Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Dossier : 2003-3613(IT)I

ENTRE :

PREMWATI MARWAHA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Appels entendus le 6 août 2004, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable T. O'Connor

Comparutions :

Pour l'appelante :

Yash Marwaha

Avocat de l'intimée :

Me John Grant

JUGEMENT

          Les appels des nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 sont rejetés conformément aux motifs du jugement ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2004.

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2005.

Nathalie Boudreau


Référence : 2004CCI781

Date : 20041209

Dossier : 2003-3613(IT)I

ENTRE:

PREMWATI MARWAHA,

appelante,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge O'Connor

[1]      La question en litige dans le présent appel porte sur les demandes de remboursement de crédits d'impôt de l'Ontario, faites par l'appelante, relativement à des loyers qu'elle a payés à son fils, Yash Marwaha, dans les années d'imposition 1998, 1999 et 2000. En fonction des loyers qu'elle a censément payés, les remboursements demandés s'élevaient à 660 $ pour 1998, à 660 $ pour 1999 et à 628 $ pour 2000.

[2]      L'avis d'appel de l'appelante indiquait ce qui suit :

[TRADUCTION]

Motifs de la renonciation

J'ai 88 ans et, depuis cinq ans, je suis paralysée à la suite d'un accident vasculaire cérébral. J'ai donc des contraintes rigoureuses en matière de fonds.

Motifs de l'appel

J'ai payé des loyers en 1998, en 1999 et en 2000.

L'appel devrait être admis parce que j'ai toujours payé ma part pour conserver mon indépendance.

[3]      Voici une partie de l'objection préliminaire de l'intimée soulevée dans la réponse à l'avis d'appel :

[TRADUCTION]

Elle ( « l'intimée » ) soutient respectueusement que la Cour ne peut pas accorder l'allégement demandé relativement au droit de l'appelante de demander des crédits d'impôt de l'Ontario pour les années d'imposition 1998, 1999 et 2000 aux termes de l'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) L.R.C. 1985, ch.1 (5e suppl.), telle qu'elle a été modifiée, parce que le crédit d'impôt foncier de l'Ontario est accordé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de la province d'Ontario [...]

[4]      De plus, l'intimée a tout d'abord dit qu'étant donné que les cotisations à l'égard des trois années en question prescrivaient qu'aucun impôt n'était payable, les appels devraient être rejetés. Cependant, l'intimée a plus tard abandonné cet argument.

Décision

[5]      La question est claire dans mon esprit. La Cour n'a manifestement pas le pouvoir de statuer sur une question se rapportant à des crédits d'impôt de l'Ontario, et tout appel à ce sujet doit être interjeté devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario.

[6]      Le fait que l'appelante aurait reçu des chèques pour les remboursements demandés, tel qu'il est apparemment indiqué dans la réponse à l'avis d'appel, ne change en rien la conclusion susmentionnée.

[7]      Par conséquent, pour les motifs susmentionnés, la Cour doit rejeter l'appel.


Signé à Ottawa, Canada, ce 9e jour de décembre 2004.

« T. O'Connor »

Le juge O'Connor

Traduction certifiée conforme

ce 8e jour de juin 2005.

Nathalie Boudreau


RÉFÉRENCE :

2004CCI781

NO DU GREFFE :

2003-3613(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Premwati Marwaha et S.M.R.

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

6 août 2004

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L'honorable T. O'Connor

DATE DU JUGEMENT :

9 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Pour l'appelante :

Yash Marwaha

Avocat de l'intimée :

Me John Grant

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :

Pour l'appelante :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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