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Dossier : 2003-4048(GST)G

ENTRE :

LES PROMOTIONS D.N.D. INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 29 septembre 2005, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Steve Robitaille

Avocate de l'intimée :

Me Martine Bergeron

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis porte le numéro 5770891 et est en date du 22 octobre 2002 pour la période du 1er décembre 1997 au 3 novembre 2001, est rejeté sans frais, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


Référence : 2006CCI63

Date : 20060127

Dossier : 2003-4048(GST)G

ENTRE :

LES PROMOTIONS D.N.D. INC.,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Lamarre Proulx

[1]      Il s'agit d'un appel d'une nouvelle cotisation pour la période du 1er décembre 1997 au 3 novembre 2001.

[2]      La question en litige est de savoir si certaines activités de l'appelante sont de la nature de services financiers. L'appelante a-t-elle pris les mesures en vue d'effectuer un service visé à l'un des alinéas a) à i), de la définition de « service financier » , au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » )?

[3]      Pour l'appelante, la question se soulève en rapport avec une demande de crédit de taxe sur les intrants ( « CTI » ). Selon le paragraphe 169(1) de la Loi, le crédit de taxe sur les intrants est en fonction de l'utilisation des biens ou services acquis dans le cadre d'activités commerciales.

[4]      Le sens d'une « activité commerciale » au paragraphe 123(1) de la Loi exclut la fourniture exonérée. Selon le même paragraphe 123(1) de la Loi, une fourniture exonérée est celle figurant à l'annexe V de la Loi. La fourniture de services financiers figure à la partie VII de l'annexe V.

[5]      Je reproduis les dispositions législatives d'application dans la présente affaire concernant le sens de « service financier » :

« service financier »

a)          L'échange, le paiement, l'émission, la réception ou le transfert d'argent, réalisé au moyen d'échange de monnaie, d'opération de crédit ou de débit d'un compte ou autrement;

b)          la tenue d'un compte d'épargne, de chèques, de dépôt, de prêts, d'achats à crédit ou autre;

c)          le prêt ou l'emprunt d'un effet financier;

d)          l'émission, l'octroi, l'attribution, l'acceptation, l'endossement, le renouvellement, le traitement, la modification, le transfert de propriété ou le remboursement d'un effet financier;

e)          l'offre, la modification, la remise ou la réception d'une garantie, d'une acceptation ou d'une indemnité visant un effet financier;

f)           le paiement ou la réception d'argent à titre de dividendes, sauf les ristournes, d'intérêts, de principal ou d'avantages, ou tout paiement ou réception d'argent semblable, relativement à un effet financier;

f.1)        le paiement ou la réception d'un montant en règlement total ou partiel d'une réclamation découlant d'une police d'assurance;

g)          l'octroi d'une avance ou de crédit ou le prêt d'argent;

h)          la souscription d'un effet financier;

i)           un service rendu en conformité avec les modalités d'une convention portant sur le paiement de montants visés par une pièce justificative de carte de crédit ou de paiement;

j)           le service consistant à faire des enquêtes et des recommandations concernant l'indemnité accordée en règlement d'un sinistre prévu par :

(i)          une police d'assurance maritime,

(ii)         une police d'assurance autre qu'une police d'assurance-accidents, d'assurance-maladie ou d'assurance-vie, dans le cas où le service est fourni :

(A) soit par un assureur ou une personne autorisée par permis obtenu en application de la législation d'une province à rendre un tel service,

(B) soit à un assureur ou un groupe d'assureurs par une personne qui serait tenue d'être ainsi autorisée n'eût été le fait qu'elle en est dispensée par la législation d'une province;

j.1)        le service consistant à remettre à un assureur ou au fournisseur du service visé à l'alinéa j) une évaluation des dommages causés à un bien ou, en cas de perte d'un bien, de sa valeur, à condition que le fournisseur de l'évaluation examine le bien ou son dernier emplacement connu avant sa perte;

k)          une fourniture réputée par le paragraphe 150(1) ou l'article 158 être une fourniture de service financier;

l)           le fait de consentir à effectuer un service visé à l'un des alinéas a) à i) ou de prendre les mesures en vue de l'effectuer;

m)         un service visé par règlement.

