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Dossier : 2005-1262(EI)

ENTRE :

MANAR MANSOUR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JKM HAUTES TECHNOLOGIES CANADIENNES INC.,

intervenante.

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Appel entendu le 20 octobre 2005, à Montréal (Québec)

Devant : L'honorable S.J. Savoie, Juge suppléant

Comparutions :

Avocat de l'appelante :

Me Roch Guertin

Représentante de l'intimé :

Catherine Gagnon

(étudiante en droit)

Pour l'intervenante :

Personne n'a comparu

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JUGEMENT

          L'appel est rejeté et la décision rendue par le Ministre est confirmée selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 9e jour de février 2006.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


Référence : 2006CCI32

Date : 20060209

Dossier : 2005-1262(EI)

ENTRE :

MANAR MANSOUR,

appelante,

et

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

et

JKM HAUTES TECHNOLOGIES CANADIENNES INC.,

intervenante.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge suppléant Savoie

[1]      Cet appel a été entendu à Montréal (Québec) le 20 octobre 2005.

[2]      L'intervenante n'était pas représentée à l'audition.

[3]      Il a été établi, d'entrée de jeu, que l'assurabilité de l'emploi de l'appelante n'était pas en cause. Le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) ayant conclu à l'assurabilité de l'emploi de l'appelante, cet appel portera uniquement sur la détermination des heures assurables et de la rémunération assurable de celle-ci lorsqu'à l'emploi de JKM Hautes Technologies canadiennes inc., le payeur, du 26 mai au 25 septembre 2004, la période en litige.

[4]      Le 18 février 2005, le Ministre a informé l'appelante de sa décision selon laquelle il avait déterminé qu'elle avait accumulé, pendant la période en litige, 512 heures d'emploi assurable et gagné une rémunération assurable de 12 800 $ dans le cadre de son emploi auprès du payeur.

[5]      En rendant sa décision, le Ministre s'est appuyé sur les faits présumés suivants :

a)          le payeur, constitué en société le 26 novembre 1993, exploitait une manufacture de pièces de métal;

b)          durant la période en litige, l'appelante occupait un emploi assurable, comme commis comptable, auprès du payeur;

c)          l'appelante travaillait 40 heures par semaine, du lundi au vendredi;

d)          elle recevait une rémunération de 1 000 $ par semaine, payable aux 2 semaines;

e)          le 29 septembre 2004, le payeur émettait un relevé d'emploi au nom de l'appelante indiquant que durant la période en litige, l'appelante avait accumulé 720 heures assurables et une rémunération assurable totalisant 18 000 $;

f)           le livre des salaires du payeur ne balance pas avec les montants inscrits au relevé d'emploi émis au nom de l'appelante;

g)          contrairement aux autres employés du payeur, l'appelante ne possède aucun talon de paie;

h)          le total des chèques de salaire présentés ne correspond pas aux montants de la rémunération inscrits au relevé d'emploi émis au nom de l'appelante;

i)           l'intimé a déterminé le total de la rémunération assurable de l'appelante en vertu des chèques de paie soumis, soit 5 chèques totalisant 12 800 $ durant la période en litige;

j)           l'intimé a déterminé que, durant la période en litige, l'appelante avait accumulé 512 heures de travail, soit 12 800 $ à un tarif de 25 $ de l'heure (1 000 $ par semaine à 40 heures);

[6]      L'appelante a admis les faits présumés du Ministre énoncés aux alinéas 7. a), c), d), e), f) et g); elle a nié ceux énoncés aux alinéas b), i) et j); elle a voulu apporter des précisions à celui énoncé à l'alinéa h).

[7]      Le Ministre s'est dit prêt à reconnaître que la série de chèques produite sous la cote A-8, par l'appelante, établit que celle-ci a reçu du payeur 5 chèques pendant la période en litige totalisant 12 800 $. Le Ministre précise, toutefois, qu'il a bien voulu accepter cette prétention de l'appelante, en dépit du fait que cela contredit les propres affirmations de l'appelante, à l'effet qu'elle devait recevoir un salaire de 1 000 $ par semaine, payé aux 2 semaines, mais quelle n'a pas été payée par chèque.

