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Dossiers : 96-4298(IT)I

96-4380(IT)I

2004-89(IT)I

ENTRE :

ROGER ADM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appels entendus sur preuve commune,

le 3 mars 2007 à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1991, 1992, 1993 et 1994 sont rejetés, selon les motifs du Jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'avril 2007.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2007CCI221

Date : 20070416

Dossiers : 96-4298(IT)I

96-4380(IT)I

2004-89(IT)I

ENTRE :

ROGER ADM,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'appels pour les années 1991 à 1994.

[2]      Au début de l'audience, l'appelant a fait état à la Cour qu'il ne contestait pas les conclusions recherchées par l'intimée dans les réponses à l'avis d'appel. Toutefois, il désirait ajouter trois moyens supplémentaires à ses avis d'appel. L'intimée ne s'est pas opposée à ces modifications.

[3]      Pour une compréhension utile de cette affaire, je cite les conclusions recherchées exprimées à la Réponse à l'avis d'appel pour les années 1993 et 1994. Celles recherchées dans les autres années en cause ne sont pas substantiellement différentes.

Dispositions et moyens invoqués et conclusions recherchées

8.          Le Sous-procureur général du Canada s'appuie, entre autres, sur les articles 3, 9, 18(1)a), 37, 96, 127, 237.1 et 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, (5e Suppl.), ch. 1, dans sa version applicable au litige. Le Sous-procureur général du Canada s'appuie en outre sur l'article 2900 du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C., 1978, c. 945, tel qu'amendé.

9.          Il soutient que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il n'existe pas véritablement de société exploitant une entreprise, de sorte que les dépenses et la perte en découlant, si dépenses et perte il y a, ne sont pas déductibles.

10.        Il soutient que l'appelant est, le cas échéant, un associé commanditaire au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu; en conséquence, sa part dans la perte et le crédit d'impôt de la prétendue société est limitée au montant de sa fraction à risques, le tout conformément aux paragraphes 96(2.1), 96(2.2) et 127(8.1) ainsi qu'à l'alinéa 96(1)g) de ladite Loi.

11.        Il soutient, le cas échéant, que l'appelant est un associé qui, de façon régulière, continue et importante tout au long de l'année visée où la prétendue société représente exploiter habituellement son entreprise, ne prend pas une part active dans les activités de l'entreprise de la prétendue société et n'exploite pas une entreprise semblable à celle que la prétendue société représente exploiter au cours de l'année visée.

12.        Il soutient que conformément au paragraphe 237.1(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'appelant ne peut demander de déduction au titre d'une participation dans un abri fiscal ni demander le crédit d'impôt puisqu'il n'a pas demandé de numéro d'abri fiscal.

13.        Au surplus, le Sous-procureur général soutient respectueusement que l'ensemble des faits relatés ci-dessus autorise cette Cour à conclure que

-            l' « abri fiscal » dont il est question est un trompe-l'oeil ne donnant ouverture à aucune des déductions réclamées;

-            l'appelant n'était pas membre d'une société au 31 décembre 1993, ni au 31 décembre 1994.

[4]      Le premier point supplémentaire soulevé par l'appelant est relatif à un guide publié par Revenu Canada intitulé « Guide de renseignements sur le programme d'encouragement fiscal pour la recherche scientifique et le développement expérimental » . L'appelant se réfère aux paragraphes intitulés « Sociétés privées sous contrôle canadien admissibles (demandes de crédits d'impôt remboursables) » et « Autres sociétés canadiennes (demandes de crédits d'impôt non remboursables) » aux pages 11 et 12 du Guide. Ces paragraphes se lisent comme suit :

Sociétés privées sous contrôle canadien admissibles (demandes de crédits d'impôt remboursables)

Nous validons toutes les demandes de crédit d'impôt remboursables avant d'établir la cotisation et d'envoyer le remboursement final. À Revenu Canada, nous terminons habituellement ce processus dans les 120 jours qui suivent la réception d'une demande complète. Cela vous permet de savoir, dans un délai raisonnable, si vous avez droit au crédit. Si votre demande est incomplète, nous vous enverrons une lettre indiquant que vous avez 30 jours pour nous soumettre les renseignements manquants. Dans certains cas, nous pouvons traiter plus rapidement les demandes, c'est-à-dire que nous les validons sans faire de vérification.

Traitement accéléré - Cette procédure nous permet d'accélérer le traitement des demandes de crédits d'impôt à l'investissement remboursables.

Nous pouvons habituellement valider la demande et envoyer un remboursement à une société privée sous contrôle canadien dans les 60 jours suivant le dépôt d'une demande complète qui ne présente aucune difficulté.

En règle générale, lorsque nous appliquons le traitement accéléré, nous ne réexaminons pas la demande. Nos agents des régions détermineront si le traitement accéléré sera appliqué ou si une vérification de la demande est nécessaire.

