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Dossier : 2003-1866(IT)G

ENTRE :

GARY ALLAN RAYMOND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

________________________________________________________________

Requête en rejet entendue le 19 septembre 2005,

à Vancouver (Colombie-Britannique).

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me John Drove

Avocat de l'intimée :

Me Ron D. F. Wilhelm

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ORDONNANCE

          La requête de l'intimée datée du 19 juillet 2005 est rejetée.

          Les dépens suivront l'issue de la cause.

Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


Référence : 2005CCI624

Date : 20050923

Dossier : 2003-1866(IT)G

ENTRE :

GARY ALLAN RAYMOND,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Beaubier

[1]      La présente requête de l'intimée visant à faire rejeter l'appel est datée du 19 juillet 2005. Elle a été entendue le 27 juillet 2005 et, le 28 juillet 2005, avec le consentement des deux avocats, la Cour a ordonné ce qui suit aux paragraphes 1, 2 et 4 de son ordonnance :

[TRADUCTION]

1.          L'appelant doit fournir à l'intimée, au plus tard le 31 août 2005, des copies de tous les documents énumérés dans sa liste de documents.

2.          L'appelant doit fournir à l'intimée, au plus tard le 31 août 2005, des réponses complètes relativement à chacun des engagements qu'il a pris lors de l'interrogatoire préalable.

4.          Si l'appelant ne se conforme pas à l'une ou l'autre des obligations mentionnées aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, son appel sera rejeté.

[2]      Par conférence téléphonique tenue le 6 septembre 2005, l'avocat de l'intimée a affirmé que la condition prévue au paragraphe 2 n'avait pas été respectée. Comme cela entraînerait le rejet, la Cour a ordonné que des affidavits soient produits et l'affaire a été entendue à Vancouver le 19 septembre 2005.

[3]      Lors de l'interrogatoire préalable qui a eu lieu le 28 février 2005, l'appelant s'est engagé à [TRADUCTION] « fournir tous les documents à l'appui des sommes qui, selon vos dires, constituent des dépenses que vous avez engagées au titre de l'ensemble des biens locatifs de 1995 à 2000 » .

[4]      L'appelant soutient qu'il a établi un registre pour chaque année en avril 2005. Certaines des sommes se fondaient sur des reçus, d'autres sur de vieux [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » et d'autres encore sur le souvenir du montant probable des dépenses.

[5]      L'appelant a ensuite jeté les [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » (voir les paragraphes 11 et 12).

[6]      L'appelant a remis le registre, ou « résumé » , à un comptable agréé, à savoir M. Hogan. À partir de ce document, M. Hogan a préparé un état financier conformément à l'ordonnance rendue par la Cour le 28 juillet 2005. Cet état a été terminé et livré à l'avocat de l'intimée le 31 août 2005, sans le registre ou « résumé » .

[7]      L'avocat de l'intimée n'a donc pas reçu « tous les documents à l'appui » et il a demandé le rejet de l'appel le 19 septembre 2005.

[8]      Les ordonnances suivantes ont été prononcées dans le présent dossier :

le 25 juin 2004, le juge O'Connor

Ordonnance relative à l'audience sur l'état de l'instance - liste de documents le 21 août 2004, interrogatoire préalable le 30 septembre 2004.

le 5 octobre 2004, le juge en chef Garon, avec l'accord des deux avocats

Interrogatoire préalable prorogé jusqu'au 31 octobre 2004.

le 29 octobre 2004, le juge en chef adjoint Bowman, avec l'accord des deux avocats

Interrogatoires préalables prorogés de nouveau jusqu'au 17 décembre 2004.

[9]      Depuis le 29 octobre 2004, toujours avec l'accord des deux avocats, le délai fixé pour les interrogatoires préalables a été prorogé de nouveau au 30 avril 2005 et celui fixé pour les engagements a été prorogé au 31 mai 2005.

[10]     Toutes ces mesures découlent de cotisations établies à l'égard de l'appelant, locateur et vendeur de biens, parce qu'il a omis de produire des déclarations de revenus pour les années 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000. Il avait produit des déclarations pour les années antérieures, de sorte qu'il connaissait ses obligations en la matière. Il s'est représenté lui-même au début du présent appel. Il a maintenant retenu les services de son avocat pour la deuxième fois selon le dossier.

[11]     L'avocat de l'intimée n'a pas insisté sur le fait que l'appelant a détruit ses [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » , ce qui est très étonnant compte tenu de l'historique de la présente affaire. Il a plutôt choisi de mettre l'accent sur le défaut de fournir le « résumé » . Une photocopie de ce document est maintenant produite et elle révèle de nombreuses « corrections » - une partie de plaisir pour un avocat lors du contre-interrogatoire. Le défaut de fournir le « résumé » s'est produit lorsque l'expert-comptable de l'appelant a omis de livrer ce document à l'avocat de l'intimée. Ce dernier a apparemment découvert l'omission lorsqu'il a téléphoné à l'expert-comptable pour savoir d'où provenaient les sommes indiquées par celui-ci et qu'il a ainsi appris l'existence du « résumé » . De l'avis de la Cour, ce défaut s'est peut-être produit parce que l'expert-comptable n'avait pas compris qu'il devait livrer le « résumé » , lequel avait été préparé par l'appelant après l'interrogatoire préalable du 28 février 2005.

[12]     Par conséquent, en présence d'un ensemble plausible de faits et de parties intermédiaires, la Cour ne peut, à la lumière de tous ces facteurs, conclure que l'appelant a lui-même retenu le « résumé » de façon délibérée et intentionnelle.

[13]     La Cour pourrait être disposée à tirer une conclusion différente en ce qui touche la destruction, par l'appelant, de ses [TRADUCTION] « bouts de papier écrits à la main » , selon la preuve présentée sur ce point, mais cette question n'est pas en litige.

[14]     La Cour ne peut donc trouver de fondement suffisant pour justifier le rejet du présent appel pour recours abusif au tribunal en application de l'alinéa 91c) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

[12]     Les dépens suivront l'issue de la cause.

          Signé à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour de septembre 2005.

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 26e jour de septembre 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :                                             2005CCI624

NO DU DOSSIER DE LA COUR :                2003-1866(IT)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Gary Allan Raymond c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 19 septembre 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :        L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DE L'ORDONNANCE :                     Le 23 septembre 2005

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me John Drove

Avocat de l'intimée :

Me Ron Wilhelm

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

          Pour l'appelant :

          Nom :                                                 Me John Drove

          Cabinet :                                              John Drove Law Corporation

          Pour l'intimée :                                     Me John H. Sims, c.r.

                                                                    Sous-procureur général du Canada

                                                                    Ottawa (Ontario)

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