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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Dossier : 2003-3104(GST)G

 

ENTRE :

THOR T. PETERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Appel entendu le 3 octobre 2005, à Nanaimo (Colombie-Britannique)

 

Devant : L'honorable juge D. W. Beaubier

 

Comparutions :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat de l'intimée :

Me Raj Grewal

 

____________________________________________________________________

 

JUGEMENT

          L'appel de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 24 janvier 2003 et porte le numéro 76726, est rejeté en conformité avec les motifs du jugement ci-joints.

 


          L'intimée a droit à ses dépens entre parties.

 

Signé à Toronto (Ontario), ce 22e jour de novembre 2005.

 

 

« D. W. Beaubier »

Le juge Beaubier

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mars 2006.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur

 


 

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Référence : 2005CCI745

Date : 20051122

Dossier : 2003-3104(GST)G

 

ENTRE :

THOR T. PETERSON,

appelant,

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge Beaubier

 

[1]     Le présent appel, régi par la procédure générale, a été entendu à Nanaimo (Colombie‑Britannique) le 3 octobre 2005. L'appelant a été le seul témoin.

 

[2]     Dès l'ouverture de l'audience, l'avocat de l'intimée a formulé une objection. Il s'opposait à ce que l'appelant soulève, durant l'audience de l'appel, la question relative à la pénalité, tel que l'énonce l'alinéa 3b) de ses observations écrites. L'objection était fondée sur deux motifs :

 

1.       La question n'avait pas été soulevée dans l'avis d'appel.

 

2.       L'avocat de l'intimée avait écrit à M. Peterson, le 22 mars 2005, et l'avait expressément informé qu'advenant le cas où il souhaitait soulever une question [TRADUCTION] « autre que celle du délai de prescription », il devrait modifier son avis d'appel, après quoi l'intimée entreprendrait ses propres procédures. (Voir l'onglet E du dossier de l'audience, affidavit de Lorne Lemko.)

 

Pour ces motifs, la Cour a fait droit à l'objection.

 

[3]     Par conséquent, l'audience a porté sur la question dont M. Peterson a fait appel, soit celle de savoir s'il a fait l'objet d'une cotisation dans le délai imparti par la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi »).

 

[4]     Les paragraphes 2 à 9 de la réponse à l'avis d'appel énonçaient les questions en litige. Ces paragraphes se lisent comme suit :

 

[TRADUCTION]

 

2.         En ce qui concerne le paragraphe b) de l'avis d'appel, il affirme que la cotisation à un tiers en litige et établie à l'égard de l'appelant était datée du 24 janvier 2003 et non du 4 juin 2003.

 

3.         En ce qui concerne le paragraphe c) de l'avis d'appel, il admet que Corker & Ibbotson Agencies Ltd. (la « société ») a fait l'objet d'une cotisation le 12 février 1998 et qu'une cotisation à un tiers a été expédiée, le 24 janvier 2003, à l'appelant en sa qualité d'administrateur, mais il nie le reste du paragraphe.

 

4.         Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une cotisation pour l'appelant au moyen de l'avis de cotisation no 76726, daté du 24 janvier 2003 (la « cotisation »), au montant de 29 627,47 $, dont 6 915,88 $ de taxe nette, 9 508,89 $ d'intérêts et 13 202,70 $ de pénalité, eu égard au solde impayé de taxe sur les produits et services (« TPS ») de la société.

 

5.         L'appelant a signifié un avis d'opposition au ministre le 7 mars 2003.

 

6.         Le ministre a confirmé la cotisation par un avis de décision daté du 4 juin 2003.

 

7.         En établissant et en confirmant cette cotisation à l'égard de l'appelant, le ministre s'est fondé sur les hypothèses suivantes :

 

a)         les faits énoncés et admis qui précèdent;

 

b)         à tout moment pertinent, l'appelant était le seul administrateur de la société;

 

c)         la société a été constituée le 18 août 1959;

 

d)         la société exploitait une entreprise d'aménagement immobilier;

 

e)         la société était inscrite aux fins de la TPS avec le numéro 101152940RT;

