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Dossier : 2005-2354(EI)

ENTRE :

JENSEN BROTHERS LIMITED,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu avec l’appel de Doreen Jensen (2005-2358(EI))

à Moncton (Nouveau-Brunswick), le 16 novembre 2005

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me John C. Friel

Avocate de l’intimé :

Me Lisa M. Wight

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel interjeté en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») est accueilli et la décision du ministre du Revenu national relative à l’appel dont il était saisi aux termes de l’article 92 de la Loi est modifiée, compte tenu du fait que Doreen Jensen exerçait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(3)b) de la Loi, pour la période allant du 1er décembre 2003 au 16 juillet 2004.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2006.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’octobre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

Dossier : 2005-2358(EI)

ENTRE :

DOREEN JENSEN,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

 

Appel entendu avec l’appel de Jensen Brothers Limited (2005-2354(EI))

à Moncton (Nouveau-Brunswick), le 16 novembre 2005

 

Devant : L’honorable juge C.H. McArthur

 

Comparutions :

 

Avocat de l’appelante :

Me John C. Friel

Avocate de l’intimé :

Me Lisa M. Wight

____________________________________________________________________

JUGEMENT

 

L’appel interjeté en application du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi ») est accueilli et la décision du ministre du Revenu national relative à l’appel dont il était saisi aux termes de l’article 91 de la Loi est modifiée, compte tenu du fait que l’appelante exerçait un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(3)b) de la Loi, pour la période allant du 1er décembre 2003 au 16 juillet 2004, tandis qu’elle était au service de Jensen Brothers Limited.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2006.

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’octobre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.


 

 

 

Référence : 2006CCI41

Date : 20060118

Dossiers : 2005-2354(EI)

2005-2358(EI)

ENTRE :

JENSEN BROTHERS LIMITED

et DOREEN JENSEN,

appelantes,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé,

 

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

Le juge McArthur

 

[1]     Il s’agit d’appels interjetés à l’encontre des décisions du ministre du Revenu national rendues sous le régime de la Loi sur l’assurance‑emploi (la « Loi »), selon lesquelles Doreen Jensen (« Mme Jensen ») n’exerçait pas un emploi assurable pendant la période allant du 1er décembre 2003 au 16 juillet 2004, puisqu’il s’agissait d’un emploi visé par la restriction prévue à l’alinéa 5(2)i) de la Loi. Mme Jensen soutient que, pendant cette période, elle travaillait pour Jensen Brothers Limited (la « société »), laquelle exerçait des activités de production et d’achat de pommes de terre en vue de leur revente, en particulier à des marchés situés à l’extérieur du Canada. Elle affirme en outre qu’elle et la société sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance suivant l’alinéa 5(3)b).

 

[2]     Dans son témoignage, Mme Jensen a mentionné qu’elle avait travaillé pour la société du lundi au vendredi, exactement 45 heures par semaine, pendant toute la période en cause. Ses fonctions comprenaient la tenue de la comptabilité, la facturation, la vérification des chargements à expédier, la préparation des documents de l’exportateur exigés par les autorités douanières, la préparation de la paye et des dépôts bancaires, les comptes créditeurs, les demandes de certificats phytosanitaires et la préparation des certificats d’origine pour l’expédition des pommes de terre à destination du Mexique.

 

[3]     Son mari, Kevin Jensen (« M. Jensen »), était l’unique actionnaire de la société. Kevin travaille dans le domaine de la production et du courtage de pommes de terre pour exportation depuis 1975. Mme Jensen a commencé à travailler pour la société en 1987, lorsqu’elle a remplacé M. Robert Fournier, employé à temps plein. Elle a travaillé par intermittence pour la société de façon presque continuelle de 1989 à 2000. Elle a reçu des prestations d’assurance‑emploi (ou d’assurance‑chômage, comme elles étaient appelées à l’époque) à deux occasions sur une période de 13 ou 14 ans.

 

[4]     Au cours des années 2000 à 2003, elle a été victime de stress émotionnel à cause de l’une de ses filles adolescentes et n’a donc pas travaillé pour la société. Pendant cette période, Kevin s’est chargé de la tenue de la comptabilité et du travail de bureau en général en plus de remplir ses propres fonctions. Il travaillait pendant de longues heures et il a laissé une grande partie du travail de bureau s’accumuler, en particulier la tenue de la comptabilité.

 

[5]     L’appelante, Mme Jensen, a eu de la difficulté à exprimer sa pensée de façon complète lors de son témoignage. Cependant, elle a fait état de sa position dans une lettre non datée adressée à l’Agence du revenu du Canada. Cette lettre est jointe au recueil de documents des appelantes et mentionne ce qui suit[1] :

 

[TRADUCTION]

 

            Au cours des quatorze dernières années, j’ai travaillé pour Jensen Brothers Limited à temps partiel et à temps plein.

