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Dossier : 2004-4685(IT)I

ENTRE :

REGINALD CHAMPAIGNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appels entendus le 27 janvier 2006, à Sudbury (Ontario)

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Représentante de l’appelant :

Alison Champaigne

Avocate de l’intimée :

Me Jade Boucher

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          Les appels interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition 2001 et 2002 sont accueillis sans dépens, et les nouvelles cotisations sont renvoyées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que, dans le calcul de son revenu, l’appelant a le droit de déduire d’autres dépenses d’emploi de 3 400 $ et de 1 940 $, respectivement.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2006.

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2007.

D. Laberge, LL.L.


 

 

 

Référence : 2006CCI74

Date : 20060213

Dossier : 2004-4685(IT)I

ENTRE :

REGINALD CHAMPAIGNE,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge McArthur

 

[1]     Les présents appels sont interjetés à l’encontre des nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national à l’égard de l’appelant pour les années d’imposition 2001 et 2002. Le ministre a refusé la déduction demandée par l’appelant pour des dépenses d’emploi de 5 960 $ et de 3 490 $, respectivement, en vertu des paragraphes 8(2) et 8(4) et des alinéas 8(1)h) et 8(1)h.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »).

 

[2]     Au début de l’audience, la représentante de l’appelant, son épouse, a réduit les dépenses demandées, lesquelles correspondent maintenant aux montants suivants :

 

Dépenses

2001

2002

 

Automobile

160 $

100 $

Logement

3 240 $

1 840 $

 

Total

3 400 $

1 940 $

 

Elle a également indiqué qu’elle acceptait toutes les hypothèses de fait figurant dans la réponse à l’avis d’appel, sauf les alinéas 9b) et k). L’alinéa 9k) est la seule hypothèse qui compte, soit le « lieu d’affaires de son employeur », qui est la question principale dans les présents appels.

 

[3]     Les hypothèses de fait mentionnées au paragraphe 9 de la réponse sont, notamment, les suivantes :

 

[TRADUCTION[

a)         à tous les moments pertinents, la résidence principale et permanente de l’appelant était située au 1371 Pioneer Road, Sudbury (Ontario) (la « résidence »);

 

b)         au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant était soudeur et il était membre de la « section locale 530 de la FIOE – Fraternité internationale des ouvriers en électricité » (le « syndicat local »);

 

c)         le syndicat local a obtenu certaines possibilités d’emploi pour l’appelant, et les emplois lui ont été offerts;

 

d)         au cours des années d’imposition 2001 et 2002, l’appelant a travaillé pour les employeurs suivants :

 

2001

 

1. Comstock Canada Ltd.

3455 Landmark Rd., Burlington

2. Mid South Contractors Ltd.

3100 Devon Rd., Windsor

3. Thiro Ltée

489, boul. Industriel, Victoriaville

 

2002

 

1. Kennedy Electric Ltd.

201A Wilkinson Rd., Brampton

2. Comstock Canada Ltd.

3455 Landmark Rd., Burlington

3. Ont. Electrical Construction

7 Compass Ct., Scarborough

4. S & T Electrical Contractors

158 Sackville Rd., SSM (Ontario)

5. Walden Electrical Ltd.

106 Fielding Rd., Lively

6. Thiro Ltée

489, boul. Industriel, Victoriaville

e)         au cours de l’année d’imposition 2001, les fonctions que l’appelant exerçait dans le cadre de son emploi chez Comstock Canada Ltd. (« Comstock ») l’ont obligé à travailler sur le chantier de construction « Kidd Creek » situé à Timmins (Ontario) du 1er janvier 2001 au 10 février 2001 inclusivement;

f)          au cours des années d’imposition 2001 et 2002, les fonctions que l’appelant exerçait dans le cadre de son emploi chez Thiro Ltée (« Thiro ») l’ont obligé à travailler sur un chantier de construction situé à Sarnia (Ontario) du mois de septembre 2001 au mois d’avril 2002 inclusivement;

g)         le montant des dépenses déduites par l’appelant, comme il est mentionné au paragraphe 3, était ainsi constitué :

           

Dépenses

2001

2002

 

Automobile

1 720 $

1 100 $

Aliments, boissons

1 000 (½)

550 (½)

Logement

3 240 $

1 840 $

 

Total

5 960 $

3 490 $

 

 

 

h)         l’appelant avait un logement provisoire à Timmins et à Sarnia pendant qu’il travaillait pour Comstock et pour Thiro au cours des périodes mentionnées aux alinéas 9e) et 9f) ci‑dessus;

i)          l’appelant faisait la navette entre la résidence située à Sudbury et les logements provisoires mentionnés à l’alinéa 9h) ci‑dessus; les frais d’automobile déduits par l’appelant et mentionnés à l’alinéa 9g) ci‑dessus ont été engagés pour les déplacements entre la résidence et les logements provisoires; l’appelant ne se déplaçait pas entre les chantiers de construction pendant les heures de travail;

j)          les montants déduits au titre des aliments, des boissons et du logement qui sont mentionnés à l’alinéa 9g) ci‑dessus ont été engagés pour supporter le coût des logements à Sarnia et à Timmins et le coût des aliments et des boissons consommés pendant le séjour de l’appelant à ces endroits;

k)         les chantiers de construction mentionnés ci‑dessus sont considérés comme le « lieu d’affaires de l’employeur » pendant les périodes au cours desquelles l’appelant a travaillé sur ces chantiers.

