Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2006-242(IT)I

ENTRE :

BRUCE B. BRINE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 31 mai 2006, à Halifax (Nouvelle-Écosse).

Devant : L'honorable juge C.H. McArthur

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Barry J. Mason

Avocate de l'intimée :

Me Catherine McIntyre

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel à l'encontre de la cotisation d'impôt établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 2003 est admis, et la cotisation est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que le montant de 8 982,80 $ ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de l'appelant.


Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2006.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2006CCI458

Date : 20060814

Dossier : 2006-242(IT)I

ENTRE :

BRUCE B. BRINE,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]      Le présent appel vise la nouvelle cotisation établie à l'égard de l'appelant dans laquelle le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a fixé à 8 982,80 $ le montant que celui-ci avait omis d'inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 2003 conformément à l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[2]      L'appelant exerçait un emploi auprès de la Société canadienne des ports (la « SCP » ) et, pendant ce temps, versait des cotisations au Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la Fonction publique (le « RACGFP » ), qui lui donnait, entre autres, une assurance-salaire par l'entremise de La Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie, comptabilité des assurances collectives (la « Nationale du Canada » ).

[3]      En 2003, l'appelant a reçu un montant de 8 982,80 $ de la Nationale du Canada à titre de prestation d'assurance-salaire. Le ministre a inclus ce montant dans le calcul du revenu de l'appelant pour l'année en question, en application de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, qui est ainsi libellé :

6(1)       Sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :

            a)          [...]

f)          le total des sommes qu'il a reçues au cours de l'année, à titre d'indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l'un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :   

(i)          un régime d'assurance contre la maladie ou les accidents,

(ii)                 un régime d'assurance invalidité,

(iii)                un régime d'assurance de sécurité du revenu;

le total ne peut toutefois dépasser l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

(iv)       le total des sommes qu'il a ainsi reçues avant la fin de l'année et :    

(A)       lorsqu'une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,

(B)       sinon, après 1971,

(v)        le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l'année et :   

(A)       lorsqu'il y a eu une année d'imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,

(B)               sinon, après 1967;

[...]

[4]      L'appelant allègue que le montant en cause ne devrait pas être inclus dans le calcul de son revenu étant donné qu'il payait des primes d'assurance dans le cadre d'un régime financé en totalité par les employés, qui ne fait pas partie des régimes visés par l'alinéa 6(1)f). Cette position est fondée sur les paragraphes 16 et 17 du bulletin d'interprétation IT-428 publié par Revenu Canada qui sont rédigés en ces termes :

Régimes financés en totalité par les employés

16.       Un régime financé en totalité par les employés est un régime dont toutes les primes sont payées par un ou plusieurs employés. Sous réserve de ce qui est mentionné au numéro 21 ci-dessous, les prestations tirées d'un régime de ce genre sont exonérées d'impôt même si elles sont payées à la suite d'un événement survenu après 1973, parce qu'un régime financé en totalité par les employés n'est pas un régime au sens de l'alinéa 6(1)f).

17.       L'existence d'un régime financé en totalité par les employés est une question de fait et il revient en général à l'employeur de prouver l'existence d'un tel régime. Il faut préciser que le Ministère n'acceptera pas que le statut fiscal d'un régime soit modifié avec un effet rétroactif. Par exemple, un employeur ne peut pas modifier le statut fiscal d'un régime en ajoutant au revenu de l'employé à la fin de l'année les contributions de l'employeur à un régime d'assurance-salaire qui sont normalement réputées constituer des avantages non imposables. Par contre, lorsqu'un régime financé en totalité par les employés existe effectivement et qu'en vertu de ce régime, l'employeur doit verser les primes de l'employé au régime et les traiter comme salaire ou traitement, le résultat est le même que si les primes avaient été retenues du salaire ou du traitement de l'employé. En d'autres termes, le régime conserve son statut financé en totalité par les employés à condition qu'il comporte une disposition à cet effet au moment du paiement.

         

[5]      L'avocate de l'intimée s'est opposée à ce qu'il soit tenu compte de ce bulletin d'interprétation en alléguant que la Cour n'est pas liée par de telles aides extrinsèques. Elle ajoute que ce bulletin en particulier est plutôt vieux, comme il a été publié en 1979. Je conclus que ces deux arguments sont peu convaincants. Les aides extrinsèques, comme les bulletins d'interprétation, n'ont pas force obligatoire, mais, si la jurisprudence n'en fait pas explicitement abstraction, ils peuvent être utiles, comme le bulletin d'interprétation IT-428 l'est en l'espèce. Par conséquent, pour que je puisse statuer en faveur de l'appelant, il faut qu'il soit établi que celui-ci avait payé ses primes d'assurance par l'entremise d'un régime financé en totalité par les employés et que son employeur, la SCP, n'avait versé aucune prime au régime.