Autres sociétés canadiennes (demandes de crédits d'impôt non remboursables)

Si votre société n'est pas admissible au programme de crédits remboursables, vous pouvez quand même obtenir des CII pour RS & DE non remboursables, que vous pouvez utiliser pour réduire vos impôts à payer. En pareil cas, votre entreprise est assujettie aux mêmes exigences que les sociétés ayant droit à des crédits remboursables. Nous examinons les demandes de crédits non remboursables pour voir si elles sont complètes, et nous demandons des renseignements supplémentaires au besoin.

Nous vous enverrons une lettre dans les 120 jours suivant la réception d'une demande dûment remplie. Dans la lettre, nous indiquerons si nous acceptons la demande telle que produite sans faire la vérification habituelle, ou si nous procéderons sous peu à la vérification de votre dossier.

[5]      Le Guide a été déposé comme pièce A-1.

[6]      L'appelant fait valoir que le ministre du Revenu national ( « Ministre » ) s'est engagé à valider les demandes de crédits d'impôt avant d'établir la cotisation initiale et faire parvenir le remboursement, dans un délai n'excédant pas 120 jours. L'appelant soutient donc que le Ministre doit, dans la présente affaire, s'en tenir à sa cotisation originale.

[7]      Le deuxième point soulevé fût que l'appelant avait accepté pour les années 1991 et 1992, le règlement proposé par Revenu Canada. Ces années concernaient la société de personnes Société de recherche Sécuri-Mines enr. Selon l'appelant, le Ministre était lié. L'appelant produit à cet égard les pièces A-3 et A-2. Ces pièces sont en date du 7 et du 22 août 1995 et concernent la proposition de règlement.

[8]      Le troisième point soulevé concerne l'année 1992. L'appelant demande la déduction dans le calcul du revenu d'un montant de 6 770,20 $. Selon lui, il aurait inclus dans le calcul de son revenu pour l'année 1992, les avantages fiscaux obtenus pour l'année 1991. L'appelant allègue qu'il était sous l'impression qu'il devait inclure, en 1992, les avantages fiscaux reçus en 1991.

[9]      En ce qui concerne le premier point, monsieur Jean-Marie Boucher, un témoin de l'intimée, constate que le Guide produit par l'appelant est celui de l'année 1995 alors que les années en cause sont de 1991 à 1994. Il explique que les sociétés privées sous contrôle canadien ainsi que les autres sociétés canadiennes dont il est question dans le Guide sont des sociétés par actions et non des sociétés de personnes. Or, dans la présente affaire, il s'agit d'une société de personnes. La partie du Guide à laquelle s'est référé l'appelant n'est donc pas pertinente.

[10]     Les versions du Guide pour les années 1990, 1991 et 1993 ont été produites aux onglets 13, 14 et 15 de la pièce I-2. Il y est mentionné que la vérification pourra entraîner une réévaluation de la cotisation après que le remboursement ou le crédit auront été reçus.

[11]     Monsieur Boucher a expliqué que ces guides étaient habituellement distribués aux sociétés en entreprise lors de séminaires tenus pour leur information sur les projets de recherche scientifique et de développement expérimental ( « RS & DE » ). S'il y avait des particuliers, c'était des particuliers en entreprise. Selon le témoin, le guide ne concernait certainement pas les sociétés qui étaient des abris fiscaux. Monsieur Boucher explique que le guide a été modifié en 1995 pour accorder plus de certitude financière aux entreprises dont les projets avaient été admis en tant que projets de RS & DE.

[12]     Pour ce qui est de la position gouvernementale exprimée concernant les abris fiscaux, le témoin de l'intimée se réfère aux états des « renseignements sur un abri fiscal » , formule T5003, que l'on retrouve dans les diverses déclarations de revenu de l'appelant. La formule réglementaire exprime clairement que « Les déductions demandées à l'égard d'un abri fiscal peuvent faire l'objet de vérifications et de rajustements effectués par Revenu Canada, Impôt » . Il est également inscrit à ces états que « Le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal doit être indiqué dans toute déclaration de revenus produite par l'acquéreur. L'attribution du numéro d'inscription sert uniquement à des fins administratives et ne confirme aucunement le droit d'un acquéreur aux déductions de pertes ou d'autres montants qui peuvent être associés avec l'abri fiscal » (onglet 5, pièce I-1).

[13]     L'avocat de l'intimée amène l'appelant à lire certains passages des documents d'information de la Société Sécuri-Mines enr., société en cause pour les années 1991 et 1992, notamment à la page 11 du document que l'on trouve à l'onglet 2 de la pièce I-2 :

Bien que la Société s'engage à tout mettre en oeuvre pour affecter les fonds des associés dans des activités qui, à son avis, sont admissibles à titre de dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental, aucune garantie n'existe que Revenu Canada, impôt, ou le Ministère du Revenu du Québec, partageront cet avis.

