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Dossier : 2004-2783(GST)G

ENTRE :

FOLZ VENDING COMPANY LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 11 septembre 2006, à Québec (Québec)

Devant : L'honorable juge Paul Bédard

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :

Me Jade Boucher

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, pour la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2002, dont l'avis porte le no 00000000172 et est daté du 11 juin 2003, est rejeté avec dépens, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2007.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


Référence : 2007CCI199

Date : 20070403

Dossier : 2004-2783(GST)G

ENTRE :

FOLZ VENDING COMPANY LIMITED,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Bédard

[1]      L'appelante interjette appel, sous le régime de la procédure générale, d'une cotisation établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ), en date du 11 juin 2003. La cotisation établissait à 388 506,23 $ la taxe sur les produits et services ( « TPS » ) et la taxe de vente harmonisée ( « TVH » ) que l'appelante devait percevoir et verser au receveur général du Canada pendant la période du 1er octobre 2000 au 30 juin 2002 (la « période pertinente » ). La TPS et la TVH que l'appelante aurait dû, de l'avis du ministre, percevoir et verser au receveur général du Canada pendant la période pertinente étaient liées à des ventes de bonbons, de boules de gomme et de jouets effectuées au moyen de machines distributrices conçues pour accepter une contrepartie totale de plus de 0,25 $.

Les faits

[2]      Pendant la période pertinente, l'appelante vendait des bonbons, des boules de gomme et des jouets au moyen de machines distributrices de la catégorie dite « monosélecteur » et leur dispositif de type mécanique était conçu pour n'accepter que des pièces de monnaie d'une seule dénomination, en l'espèce des pièces de 0,25 $, de 1 $ ou de 2 $. Ces machines distributrices ne rendaient pas la monnaie.

[3]      Pendant la période pertinente, l'appelante a effectué des ventes au Canada totalisant 9 465 402 $. Quarante-quatre pour cent (44%) de ces ventes, c'est-à-dire 4 164 776 $, ont été effectuées au moyen de machines distributrices conçues pour accepter une contrepartie totale de plus de 0,25 $.

[4]      Quarante-trois pour cent (43%) des ventes de l'appelante effectuées au moyen de machines distributrices conçues pour accepter une contrepartie totale de plus de 0,25 $, c'est-à-dire des ventes totalisant 1 784 904 $, ont été faites dans des provinces où la TVH de 15% était applicable pendant la période pertinente. De l'avis du ministre, l'appelante aurait dû percevoir et verser au receveur général du Canada la TVH sur ces ventes. Puisque l'appelante n'avait pas perçu et versé la TVH sur ces ventes, le ministre a établi par avis de cotisation pour la période pertinente la TVH que l'appelante aurait dû percevoir et verser au receveur général du Canada, soit 232 813,63 $ (15/115 x 1 784 904 $).

[5]      Cinquante-trois pour cent (53%) des ventes de l'appelante effectuées au moyen de machines distributrices conçues pour accepter une contrepartie totale de plus de 0,25 $, c'est-à-dire des ventes totalisant 2 379 873 $, ont été faites dans les provinces où la TPS de 7% était applicable pendant la période pertinente. De l'avis du ministre, l'appelante aurait dû percevoir et verser au receveur général du Canada la TPS sur ces ventes. Puisque l'appelante n'avait pas perçu et versé la TPS sur ces ventes, le ministre a établi par avis de cotisation pour la période pertinente la TPS que l'appelante aurait dû percevoir et verser, soit 155 692,60 $ (7/107 x 2 379 873 $).

[6]      Pendant la période pertinente, l'appelante a demandé des crédits de taxe sur intrants de 563 892,12 $ liés à l'exploitation de ses machines distributrices.

Questions en litige

[7]      Les seules questions en litige étaient les suivantes :

          i)         Est-ce que les biens meubles corporels ou services fournis au moyen d'une machine distributrice de catégorie dite « monosélecteur » qui est conçue pour accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, plus de 0,25 $ sont des fournitures taxables?

          ii)        Est-ce que l'appelante peut invoquer comme moyen de défense la bonne foi à l'encontre des pénalités qui lui sont imposées à l'appelante en vertu de l'article 280 de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA » )?