[8]      Selon l'appelante, elle a reçu un salaire total pendant la période en litige, de 17 120 $. Elle a affirmé, dans son témoignage, que le payeur avait subi une lourde baisse de son chiffre d'affaires de sorte que son salaire ne pouvait plus lui être versé. Elle a aussi affirmé qu'elle effectuait des retraits, au comptant, aux deux institutions bancaires du payeur de façon sporadique, au gré des ressources disponibles dans ces comptes et pour des montants variables.

[9]      Elle a été incapable, toutefois, de faire le lien entre ces retraits et le salaire qui lui était dû.

[10]     Les documents fournis à la Cour à l'audition par l'appelante vont à l'encontre des prétentions de cette dernière au salaire qu'elle aurait touché pendant son emploi.

[11]     L'appelante a nié l'allégation du Ministre énoncée à l'alinéa 7b) de la Réponse à l'avis d'appel. Elle a affirmé qu'elle est plus qu'une commis comptable, comme le soutient le Ministre, puisqu'elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Concordia.

[12]     La représentante du Ministre s'appuie sur l'article 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations qui se lit comme suit :

« 2.(1) Pour l'application de la définition de « rémunération assurable » au paragraphe 2(1) de la Loi et pour l'application du présent règlement, le total de la rémunération d'un assuré provenant de tout emploi assurable correspond à l'ensemble des montants suivants :

a) le montant total, entièrement ou partiellement en espèces, que l'assuré reçoit ou dont il bénéficie et qui lui est versé par l'employeur à l'égard de cet emploi; »

[13]     Le Règlement établit donc que la rémunération assurable sera calculée selon la rémunération reçue; cependant rien, soutient le Ministre, ne prouve que l'appelante a reçu plus de 12 800 $, d'autant plus que le prétendu 2 000 $ par deux semaines n'a pas été démontré par la méthode suivie par l'appelante, puisque rien n'explique ses retraits, pas plus son témoignage que les documents qu'elle a produits, fait surprenant, soutient la représentante du Ministre, pour une titulaire d'un diplôme universitaire en administration des affaires.

[14]     L'appelante demande à cette Cour de renverser la décision du Ministre.

[15]     L'appelante avait le fardeau de prouver la fausseté des présomptions de fait du Ministre. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, elle a admis la plupart d'entre elles et a été incapable de réfuter les autres.

[16]     Le Ministre a déterminé que l'appelante avait accumulé 512 heures d'emploi assurable et gagné une rémunération assurable totalisant 12 800 $ dans le cadre de son emploi auprès du payeur. Il a conclu que l'appelante exerçait un emploi assurable pendant 512 heures, selon le paragraphe 10(1) du Règlement sur l'assurance-emploi. Il a, en outre, déterminé, selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations, que la rémunération de l'appelante durant la période en litige s'élevait à 12 800 $.

[17]     Cette Cour ne voit aucunement le bien-fondé de la démarche de l'appelante dans ce dossier.

[18]     Donc, l'appel est rejeté, et la décision rendue par le Ministre est confirmée.

Signé à Grand-Barachois (Nouveau-Brunswick), ce 9e jour de février 2006.

« S.J. Savoie »

Juge suppléant Savoie


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI32

N º DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-1262(EI)

INTITULÉ DE LA CAUSE :               MANAR MANSOUR ET M.D.R.H.C. ET JKM HAUTES TECHNOLOGIES CANADIENNES INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 20 octobre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable S.J. Savoie, Juge suppléant

DATE DU JUGEMENT :                    le 9 février 2006

COMPARUTIONS :

Avocat de l'appelante :

Me Roch Guertin

Représentante de l'intimé :

Catherine Gagnon

(étudiante en droit)

Pour l'intervenante :

Personne n'a comparu

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

       Pour l'appelante:

                   Nom :                              Me Roch Guertin

                   Étude :                             Roch Guertin, avocat

                                                          Montréal (Québec)

       Pour l'intimé :                              John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada

       Pour l'intervenante :                     

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