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Dossier : 2003-898(IT)I

ENTRE :

LAWRENCE BORYSOWICH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appel entendu le 6 octobre 2003 à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge Terrence O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Jenna Clark

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'appel interjeté à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est rejeté conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 29e jour de décembre 2003.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Nancy Bouchard, traductrice.


Référence : 2003CCI920

Date : 20031229

Dossier : 2003-898(IT)I

ENTRE :

LAWRENCE BORYSOWICH,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      La question en litige dans le présent appel consiste à déterminer quel est le montant du crédit pour taxe sur les produits et services ( « CTPS » ) auquel a droit l'appelant pour l'année d'imposition 2001.

[2]      Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a pour la première fois établi l'admissibilité de l'appelant au CTPS pour l'année d'imposition 2001 par voie d'un Avis de crédit pour taxe sur les produits et services daté du 5 juillet 2002, au montant de 538 $ payable en quatre (4) versements trimestriels égaux au motif que la situation de famille de l'appelant pour l'année d'imposition 2001, comme lui-même l'a déclaré, était « marié » et qu'à la fin de cette même année d'imposition, il vivait avec sa fille, Laura, née en avril 1987.

[3]      La Réponse à l'avis d'appel modifiée est en partie rédigée ainsi :

[traduction]

4.          En déterminant ainsi l'admissibilité de l'appelant au CTPS pour l'année d'imposition 2001, le ministre a formulé les hypothèses de fait suivantes :

a)          au moment où l'admissibilité de l'appelant au CTPS pour l'année d'imposition 2001 a été pour la première fois déterminée par le ministre, cette détermination s'appuyait sur le fait que l'appelant vivait avec sa fille, Laura, née en avril 1987 et sur les renseignements qu'il a fournis selon lesquels sa situation de famille était « marié » , tel qu'il l'a déclaré dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2001;

b)          pendant toute l'année d'imposition 2001, l'appelant et son épouse ( « Fay Borysowich » ) ont vécu dans le même établissement domestique autonome;

c) et d) ont été supprimés;

e)          l'appelant et Fay Borysowich sont les parents de quatre (4) enfants, soit Laura, née en avril 1987, Brian, né en 1984, Nicholas, né en 1998 et Alexandra également née en 1998;

f)           Fay Borysowich a informé l'ADRC, par voie d'une lettre datée du 4 juin 2001, que Brian était porté disparu, mais elle n'a pas précisé la date à laquelle cet incident était survenu;

g)          Fay Borysowich a également informé l'ADRC, au moyen d'un questionnaire qu'elle a rempli et renvoyé à l'ADRC en novembre 2001, que Nicholas et Alexandra avaient été enlevés;

h)          puisque ni l'appelant ni Fay Borysowich n'ont indiqué à l'ADRC la date de l'enlèvement, on a présumé que cet incident était survenu dans les six (6) mois précédant la date à laquelle Fay Borysowich a informé l'ADRC que les enfants étaient portés disparus;

i)                     Brian, Nicholas et Alexandra ne vivaient pas avec l'appelant et Fay Borysowich à la fin de l'année d'imposition 2001;

j)           Laura, née en avril 1987, vivait avec l'appelant et Fay Borysowich à la fin de l'année d'imposition 2001.

Autre fait

5.          Brian, Nicholas et Alexandra ne sont pas revenus à la résidence de l'appelant en 2002 ou en 2003.

B. Questions en litige à trancher

6.          Il s'agit de savoir :

a)          si le ministre a, à bon droit, déterminé l'admissibilité de l'appelant au CTPS pour l'année d'imposition 2001;

b)         si l'appelant avait quatre (4) « personnes à charge admissibles » , tel que le définit le paragraphe 122.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.) ch. 1 (la « Loi » ) pour l'année d'imposition 2001.

C. Dispositions législatives, motifs invoqués et mesure de redressement demandée

7.          Il se fonde sur les articles 3, 122.5, 122.6 ainsi que sur le paragraphe 248(1) de la « Loi » , dans sa version modifiée pour l'année d'imposition 2001.