Position de l'appelante

[8]      L'avocat de l'appelante a essentiellement invoqué dans sa plaidoirie les arguments qu'il avait invoqués au paragraphe 6 de l'avis d'appel et qui se lisent comme suit :

6.          L'appelante en appelle de la décision de l'intimée qui s'appuie sur l'article 165(3) de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. 15) telle que modifiée, pour les motifs suivants :

a)       L'appelante est activement impliquée dans l'opération de machines distributrices de la catégorie monosélecteur mécanique;

b)       L'appelante fait partie de l'Association Canadienne de Distributrices pour Enfants (A.C.D.E.) et tente, depuis juin 1990, via cette association, de faire reconnaître par le gouvernement que ses appareils de la catégorie monosélecteur mécanique ne peuvent percevoir les montants de la TPS et de la TVH;

c)       L'intimée ne tient pas compte des limites techniques des appareils de l'appelante qui ne peuvent percevoir la taxe du consommateur;

d)       L'appelante est incapable de programmer les appareils monosélecteurs mécaniques ou de modifier leur mécanique de sorte qu'il n'est pas possible de percevoir la taxe, ce qui n'est pas le cas pour les appareils électroniques multisélecteurs;

e)       L'appelante assume donc seule le fardeau d'un mandat qu'elle ne peut exécuter techniquement ce qui implique qu'elle doit débourser à même ses revenus le paiement de la taxe qu'elle ne peut percevoir du consommateur;

f)         L'appelante doit supporter une augmentation directe de ses coûts de l'ordre de 15%, ce qui est discriminatoire et insupportable pour elle;

g)       La perception de la TPS et de la TVH pour l'appelante est discriminatoire, injuste et ne permet pas une taxation adéquate en lui imposant un fardeau financier énorme;

h)       Il existe deux accrocs substantiels au principe de taxation soit d'une part, la possibilité pour le mandataire de percevoir la taxe et d'autre part, le mandataire n'a l'obligation que de percevoir ce qui serait versé par le consommateur;

i)         L'appelante s'en remet à la cause Distribution Lévesque Vending c. La Reine de la Cour canadienne de l'impôt (1997) G.S.T.C. 38 (C.C.I.) qui a conclu notamment que Distribution Lévesque Vending, qui opérait des machines distributrices de type monosélecteurs, était incapable de percevoir la TPS des consommateurs et qu'il était injuste qu'elle assume cette taxe à la place des consommateurs;

j)         Le gouvernement fédéral a accepté la décision de la Cour canadienne de l'impôt et a adopté un Décret de remise sur les appareils automatiques en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (TR)/99-21, 27 mars 1999, C.P. 1999-326, 4 mars 1999, qui prévoit notamment les éléments suivants :

-          ce décret est dans l'intérêt public;

-          les inscrits qui ont remis la TPS ou qui ont été cotisés dans un contexte identique à celui de Distribution Lévesque Vending, bénéficient d'une remise et celle-ci s'applique à la TPS, aux pénalités et aux intérêts y afférents;

k)       L'appelante prétend qu'en raison de l'impossibilité de percevoir la taxe, elle devrait bénéficier du même traitement que Distribution Lévesque Vending.

Le droit

[9]      L'article 165 de la LTA est la disposition d'assujettissement à la taxe sur les produits et services. Cet article prévoit qu'une taxe de 7% (TPS) doit être payée par l'acquéreur d'une fourniture taxable. De plus, cet article prévoit qu'un acquéreur d'une fourniture taxable effectuée dans une province participante est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada, outre la TPS, une taxe calculée au taux de taxe applicable à la province sur la valeur de la contrepartie de la fourniture (TVH).

[10]     L'article 123 de la LTA définit « fourniture taxable » comme étant une fourniture dans le cadre d'une activité commerciale. Le terme « fourniture » est défini comme étant la livraison de biens ou prestation de services, notamment par la vente, transfert, troc, échange, louage, licence, donation ou aliénation.

[11]     La LTA comporte des exceptions expresses à la disposition générale d'assujettissement à la taxe sur les produits et services. À titre d'exemple, l'annexe V de la LTA traite des fournitures exonérées tandis que l'annexe VI traite des fournitures détaxées. Durant la période pertinente, le paragraphe 165.1(2) de la Loi prévoyait aussi, une exception expresse à la règle générale d'assujettissement à la taxe. Le paragraphe 165.1(2) se lisait comme suit pendant la période pertinente :

165.1(2) Appareils automatiques - La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de 0,25 $ ou moins est nulle.

[12]     Ce paragraphe a remplacé, à compter du 1er avril 1997, de façon non rétroactive, le paragraphe 165(3.1). Ce paragraphe se lisait comme suit :

165(3.1) Appareils à sous -- La taxe payable relativement à la fourniture d'un bien meuble corporel distribué, ou d'un service rendu, au moyen d'un appareil automatique à fonctionnement mécanique qui est conçu pour n'accepter, comme contrepartie totale de la fourniture, qu'une seule pièce de monnaie est égale au montant suivant :

a)       si le montant calculé en application du paragraphe (1) est égal ou inférieur à 0,025 $, zéro;

b)       si le montant calculé en application du paragraphe (1) est égal ou supérieur à 0,025 $, mais inférieur à 0,05 $, 0,05 $;

c)       dans les autres cas, le montant calculé en application du paragraphe (1).