 

            Mon travail de tenue de la comptabilité englobait toutes les transactions concernant l’expédition des pommes de terre, comme les confirmations d’achat, la facturation, les documents pour les droits et les inspections, les lettres de transport pour le fret, la paye, etc.

 

            Cet emploi n’a pas été créé à mon intention. L’emploi a été exercé par d’autres avant moi et on aurait affecté une personne à ce poste si je n’avais pas été en mesure de travailler.

 

            L’année passée, les achats et les expéditions de pommes de terre ont été négligeables. Les marchés de la pomme de terre au Canada, aux États-Unis et au Mexique dont bénéficiait Jensen Brothers Limited auparavant ont sensiblement rétréci et Jensen Brothers Limited s’est débarrassée des pommes de terre qu’elle aurait normalement exportées et expédiées en les donnant comme aliments pour le bétail ou en faisant du dumping et mes services habituels de tenue de la comptabilité n’étaient donc pas nécessaires.

 

            Mon employeur estime que cette chute des expéditions de pommes de terre est temporaire et qu’une fois la nouvelle récolte de pommes de terre effectuée, les marchés s’ouvriront aux exportations ainsi qu’aux expéditions et je reprendrai mon emploi.

 

            Selon moi, votre décision relative à mon assurabilité est discriminatoire. Je dois assumer d’importantes responsabilités dans le cadre de mon travail et je mérite de recevoir les mêmes avantages que ceux offerts aux personnes non liées.

 

            Pendant les quatorze années de mon travail à temps partiel et à temps plein chez Jensen Brothers Limited, j’ai reçu de l’assurance‑emploi à deux occasions. Pourquoi mon assurabilité aurait‑elle changé? La nature de mes relations et mon travail, eux, sont toujours les mêmes.

 

[6]     Mme Jensen a produit comme pièces 16 déclarations de revenus portant sur les années 1987 à 2003, lesquelles reflètent l’ajout à son revenu des sommes reçues au titre de son emploi chez l’appelante pendant une période de 14 ans, à l’exception de la période allant de 2000 à décembre 2003 mentionnée plus haut. Curieusement, son nom ne figurait pas sur les documents relatifs à la paye de la société avant décembre 2003.

 

[7]     Les deux parties se sont appuyées sur le rapport établi par l’agent des appels, E. Whyte, pour le compte du ministre. À la pièce A‑1, onglet 9, se trouve l’assertion que l’avocat des appelantes a le plus vigoureusement contestée :

 

[TRADUCTION]

 

L’entrepôt et les installations de conservation du payeur ont été détruits par le feu le 18 janvier 2003. L’exploitation de la partie de son entreprise touchant l’achat, la vente, l’entreposage et l’exportation de pommes de terre a donc cessé. Il reconstruira les installations, mais cela n’a pas encore été fait et, pour l’instant, son entreprise se résume à la production de pommes de terre.

 

Renvoyant à l’assertion ci‑dessus, qui a donné lieu à tant de controverses, l’avocate du ministre a demandé à son témoin, M. Tim Lawton, agent des décisions à l’ARC, s’il s’agissait d’une partie importante de sa décision. Il a répondu que cela faisait partie de sa décision et il a ajouté :

 

[TRADUCTION]

 

Bien, la décision a principalement pour objet de constater qu’il existait des indices selon lesquels du travail non rémunéré avait été effectué pendant un certain temps avant qu’il y ait ajout à la feuille de paye.

 

[…]

 

Son nom a été inscrit sur la feuille de paye comme travailleuse à temps plein alors que l’entreprise éprouvait des difficultés et que ses affaires étaient à la baisse, puis, au milieu de la saison, elle a demandé des prestations et elle était toujours payée pour 45 heures par semaine, et lorsque j’ai examiné la situation, je me suis dit : « Peut‑être que pour certaines semaines, c’était 20 heures et que pour d’autres, c’était 50 heures », mais il ne semblait pas y avoir eu suffisamment de travail, à mon sens, pour 45 heures par semaine, d’après leurs explications.

 

[…]

 

Encore une fois, ils m’ont dit que l’expert‑comptable se chargeait également des tâches de fin de mois et de clôture de l’exercice.

 

[8]     Cela paraît avoir fondé le refus d’accorder des prestations d’assurance‑emploi à Mme Jensen. Je crois que le décideur du ministre s’est appuyé sur les faits recueillis par M. Lawton. Les hypothèses de fait pertinentes et contestées qui se trouvent au paragraphe 9 de la réponse de l’intimé à l’avis d’appel sont les suivantes :

 

[TRADUCTION]

 

d)         le 18 janvier 2003, l’entrepôt et les installations de conservation et d’emballage du payeur ont été détruits par le feu et n’ont pas été reconstruits;

 

Cette hypothèse est en partie exacte. L’un des trois entrepôts de la société a brûlé et une partie de ce bâtiment a été reconstruite au cours des derniers mois.

