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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2005-1300(IT)I

ENTRE :

PRASAD V. ADUVALA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

____________________________________________________________________

Requête entendue le 19 septembre 2005, à Belleville (Ontario)

Par : l'honorable juge Diane Campbell

Comparutions :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Avocate de l'intimée :

Sherry Darvish

____________________________________________________________________

JUGEMENT

          L'intimée ayant présenté une requête en vue de faire rejeter l'avis d'appel de l'appelant pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 au motif qu'il a été produit après l'expiration du délai légal pour interjeter appel à la présente Cour et du délai pour demander quelque type de prorogation que ce soit du délai pour interjeter appel;

          Les affidavits de Kenneth Berini, Patricia Lucas et Lindsay Wilcox ayant été lus;

          Les allégations des parties ayant été entendues;

          La requête de l'intimée est accueillie et l'avis d'appel de l'appelant est annulé conformément aux motifs joints au présent jugement.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2005.

« Diane Campbell »

La juge Campbell


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2005CCI665

Date : 20051024

Dossier : 2005-1300(IT)I

ENTRE :

PRASAD V. ADUVALA,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

La juge Campbell

[1]      La présente requête a été présentée par l'intimée qui sollicitait le rejet de l'avis d'appel de l'appelant, pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992, au motif qu'il a été déposé après l'expiration du délai légal pour interjeter appel à la présente Cour et du délai prévu pour demander quelque type de prorogation que ce soit du délai pour interjeter appel.

[2]      Le 20 juin 1994, le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a établi de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992 de l'appelant. Le 4 août 1994, ce dernier a déposé des avis d'opposition pour ces années d'imposition. Le 19 septembre 1994, il a déposé des motifs supplémentaires au soutien de son opposition aux nouvelles cotisations établies par le ministre. Ces dernières ont été ratifiées le 5 octobre 2001. C'est cet avis de ratification, daté du 5 octobre 2001, que l'appelant souhaite porter en appel.

[3]      L'article 169 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ) octroie un délai de 90 jours à compter de la date de l'expédition par la poste de l'avis de ratification ou de la nouvelle cotisation pour interjeter appel à la présente Cour. Appliquée aux faits du présent appel, cette règle signifie que la prescription de 90 jours a expiré au début de 2002. Les paragraphes 167(1) et 167(5) de la Loi prévoient qu'un contribuable dispose d'un délai d'un an à compter de l'expiration du délai de 90 jours, auquel réfère l'article 169, pour présenter à la présente Cour une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. Eu égard aux années d'imposition en litige, la prescription pour présenter une telle demande de prorogation du délai imparti a expiré au début de 2003.

[4]      L'appelant n'a pas interjeté appel dans le délai imparti par l'article 169. Il n'a pas non plus présenté une demande de prorogation du délai conforme au paragraphe 167(5). C'est plutôt le 18 avril 2005 que l'appelant a interjeté appel quant à ces années d'imposition.

[5]      L'appelant soutient qu'il n'a pas reçu la lettre, datée du 5 octobre 2001, à laquelle était joint l'avis de ratification, puisque jusqu'au 1er décembre 2001, il n'avait pas d'adresse fixe. Il a fait valoir qu'il n'a perçu l'importance d'interjeter appel qu'à compter de la réception de la lettre datée du 20 janvier 2005 que lui a expédié Mme A. Sword, agente des recouvrements et d'exécution (pièce « M » du dossier de requête de l'appelant). En plus de ne pas avoir reçu cette correspondance antérieure, certaines lettres subséquentes contenaient des informations trompeuses.   

[6]      Dès qu'il a reçu un relevé de compte, en mars 2002, l'appelant a écrit à l'Agence du revenu du Canada (l' « ARC » ) faisant référence à son opposition (pièce « D » du dossier de requête de l'appelant). Le 30 mai 2002, la correspondance a été transmise à l'appelant par O.K. Johnson qui accusait réception de l'avis d'opposition de l'appelant et qui précisait ensuite :

[TRADUCTION]

Selon nos estimations, nous devrions entrer en contact avec vous dans plus de quatre mois. C'est alors qu'un agent des appels vous téléphonera ou téléphonera à votre représentant autorisé afin d'examiner tous les faits et de discuter des questions en litige. (Pièce « E » du dossier de requête de l'appelant).

