupait le planificateur financier. Par conséquent, l'appelante elle-même ou le mari de l'appelante, pour le compte de cette dernière, n'étaient pas en cause pour ce qui est du tiers environ du volume des dispositions, exprimé en dollars[12]. Si on examine le nombre d'opérations conclues au cours de la période, la balance penche encore plus du côté des opérations concernant des parts de fonds communs de placement par opposition à des opérations se rapportant à d'autres titres. De plus, je note qu'un certain nombre d'opérations concernant des parts de fonds communs de placement étaient conclues (peut-être en 1998) à intervalles réguliers et s'élevaient au même montant. Aucune explication n'a été donnée au sujet de cette tendance. Les opérations qui permettaient de retirer exactement 500,00 $ par mois de la disposition de parts de fonds communs de placement indiquent, selon moi, la possibilité que de telles opérations aient été organisées en vue du paiement d'une dépense personnelle mensuelle ou au titre du service de la dette. Si ces montants se rapportaient au service de la dette à des fins d'investissement, il s'agirait d'une dépense admissible comme on l'a reconnu aux paragraphes 1 et 2 de ces motifs. Néanmoins, on n'a pas réussi à me dissuader de considérer la stratégie d'investissement dans ce cas-ci comme une stratégie efficace de gestion financière personnelle. Quant à la période pendant laquelle les titres étaient détenus, on ne m'a présenté aucun élément de preuve digne de foi, mais je reconnais qu'il peut y avoir eu un certain nombre d'opérations qui, comme l'a soutenu le mari de l'appelante, indiquaient simplement des changements d'orientation dans les stratégies d'investissement. Somme toute, l'examen des transactions indique que nous sommes ici simplement en présence d'un programme d'investissement familial passablement actif et complexe, lequel est administré par le mari de l'appelante.

[12]     Je tiens également à faire remarquer que je retiens la déclaration du mari, à savoir qu'il a consacré énormément de temps et d'efforts à acquérir des connaissances en matière d'investissement. Il n'est plus simplement un acteur passif qui se contente de suivre des conseils. Il a suivi des cours et il a consacré du temps à devenir un investisseur mieux informé et instruit, et ce, depuis 1997. Toutefois, il veut me faire croire qu'en 1999, il avait élaboré des modèles et stratégies d'investissement et qu'il prenait tellement part aux activités de placement auxquelles il se livrait pour le compte de sa femme et des investisseurs de la famille que celles-ci étaient devenues une entreprise qu'il exploitait pour le compte de l'appelante. Or, il ne suffit pas d'étudier des modèles d'investissement et de jouer un rôle direct dans les activités d'investissement de sa femme. Le mari est ingénieur et il s'est contenté de faire des commentaires anecdotiques au sujet du temps et des efforts qu'il avait consacrés à l'activité d'investissement elle-même. Il ne m'a soumis aucun élément de preuve au sujet de la nature des modèles de planification stratégique qu'il avait censément élaborés. Je n'ai devant moi rien qui montre que des livres aient été tenus sur cette question. De fait, comme il en a ci-dessus été fait mention, la tenue de livres dans son ensemble laisse à désirer et c'est également un facteur dont il faut tenir compte pour décider si une activité constitue une entreprise. Je note également qu'aucun nom commercial n'est enregistré et qu'il n'existe aucune des autres soi-disant « caractéristiques commerciales » comme celles dont il est fait mention dans des décisions comme la décision Nichol[13]. Prenant ces facteurs additionnels en considération, je conclus encore que l'administration et la gestion par le mari de l'appelante des activités d'investissement de l'appelante (peu importe qu'elles soient groupées avec celles d'autres membres de la famille ou non) ne constituent pas une entreprise.

[13]     Par conséquent, et pour ces motifs, les appels sont rejetés, sauf tel qu'il en est fait mention aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Des coûts de portage de 75,00 $ en 1997 et de 6 438,13 $ en 1999 sont admis sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 10e jour de février 2005.

« J.E. Hershfield »

Juge Hershfield

Traduction certifiée conforme

ce 15e jour de mars 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :

2005CCI124

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2003-4236(IT)I

INTITULÉ :

Nancy McNeil c.

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATES DES AUDIENCES :

Les 25 janvier et 16 août 2004

MOTIFS DU JUGEMENT :

L'honorable juge J.E. Hershfield

DATE DU JUGEMENT :

Le 10 février 2005

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelante :

M. James Duncan McNeil

Avocat de l'intimée :

Me Raj Grewal

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

S/O

Cabinet :

S/O

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada



[1] Il est fait état, dans la pièce R-6, où des dépenses semblables de 4 592,41 $ sont admises, d'une concession similaire de la part de l'intimée à l'égard de l'année 1998. Toutefois, je n'ai pas été saisi de l'année 1998, de sorte que je ne me prononce pas sur ce point.

[2] De fait, l'annexe B jointe à la réponse indique que le revenu d'entreprise qui a été déclaré comprenait des recettes d'un montant de 17 526,00 $ au titre de [TRADUCTION] « gains en capital - imposables » . L'appelante semble vouloir traiter ce montant à la fois comme gain en capital et comme revenu d'entreprise.

[3] Il y avait une opération peu importante portant sur des options.

[4] [2003] A.C.I. no 514.

[5] 95 DTC 5657.

[6] [2003] A.C.I. no 601.

[7] Brian Stewart c. La Reine, [2002] 2 R.C.S. 645; Pamela Stewart c. La Reine, [2001] A.C.I. no 357.

[8] L'appelante a également mentionné d'autres paragraphes de l'arrêt Brian Stewart, comme le paragraphe 65, à l'appui de l'idée selon laquelle l'espoir de réaliser un gain en capital ne changerait rien à la nature commerciale d'une activité, et le paragraphe 68, à l'appui de l'idée selon laquelle la motivation relative aux gains en capital est un facteur dont il faut tenir compte en déterminant si une activité est de nature commerciale. Toutefois, encore une fois, ces passages sont cités hors de leur contexte pour ce qui est de l'importance à leur accorder en l'espèce. Ainsi, au paragraphe 65, le passage qui donne à penser que l'espoir de réaliser un gain en capital ne changerait rien à la nature commerciale d'une activité se rapporte expressément à la nature commerciale d'une « entreprise de location » . Les activités de location constituent une « source » et peuvent être exclues de la catégorie personnelle si elles sont suffisamment de nature commerciale, mais cela ne veut pas dire qu'elles constituent une « entreprise » .

[9] 1962 CarswellNat 244 (C.S.C.).

[10] 2001 CarswellNat 1060 (C.C.I.).

[11] 1988 CarswellNat 489 (C.F. 1re inst.)

[12] Tiré de la pièce R-5, indiquant les titres ayant fait l'objet de dispositions pour les années 1998 et 1999. La pièce n'énumère pas les opérations par année, de sorte qu'il est difficile de savoir quelles ont été les activités en 1999. Toutefois, au mieux, il semble qu'en 1999, au moins 60 p. 100 des opérations, exprimées en dollars, se soient rapportées à des parts de fonds communs de placement dont le mari de l'appelante ne s'occupait pas.

[13] Nichol v. The Queen, 93 DTC 1216.

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