[14]     Le document informe ainsi les acquéreurs de parts de l'incertitude quant au sort fiscal de leur participation. Également, à la page 9 du même document, dans un paragraphe intitulé « Mise en garde » , on retrouve la même incertitude : « Aussi, il pourrait être possible que les autorités fiscales se considèrent lésées par les opérations de la société et de ses membres... » Un document semblable se trouve à l'onglet 4 de la pièce I-2.

[15]     Le même genre de mise en garde, cette fois-ci relativement à la Société de Recherche Minobec enr., une autre société en cause, se trouve dans un document produit à l'onglet 10 de la pièce I-2.

[16]     Le deuxième point de l'appelant concernait l'offre de règlement faite par Revenu Canada en juin 1995 aux sociétés en nom collectif utilisées comme abris fiscaux dans les projets de RS & DE. L'appelant prétend qu'il l'a acceptée pour l'année 1991, pièce A-3. Toutefois, à la fin du règlement proposé, l'appelant a ajouté la condition suivante :

Cette entente est basée sur les informations fournies par le ministère du Revenu à ce sujet et serait nulle et sans effet si les dites informations s'avéraient erronées ou incomplètes à mon détriment.

[17]     L'appelant a aussi fait deux autres corrections plutôt mineures au projet de règlement.

[18]     Selon l'appelant, son acceptation aurait été refusée par téléphone sur la base que l'appelant devait inclure toutes les sociétés utilisées comme abris fiscaux dans lesquelles il avait investi. L'appelant fait valoir qu'en septembre 1995, quand il a signé l'offre de règlement, cette condition d'inclusion de toutes les sociétés ne faisait pas partie des conditions de l'offre du règlement. Il se réfère à cet égard aux lettres accompagnant le projet de règlement, en date du 7 et du 22 août 1995, et produites avec les pièces A-3 et A-2.

[19]     Monsieur Huppé, un témoin de l'intimée a affirmé que, dès le départ, les agents du Ministre affectés à la réception des règlements avaient reçu les instructions qu'un appelant devait inclure la totalité des sociétés utilisées comme abris fiscaux. C'est ce qui, selon lui, avait été expliqué aux représentants des appelants.

[20]     La lettre du 23 novembre 1995, produite à l'onglet 19 de la pièce I-2, indique clairement que :

Ce règlement se veut une solution globale et doit porter sur toutes les sociétés utilisées comme abris fiscaux dans lesquelles vous avez investi.

[21]     L'appelant n'a pas répondu à cette lettre du 23 novembre mais il fait valoir que lorsqu'il a signé l'offre de règlement, cette condition ne paraissait spécifiquement dans aucun document.

[22]     Le troisième point soulevé par l'appelant concerne la déduction d'un montant de 6 770 $ pour l'année 1992. La déclaration de revenu de l'appelant pour l'année 1992 se trouve à l'onglet 6 de la pièce I-1. On y voit à la ligne 130 à la rubrique « Autres revenus » , le montant de 6 770,20 $ et à la page 20, dans une feuille intitulée « Liste des autres revenus » , à la rubrique « Autres revenus inclus à la ligne 130 » , le montant de 6 770,20 $. Il n'y a aucune explication plus spécifique dans toute la déclaration de revenus de la composition de ce montant de 6 770, 20 $.

[23]     Lors de son témoignage, l'appelant a expliqué qu'il s'agissait de l'inclusion des avantages fiscaux reçus l'année précédente, soit 1991. Il dit qu'il était sous l'impression que ces avantages fiscaux devaient être inclus l'année subséquente. L'avocat lui fait remarquer que ces avantages n'ont pas été inclus dans les années 1993 et 1994. Il répond qu'il était dans le doute pour 1992 et qu'il ne l'a pas fait pour les autres années. Un comptable ou une autre personne a préparé la déclaration de revenus pour l'appelant, tel qu'en fait foi l'affirmation à la page 25 de la déclaration, qu'une autre personne a rempli cette déclaration contre rémunération. Cette personne n'est pas venue témoigner pour expliquer le montant de 6 770,20 $.

[24]     C'est une semaine avant l'audience que l'appelant a mentionné ce fait à l'avocat de l'intimée à qui il a envoyé la description des éléments inclus dans ce montant et le calcul du montant de 6 770,20 $. Ce calcul a également été fait la même semaine.

