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Dossier : 2005-1048(GST)I

ENTRE :

MOHAMMAD ZACHARIYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), les 13 et 15 décembre 2005

Devant : L'honorable juge D.W. Beaubier

Comparutions :

Représentant de l'appelant :

M. Fariyad Ali

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

____________________________________________________________________

JUGEMENT

L'appel de la cotisation établie en application de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 18 novembre 2003 et porte le numéro 11GU0000329, est rejeté selon les motifs de jugement ci-joints.

L'appel des pénalités est également rejeté selon les motifs de jugement ci-joints.

       Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 28e jour de décembre 2005.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


Référence : 2005CCI815

Date : 20051228

Dossier : 2005-1048(GST)I

ENTRE :

MOHAMMAD ZACHARIYA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Beaubier

                                                                          

[1]      Cet appel, qui a été interjeté sous le régime de la procédure informelle, a été entendu à Vancouver, en Colombie-Britannique, les 13 et 15 décembre 2005. L'appelant a témoigné et a cité son ancien comptable, M. Thobias Emmanuel. L'intimée a cité M. Robert Light qui, pendant la période pertinente, était employé par Bee-Clean Building Maintenance Incorporated ( « Bee-Clean » ) dans la région métropolitaine de Vancouver, en vue de recruter des clients.

[2]      Les questions en litige sont énoncées aux paragraphes 2 à 15 inclusivement de la réponse à l'avis d'appel, lesquels sont rédigés somme suit :

[traduction]

2.          Dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, l'appelant a déclaré les montants suivants dans ses déclarations de revenu, au titre d'un revenu d'entreprise :

Année d'imposition

Revenu d'entreprise brut

1996

37 800 $

1997

82 596 $

1998

86 359 $

1999

141 898 $

2000

156 588 $

2001

191 315 $

3.          L'appelant n'a pas produit de déclarations relatives à la taxe sur les produits et services (la « TPS » ) pour les exercices ayant pris fin les 31 décembre 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001. L'historique des déclarations relatives à la TPS de l'appelant figure à l'annexe A ci-jointe.

4.          Le 29 janvier 2003, l'appelant a demandé à être inscrit aux termes de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, dans sa version modifiée (la Loi), et s'est vu attribuer le numéro d'enregistrement 86124 0950 RT0001.

5.          Par la cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi à l'égard de l'appelant une taxe nette de 54 977,99 $, une pénalité de 22 314,32 $ et des intérêts de 4 672,97 $ en ce qui concerne les déclarations relatives à la TPS pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 (la « période de cotisation » ), comme en fait foi l'annexe B ci-jointe. Le montant de la pénalité comprend une pénalité pour faute lourde de 13 744,50 $ imposée aux termes de l'article 285 de la Loi.

6.          Par un avis d'opposition daté du 24 décembre 2003, l'appelant s'est opposé à la cotisation.

7.          Par un avis de nouvelle cotisation numéro 11GU GL0402 1151 8503, en date du 13 janvier 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant en vue de ramener la taxe nette à 50 139,91 $, la pénalité à 20 399,78 $ et les intérêts à 4 308,18 $ en ce qui concerne les déclarations relatives à la TPS pour la période de cotisation, comme en fait foi l'annexe B ci-jointe. Le montant de la pénalité comprend une pénalité pour faute lourde de 12 534,96 $ imposée aux termes de l'article 285 de la Loi.

8.          En établissant ainsi la nouvelle cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait suivantes :

a)          l'appelant exploite une entreprise de prestation de services de conciergerie;

b)          l'entreprise de prestation de services de conciergerie de l'appelant est sous-traitée, en totalité ou presque, par l'entremise de Bee-Clean Building Maintenance Incorporated ( « Bee-Clean » );

c)          pendant la période pertinente, les fournitures et services de l'appelant étaient taxables, en totalité ou presque, au taux de 7 p. 100;

d)          pendant la période pertinente, les recettes de l'entreprise de l'appelant excédaient le seuil de 30 000 $ du petit fournisseur;

e)          l'appelant était donc tenu d'être inscrit pour l'application de l'article 240 de la Loi, et ce, à compter du 1er février 1997;

f)           pendant la période pertinente, l'appelant a perçu ou était tenu de percevoir la TPS sur les fournitures et les services taxables qu'il fournissait;

g)          l'appelant a déclaré le revenu d'entreprise suivant dans ses déclarations de revenu concernant les années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 :