[7]      L'appelant soutient que ses relevés de compte faisaient état d'une ordonnance de suspension quant au montant en litige (relevé de 2004, pièce « F » du dossier de requête de l'appelant). Il a également porté à mon attention la lettre de Mme Christine Spettigue, datée du 14 février 2003, par laquelle cette dernière l'informait du fait que s'il souhaitait poursuivre ses démarches quant aux années d'imposition 1990 à 1992, il devait interjeter appel à la Cour de l'impôt (pièce « J » du dossier de requête de l'appelant).

[8]      En somme, selon l'appelant, la seule lettre qu'il a reçue et qui affirmait clairement que les litiges portant sur ces années d'imposition avaient été résolus, était la lettre datée du 20 janvier 2005 que Mme A. Sword lui a envoyée. Il a également souligné que la correspondance antérieure, que lui avait expédiée la Division du recouvrement, continuait à faire référence à ces années comme à des années en litige.

[9]      L'intimée s'est fondée sur les affidavits de trois agents de l'ARC qui sont intervenus dans ce dossier. L'agent des appels Kenneth Berini a fait le premier affidavit. Il a confirmé que l'avis de ratification, daté du 5 octobre 2001, a été expédié à l'adresse de l'appelant, soit au 41 Markbrook Lane, app. 110, Etobicoke (Ontario) ( « Markbrook Lane » ). Son affidavit expliquait brièvement comment Revenu Canada transfert dans une banque de données informatisée les données fiscales qu'un contribuable lui fournit par le biais de sa déclaration de revenus. Une copie papier, jointe à l'affidavit, démontrait qu'en date du 22 novembre 1999, l'adresse de l'appelant était le P07-99 Cameron Street à Toronto. Une deuxième copie papier, extraite de la même banque de données, démontrait que vers la fin de l'an 2000, l'appelant a changé son adresse pour celle située sur Markbrook Lane et qu'en date du 6 décembre 2000, il s'agissait toujours bel et bien de son adresse. Cette dernière est restée celle de l'appelant jusqu'au 15 mars 2002, date à laquelle il a déménagé au 2901 Kipling Avenue à Etobicoke.

[10]     Le deuxième affidavit a été fait par Patricia Lucas, une vérificatrice des transactions internationales au sein de la Division de la validation et de l'exécution, qui occupait un poste d'agente des appels en 2001. Le 22 juin 2001, Mme Lucas a expédié une lettre à l'appelant, à l'adresse de Markbrook Lane, pour l'informer que le ministre ratifierait les cotisations et lui enverrait un avis de ratification. Elle n'a reçu aucune réponse. Elle a examiné les avis d'opposition et préparé l'avis de ratification daté du 5 octobre 2001. Au troisième paragraphe de son affidavit, elle confirme avoir envoyé cet avis de ratification, par courrier recommandé, à l'adresse de l'appelant, située sur Markbrook Lane, qui figurait dans la base de données. Aux paragraphes 4 et 5 de l'affidavit, elle a expliqué la procédure utilisée par l'Agence pour expédier ce type d'avis. Elle a confirmé que dans le cas de l'appelant, après que le chef des appels eut exécuté l'avis de ratification, elle a mis ce dernier, accompagné d'une lettre de présentation et d'une enveloppe dans le casier pour qu'il soit expédié par le personnel de la salle de courrier. Son affidavit faisait également état de la procédure suivie dans la salle de courrier. Ainsi, l'avis de ratification a été expédié, par courrier recommandé, le 5 octobre 2001, à l'adresse de l'appelant située sur Markbrook Lane. Le feuillet de Poste Canada, joint à l'affidavit et qui faisait état des envois recommandés, démontrait que le courrier recommandé portant le numéro 78523642942 a été expédié à l'adresse de l'appelant située sur Markbrook Lane. Puis, l'affidavit confirmait que selon les dossiers de l'Agence, l'avis de ratification et la lettre de présentation n'ont pas été retournés par Poste Canada, ce qui se produit lorsque le courrier recommandé n'est pas récupéré par son destinataire. Mme Lucas a également confirmé que l'avis de ratification ne lui a pas été retourné personnellement. Puis, elle a précisé dans son affidavit avoir été informée par Christine Spettigue, vérificatrice pour la Section de l'évitement fiscal, du fait que l'appelant lui avait écrit le 9 décembre 2002 pour s'enquérir de l'état des oppositions qu'il avait formulées quant aux années d'imposition 1990, 1991 et 1992. Dans cette lettre, l'appelant a confirmé qu'il avait reçu la lettre de Mme Lucas, datée du 22 juin 2001 et envoyée à l'adresse située sur Markbrook Lane, avant que l'avis de ratification n'y soit expédié en octobre de la même année. Mme Spettigue a transmis une lettre à l'appelant le 14 février 2003 l'informant que l'examen de ses oppositions quant aux années d'imposition 1990, 1991 et 1992 était complété et qu'une ratification lui avait été envoyée le 5 octobre 2001. Une copie de cet avis de ratification était jointe à la lettre en question, datée du 14 février 2003, qui lui a été envoyée à sa nouvelle adresse de l'avenue Kipling à Etobicoke.