[6]      L'avocat de l'appelant a présenté plusieurs documents, dont la police d'assurance de la Nationale du Canada, le formulaire du RACGFP 4.9.9 de l'appelant qui expose les modes de paiement des primes d'assurance et le contrat de l'appelant qui stipule les modalités de paiement qui seraient fixées pour le versement des primes d'assurance. Les trois documents indiquaient la même chose, soit que la SCP déduirait du salaire de l'employé les cotisations appropriées. De plus, il est clairement stipulé dans le contrat de l'appelant que celui-ci serait remboursé intégralement de ces montants.

[7]      Le montant remboursé était indiqué sur le T4 de l'appelant comme un avantage ou une allocation imposable. Je suis convaincu que le montant correspond aux primes déduites de la rémunération de l'appelant et qui lui étaient ainsi remboursées. Dans la décision Landry v. R., [1998] 2 C.T.C. 2712, le juge Bowman a reconnu que les primes que déduisaient l'employeur du salaire des employés étaient remboursées aux employés et étaient considérées comme des avantages imposables. Le juge Bowman était saisi d'une affaire où il était question d'un paiement forfaitaire et non de paiements périodiques, comme c'est le cas en l'espèce, et l'alinéa 6(1)f) n'avait pas été expressément invoqué par la Couronne. Le juge Bowman a néanmoins formulé les commentaires suivants au paragraphe 11 des motifs subsidiaires pour lesquels il a admis l'appel de Mme Landry, commentaires que j'accepte et que j'applique en l'espèce :    

            Il y a une autre raison de ne pas inclure la somme forfaitaire dans le revenu de Mme Landry. Certes, les primes ont d'abord été payées par l'employeur, mais elles ont été incluses dans le revenu de Mme Landry comme avantage imposable. Pour l'essentiel, les paiements étaient faits par l'employeur au nom de Mme Landry. Il serait totalement inacceptable que Mme Landry soit imposée de nouveau lorsque les prestations sont versées. Ce qu'elle a reçu de la London Life, elle l'a reçu en tant qu'assurée et non en tant qu'employée. L'avantage, qui a été imposé, tient à la couverture d'assurance fournie par l'employeur et non aux prestations payées par l'assureur.

[8]      L'avocate de l'intimée a présenté un autre document lié au RACGFP, lequel expose les taux de cotisation de l'employé et de l'employeur au régime d'assurance-invalidité de longue durée. Le tableau contenu dans ce document indique que la SCP devait cotiser 0,17525 $ pour chaque 250 $. Toutefois, l'avocat de l'appelant a précisé qu'il s'agissait de la politique en vigueur pour les employés ne faisant pas partie de la direction (pièce A-3). Pour leur part, les employés de la direction payaient en totalité leurs primes d'assurance. Je suis convaincu que l'appelant faisait partie des employés de la direction. Je conclus donc que la SCP ne cotisait aucun montant au régime d'assurance de la Nationale du Canada pour le compte de l'appelant étant donné qu'il s'agissait d'un régime financé en totalité par les employés visé par le bulletin d'interprétation IT-428. Les documents présentés par l'appelant appuient une conclusion selon laquelle la SCP ne faisait que déduire le montant voulu du revenu de l'appelant, transmettre le montant à la Nationale du Canada et, subséquemment, rembourser l'appelant.

[9]      L'appel est admis et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation afin que le montant de 8 982,80 $ soit supprimé du revenu de l'appelant pour 2003.

Signé à Ottawa, Canada, ce 14e jour d'août 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour d'octobre 2006.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI458

NO DU DOSSIER :                             2006-242(IT)I

INTITULÉ :                                        BRUCE B. BRINE ET

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Halifax (Nouvelle-Écosse)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 31 mai 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :                    Le 14 août 2006

COMPRUTIONS :

Avocat de l'appelant :

Me Barry J. Mason

Avocate de l'intimée :

Me Catherine McIntyre

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                              Me Barry J. Mason

                   Cabinet :                          Presse, Mason

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.