Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2005-875(CPP)

ENTRE :

BRENDA McCARTY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

FAMILY GUIDANCE GROUP INC.,

intervenante.

 

[traduction française officielle] ____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Brenda McCarty (2005-410(EI)) le 20 novembre 2006 à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenante :

Me Roy C. Filion

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT MODIFIÉ

       Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

       Le présent jugement modifié et les présents motifs du jugement modifié sont rendus en substitution du jugement et des motifs du jugement datés du 5 décembre 2006.

 


       Signé à Yorktown (Saskatchewan) ce 18e jour de décembre 2006.

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

Dossier : 2005-410(EI)

ENTRE :

BRENDA McCARTY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

FAMILY GUIDANCE GROUP INC.,

intervenante.

 

[traduction française officielle]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu sur preuve commune avec l’appel de Brenda McCarty (2005-875(CPP)) le 20 novembre 2006 à Saskatoon (Saskatchewan)

 

Devant : L’honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenante :

Me Roy C. Filion

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

       Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel est rejeté et la décision du ministre du Revenu national est confirmée.

 

       Le présent jugement modifié et les présents motifs du jugement modifié sont rendus en substitution du jugement et des motifs du jugement datés du 5 décembre 2006.

 


       Signé à Yorktown (Saskatchewan) ce 18e jour de décembre 2006.  

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

 

 

 

Référence : 2006CCI657

Date : 200612___

Dossiers :  2005-875(CPP)

  2005-410(EI)

ENTRE :

BRENDA McCARTY,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

 

FAMILY GUIDANCE GROUP INC.,

intervenante.

 

[traduction française officielle]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Les présents appels ont été entendus sur preuve commune à Saskatoon (Saskatchewan) le 20 novembre 2006. L’appelante a témoigné. L’avocat de l’intervenante a fait témoigner Randall Varga, le superviseur de l’appelante auprès de Family Guidance Group Inc. (« FGI») durant la période en cause.

 

[2]     La période visée par les présents appels (la « période ») a débuté le 1er juin 2002 et s’est terminée le 21 août 2003. L’appelante allègue avoir été une employée de FGI au cours de la période et avoir occupé un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi et ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada. Contrairement à ce qui est mentionné dans les réponses, ce n’est pas l’année civile 2003 qui est en cause en l’espèce.

 

[3]     Les faits en litige sont exposés aux paragraphes 2 à 6 de la réponse à l’avis d’appel (dossier no 2005-410(EI)), qui sont rédigés en ces termes :

 

[traduction]

 

2.         Selon un avis d’évaluation daté du 20 avril 2004, le payeur devait verser, entre autres, un montant de 994,01 $ à titre de cotisations d’assurance-emploi relativement à l’appelante pour l’année 2003.

 

3.         Le payeur, dans une lettre reçue le 11 mars 2005, a interjeté appel de l’évaluation pour l’année 2003 en demandant au ministre de procéder à un nouvel examen.

 

4.         En réponse à l’appel du payeur, le ministre a décidé d’annuler l’évaluation en ce qui concernait l’appelante puisqu’elle n’était pas employée par le payeur en vertu d’un contrat de louage de services.

 

5.         En prenant cette décision quant à l’appelante, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

 

a)         le payeur exploitait une entreprise de fourniture de services de consultation à une clientèle d’entreprises qui offraient des programmes d’aide au personnel (les « PAP »);

 

b)         le siège du payeur était situé à Thornhill (Ontario);

 

c)         l’appelante a été engagée en tant que conseillère, et elle devait notamment fournir des services de consultation en matière de PAP, faire de la gestion de cas, tenir des dossiers et rédiger des rapports;

 

d)         l’appelante a été engagée pour offrir ses services à la clientèle du payeur se trouvant dans la région de la Saskatchewan;

 

e)         le contrat écrit conclu par l’appelante et le payeur contient notamment les stipulations suivantes :

 

            (i)         l’appelante est un entrepreneur indépendant,

(ii)        l’appelante doit fournir des services de consultation et de gestion de cas de courte durée,

(iii)       le payeur reconnaît les compétences professionnelles de l’appelante et son expertise clinique,

(iv)       les services de l’appelante sont retenus pour une charge de travail correspondant à 210 crédits par année,

(v)        l’appelante doit recevoir mensuellement, à titre d’avance d’honoraires, une somme de 2 625 $,

(vi)       l’appelante assume l’entière responsabilité du paiement de l’impôt sur le revenu, des cotisations au titre de l’assurance-emploi et  du Régime de pensions du Canada, des dépenses d’entreprise, des frais d’utilisation d’automobile, des dépenses de bureau, de la formation professionnelle, de la protection en matière de santé et de l’assurance professionnelle,