[11]     Le troisième affidavit produit au soutien de la requête de l'intimée, était celui de Lindsay Wilcox, une agente des recouvrements et d'exécution, qui a examiné les arriérés d'impôt sur le revenu de l'appelant pour les années d'imposition 1990, 1991, 1992, 1998, 1999 et 2000. Elle a expliqué qu'un code de suspension sert à suspendre ou interrompre temporairement les procédures de recouvrement en cours dans le dossier d'un contribuable pour les années d'imposition qui font l'objet d'un litige. Le code de suspension est retiré par suite de la résolution du litige. Le 25 mars 2003, lorsque Mme Wilcox a écrit à l'appelant pour l'informer du solde d'arrérage d'impôt qu'il devait toujours, elle a fait référence au litige relatif aux cotisations de 1990, 1991, 1992, 1999 et 2000. Elle a indiqué avoir inclus ces renseignements dans la lettre du 25 mars 2003 parce qu'à ce moment-là, selon les dossiers informatiques, le compte de l'appelant pour ces années d'imposition était marqué d'un code de suspension. Selon elle, il était pratique courante à l'Agence que les commis de l'unité de contrôle de la Division des appels apposent et retirent les codes de suspension sur les comptes des contribuables. Mme Wilcox n'avait pas ce pouvoir. Son affidavit confirme, en outre, que selon les dossiers de l'Agence, le code de suspension apposé sur le compte de l'appelant a été retiré le 6 mars 2002, soit environ 5 mois après le règlement de l'opposition qu'il avait formulé quant aux nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1990, 1991 et 1992. Or, en avril 2002, l'appelant a déposé une demande de réparation en vertu des dispositions d'équité prévues dans la Loi. Par suite de cette demande, le code de suspension a été réapposé sur le compte de l'appelant le 21 mai 2002. Mme Wilcox a affirmé que ce code aurait dû être retiré du compte de l'appelant une fois tranchée la demande fondée sur l'équité; or, cela n'a pas été fait. Mme Wilcox a confirmé que si elle avait examiné attentivement les dossiers informatiques en 2003, elle aurait constaté que l'opposition de l'appelant relative à ces années d'imposition avait été résolue en octobre 2001 par l'avis de ratification. Elle affirme toutefois dans son affidavit qu'elle n'a pas l'habitude de chercher au-delà du code de suspension placé sur un compte lorsqu'elle déploie des efforts pour percevoir des arriérés et qu'il n'est pas non plus dans les habitudes de la Division des recouvrements de le faire. Lorsqu'elle a expédié sa lettre datée du 25 mars 2003, elle s'est fiée uniquement au code de suspension qui figurait dans les dossiers informatiques. Elle a aussi confirmé que lorsqu'un code de ce type était apposé sur le compte d'un contribuable pour une année d'imposition en particulier, le relevé de compte, préparé par la Division de la comptabilité de Revenu Canada, précise également que ce montant fait l'objet d'un litige pour l'année en question.