La présente définition exclut :

...

t)           les services visés par règlement.

[6]      Le paragraphe 4(2) du Règlement sur les services financiers (TPS/TVH) (le « Règlement » ) se lit comme suit :

4. Définitions - (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

...

(2)         Sous réserve du paragraphe (3), pour l'application de l'alinéa t) de la définition de « service financier » , au paragraphe 123(1) de la Loi, sont visés les services suivants, sauf ceux mentionnés à l'article 3 :

a)          la communication, la collecte ou le traitement de renseignements;

b)          les services administratifs, y compris ceux reliés au paiement ou au recouvrement de dividendes, d'intérêts, de capital, de créances, d'avantages ou d'autres montants, à l'exclusion des services ne portant que sur le paiement ou le recouvrement.

[7]      Les faits sur lesquels le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) s'est appuyé pour établir sa nouvelle cotisation sont décrits au paragraphe 21 de la Réponse à l'avis d'appel (la « Réponse » ) :

a)          l'Appelante est inscrite aux fins de la Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), c. E-15 (ci-après « L.T.A. » ), et la fréquence de ses déclarations est trimestrielle;

b)          au cours de la période visée, l'Appelante a demandé et obtenu des CTI totalisant 187 670,00 $ correspondant à l'intégralité de la TPS payée sur les biens et services acquis par l'Appelante dans le cadre de son entreprise;

c)          la vérification effectuée par le Ministre a permis de constater que l'entreprise exploitée par l'Appelante n'est pas toute effectuée dans le cadre d'activités commerciales;

d)          en effet, l'entreprise exploitée par l'Appelante consiste en des services de sollicitation de demandes de carte de crédit d'institutions financières et de grands magasins, fournitures considérées exonérées en vertu de la L.T.A. et en des services d'interurbain et de sous-contrats, fournitures considérées taxables en vertu de la L.T.A.;

e)          les fournitures effectuées par l'Appelante au cours de la période visée firent donc l'objet d'une analyse par le Ministre afin de déterminer le montant des fournitures taxables versus le montant des fournitures exonérées;

f)           suite au calcul du montant des fournitures exonérées effectuées par l'Appelante au cours de la période visée, des ajustements de 166 312,07 $ furent apportés aux CTI demandés et initialement obtenus dans le calcul de la taxe nette déclarée par l'Appelante au motif que les biens et services ne furent pas acquis dans le cadre d'activités commerciales;

g)          suite à l'analyse des pièces justificatives de l'Appelante, des ajustements de 523,46 $ furent apportés aux CTI dans le calcul de la taxe nette déclarée par l'Appelante au motif que l'Appelante n'était pas l'acquéreur des biens;

[8]      Les faits décrits à l'avis d'appel sont les suivants : 3, 4, 7, 10, 11 et 12 :

3.          L'appelante est une compagnie constituée en vertu de la Loi sur les Compagnies du Québec, dans le but exclusif de fournir des services de commercialisation et de promotion aux établissements financiers et à des entreprises fournissant des services d'émission de cartes de crédit dans le territoire de la province du Québec.

4.          Les activités de l'appelante consiste à :

a)          utilisez ses employés pour distribuer des demandes de cartes de crédit dans un endroit spécifique;

b)          disposez certains employés dans des centres d'achats afin de promouvoir l'adhésion à une carte de crédit particulière;

c)          le client potentiel rempli lui même le formulaire de demande de carte de crédit que l'appelante lui remet;

d)          une fois le formulaire complété par le client potentiel, l'appelante transmet le formulaire à son client pour acceptation ou non de l'émission de la carte de crédit;

e)          l'appelante ne prend aucune décision sur l'approbation ou non du crédit;

f)           l'appelante n'a aucun pouvoir décisionnel sur l'acceptation et ne fait aucune recommandation à ce sujet.

...