 

f)          la société était tenue en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15, telle que modifiée (la « Loi »), de produire ses déclarations de TPS trimestriellement;

 

g)         la déclaration de TPS de la société pour la période se terminant le 31 décembre 1993 (la « déclaration de 1993 ») devait être produite le 31 janvier 1994 et reçue par le ministre le 14 février 1994;

 

h)         la déclaration de 1993 devait être prescrite le 14 février 1998, soit 4 ans après avoir été produite;

 

i)          le ministre a établi une nouvelle cotisation pour la société au moyen d'un avis daté du 12 février 1998, pour la période du 1er octobre 1993 au 31 décembre 1995 (la « période ») eu égard aux montants de 17 368,66 $ de taxe nette, de 5 422,76 $ de pénalité et de 3 927,81 $ d'intérêts;

 

j)          la dette de TPS de la société a été certifiée le 26 février 2001;

 

k)         l'exécution forcée à l'égard des biens de la société n'a pu être effectuée le 6 août 2002;

 

l)          le 24 janvier 2003, l'appelant a fait l'objet d'une cotisation en sa qualité d'administrateur de la société;

 

m)        en date du 24 janvier 2003, l'appelant n'avait pas démissionné du poste qu'il occupait au sein de la société.

 

B.        POINTS EN LITIGE

 

8.         Il s'agit de déterminer si le ministre a établi, dans le délai imparti par la Loi, la cotisation de l'appelant relative à la dette de TPS de la société.

 

C.        DISPOSITIONS LÉGISLATIVES INVOQUÉES

 

9.         Il se fonde sur les articles 221, 313, 296, 298, 299, 300 et sur les paragraphes 323(1), 323(2), 323(3), 323(4), 323(5) et 228(2) de la Loi, ainsi que sur le Règlement sur les services financiers (TPS) (DORS/91‑26).

 

[5]     Aucune des hypothèses n'a été réfutée par la preuve.

 

[6]     L'appelant fait essentiellement valoir qu'à titre d'administrateur de Corker & Ibbotson Agencies Ltd., il est devenu responsable du paiement des taxes impayées de la société lorsque cette dernière a failli à son obligation de les payer. Par conséquent, toute cotisation établie à son égard plus de quatre ans après cette date est tardive et prescrite.

 

[7]     L'avocat de l'intimée a cité le paragraphe 323(2) de la Loi, que voici :

 

(2) L'administrateur n'encourt de responsabilité selon le paragraphe (1) que si :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l'article 316 et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle à l'égard de cette somme;

b) la personne morale a entrepris des procédures de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l'objet d'une dissolution, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le premier en date du début des procédures et de la dissolution;

c) la personne morale a fait une cession, ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, et une réclamation de la somme pour laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l'ordonnance.

 

La Loi est précise. Toutes les étapes décrites au paragraphe (2) doivent avoir été franchies avant qu'un administrateur soit responsable des taxes impayées de la société. Ainsi, la cotisation de l'appelant en sa qualité d'administrateur a été établie en temps opportun.

 

[8]     Pour ces motifs, l'appel est rejeté. L'intimée a droit à ses dépens entre parties.

 

Signé à Toronto, Canada, ce 22e jour de novembre 2005.

 

 

« D. W. Beaubier » 

Le juge Beaubier

 

Traduction certifiée conforme

ce 21e jour de mars 2006.

 

 

 

Yves Bellefeuille, réviseur


 

 

RÉFÉRENCE :                                   2005CCI745

 

NUMÉRO DU DOSSIER 

DE LA COUR :                                  2003-3104(GST)G

 

INTITULÉ :                                       Thor T. Peterson c. La Reine

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                    Nanaimo (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 3 octobre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :       L'honorable juge D.W. Beaubier

 

DATE DU JUGEMENT :                             Le 22 novembre 2005

 

COMPARUTIONS :

 

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

 

Avocat pour l'intimée :

Me Raj Grewal

 

AVOCATS AU DOSSIER :

 

          Pour l'appelant :

 

                   Nom :

                   Cabinet :

 

          Pour l'intimée :       John H. Sims, c.r.

                   Sous-procureur général du Canada

                   Ottawa (Ontario)

 

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