Année d'imposition

Revenu d'entreprise brut

1996

37 800 $

1997

82 596 $

1998

86 359 $

1999

141 898 $

2000

156 588 $

2001

191 315 $

h)          l'appelant était inscrit aux termes de la Loi depuis le 1er janvier 1999;

i)           l'appelant était tenu de produire des déclarations relatives à la TPS et d'effectuer des versements sur une base annuelle;

j)           l'appelant a déclaré en moins des fournitures taxables d'un montant de 748 165,29 $ en tout pour la période de cotisation;

k)          l'appelant a déclaré en moins la TPS d'un montant de 52 371,57 $ pour la période de cotisation;

l)           l'appelant était tenu de verser une taxe nette de 50 139,91 $ pour la période de cotisation;

m)         l'appelant n'a pas versé de taxe nette pour la période de cotisation;

n)          l'appelant n'a pas tenu de registres en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités comme l'exige l'article 286 de la Loi;

o)          l'appelant n'a pas établi ou fourni de documents suffisants pour justifier d'autres CTI pour la période de cotisation.

9.          En imposant des pénalités pour faute lourde, le ministre s'est fondé sur les hypothèses de fait susmentionnées et sur les suivantes :

a)          l'appelant n'a pas déclaré la TPS, d'un montant de 52 371,57 $, pour la période de cotisation et la TPS nette a été de beaucoup déclarée en moins;

b)          le comptable de l'appelant a informé celui-ci qu'il était tenu de percevoir la TPS sur les fournitures taxables effectuées à Bee-Clean;

c)          l'appelant n'a pas perçu ou versé la TPS sur les fournitures taxables qu'il a effectuées à Bee-Clean;

d)          l'appelant savait, ou aurait raisonnablement dû savoir, qu'il omettait de produire des déclarations relatives à la TPS et il a commis une faute lourde en ne déclarant pas les montants perçus au titre de la TPS.

B.         LE POINT EN LITIGE

10.        Il s'agit de savoir si le ministre a établi de la façon appropriée une cotisation à l'égard de l'appelant pour la TPS nette, les pénalités et les intérêts se rapportant à la période de cotisation.

C.         LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

11.        Il se fonde sur les articles 123, 148, 165, 221, 222, 225, 228, 240, 280, 285 et 296 de la Loi et sur le Règlement sur les renseignements nécessaires à une demande de crédit de taxe sur les intrants (DORS/91-45) (le « Règlement » ).

D.         LES MOTIFS INVOQUÉS ET LA MESURE DE REDRESSEMENT DEMANDÉE

12.        Il soutient respectueusement que le ministre a établi de la façon appropriée la cotisation de l'appelant pour la TPS nette aux termes de l'article 228 de la Loi, étant donné que l'appelant a déclaré en moins cette taxe d'un montant de 50 139,91 $ pendant la période de cotisation

13.        Il soutient que l'appelant n'a pas tenu de registres en la forme et avec les renseignements permettant d'établir ses obligations et responsabilités comme l'exige l'article 286 de la Loi.

14.        Il soutient que l'appelant n'a pas droit aux CTI en sus des montants admis par le ministre pendant la période de cotisation, parce que l'appelant n'a pas établi ou n'a pas fourni de documents suffisants à l'appui d'autres CTI, comme l'exige le paragraphe 169(4) de la Loi et le Règlement.

15.        Il soutient que le ministre a correctement imposé une pénalité aux termes de l'article 285 de la Loi, pour le motif que l'appelant, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde dans l'exercice d'obligations prévues par la Loi, n'a pas produit ses déclarations auprès du ministre pour la période de cotisation.

