Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Dossier : 2004-4658(IT)APP

ENTRE :

DIXON MACFARLANE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Demande entendue le 7 mars 2005, à Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Devant : L'honorable juge François Angers

Comparutions :

Représentants du requérant :

Stanley Allen

Andrew D. Lenehan (CA)

Avocate de l'intimée :

Me Christa MacKinnon

____________________________________________________________________

ORDONNANCE

La demande de prorogation du délai pour la signification d'un avis d'opposition aux avis de nouvelle cotisation établis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1999, 2000 et 2001 est rejetée conformément aux motifs de l'ordonnance ci-joints.


Signé à Montréal (Québec) ce 12e jour d'avril 2005.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice


Référence : 2005CCI199

Date : 20050412

Dossier : 2004-4658(IT)APP

ENTRE :

DIXON MACFARLANE,

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge Angers

[1]    Il s'agit d'une demande, datée du 24 novembre 2004, visant la prorogation du délai pendant lequel le requérant peut signifier un avis d'opposition concernant les années d'imposition 1999, 2000 et 2001. Une demande semblable datée du 26 août 2004 a été présentée au ministre du Revenu national (le « ministre » ) et a été refusée en octobre 2004.

[2]    Le requérant a été informé au moyen d'avis de cotisation, datés respectivement du 23 mai 2000, du 10 mai 2001 et du 16 mai 2002, que ses déclarations de revenus pour 1999, 2000 et 2001 avaient fait l'objet d'une cotisation établie par le ministre. Le 10 septembre 2002, au moyen d'avis de nouvelle cotisation, le ministre a informé le requérant qu'une nouvelle cotisation avait été établie pour les trois mêmes années d'imposition.

[3]    Après avoir reçu le dernier avis de nouvelle cotisation, le requérant a rencontré son comptable et lui a fourni divers documents. Le 2 novembre 2002, le comptable du requérant a envoyé les documents au vérificateur s'occupant du dossier et ce dernier l'a informé qu'il examinerait les documents et qu'il le recontacterait. Comme il n'avait pas eu de nouvelles du vérificateur, le comptable a contacté le vérificateur à la mi-février 2003. Celui-ci a de nouveau indiqué qu'il examinerait les documents. Trois jours plus tard, le comptable a été informé qu'aucun changement ne serait apporté aux cotisations. Les documents ont été retournés au comptable plus tard au cours du même mois. Le comptable a admis qu'il était au courant de la période de 90 jours, mais qu'il n'a pas signifié d'avis d'opposition au ministre dans le délai imparti.

[4]    Le comptable a indiqué dans son témoignage que le 12 mars 2003, il a établi des avis d'opposition pour chacune des années d'imposition en cause, signés par lui et le requérant. Il a également rédigé une lettre, datée du 15 mars 2003, dans laquelle il demandait une prorogation du délai pour signifier les avis d'opposition. La lettre et les avis ont été envoyés par courrier courant vers la mi-mars à la Section des appels de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ( « ADRC » ) à Saint John, Nouveau-Brunswick. Le 15 mars 2003 était un samedi, et le comptable a expliqué qu'il lui arrivait couramment de signer des lettres le samedi pendant la période de production des déclarations.

[5]    Le comptable a également témoigné que selon son expérience, il faut compter entre six et dix mois avant qu'un agent des appels communique avec vous pour entamer le processus. Une telle période d'attente ne l'a donc pas surpris. En juin 2003, il a été informé par l'épouse du requérant qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de l'ADRC. Il a supposé que tout allait bien et qu'il aurait tôt ou tard des nouvelles de l'Agence.

[6]    Le 26 août 2004, le comptable a été informé que l'ADRC n'a jamais reçu les avis d'opposition qu'il avait envoyés par la poste en mars 2003. Après avoir appris cela, le comptable a envoyé au ministre une autre demande de prorogation du délai au nom du requérant. C'est cette dernière demande qui a été refusée en octobre 2004. Le requérant demande maintenant un allégement fiscal à la Cour en vertu de l'article 166.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ).

[7]    L'intimée a déposé l'affidavit de Karen Sceviour, une agente des litiges dans un bureau désigné des Appels de l'ADRC, afin d'appuyer l'opposition à la demande. L'affidavit confirmait la date des avis de nouvelle cotisation mentionnés ci-dessus et indiquait qu'un examen approfondi des dossiers révélait que le requérant n'avait pas signifié au ministre un avis d'opposition dans le délai prescrit au paragraphe 165(1) ou bien une demande de prorogation du délai pour la signification de l'avis dans le délai prescrit à l'alinéa 166.1(7)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

[8]    Les articles, paragraphes et alinéas de la Loi pertinents dans ce cas-ci sont les suivants : 165(1), 165(2), 166.1(1), 166.1(3), 166.1(7), 166.2(1) et 166.2(5), et voici leur libellé :

Opposition à la cotisation.

165(1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

a)       lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i)    le jour qui tombe un an après la date d'échéance de production qui est applicable au contribuable pour l'année,

(ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

b)       dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

Signification.

165(2) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

Prorogation du délai par le ministre.

166.1 (1) Le contribuable qui n'a pas signifié d'avis d'opposition à une cotisation en application de l'article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l'avis ou présenter la requête.

Modalités.

166.1(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal de l'Agence des douanes et du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

Conditions d'acceptation de la demande.

166.1(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)       la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

b)       le contribuable démontre ce qui suit :

(i)       dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

         (ii)      compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

         (iii)     la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt.

166.2(1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l'article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :

a)       le rejet de la demande par le ministre;

b)       l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable.

Acceptation de la demande.

166.2(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a)       la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

b)       le contribuable démontre ce qui suit :

(i)       dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

                                 (ii)      compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

                                 (iii)     la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

[9]    Il n'est pas contesté dans la demande que les avis de nouvelle cotisation datés du 10 septembre 2002 ont été reçus par le requérant et qu'aucun avis d'opposition n'a été signifié dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste. Le requérant devait donc demander au ministre de proroger le délai pour signifier les avis d'opposition (art. 166.1). Il en a fait la demande le 15 mars 2003, mais il n'a pas assuré le suivi de sa demande. Le requérant aurait pu assurer le suivi de la demande en présentant une autre demande à la Cour pour que la prorogation du délai soit acceptée parce que le ministre ne l'avait pas informé de sa décision après le délai de 90 jours. À la place, il a présenté une autre demande le 26 août 2004 et il a été avisé en octobre 2004 que sa deuxième demande avait été refusée par le ministre. C'est à l'égard de ce refus que le requérant cherche maintenant à obtenir une prorogation du délai.

[10]La demande de prorogation du délai a été présentée au ministre le 26 août 2004, soit bien après le délai prescrit aux alinéas 166.1(7)a) et 166.2(5)a) de la Loi. Alors, ni le ministre ni la Cour ne peuvent accepter une telle demande. (Voir Carlson c. Canada, [2002] A.C.F. no 573 (C.A.F.).)


[11]La demande est donc rejetée.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2005.

« François Angers »

Juge Angers

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de septembre 2005.

Marie-Christine Gervais, traductrice

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.