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Dossier : 2001-4159(IT)I

ENTRE :

ROGER BLAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

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Appel entendu le 9 avril 2003 à Rivière-du-Loup (Québec)

Devant : L'honorable juge Alain Tardif

Comparutions :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Me Stéphanie Côté

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JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999 est accueilli et la pénalité est annulée, quant au principal de la cotisation, elle était bien fondée, selon les motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


Référence : 2003CCI276

Date : 20030516

Dossier : 2001-4159(IT)I

ENTRE :

ROGER BLAIS,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge Tardif, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel d'une cotisation établie le 16 février 2001 pour l'année d'imposition 1999.

[2]      Les questions en litige sont les suivantes :

a)       déterminer, à l'égard de l'année d'imposition 1999, si le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a correctement ajouté dans le calcul du revenu de l'appelant la somme de 1 249,99 $, au titre d'un intérêt détenu dans une police d'assurance-vie;

b)      déterminer si l'imposition de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), à l'encontre de l'appelant, pour l'année d'imposition 1999, était justifiée.

[3]      Pour établir et maintenir la nouvelle cotisation établie le 16 février 2001, le Ministre a tenu pour acquis les faits suivants :

a)          l'appelant a souscrit à une police d'assurance-vie dont les coordonnées étaient les suivantes :

i)

no de la police

00-2711026-6

ii)

vie assurée

Roger Blais

iii)

capital assuré

35 000 $

iv)

date d'émission

22/01/1988

v)

date d'effet

12/12/1987

vi)

prime

prime unique;

b)          la société « L'Industrielle-Alliance » a émis un feuillets T-5 au nom de l'appelant et à son numéro d'assurance sociale, à l'égard de l'année d'imposition 1999 :

Revenus accumulés : rentes

1 249,99 $

c)          l'appelant n'a pas inclus cette somme de 1 249,99 $ à son revenu pour l'année d'imposition 1999;

d)          à l'égard de l'année d'imposition 1999, comme il s'agissait d'une deuxième omission de déclarer un revenu à l'intérieur d'une période de trois ans, le ministre imposa une pénalité totalisant une somme de 124,90 $ à l'encontre de l'appelant, conformément au paragraphe 163(1) de la Loi.

[4]      Très articulé, l'appelant a expliqué le cheminement de son dossier. Ex-professionnel de l'assurance, domaine dans lequel il a oeuvré une partie de sa vie active, l'appelant a soulevé plusieurs interrogations quant à la pertinence des cotisations émises des suites de l'émission annuelle d'un formulaire T-5 par la compagnie d'assurance l'Industrielle-Alliance.

[5]      En 1987, l'appelant souscrivait auprès de l'Industrielle-Alliance, une police d'assurance sur sa vie le tout moyennant une prime unique. Des suites de l'émission de la police, l'Industrielle-Alliance émettait un formulaire T-5 représentant les intérêts pour une période triennale. À la suite d'une demande formelle de l'appelant, la compagnie l'Industrielle-Alliance a, par la suite, procédé à l'émission d'un T-5 annuel.

[6]      Pour l'année d'imposition 1999, il fut ainsi émis un T-5 pour un montant de 1 249,99 $, montant que l'appelant devait ajouter à ses revenus.

[7]      L'appelant a expliqué qu'il ne recevait, dans les faits, aucun intérêt des suites de l'émission de la police d'assurance souscrite auprès de la compagnie l'Industrielle-Alliance. Conséquemment, selon ce dernier, il n'avait pas à ajouter quelque montant que ce soit à ses revenus pour l'année d'imposition où avait été émis le T-5.

[8]      Il a fait valoir de nombreux arguments pour justifier et expliquer pourquoi il refusait systématiquement d'ajouter un tel montant à ses revenus; il a fait référence à divers exemples dans le but de démontrer ce qu'il a qualifié d'injustice flagrante, d'illogisme voire même de discrimination eu égard au traitement accordé à d'autres contrats d'assurance-vie où aucun T-5 n'était émis. Il a requis du Tribunal qu'il annule les dispositions en vertu desquelles le T-5 avait été émis.

[9]      De son côté, l'intimée a fait témoigner madame Dominique Boucher, laquelle a expliqué en détail, au moyen d'un tableau produit sous la côte I-1, pourquoi l'Industrielle-Alliance devait procéder à l'émission d'un T-5.

[10]     Il n'y a aucun doute que le T-5 a été établi conformément aux dispositions de la Loi et plus spécifiquement en vertu de l'article 12.2(3) de la Loi et des articles 305 et suivants du Règlement de la Loi de l'impôt sur le Revenu.

[11]     Bien que je puisse comprendre la frustration de l'appelant, dont le principal fondement est qu'il ne reçoit ni ne jouit desdits intérêts, il appert que le T-5 a été émis conformément aux dispositions de la Loi et, à cet égard, ce Tribunal n'a ni l'autorité ni le pouvoir de modifier les dispositions concernées et, encore moins le pouvoir d'annuler la cotisation découlant de son application.

[12]     L'intimée a également imposé à l'appelant une pénalité au montant de 124,90 $ et ce en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi. Il s'agit là d'une pénalité fort différente de celle prévue au paragraphe 163(3) de la Loi, en ce que la pénalité est automatique lorsqu'il s'agit d'une deuxième omission de déclarer un revenu à l'intérieur d'une période de trois ans. J'annule tout de même ladite pénalité, étant donné que la preuve est à l'effet que l'appelant a bel et bien dénoncé le revenu découlant de l'existence du T-5, mais a essentiellement refusé d'en assumer le fardeau fiscal. L'appelant a démontré d'une manière déterminante avoir tout fait en termes de démarches, d'interventions et représentations pour démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Il n'a jamais rien caché. Il a essentiellement dénoncé le fait qu'on lui attribuait des revenus qu'il n'avait jamais eus et qu'il n'aurait jamais de son vivant.

[13]     L'appel est donc accueilli en ce que la pénalité au montant de 124,90 $ est annulée.

[14]     Quant au bien-fondé de la cotisation, je confirme que le T-5 a été émis conformément aux dispositions de la Loi et, qu'en conséquence, il s'agit d'un montant qui doit être ajouté aux revenus de l'appelant, d'où, à cet égard, son appel doit être rejeté.

Signé à Ottawa, Canada, ce 16e jour de mai 2003.

« Alain Tardif »

J.C.C.I.


RÉFÉRENCE :

2003CCI276

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2001-4159(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Roger Blais et Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Rivière-du-Loup (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :

le 10 avril 2003

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'honorable juge Alain Tardif

DATE DU JUGEMENT :

le 16 mai 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

l'appelant lui-même

Pour l'intimée :

Me Stéphanie Côté

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Étude :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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