7.          Le ou vers le 16 décembre 2002, l'appelante a transmis au Ministère du Revenu du Québec un avis d'opposition quant à cet avis de cotisation, demandant au Ministère du Revenu du Québec d'annuler cette cotisation pour les motifs ci-après énoncés :

« De plus nous avons fait une demande en juillet 2000 via la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante au département d'expertise fiscal à savoir si nous devions facturer la TPS à nos clients et décrivant en détails le type d'activité que nous fournissions à nos clients et ledit département nous a clairement répondu (voir copie du document ci-joint) que nous devions bel et bien facturer les taxes (TPS et TVQ) sur nos services et que nous avions par conséquent droit à réclamer nos intrants. »

« Somme toute nous sommes fermement convaincus que le statut de « d'entreprise de services financiers » que le ministère nous attribue est carrément non représentatif de la réalité, car comme nous le disions précédemment, nous n'effectuons aucune tâche qui peut être considérée comme étant un « service financier » . Ainsi, nous demandons simplement au ministère d'annuler l'avis de cotisation no. 5770891 et de nous rembourser l'intégralité des sommes ayant déjà été versées. »

...

10.        L'appelante a toujours agit de façon diligente et raisonnable dans le cadre de l'application de la loi et elle a même fait une demande d'interprétation en juillet 2002 au Service d'expertise fiscal TPS/TVQ vis la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante.

11.        Cette demande avait comme objet de clarifier la situation de l'appelante, à savoir si elle devait facturer la TPS à ses clients et si elle pouvait par la suite réclamer des crédits de taxe sur les intrants pour la TPS qu'elle a payée sur les coûts et les dépenses qu'elle a encourus dans le cadre des services qu'elle fourni à ses clients.

12.        Le 16 août 2000, le ministère du revenu transmettait une décision écrite à l'effet que les services rendus par l'appelante étaient des services taxables et qu'ainsi des remboursements de taxe (CTI) pouvaient être réclamés par celle-ci.

[9]      Le vérificateur, monsieur Ngoc Ha Duong, a été le premier témoin de l'appelante. Son rapport a été déposé comme pièce A-1. Il a refusé la demande du crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou services requis pour effectuer une fourniture exonérée. Il a expliqué qu'il avait conclu que les services de l'appelante étaient des fournitures exonérées parce qu'elles étaient comprises dans la définition de « service financier » du paragraphe 123(1) de la Loi. Il a considéré l'Énoncé de politique P-239, déposé comme pièce A-2, et, notamment, le passage intitulé « Éléments d'un service consistant à prendre les mesures en vue de l'effectuer » :

Pour qu'un service puisse être considéré comme consistant à « prendre les mesures en vue d'effectuer » la fourniture d'un service financier, chacun des éléments suivants doit être présent :

·         l'intermédiaire aidera le fournisseur ou l'acquéreur, ou les deux, relativement à la fourniture d'un service financier;

·         le fournisseur et/ou l'acquéreur compte sur un intermédiaire (ou plusieurs) pour obtenir de l'aide au cours de la fourniture d'un service financier;

·         l'intermédiaire est directement engagé dans le processus de fourniture d'un service financier et consacrera donc le temps et les efforts nécessaires pour effectuer la fourniture d'un service décrit aux alinéas a) à i) de la définition de service financier

...

[10]     Il explique qu'à son appréciation des faits, l'appelante sert d'intermédiaire entre l'institution financière et l'acquéreur dans la fourniture d'un service financier. Il se réfère à certains contrats entre l'appelante et les institutions financières, dont celui avec la Banque Royale du Canada, (pièce A-3), et celui avec la Banque de Montréal, (pièce A-4).

[11]     Une lettre de l'appelante en date du 25 mars 2002 adressée à monsieur Duong (pièce A-5) lui indique que du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2001, elle a eu sept clients. En plus de ceux mentionnés ci-dessus, elle avait des ententes avec de grands magasins et d'autres banques.