8.          Il soutient que le ministre a, à bon droit, établi le CTPS auquel l'appelant était admissible, conformément au paragraphe 122.5(3) de la Loi.

9.          Il soutient également que l'appelant, qui était un « particulier admissible » conformément à la définition prévue au paragraphe 122.5(1) de la Loi, n'avait qu'une (1) seule « personne à charge admissible » , soit Laura, tel que le définit le paragraphe 122.5(1) de la Loi.

[4]      Comme l'indique la Réponse à l'avis d'appel modifiée, l'appelant, selon le ministre, n'est admissible au CTPS qu'à l'égard de Laura puisqu'elle était la seule qui habitait avec l'appelant à la fin de l'année d'imposition 2001.

Analyse

[5]      À mon avis, la preuve ne contredit pas les observations et les hypothèses énoncées dans la Réponse modifiée dont il est fait mention ci-dessus.

[6]      L'appelant soutient qu'en dépit du fait que Nicholas et Alexandra, qui sont des jumeaux, ont été enlevés, ils devraient tout de même être considérés comme des personnes à charge admissibles et vivant avec l'appelant. L'enlèvement n'était ni la faute de l'appelant ni celle de son épouse, et aucune preuve indiquant l'endroit où vivaient Nicholas et Alexandra (les victimes d'enlèvement) n'a été présentée à la Cour, mais de toute évidence, ils ne vivaient pas avec l'appelant et l'épouse de ce dernier.

[7]      À la suite de l'introduction de la taxe sur les produits et services, l'ancien crédit remboursable pour taxe fédérale sur les ventes a été remplacé par le crédit pour taxe sur les produits et services. Tout comme le crédit pour taxe sur les ventes, le crédit pour taxe sur les produits et services vise à réduire le fardeau de la TPS à l'égard des contribuables à faible revenu. Bien que la TPS ne soit entrée en vigueur que le 1er janvier 1991, le crédit pour taxe sur les produits et services s'applique à l'année 1989 et aux années d'imposition subséquentes. Les crédits portant sur l'année d'imposition 1989 étaient payables en décembre 1990 et en avril 1991. Les crédits portant sur l'année 1990 et les années d'imposition subséquentes sont payables en juillet et en octobre de l'année d'imposition suivante ainsi qu'en janvier et en avril de la deuxième année d'imposition suivante.   

[8]      La modalité de paiement du crédit pour taxe sur les produits et services est originale. Le crédit est calculé en fonction de l'impôt payable pour une année puis il est versé sous forme de versements trimestriels au cours de l'année suivante à compter du mois de juillet. Par exemple, si un contribuable est admissible à un CTPS calculé pour la déclaration de revenus pour 2001, le contribuable ne peut utiliser ce crédit pour réduire ses impôts de l'année 2001. Il doit plutôt accepter le versement du quart du crédit en juillet et en octobre 2002 puis en janvier et en avril 2003. C'est de cette façon que le ministre a agi dans l'affaire en l'espèce.

[9]      Bien que les dispositions les plus pertinentes de la Loi, notamment les articles 122.5 et 122.6, aient changé de temps à autre, elles renvoient toujours le particulier qui est admissible au CTPS au « particulier admissible » , et la personne à l'égard de qui le crédit peut être demandé est définie comme la « personne à charge admissible » . Ces deux définitions stipulent que la personne à charge admissible, qui en règle générale est un enfant, doit résider au Canada avec le particulier admissible.

[10]     Dans l'appel en l'espèce, la seule personne à charge admissible qui résidait avec l'appelant était Laura et, conséquemment, la détermination du ministre était fondée.

[11]     Par conséquent, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa (Ontario), ce 29e jour de décembre 2003.

« T. O'Connor »

Juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 3e jour de mai 2004.

Nancy Bouchard, traductrice

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