(vii)      l’appelante accepte de contracter une assurance responsabilité,

(viii)      l’appelante s’engage à conserver son titre professionnel,

(ix)       l’appelante doit présenter ses factures mensuellement;

 

f)          l’appelante dispensait ses services à son bureau particulier et à son bureau à domicile, tous deux situés à Saskatoon;

 

g)         le payeur versait 2 808,75 $ par mois à l’appelante, soit l’avance d’honoraires mensuelle de 2 625 $ et  la  TPS de 183,75 $;

 

h)         pour être payée, l’appelante devait fournir des factures;

 

i)          le payeur n’a pas retenu de cotisation au titre du Régime de pensions du Canada ou de l’assurance‑emploi sur les honoraires de l’appelante;

 

j)          les avances d’honoraires de l’appelante devaient être rajustées si elle n’atteignait pas ses objectifs;

 

k)         le payeur n’offrait pas de prestations en cas de maladie, d’indemnités d’assurance,  d’indemnités de congé annuel ou de congé de maladie à l’appelante;

 

l)          l’appelante décidait elle-même de ses heures et de ses journées de travail;

 

m)        l’appelante entrait directement en contact avec les clients et elle fixait le moment des rendez-vous;

 

n)         le payeur n’exerçait pas de contrôle sur l’appelante;

 

o)         le payeur a retenu les services de l’appelante en raison de ses compétences professionnelles, de son expertise et de son expérience;

 

p)         l’appelante n’était pas supervisée de façon quotidienne;

 

q)         la façon de dispenser ses services était laissée à la discrétion de l’appelante;

 

r)          seuls les résultats finaux obtenus par l’appelante importaient au payeur;

 

s)         l’appelante avait le droit d’accepter ou de refuser des clients;

 

t)          l’appelante avait le droit d’offrir ses services à d’autres alors qu’elle travaillait pour le payeur et elle s’en est prévalue;

 

u)         l’appelante devait elle-même fournir les services, car le travail nécessitait son expertise;

 

v)         le payeur ne fournissait pas de lieu de travail à l’appelante;

 

w)        l’appelante fournissait ses propres bureaux;

 

x)         le payeur fournissait des formulaires, des questionnaires et un manuel du conseiller à l’appelante;

 

y)         l’appelante se chargeait de sa propre formation et elle fournissait ses livres et son véhicule;

 

z)         l’appelante a assumé des dépenses dans le cadre de la prestation de ses services, notamment pour des permis d’exploitation d’entreprise, des droits d’adhésion et des frais de téléphone, les services publics, l’assurance, les frais de poste, de stationnement et de déplacement, les fournitures de bureau et le  loyer de son bureau;

 

aa)       l’appelante contractait sa propre assurance  responsabilité;

 

bb)       l’appelante avait des chances de réaliser un profit, et courait des risques de subir une perte;

 

cc)       le payeur n’offrait pas de sécurité d’emploi à l’appelante et il ne lui garantissait pas un travail continu;

 

dd)       l’appelante avait son propre nom d’entreprise, son propre permis d’exploitation d’entreprise et son propre compte TPS;

 

ee)       l’appelante faisait de la publicité afin d’attirer d’autres clients;

 

ff)         l’appelante a facturé de la TPS au payeur;

 

gg)       l’appelante a déclaré des revenus et des dépenses professionnels dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition 2000, 2001 et 2002;

 

hh)       l’appelante exploitait une entreprise pour son propre compte;

 

ii)         le payeur a versé une somme totale de 20 924,99 $ à l’appelante pour l’année 2003.

 

                        B.        QUESTION EN LITIGE

 

6.         La question est de savoir si l’appelante exerçait un emploi  pour le payeur aux termes d’un contrat de louage de services au cours de la période débutant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2003.

 

[4]     Toutes les hypothèses formulées au paragraphe 5 sont vraies. L’appelante a déclaré ce qui suit quant à ces hypothèses :

 

a)       Admise.

 

b)      Admise.

 

c)       Admise.

 

d)      Admise quant à la région de Saskatoon et de ses environs.

 

e)       Admise lors du témoignage. En ce qui concerne (iv) et (v), l’appelante était payée en fonction d’une échelle de crédits accordés pour chaque dossier fermé. Les crédits étaient comptabilisés à la fin de l’année, puis comparés au montant total des avances d’honoraires versés à l’appelante. Les honoraires étaient ensuite rajustés de manière à créditer ou débiter l’appelante.

 

f)       L’appelante ne rencontrait des clients qu’à son bureau particulier, situé au centre-ville de Saskatoon, ou à des endroits choisis avec ses clients.