[12]     Madame Diane Nantel, présidente de l'appelante, a été le prochain témoin de l'appelante. Elle explique que l'appelante est une agence qui, depuis 1989, agit à titre d'intermédiaire des banques ou des marchands pour la promotion de cartes de crédits dans des endroits publics tels que centres commerciaux, foires, lieux d'expositions. On remet le formulaire, on informe les demandeurs des avantages de la carte, les gens remplissent le formulaire et on leur remet une prime cadeau. L'appelante veille à ce que le formulaire soit bien rempli et contienne toutes les informations requises mais elle ne fait pas les enquêtes de crédit.

[13]     Les modes de rémunération peuvent dépendre du nombre même de demandes ou du nombre de demandes acceptées par le client de l'appelante. Dans ce dernier cas, le client informe l'appelante du nombre de demandes acceptées et l'appelante facture le client en conséquence. Dans l'un et l'autre cas, la facture de l'appelante incluait un montant de taxe.

[14]     En 2000, à la suite d'une suggestion de sa comptable, la présidente de l'appelante s'est informée auprès de la Fédération canadienne de l'Entreprise indépendante. Celle-ci, le 18 juillet 2000 à fait une demande d'interprétation au Service d'expertise fiscal TPS/TVQ de Revenu Québec (pièce A-6).

[15]     Une réponse en date du 16 août 2000 est envoyée à la Fédération canadienne de l'Entreprise indépendante (pièce A-7).

[16]     Cette lettre se lit comme suit :

Madame,

Nous répondons à votre lettre du 18 juillet dernier concernant les services de sollicitation et de promotion rendus par des entreprises membres de votre organisme. Vous avez soumis la situation décrite ci-après.

Une entreprise de service de sollicitation/promotion reçoit un contrat d'une institution financière ou d'une entreprise offrant des cartes de crédit telles Visa, Master Card, Compagnie de la Baie d'Hudson ou Canadian Tire. L'employé(e) de l'entreprise solliciteuse doit approcher les individus dans différents lieux publics comme les centres commerciaux, pour les inviter à demander la carte de crédit offerte, selon le cas.

Dans le cadre de son travail, en plus de solliciter les clients potentiels, l'employé(e) doit remplir les demandes d'adhésion et retourner celles-ci dûment remplies à l'institution financière ou à la société de crédit concernée.

L'entreprise de sollicitation ne fait aucune étude ni approbation de crédit, ni aucune promesse au client potentiel.

Les services rendus par l'entreprise solliciteuse constituent la fourniture d'un service taxable dans le régime de la TPS et dans celui de la TVQ, peu importe que les services en cause soient rendus à des institutions financières ou à des entreprises commerciales.

Par ailleurs, l'entreprise solliciteuse peut demander des crédits de taxe sur intrants (CTI) et des remboursements de taxe sur les intrants (RTI), respectivement au titre de la TPS et de la TVQ payées à l'acquisition des biens et services utilisés, consommés ou fournis dans le cadre de ses activités commerciales.

Les commentaires qui précèdent constituent notre opinion générale sur le sujet de votre lettre. Notre interprétation pourrait différer si des modifications proposées ou futures étaient apportées aux textes législatifs. Ces commentaires ne sont pas des décisions et, conformément aux lignes directrices figurant dans la série des mémorandums sur la TPS/TVH 1.4, ils n'ont pas l'effet de lier le Ministère à l'égard d'une situation donnée.

Nous espérons que ces commentaires sauront répondre à toutes vos questions. Si de plus amples renseignements s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à communiquer de nouveau avec nous.

[17]     La présidente dit qu'elle aurait pu accepter un changement de position de la part du Ministre, mais pas de façon rétroactive. Dès que le Ministre l'a informée qu'elle effectuait une fourniture exonérée, elle a cessé de charger la taxe.

[18]     La cotisation en date du 22 octobre 2002 a été déposée comme pièce A-8. Le total des crédits de taxe sur les intrants réclamés du contribuable est de 166 835,53 $ et les intérêts de 17 874,07 $, pour un total de 184 709,60 $. La période est de février 1998 à novembre 2001. La présidente fait valoir que pour une petite entreprise comme la sienne, qu'une telle cotisation est trop onéreuse.