 

[4]     Même si l’appelant a travaillé sur divers chantiers pour divers employeurs, seulement deux sites sont en cause, Thiro, à Sarnia, et Comstock, à Timmins. Comme il a été indiqué, la position de l’appelant repose essentiellement sur la définition de l’expression « lieu d’affaires de son employeur » mentionnée à l’alinéa 8(1)h). Cette expression est définie au point 32c) du Bulletin d’interprétation IT‑522R du ministre de la façon suivante :

 

32(c)    on considère généralement que l’expression « lieu d’affaires de son employeur » désigne l’établissement permanent de l’employeur, notamment un bureau, une usine, un entrepôt, une succursale ou un magasin ou, encore, un bureau sur un important chantier de construction;

 

[5]     Thiro est une compagnie québécoise, qui est établie de façon permanente dans la province de Québec. Elle a obtenu un petit contrat à Sarnia (Ontario), où elle n’avait pas de bureau local. Elle n’avait qu’une petite maison‑remorque qui était utilisée comme coin repas et, parfois, comme bureau, même si celle‑ci n’avait pas de téléphone ou d’autre équipement de bureau habituel. L’appelant a été engagé comme électricien à Sarnia parce qu’il avait de l’expérience pour ce qui est de grimper et de travailler sur un pylône électrique de 100 pieds comme celui que Thiro était en train de construire. L’appelant est l’un des rares électriciens en Ontario qui possède les compétences requises pour occuper un tel poste.

 

[6]     Comstock avait des bureaux à Sudbury, où l’appelant a été engagé, et à Sault Ste. Marie (Ontario). Elle avait aussi une petite maison‑remorque à Timmins, où elle effectuait la construction d’un long transporteur à courroie. Elle n’avait pas de bureau local ou de téléphone, mais elle avait une petite maison‑remorque pour les repas. À Timmins, l’appelant était opérateur de soudeuse électrique. Encore une fois, ses compétences étaient recherchées.

 

Analyse

 

[7]     Le paragraphe 8(2) de la Loi prévoit qu’aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’un emploi, sauf si l’alinéa 8(1)h), qui est libellé comme suit, le permet :

 

8(1)      Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :

           

            […]

 

h)         lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :

 

(i)         a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,

 

(ii)        a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

 

les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :

 

(iii)       reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous‑alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,

 

[…]

 

L’appelant ne peut déduire ses frais de logement qui sont inclus dans les frais de déplacement que si ces conditions sont remplies. Ces frais sont distincts des frais afférents à un véhicule à moteur, qui sont traités à l’alinéa 8(1)h.1) de la Loi.

 

[8]     Pour ce qui est du fait que l’appelant est habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur, il ne m’est pas difficile de conclure que l’appelant satisfait aux critères. Compte tenu des faits mentionnés ci‑dessus, il est clair que le lieu d’affaires de l’employeur (Thiro et Comstock), comme il est défini dans le Bulletin d’interprétation IT-522R, n’était pas Sarnia ou Timmins. Le mot « habituellement » modifie l’expression « tenu d’exercer les fonctions de son emploi ». En raison de son expertise peu commune, il était habituel pour l’appelant, ou bien il lui arrivait régulièrement, d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur.

 

[9]     Pour ce qui est du fait que l’appelant est tenu d’acquitter ses frais de déplacement (logement), cet élément n’a pas été contesté par l’intimée. Et pour ce qui est de la question de savoir si l’appelant a reçu une allocation pour frais de déplacement, qui n’est pas incluse dans son revenu, la réponse est non, et cet élément n’a pas été contesté par l’intimée.

 

[10]    Pour conclure, l’appelant satisfait aux trois critères énoncés à l’alinéa 8(1)h), et les déductions demandées pour les frais de logement sont accordées. Les montants n’étaient pas contestés. Les trois conditions décrites pour le logement à l’alinéa 8(1)h) doivent être remplies pour qu’il soit possible de déduire des frais afférents à un véhicule à moteur. Pour les mêmes raisons, étant donné le libellé de l’alinéa 8(1)h.1), je conclus que l’appelant a le droit aux déductions demandées quant aux frais afférents à un véhicule à moteur. Encore une fois, les montants n’étaient pas contestés.

 

[11]    Les appels sont accueillis sans dépens, de façon à permettre à l’appelant de déduire des dépenses d’emploi de 3 400 $ et de 1 940 $ de son revenu d’emploi de 2001 et de 2002, respectivement.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 13e jour de février 2006.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 13e jour de juin 2007.

 

D. Laberge, LL.L.

 


 

 

 

RÉFÉRENCE :                                  2006CCI74

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :     2004-4685(IT)I

 

INTITULÉ :                                       Reginald Champaigne c.

                                                          Sa Majesté la Reine

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                   Sudbury (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                 Le 27 janvier 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :               L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :                   Le 13 février 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentante de l’appelant :

Alison Champaigne

Avocate de l’intimée :

Me Jade Boucher

 

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

 

       Pour l’appelant :

 

                   Nom :                             S/O

 

                   Étude :                            S/O

 

       Pour l’intimée :                            John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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