Analyse :

[12]     Selon l'appelant, parmi les lettres que lui a fait parvenir Revenu Canada, celle datée du 5 janvier 2005 a été la première à lui mentionner clairement que les litiges relatifs à ces années d'imposition avaient été résolus. Il soutient également ne pas avoir reçu l'avis de ratification daté du 5 octobre 2001 parce que jusqu'au 1er décembre 2001, il n'avait pas d'adresse fixe. Il ignorait donc que le délai pour interjeter appel avait commencé à courir, la correspondance qu'il avait reçue après le 5 octobre 2001 le portant à croire que le litige était toujours pendant.

[13]     La question à trancher est donc celle de savoir si le ministre s'est acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu de la Loi en expédiant l'avis de ratification à l'attention de l'appelant à sa résidence de Markbrook Lane, soit à l'adresse qui figurait dans la base de données de l'Agence pour l'appelant, en date du 6 décembre 2000.

[14]     La décision de la Cour d'appel fédérale dans Schafer c. La Reine, 2000 DTC 6542 est celle qui fait jurisprudence en la matière. Cette décision porte sur les articles 300, 301, 303, 304, 325, 334 et 335 de la Loi sur la taxe d'accise. Or, le libellé de ces derniers est très semblable à celui des dispositions équivalentes de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il ressort clairement l'arrêt Schafer que le délai de prescription pour produire un avis d'opposition commence à courir à compter de la date à laquelle le ministre expédie l'avis de cotisation et ce, qu'il ait ou non été reçu. Selon la décision Schafer, la seule exigence est que le ministre doit établir que l'avis a été envoyé. Autrement dit, si le ministre est en mesure de prouver l'envoi de l'avis, il n'aura pas à prouver davantage. (Je souligne)

[15]     La prétention de l'appelant selon laquelle son adresse avait changé lorsque l'avis de ratification a été expédié n'est pas suffisante en soi pour renverser la preuve produite au nom du ministre en l'espèce. Comme il s'agit d'un régime d'autocotisation, chaque contribuable est responsable d'informer le ministre de ses adresses ainsi que de ses changements d'adresse. S'il omet de le faire, il est logique et raisonnable que le ministre se fie à la dernière information que le contribuable lui a fournie. En l'espèce, les dossiers de l'Agence faisaient état du changement d'adresse de l'appelant survenu vers la fin de l'an 2000, qui a alors établi sa résidence sur Markbrook Lane, là où le ministre lui a finalement expédié l'avis de ratification le 5 octobre 2001. Les dossiers de l'Agence ne font état d'aucun autre changement d'adresse avant le 15 mars 2002. Cela a été confirmé par l'affidavit de Kenneth Berini.

[16]     Le ministre a porté à ma connaissance suffisamment d'éléments de preuve de l'envoi de l'avis de ratification à l'appelant. À cette fin, je donne foi l'affidavit de Patricia Lucas qui a préparé l'avis et la lettre de présentation et qui, après que l'avis ait été exécuté par le chef des appels, a placé ces documents dans la case postale pour qu'ils soient postés par le personnel de la salle du courrier du ministère. Son affidavit confirme que la lettre a été expédiée par courrier recommandé le 5 octobre 2001 et est accompagné d'une pièce à l'appui. Les dossiers ne mentionnent pas que la lettre a été retournée à l'Agence par Poste Canada, ce qui se produit habituellement lorsqu'un destinataire ne va pas chercher un courrier recommandé. Les dispositions de la Loi n'imposent pas qu'un avis soit expédié par courrier « recommandé » . Or, le fait qu'il ait été envoyé de cette façon ne fait que donner davantage de poids à la preuve contenue dans l'affidavit de Patricia Lucas selon laquelle cet avis a été envoyé à l'appelant le 5 octobre 2001. Dans son affidavit, Mme Lucas énonce clairement les étapes suivies lors de la préparation de l'avis de ratification et de la lettre de présentation, de leur exécution, de l'apposition de l'adresse, de leur dépôt dans la salle de courrier et finalement de leur envoi par le biais du courrier recommandé de Poste Canada. Tel que l'a affirmé l'avocate de l'intimée lorsqu'elle a fait référence à la preuve par affidavit de Mme Lucas, [TRADUCTION] « [...] personne n'aurait pu s'approcher du document autant qu'elle » . Elle est celle qui avait connaissance de la préparation et de l'envoi de l'avis de ratification et qui s'en était chargée. Il existe également certains éléments de preuve selon lesquels l'appelant recevait de la correspondance émanant de l'Agence à l'adresse de Markbrook Lane en juin 2001, soit seulement quelques mois avant l'envoi du 5 octobre 2001 de l'avis de ratification. Une des pièces jointes à l'affidavit de Mme Lucas était une lettre que l'appelant a envoyée à Mme Christine Spettigue, alors agente des appels, dans laquelle il réfère à une lettre de Mme Lucas datée du 22 juin 2001 qu'il a d'ailleurs jointe à sa lettre. Cela confirme qu'il recevait du courrier à cette adresse seulement quelques mois avant que l'avis de ratification ne lui soit expédié.