 

g)       L’appelante se souvient de ces montants, mais ne se rappelle pas avoir facturé de la TPS. La Cour juge cet oubli invraisemblable en raison des nombreuses exigences auxquelles sont assujetties les petites entreprises relativement à la facturation et à la remise de la TPS et aux crédits connexes. En omettant de mentionner, lors de son interrogatoire principal, l’un ou l’autre des deux contrats écrits (pièce I-1, onglet 2 et onglet 3) qu’elle avait conclus avec FGI et qui concernent l’hypothèse e), l’appelante est venue confirmer la conclusion de la Cour quant à son manque de crédibilité au sujet d’un fait aussi évident et important.

 

h)       Admise.

 

i)        Admise.

 

j)        Cela s’est produit et a eu un effet sur son revenu brut. La déduction des frais de bureau et d’autres dépenses liées à son entreprise (dont le nom commercial est « Health Plus Counselling » (« HPC »)) a eu un effet sur la rentabilité de celle-ci.

 

k)       Admise.

 

l)        Admise.

 

m)      Admise. FGI concluait des contrats avec des sociétés d’envergure nationale, CNR et 7-Eleven par exemple, afin de fournir des services de consultation à des employés et à leurs familles. Les consultations portaient sur des problèmes non médicaux, comme le traumatisme causé par une attaque à main armée, la mort d’un membre de la famille ou l’alcoolisme. Dans les petits centres comme Saskatoon, FGI faisait appel aux services de conseillers professionnels comme Mme McCarty. Cette dernière détient une maîtrise en psychologie (consultation) et un baccalauréat en travail social. Elle a trois ans d’expérience en ce domaine, et détient le titre de  psychologue agréée en Alberta depuis 2001. Le travail visé par le contrat porte le nom de programme d’aide au personnel (« PAP »). FGI reçoit le nom de l’employé (le « client »), son numéro de téléphone, son numéro de client et une description de son problème. Ces informations sont ensuite communiquées au conseiller dont les services ont été retenus, l’appelante pour la région de Saskatoon, et ce dernier doit ensuite contacter le client et lui fournir le service de consultation dont il a besoin. FGI a remis à l’appelante une liste exposant plus de 30 situations courantes, des suggestions de solutions et le nombre recommandé de séances de consultation par  client.

 

n)       FGI n’exerçait pas de contrôle sur l’appelante. C’est plutôt l’appelante qui a conclu un contrat avec FGI, une peu à la manière d’une franchisée. Elle a continué à gérer son bureau sous le nom commercial de HPC au centre-ville de Saskatoon, comme elle l’avait fait lors des deux années précédentes. Elle avait ses propres clients (auxquels elle facturait environ 800 $ par année) et achetait de la publicité pour en attirer davantage. Elle devait remplir des rapports pour FGI, et plus particulièrement faire un compte rendu sur chaque dossier qu’elle fermait. On l’avait toutefois engagée, en sa qualité de personne ayant une expérience professionnelle, pour qu’elle s’occupe des clients qui lui étaient adressés en leur offrant des services professionnels. FGI la payait en fonction d’une échelle de crédits, qui imposait une limite au nombre de crédits alloués à chaque client, et suggérait ainsi à l’appelante le temps qu’elle devait passer avec chacun d’entre eux. Si l’appelante dépassait le temps alloué à un client, elle n’était pas rémunérée pour ce travail supplémentaire. Au départ, la charge de travail de l’appelante a été estimée à 3 jours par semaine par FGI, qui l’a ensuite réduite à 2,5 jours par semaine. Dans son témoignage, l’appelante a affirmé que ces tâches occupaient tout son temps, mais cela n’arrivait que si elle ne gérait pas son temps de façon adéquate et qu’elle dépassait les paramètres fixés par FGI. Elle a mis un terme au contrat la liant à FGI  en donnant un préavis de 30 jours en raison d’une grossesse.

 

o)      Admise.

 

p)      L’appelante n’avait aucune expérience dans le domaine des PAP avant de conclure son premier contrat avec FGI. Elle n’a jamais rencontré M. Varga, son superviseur chez FGI, durant la période où elle était liée par contrat à FGI. Ils communiquaient par téléphone. La Cour croit le témoignage de M. Varga au sujet  des contacts. Au départ, ils se parlaient une fois par semaine, puis une fois par mois.  M. Varga organisait aussi des conférences téléphoniques avec les conseillers engagés par FGI au cours desquelles des exemples de cas étaient passés en revue.

 

q)      Lorsque l’appelante était d’avis qu’un client avait besoin de plus de séances de consultation, elle pouvait en discuter avec M. Varga, et ce dernier pouvait accorder des crédits supplémentaires à ce client.

 

r)       Vraie, mais non admise.

 

s)       Vraie et admise lors du témoignage.

 

t)       L’appelante avait le droit de travailler pour des concurents de FGI dans le domaine des PAP, à condition d’obtenir la permission de cette dernière. Elle a reçu cette permission, mais n’a pas obtenu de travail de ce genre. Elle avait le droit de donner d’autres consultations comme bon lui semblait.