[19]     En ré-interrogatoire, en ce qui concerne la lettre du 16 août 2000, le vérificateur relate qu'il a trouvé qu'il y avait quelques distinctions à faire entre les activités décrites dans la lettre de Revenu Québec et celles exercées par l'appelante. De toute façon, il trouve la lettre erronée.

[20]     La date d'émission de l'Énoncé de politique P-239 est le 30 janvier 2002.

Arguments

[21]     L'avocat de l'appelante se réfère à la décision sur opposition en date du 11 août 2003 (pièce A-10), et qui se lit comme suit :

...

la cotisation a été établie conformément aux dispositions de la loi notamment, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, en ce que les ajustements de 166 835,53 $ à l'égard de la période du 1997-12-01 au 2001-11-30 ont été correctement aux dispositions à l'article 169 et 123(1)l) de la Loi sur la taxe d'accise. De ces montants les crédits sur les intrants de 166 312,07 $ ont été refusés étant donné que le service de sollicitation et de promotion de cartes de crédit, fourni par « Les Promotions D.N.D. Inc. » aux institutions financières et aux magasins, est visé par le sens de l'expression « prendre les mesures en vue de l'effectuer » à l'alinéa 123(1)l) de la Loi sur la taxe d'accise de la définition de service financier. Il s'agit d'une fourniture exonérée.

[22]     Il se demande si le Ministre n'a pas le devoir d'indiquer à quel alinéa de a) à i) se rattache l'alinéa 123(1)l) en vertu duquel l'appelante est cotisée.

[23]     L'avocat se réfère à l'alinéa 123(1)t) qui exclut de la définition de « service financier » , les services visés par règlement. Il suggère que les services fournis par l'appelante sont de la nature de collecte de données ou de services administratifs.

[24]     Il fait valoir que les services fournis par l'appelante sont de la nature de la collecte ou traitement de renseignements ou de services administratifs.

[25]     Il soumet également que la personne qui effectue un service financier est la personne qui peut influencer le processus. L'appelante n'est pas celle qui prend des mesures en vue de l'octroi d'un crédit.

[26]     L'avocate de l'intimée, en ce qui concerne la remarque de l'avocat de l'appelante à l'effet que la cotisation ne spécifie pas quel alinéa de a) à i) est en jeu, dit que tant dans le rapport de vérification que dans la Réponse, on fait référence aux activités de crédit. C'est le paragraphe g) qui est en cause. Toutefois la cotisation est fondée sur le paragraphe l).

[27]     L'avocate admet que la lettre du 16 août 2000 et l'énoncé de politique du 30 janvier 2002 sont contradictoires mais elle fait valoir qu'une interprétation d'un fonctionnaire ne lie pas le Ministre et ne peut aller à l'encontre de la Loi. C'est à la Cour d'interpréter la Loi. L'avocate s'appuie à cet égard sur la décision du juge Sarchuk de cette Cour dans Panar c. Canada, [2001] A.C.I. no 233 (QL).

[28]     L'avocate de l'intimée fait valoir que le service rendu par l'appelante est bien plus que de la simple collecte de données. Il s'agit de sollicitation et l'établissement d'un formulaire de demande bien rempli. C'est à ce stade que l'appelante intervient. C'est un service important entre l'acquéreur et le fournisseur du service financier. La demande du client est essentielle à la conclusion d'un contrat de crédit.

Analyse et conclusion

[29]     En ce qui concerne le premier point de l'avocat de l'appelante, je suis d'avis, que s'il s'agit d'un point qui a causé de l'incertitude quant aux faits, il aurait du être soulevé par un moyen quelconque avant l'audition. S'il s'agit d'un point de droit, il aurait dû être mentionné dans les plaidoiries comme moyen de droit.

[30]    A mon avis, les faits de cette affaire ainsi que le fondement de la cotisation ont été clairement exposés tant dans les plaidoiries qu'à l'audience même lors de la preuve. Tout de même, je crois préférable de rattacher explicitement l'alinéa l) de la définition de « service financier » à l'un ou l'autre des alinéas de a) à i) décrivant les services.