[3]      Au paragraphe 8, seule l'hypothèse énoncée à l'alinéa g) a été réfutée. L'intimée a produit des copies des déclarations de revenu de l'appelant concernant les années 1999 et 2000 (pièce R-5) ainsi que 1998 et 2002 (pièce R-6). Dans ces déclarations, l'appelant a déclaré environ la moitié du revenu qu'il avait reçu de Bee-Clean au titre d'un revenu d'emploi et le reste du revenu au titre d'un revenu d'entreprise. Bee-Clean était sa seule source de revenu. Aucun feuillet T-4 n'a été délivré ou n'a été joint, mais l'appelant a fait signer par M. Light un formulaire T-2200 qu'il a rempli pour les années 1999 et 1998 (pièces R-3 et R-4). Bee-Clean n'a pas effectué de retenues sur le revenu de l'appelant.

[4]      Aucune des hypothèses énoncées au paragraphe 9 de la réponse n'a été réfutée.

[5]      Dans cette audience, il s'agissait entièrement d'une question de crédibilité portant sur des points importants et chaque témoin a présenté une déposition contradictoire. Toutefois, le témoin le plus désintéressé était M. Emmanuel et certaines parties du témoignage de celui-ci ont été confirmées par l'appelant, de sorte que ce témoignage est tenu pour véridique.

[6]      L'appelant exploitait une entreprise de nettoyage à titre de sous-traitant de Bee-Clean dans une « zone » de la région métropolitaine de Vancouver. Il nettoyait huit ou neuf succursales de la Banque Royale, un casino et certains autres locaux commerciaux. Essentiellement, il embauchait et supervisait plusieurs personnes à la fois pour effectuer les travaux de nettoyage. Bee-Clean lui fournissait une fourgonnette ainsi que du matériel et certains produits de nettoyage spécialisés. L'appelant embauchait et congédiait les travailleurs, il achetait les fournitures, il supervisait les travaux de nettoyage et il remédiait aux problèmes ou aux erreurs à ses frais. Il sous-traitait de Bee-Clean à ses frais. Il sous-traitait à un prix fixe de Bee-Clean, mais Bee-Clean fournissait du matériel et certains produits de nettoyage spécialisés ainsi que la fourgonnette. L'appelant payait et déduisait certaines dépenses associées à la fourgonnette et il utilisait également son propre véhicule aux fins de l'exploitation de l'entreprise.

[7]      Lorsque l'appelant s'est adressé à M. Emmanuel pour ses déclarations de revenu, ce dernier lui a en substance demandé ce qui arrivait concernant la TPS. L'appelant a répondu qu'il s'était adressé à M. Light, qui lui avait dit qu'il était un employé et qui avait signé le formulaire T-2200. M. Light nie la conversation, mais il a de fait signé deux formulaires T-2200 que M. Zackariya avait remplis. M. Emmanuel a préparé les déclarations de revenu de M. Zackariya, lesquelles indiquaient un revenu ainsi que des dépenses d'entreprise élevés, et il se posait encore le problème de la TPS pour la portion qui était un revenu d'entreprise. Le témoignage de M. Emmanuel est retenu lorsqu'il déclare que M. Zackariya a alors dit qu'il paierait la TPS.

[8]      En particulier, la Cour conclut que l'appelant n'est pas, et n'était pas, aussi illettré ou ignorant qu'il s'est dépeint devant la Cour, et ce, pour un certain nombre de raisons :

1.        Pendant la période pertinente, l'appelant employait un certain nombre de gens et il exécutait avec succès un sous-contrat dans les locaux de banque et de casino où il fallait accomplir le travail d'une façon méticuleuse et responsable.

2.        L'appelant était au courant de la question de la TPS, son comptable l'en ayant informé; il savait qu'il déclarait un revenu et des dépenses d'entreprise et pourtant il n'a pas tenu compte du problème de la TPS. Il a témoigné qu'il croyait que le seuil de 30 000 $ en deçà duquel il n'y avait pas de TPS représentait un revenu net, mais la version de M. Emmanuel est retenue en ce qui concerne les propos qui ont été tenus.