[17]     L'appelant soutient en outre que la nature de certaines lettres qu'il a reçues après le 5 octobre 2001 lui a fait croire que le litige relatif à ces années d'imposition n'avait pas été résolu. Cela découle du fait que les codes de suspension, qui au départ avaient été retirés du dossier de l'appelant après l'envoi de l'avis de ratification, ont été réinstallés en mai 2002, lorsqu'il a intenté un recours fondé sur les dispositions d'équité. Selon l'affidavit de Mme Lindsay Wilcox, les problèmes sont survenus à compter du moment où ce recours a été tranché sans que les codes de suspension ne soient enlevés. Lorsque les lettres de recouvrement ont été envoyées à l'appelant tandis que le code de suspension était intact dans son dossier, elles précisaient par inadvertance que ces années faisaient encore l'objet d'un litige. Certains renseignements contenus dans ces lettres de recouvrement relatives aux années d'imposition 1990, 1991 et 1992, étaient erronés. Je ne peux toutefois pas souscrire à l'argument de l'appelant selon lequel ceci change légalement quoi que ce soit aux faits tels qu'ils s'appliquent conformément au libellé clair et limpide des dispositions applicables et de l'interprétation des exigences qu'elles recèlent énoncée par la Cour d'appel fédérale. Même si l'appelant a été induit en erreur d'une façon ou d'une autre, il ressort manifestement du contenu de la correspondance qui lui a été expédiée le 14 février 2003 par Mme Christine Spettigue (pièce « E » , onglet 3 du dossier de requête de l'intimée et pièce « K » du dossier de requête de l'appelant), que les avis de cotisation pour ces années d'imposition avaient été ratifiés et que l'avenue qui s'offrait à lui était celle d'un appel devant la présente Cour. Dans les circonstances, on se demande pourquoi l'appelant n'a pas pris certaines mesures ou n'a pas posé de questions au début de 2003. Le fait qu'il ait reçu des renseignements contradictoires quant à ces années dans la lettre de recouvrement du 25 mars 2003 aurait dû l'inciter davantage à poser des gestes ou des questions, mais, je le rappelle, il n'a rien fait avant 2005.

[18]     Tenant pour acquis que le ministre s'est acquitté, le 5 octobre 2001, de l'obligation qui lui incombe d'expédier l'avis de ratification, tant la prescription de 90 jours pour interjeter appel prévue au paragraphe 169(1) que la prescription d'un an pour demander la prorogation de ce délai conformément au paragraphe 167(5) ont expiré. L'avis d'appel de l'appelant a été déposé le 18 avril 2005, soit plus de deux ans après des délais de prescription prévus dans la Loi. Comme le ministre a respecté les exigences énoncées dans la Loi quant à l'avis, la requête de l'intimée est accueillie et l'avis d'appel de l'appelant est annulé.

Signé à Ottawa, Canada, ce 24e jour d'octobre 2005

« Diane Campbell »

La juge Campbell


RÉFÉRENCE :

2005CCI665

DOSSIER DE LA COUR :

2005-1300(IT)I

INTITULÉ :

Prasad V. Aduvala et

Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Belleville (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 19 septembre 2005

MOTIFS DU JUGEMENT RENDUS PAR :

L'honorable juge

Diane Campbell

DATE DU JUGEMENT :

Le 24 octobre 2005

COMPARUTION :

Pour l'appelant :

L'appelant lui-même

Représentante de l'intimée :

Sherry Darvish

AVOCATS AU DOSSIER :

Pour l'appelant :

Nom :

Cabinet :

                                                         

Pour l'intimée :

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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