[31]     En ce qui a trait à l'existence de la lettre à l'interprétation différente de celle qui a été appliquée lors de la cotisation, bien que cela soit regrettable, je suis d'accord avec ce qui a été plaidé par l'avocate de l'intimée : cette Cour n'est pas liée par les interprétations administratives de la Loi. À cause de cette lettre, l'avocat a demandé à cette Cour d'annuler les intérêts et pénalités. La cotisation ne comprend pas de pénalités. En ce qui a trait aux intérêts, la Loi n'accorde pas à cette Cour une discrétion relativement à l'annulation en tout ou en partie des intérêts. Seul le Ministre a ce pouvoir en vertu de l'article 281.1 de la Loi.

[32]     Quant à l'application du paragraphe 4(2) du Règlement, il me paraît suffisamment évident que les services fournis par l'appelante ne sont pas de la nature de la collecte ou du traitement de renseignements, ni de services administratifs.

[33]     Venons-en au sens à donner aux mots « prendre les mesures en vue de l'effectuer » . L'expression dans la version anglaise de la Loi est « the arranging for » .

[34]     Dans le texte de la loi britannique, l'expression était à l'origine « the making of arrangements » . Il est intéressant de noter que depuis 1999, cette disposition a été changée pour se lire « the provision of intermediary services ... by a person acting in an intermediary capacity. » Les deux expressions sont par la suite ainsi définies dans la Value Added Tax Act 1994 :

            (5) For the purposes of item 5 "intermediary services" consist of bringing together with a view to the provision of financial services-

(a) persons who are or may be seeking to receive financial services, and

(b) persons who provide financial services,

together with (in the case of financial services falling within item 1, 2, 3 or 4) the performance of work preparatory to the conclusion of contracts for the provision of those financial services, but do not include the supply of any market research, product design, advertising, promotional or similar services or the collection, collation and provision of information in connection with such activities.

            (5A) For the purposes of item 5 a person is "acting in an intermediary capacity" wherever he is acting as an intermediary, or one of the intermediaries, between-

(a) a person who provides financial services, and

(b) a person who is or may be seeking to receive financial services,

[35]     L'alinéa l) de la définition de « service financier » réfère à deux situations : le fait de consentir à effectuer un service et le fait de prendre les mesures en vue de l'effectuer. La première situation, à mon sens, concerne la personne qui en bout de ligne fournit le service. L'autre situation concerne les personnes intermédiaires.

[36]     La personne qui consent à effectuer un service décrit à l'un des alinéas a) à i) peut s'engager avec l'acquéreur du service sans avoir à utiliser des intermédiaires. Toutefois dans le domaine du service financier, il y a souvent des intermédiaires. Pensons aux courtiers, aux agents d'assurance etc. Ces intermédiaires peuvent agir pour le demandeur d'un service financier ou pour le fournisseur du service. Ces intermédiaires sont au sens de l'alinéa l) de la définition de « service financier » les personnes qui prennent les mesures en vue d'effectuer un service financier.

[37]     Les services fournis au cours du cheminement entre l'acquisition du service et la fourniture du service recherché sont exonérés en autant qu'ils soient liés dans leur finalité. Ainsi dans la présente affaire, de l'obtention de crédit à l'institution financière l'octroyant, il y a un intermédiaire et c'est l'appelante. Les services de l'appelante font partie intégrante de l'entreprise de la personne qui consent à effectuer le service qui est l'octroi du crédit.

[38]     Pour toutes ces raisons, l'appel doit être rejeté. Vu les circonstances de cet appel, je n'accorde pas de frais.

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de janvier 2006.

« Louise Lamarre Proulx »

Juge Lamarre Proulx


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI63

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2003-4048(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :               LES PROMOTIONS D.N.D. INC. c.

                                                          SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 29 septembre 2005

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :        L'honorable juge Louise Lamarre Proulx

DATE DU JUGEMENT :                    le 27 janvier 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Steve Robitaille

Avocate de l'intimée :

Me Martine Bergeron

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:

                   Nom :                              Me Steve Robitaille

                   Cabinet :                          Me Steve Robitaille, Avocat

                                                          Montréal (Québec)

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Ontario

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