[25]     L'appelant aurait eu plusieurs occasions de mentionner au Ministre cette inclusion des avantages fiscaux qu'il allègue maintenant avoir faite pour l'année 1992. Des lettres lui ont été envoyées le 20 février et le 15 mars 1995 par Madame Francine Dufort de la Division de la Vérification concernant ses réclamations au titre de RS & DE. L'appelant n'a pas répondu à ces lettres. L'appelant soutient qu'il en a parlé à un agent du Ministre, monsieur Mario Desmarais en 2002 ou 2003. De cela aussi, c'est la première fois que l'avocat de l'intimée en entendait parler. L'intimée a produit comme pièce I-5 la réponse à l'avis d'appel pour l'année 1993 et 1994, produite le 25 mars 2004, et on y voit la signature de monsieur Mario Desmarais comme mandataire de l'intimée. Ce qui pourrait expliquer la mention de ce nom à l'audience. Monsieur Desmarais n'a pas été appelé à témoigner.

Analyse et conclusion

[26]     Je ne vois dans la documentation fournie par l'appelant aucune affirmation de la part du Ministre que la cotisation initiale constitue une cotisation finale, en ce sens que le Ministre se serait engagé une fois la cotisation initiale établie de ne pas revenir vérifier le bien-fondé de la cotisation, tel qu'il lui est permis par la Loi de l'impôt sur le Revenu (la « Loi » ) et plus particulièrement le paragraphe 152(4) de la Loi.

[27]     Le guide sur lequel s'appuie l'appelant est postérieur aux années en cause. Les guides contemporains aux années en litige n'offrent pas la même certitude. De plus, ces guides ne s'adressent pas aux abris fiscaux. Il est également à noter que même le promoteur ne donne aucune garantie pour fins fiscales.

[28]     De toute façon, ce sont les dispositions législatives et réglementaires qui prévalent quand vient le temps de déterminer le bien-fondé d'une cotisation. L'état du droit et la jurisprudence sont bien clairs et bien constants à ce sujet. Voir notamment    Roitman c. Canada, [2006] F.C.J. no 1177, (Q.L.), Ludmer c. Canada, [1995] 2 C.F. 3., Redclay Holdings Ltd. c. R., [1996] 2 C.T.C. 2347 et 946406 Ontario Ltd. c. Canada, [1993] G.S.T.C. 57.

[29]     En ce qui concerne l'acceptation par l'appelant du règlement proposé par Revenu Canada, l'article 1393 du Code civil du Québec stipule que :

L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation.

[30]     Je suis d'avis que la clause ajoutée par l'appelant modifiait de façon substantielle l'offre de règlement et qu'ainsi, il n'y a pas eu l'échange de consentement requis pour la formation d'une entente. Le but d'un règlement est de mettre un terme à un litige. La modification ajoutée par l'appelant ne permettait pas la résolution finale du litige. L'acceptation du règlement par l'appelant ne valait donc pas acceptation. Voir Trillium Steel Doors c. Gaboury (Distribution Jacques Gaboury) [1998] J.Q. no 1647.

[31]     Je me réfère également au premier article du règlement proposé qui se lit comme suit :

1) J'ai investi dans la(les) société(s) de personnes suivantes (ci-après « société » ou « abri fiscal » ) et voici les détails concernant l'achat et la vente de mon(mes) investissement(s) dans celle(s)-ci :

[32]     Cette clause, à mon sens, est indicative que l'ensemble des sociétés utilisées comme abris fiscaux dans lesquelles un appelant avait investi, devaient être incluses et me paraît corroborer les affirmations, à cet égard, du témoin du Ministre.

[33]     Je suis donc d'avis qu'il n'y a pas eu d'acceptation valable de l'offre de règlement pour l'année 1991 pour les deux raisons ci-dessus mentionnées.

[33]     En ce qui concerne le troisième point, il me serait difficile d'accepter que l'appelant ait inclus dans sa déclaration de 1992 les avantages fiscaux qu'il a obtenus en 1991. Il n'est pas dans la logique normale des choses qu'un contribuable aille inclure dans son revenu de l'année subséquente les avantages fiscaux recherchés dans l'investissement d'un abri fiscal, l'année précédente. Le comptable qui a préparé la déclaration de revenu de l'appelant n'est pas venu témoigner ou n'a pas fourni d'explications écrites à ce sujet. La description des éléments composant le montant de 6 770, 20 $ a été faite par l'appelant la semaine précédant l'audition. Tel que déjà mentionné lors de la description des faits, l'appelant aurait eu plusieurs fois la possibilité de soulever cette question. Il ne l'a pas fait. La prépondérance de la preuve ne permet pas d'exclure du calcul du revenu de l'appelant pour l'année 1992, le montant de 6 770, 20 $ comme un montant ayant été inclus par erreur par ce dernier.

[35]     Les appels sont en conséquence rejetés.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour d'avril 2007.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI221

N º s DES DOSSIERS DE LA COUR : 96-4298(IT)I, 96-4380(IT)I, 2004-89(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :               ROGER ADM c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 3 mars 2007

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 16 avril 2007

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocats de l'intimée :

Me Pierre Cossette

Me Philippe Dupuis

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                     Nom :                            

                 Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

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