[13]     À la suite des représentations de l'industrie des machines distributrices, le législateur avait créé, en avril 1996, une sorte d'exception à cette obligation de payer la taxe en édictant ce paragraphe 165(3.1) mais de façon non rétroactive.

[14]     Ce paragraphe 165(3.1) a été remplacé par le paragraphe 165.1(2) parce que le législateur voulait tenir compte de la taxe de vente harmonisée et parce qu'il voulait simplifier cette exception en ce que, à partir du 1er avril 1997, il suffisait essentiellement de vérifier si le total de la contrepartie était de 0,25 $ ou moins pour déterminer si l'exception était applicable ou non.

[15]     Par la suite a été rendue la décision Distribution Lévesque Vending Ltée c. La Reine (1997), [1997] G.S.T.C. 38, 5 G.T.C. 1079 (C.C.I.), dans laquelle le juge Tremblay fut d'avis qu'il n'était pas possible de percevoir la TPS relativement aux fournitures faites avant avril 1996, à partir d'appareils qui répondent maintenant aux conditions énumérées au paragraphe 165.1(2) de la LTA. Même si l'on peut ne pas être d'accord avec l'opinion du juge Tremblay en ce qui concerne l'intention du législateur de soustraire de la taxe les fournitures faites à partir de ces appareils étant donné la non rétroactivité des modifications, le gouverneur général en conseil a néanmoins pris le décret de remise sur les appareils automatiques, C.P. 1999-326. Le décret permet à tout inscrit, qui a versé la TPS à l'égard d'une fourniture effectuée entre le 1er janvier 1991 et le 23 avril 1996 que le paragraphe 165.1(2) exempterait, de demander, dans les deux ans suivant la prise de décret, un remboursement de la TPS versée. La date de prise du décret est le 4 mars 1999.

[16]     L'article 168 de la LTA prévoit que, de façon générale, la TPS et la TVH sont payables le jour où cette contrepartie de la fourniture taxable a été payée ou le jour où cette contrepartie devait être payée. L'article 160 de la LTA, qui n'est ni une disposition d'assujettissement à la taxe, ni d'exonération de la taxe, précise que, dans le cas où une fourniture est effectuée et la contrepartie y afférente est payée au moyen d'un appareil automatique, l'acquéreur est réputé avoir reçu la fourniture, avoir payé la contrepartie et avoir payé la taxe le jour où la contrepartie de la fourniture est insérée dans l'appareil, et le fournisseur est réputé avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie et perçu la taxe le jour où la contrepartie de la fourniture est retirée de l'appareil.

[17]     Les articles 169, 221, 225 et 228 de la LTA prévoient essentiellement que la personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe payable par l'acquéreur et la verser au receveur général du Canada.

Analyse et conclusion

[18]     En l'espèce, je suis d'avis que les produits de plus de 0,25 $ vendus par l'appelante pendant la période pertinente étaient des fournitures taxables au sens de l'article 123 de la LTA et la TPS ou la TVH devait être payée par l'acquéreur des fournitures concernées tel que le prescrit l'article 165 de la LTA. La LTA ne contient aucune exception qui pourrait s'appliquer en l'espèce. L'appelante, à titre de mandataire de sa Majesté du chef du Canada, devait donc percevoir et verser la TPS ou la TVH sur les fournitures taxables et, parallèlement avait droit aux crédits de taxe sur les intrants.

[19]     En l'espèce, l'appelante était réputée, en vertu de l'article 160 de la LTA,avoir effectué la fourniture, reçu la contrepartie y afférente et perçu la taxe le jour où la contrepartie avait été retirée de la distributrice. Il convient de souligner qu'il importe peu que l'appelante ait effectivement perçu la taxe puisque le fournisseur est, en vertu de l'article 160 de la LTA, réputé avoir perçu la taxe. L'appelante devait donc verser cette taxe réputée perçue au receveur général du Canada. Même si j'arrivais à la conclusion que l'article 160 de la LTA ne s'appliquait pas en l'espèce et que les machines distributrices de l'appelante n'étaient pas des appareils automatiques, mais plutôt des appareils mécaniques en ce qu'ils ne pouvaient recevoir que des pièces de monnaie d'une seule dénomination et ne pouvaient rendre la monnaie, je serais tout de même d'avis que la cotisation en l'espèce était valide, car les produits vendus par l'appelante étaient des fournitures taxables au sens de l'article 123 de la Loi et qu'ainsi la TPS ou la TVH devait être payée par l'acquéreur des fournitures taxables, tel que le prévoit l'article 165 de la LTA. L'appelante devait alors percevoir la TPS ou la TVH payable par tout acquéreur de fournitures taxables pendant la période pertinente et elle devait la verser au receveur général du Canada en vertu des paragraphes 221(1) et 228(2) de la LTA.