 

u)       Admise.

 

v) et w)        L’appelante avait exploité son entreprise, HPC, dans un bureau situé au centre-ville de Saskatoon durant les deux années précédant la conclusion de son premier contrat avec FGI. Elle a continué à exploiter cette entreprise et à travailler dans ce bureau durant toute la période.

 

x)       Admise.

 

y)       Vraie, mais FGI lui a aussi envoyé son manuel, son barême et ses formulaires.

 

z)       Vraie. Durant les années 2000, 2001 et 2002, l’appelante a produit sa déclaration de revenu à titre d’entrepreneur. L’Agence du revenu du Canada a établi une nouvelle cotisation à son endroit après que l’appelante a affirmé qu’elle était une employée. Aucune preuve n’a été présentée quant à sa situation fiscale durant l’année 2003.

 

aa)     Admise.

 

bb) et cc)       Vraies compte tenu des conclusions de fait suivantes. L’appelante avait des dépenses d’entreprise, son propre cabinet de consultation et les clients que lui envoyait FGI, pour lesquels elle touchait 165 $ par crédit. Selon le travail  professionnel qu’elle accomplissait et les revenus qu’elle obtenait durant l’année, elle réalisait un profit ou subissait une perte.

 

dd)    Admise, sous réserve de son allégation selon laquelle elle ne se souvenait pas  d’avoir facturé de la TPS. Elle a admis avoir un numéro de compte TPS. Elle n’a pas renouvelé son permis d’exploitation d’entreprise en 2003.

 

ee)     Vraie, mais l’appelante n’a pas renouvelé son annonce dans les pages jaunes, qui a cessé d’y paraître à une date dont elle ne se souvient pas.

 

ff)      Vraie.

 

gg)     Vraie.

 

hh)     Vraie et admise par l’appelante.

 

ii)       N’a pas été réfutée par l’appelante.

 

[5]     En raison des conclusions de fait qui précèdent, la Cour conclut qu’au moment de la signature des deux contrats avec FGI, l’appelante exploitait une entreprise depuis au moins deux ans et que les deux parties voulaient que l’appelante continue d’exploiter une entreprise pour son propre compte. Plus précisément, si l’on examine les critères énoncés dans l’arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. Le ministre du Revenu national, [1986] 3 C.F. 553 :

 

1.       Contrôle : L’appelante exerçait un contrôle absolu sur les activités de son entreprise et sur la fourniture de ses services.

 

2.       Instruments de travail : L’appelante était propriétaire de ses instruments de travail et elle assumait le coût du loyer de son bureau (qu’elle partageait avec un tiers).

 

3.       Chances de bénéfice et risques de perte : L’appelante était libre d’accepter ou de refuser les clients que lui envoyait FGI et de leur offrir autant de services  qu’elle le voulait, mais les crédits de FGI et les paiements versés à l’appelante étaient assujettis à une limite et dépendaient du nombre de dossiers fermés. Elle pouvait aussi offrir ses services à d’autres clients, ce qu’elle faisait. Elle exploitait une entreprise et avait des chances de réaliser un profit et courait des risques de subir une perte dans le cadre de la fourniture de ses services professionnels, comme tout autre professionnel qui est un travailleur autonome.

 

4.       Intégration : L’entreprise de l’appelante ne faisait pas partie intégrante de celle de FGI. FGI pouvait envoyer sa clientèle de la région de Saskatoon à d’autres consultants à qui elle versait un salaire horaire, et elle le faisait.

 

[6]     Les contrats conclus entre l’appelante et FGI révèlent que l’intention des parties, au moment où ils ont été signés et tout au long de la période en cause, était que l’appelante exploite une entreprise pour son propre compte, et c’est ainsi que les parties se sont comportées tout au long de la période en cause.

 

[7]     La Cour conclut que l’appelante exploitait une entreprise pour son propre compte durant la période.

 


[8]     Les appels sont rejetés.

 

 

       Le présent jugement modifié et les présents motifs du jugement modifié sont rendus en substitution du jugement et des motifs du jugement datés du 5 décembre 2006.

 

       Signé à Yorktown (Saskatchewan) ce 18e jour de décembre 2006.

 

 

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 11e jour de février 2008.

 

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.



RÉFÉRENCE :

2006CCI657

 

Nº DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-875(CPP) et 2005-410(EI)

 

INTITULÉ :

Brenda McCarty c. M.R.N.

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 novembre 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉ :

L’honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT MODIFIÉ :

Le 18 décembre 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l’appelante :

L’appelante elle-même

Avocate de l’intimé :

Me Ainslie Schroeder

Pour l’intervenante :

Me Roy C. Filion

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelant(e) :

 

Nom :

 

 

Cabinet :

 

 

Pour l’intimé(e) :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Canada)

 

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