3.        Les déclarations de revenu de l'appelant indiquent d'autres placements qui sont plutôt complexes.

4.        Il a rempli des formulaires T-2200, qui sont bien remplis pour les fins de l'appelant.

5.        L'appelant n'a pas effectué de retenues sur le salaire du personnel de nettoyage qu'il embauchait et congédiait.

[9]      En se fondant sur les critères énoncés dans l'arrêt Wiebe Door Services Ltd. c. M.R.N., [1986] 3 C.F. 553 (C.A.F.), la Cour conclut ce qui suit :

1.        Le contrôle

Pendant les années en question, l'appelant concluait des contrats de sous-traitance avec Bee-Clean à un prix fixe, plus des fournitures et du matériel spécialisés, et il fournissait du matériel et du personnel pour nettoyer divers locaux commerciaux. Bee-Clean versait régulièrement à l'appelant des montants mensuels ainsi que certains montants fixes spéciaux. L'appelant embauchait et congédiait ses employés, il nettoyait les locaux sous-traités et il remédiait aux erreurs à ses frais.

2.        Les instruments de travail

Des instruments de travail spécialisés étaient fournis par Bee-Clean. L'appelant fournissait son propre véhicule et du matériel varié. Il déduisait des dépenses d'entreprise et la rémunération des employés, il effectuait des déductions pour amortissement et déduisait les frais d'utilisation de son propre véhicule dans l'exploitation de l'entreprise et il payait d'autres fournitures, comme le montrent ses déclarations de revenu.

3.        Les risques de perte et les chances de bénéfice

L'appelant avait des chances de réaliser des bénéfices et il risquait de subir des pertes. Il a enregistré un bénéfice modeste à l'égard de son revenu d'entreprise déclaré (par opposition à son allégation concernant un [traduction] « revenu d'emploi » additionnel) au cours de chaque année où ses déclarations de revenu ont été produites en preuve.

4.        L'intégration

          L'entreprise de l'appelant n'était pas intégrée à celle de Bee-Clean. L'appelant était un sous-traitant dont les services avaient formellement été retenus qui exploitait sa propre entreprise à son compte, conformément à l'entente qu'il avait conclue avec Bee-Clean.

[10]     L'appel de la cotisation relative à la TPS est rejeté.

[11]     La cotisation relative à la pénalité établie en application de l'article 285 de la Loi sur la taxe d'accise, telle qu'elle est décrite aux paragraphes 14 et 15 de la réponse, est également confirmée. L'appelant a sciemment omis de produire des déclarations relatives à la TPS. M. Emmanuel a dès le départ informé l'appelant des obligations qui lui incombaient quant à la TPS. L'appelant a dit à M. Emmanuel qu'il paierait la TPS sur le revenu d'entreprise qu'il déclarait. La Cour conclut que l'appelant savait qu'il ne recevait pas un revenu d'emploi de Bee-Clean. L'appelant n'aurait pas déclaré une partie de son revenu à titre de revenu d'entreprise si cela avait été un revenu d'emploi. L'appelant participait activement à la préparation de ses déclarations de revenu et c'est lui qui prenait les devants à cet égard. Il a sciemment décidé de ne pas produire de déclarations relatives à la TPS ou de ne pas la payer.


[12]     L'intimée s'est acquittée de l'obligation qui lui incombait au sujet de la cotisation relative aux pénalités. L'appel concernant l'imposition des pénalités est rejeté.

                  

Signé à Saskatoon (Saskatchewan), ce 28e jour de décembre 2005.

« D.W. Beaubier »

Juge Beaubier

Traduction certifiée conforme

ce 7e jour de novembre 2006.

Christian Laroche, LL.B.


RÉFÉRENCE :                                   2005CCI815

No DU DOSSIER DE LA COUR :       2005-1048(GST)I

INTITULÉ :                                        Mohammad Zachariya c. La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 13 décembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT :                L'honorable juge D.W. Beaubier

DATE DU JUGEMENT :                    Le 28 décembre 2005

COMPARUTIONS :

Représentant de l'appelant :

M. Fariyad Ali

Avocat de l'intimée :

Me Gavin Laird

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour l'appelant :

                   Nom :                             

                   Cabinet :

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa (Ontario)

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