[20]     Les motifs financiers ou économiques soulevés par l'appelante n'écartent pas l'obligation de percevoir et de verser la taxe. La Cour supérieure de l'Ontario, dans la décision Roneson Enterprises Inc. v. Ontario (Minister of Finance) 2005, O.J. No. 3179, s'exprimait ainsi à cet égard :

16. In any event, just because compliance with the Act may be difficult or may result in the imposition of a cap on the effective purchase price of products sold through the vending machines does not affect the legal duty of vendors to comply with the Act. If it should turn out that it is too difficult or insufficiently profitable for the Respondent to comply, it will have reassess the financial viability of conducting business through this type of vending machine and perhaps even stop doing so. It may seem harsh but, in law, there is no duty on the Appellant to facilitate this type of business or to help maintain its profitability.

[21]     En ce qui a trait à l'imposition de la pénalité en vertu de l'article 80 de la LTA, la Cour d'appel fédérale a réitéré, dans l'arrêt Corporation de l'École Polytechnique c. Sa Majesté la Reine[1], qu'un appelant doit démontrer qu'il a agi avec diligence raisonnable pour que la pénalité soit annulée. Dans ce même arrêt[2], la Cour d'appel fédérale a souligné l'importance de ne pas confondre la défense de diligence raisonnable et la défense de bonne foi :

« La défense de diligence raisonnable ne doit pas être confondue avec la défense de bonne foi qui a cours dans le régime de responsabilité pénale exigeant la preuve d'une intention ou d'une connaissance coupable. La défense de bonne foi permet l'exonération d'une personne qui a commis une erreur de fait de bonne foi, même si celle-ci est déraisonnable, alors que la défense de diligence raisonnable exige que cette erreur soit raisonnable, c'est-à-dire une erreur qu'une personne raisonnable aurait aussi commise dans les mêmes circonstances. La défense de diligence raisonnable qui requiert une croyance raisonnable, mais erronée, en une situation de fait est donc plus exigeante que celle de bonne foi qui se contente d'une croyance honnête, mais tout aussi erronée.

[22]     La Cour d'appel fédérale a aussi reconnu dans le même arrêt[3] que :

« Sauf exceptions, l'erreur commise de bonne foi et l'erreur de droit raisonnable portant sur l'existence et sur l'interprétation d'une loi ne sont pas reconnues comme moyens de défense à des infractions criminelles non plus qu'à des infractions de responsabilité stricte ou à des poursuites régies par les principes applicables à la responsabilité stricte. Deux exceptions au principe méritent, cependant, d'être notées : l'erreur de droit provoquée par une personne en autorité et l'erreur de droit invincible. »

[23]     L'appelante savait, à mon avis, qu'elle devait verser la TPS et la TVH au receveur général du Canada. Il n'y avait pas d'exceptions dans la LTA autre que celles relatives aux machines distributrices exigeant 0,25 $ ou moins. De plus, il n'y avait pas de décret concernant ces machines distributrices conçues pour accepter une contrepartie de plus de 0,25 $. L'appelante n'a donc pas fait preuve de diligence raisonnable.

[24]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté, avec dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour d'avril 2007.

« Paul Bédard »

Juge Bédard


RÉFÉRENCE :                                   2007CCI199

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2004-2783(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               FOLZ VENDING COMPANY LIMITED ET SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 11 septembre 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Paul Bédard

DATE DU JUGEMENT :                    le 3 avril 2007

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Gaétan Drolet

Avocate de l'intimée :

Me Jade Boucher

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelant:

                   Nom :                              Me Gaétan Drolet

                   Ville :                               Ste-Foy (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1] Corporation de l'École Polytechnique c. Sa Majesté la Reine, [2003] G.S.T.C. 138, par. 27.

[2] Corporation de l'École Polytechnique c. Sa Majesté la Reine, [2003] G.S.T.C. 138, par. 29.

[3] de l'École Polytechnique c. Sa Majesté la Reine, [2003] G.S.T.C. 138, par. 38

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