 

[TRADUCTION]

 

e)         après le 18 janvier 2003, le payeur n’a pas exploité la partie achat, vente, entreposage et exportation de pommes de terre de l’entreprise;

 

Cette hypothèse est inexacte. En réalité, le payeur (la société) a poursuivi ses activités de culture, d’achat, de vente, d’entreposage et d’exportation de pommes de terre.

 

[TRADUCTION]

 

f)          après le 18 janvier 2003, et pendant la période visée par l’appel, le payeur a uniquement exploité la ferme productrice de pommes de terre.

 

Cette hypothèse est inexacte, comme il est mentionné plus haut relativement à l’alinéa 9e).

 

[TRADUCTION]

 

g)         le payeur n’avait pas de marché pour sa récolte en 2004 et une grande partie de celle‑ci a été enterrée ou donnée;

 

Cette hypothèse est en partie exacte, mais la société n’a pas cessé ses activités. Il y avait quand même du travail de bureau pour Mme Jensen, notamment en ce qui concerne la vente de la récolte de 2003 qui s’est poursuivie jusqu’en 2004.

 

[TRADUCTION]

 

h)         le payeur a retenu les services d’un expert‑comptable de l’extérieur pour tenir ses livres et se charger de la comptabilité des fins de mois et de clôture de l’exercice;

 

Mme Jensen et son mari nient tous deux cette assertion de façon catégorique.

 

[TRADUCTION]

 

m)        avant la période visée par l’appel, l’appelante [Mme Jensen] a rendu des services au payeur sans être rémunérée.

 

Cette hypothèse est inexacte et j’accepte le témoignage de Mme Jensen selon lequel elle travaillait notamment à rattraper deux ou trois années de tenue de livres et de registres.

 

[9]     Je ne doute guère que le ministre s’est principalement appuyé sur le témoignage de M. Lawton pour rendre sa décision. En raison de l’importance accordée à ce témoignage, je vais examiner les différences les plus pertinentes entre celui‑ci et ceux de Mme Jensen ainsi que de son mari.

 

[10]    Mme Jensen est à peu près d’accord avec toutes les hypothèses de fait que le ministre a formulées dans sa réponse, sous réserve de ce qui suit. Quant à l’alinéa 9e), après l’incendie du 18 janvier 2003, j’accepte son témoignage voulant que la société ait poursuivi ses activités d’achat, de vente, d’entreposage et d’exportation. M. Lawton était un témoin digne de foi, mais j’arrive à la conclusion qu’il a fait erreur sur ce point. Cela est peut‑être attribuable au fait que Mme Jensen avait une certaine difficulté à exprimer ses pensées et que le témoignage qu’elle a donné à l’instruction reflétait ses intérêts actuels. À mon sens, il ne s’agit pas de malhonnêteté. Après avoir été préparée pour l’instruction par son habile avocat, elle connaissait les points sur lesquels il lui fallait insister.

 

[11]    Quant à l’alinéa 9f), ici encore j’accepte sans réserve le témoignage de Mme Jensen selon lequel les activités de la société englobaient plus que la seule production. Ce fait est en outre compatible avec les réponses données dans le questionnaire rempli par les appelantes qui se trouve aux onglets 7 et 8 de la pièce A‑1.

 

[12]    L’assertion faite à l’alinéa 9g) est exacte. L’année 2004 a été calme pour la société, mais cela n’a pas beaucoup de pertinence pour trancher le point en litige, puisque Mme Jensen a été mise à pied en juillet 2004, avant la récolte de 2004. Le ministre en tire l’inférence qu’il n’y avait pas suffisamment de travail pour elle et il fait peut‑être un lien avec l’argument qui, me semble‑t‑il, est celui qu’il estime le plus convaincant.

 

[13]    En ce qui a trait aux alinéas 9i) et j), les fonctions de Mme Jensen comprenaient la tâche de « réceptionniste et de secrétaire générale », ce qui n’a pas été mentionné par le ministre. La société avait son propre numéro de téléphone, ses locaux (après l’incendie de janvier 2003) étaient situés dans un garage remis à neuf, contigu à la résidence. J’accepte également son témoignage voulant qu’elle ait en réalité accompli des fonctions reliées à l’achat, à la vente, à l’entreposage et à l’exportation de pommes de terre.

 

[14]    Quant à l’alinéa 9l), Mme Jensen a été embauchée en décembre 2003 (11 mois après l’incendie), soit au début de la saison d’expédition aux dires des appelantes, saison qui se poursuit jusqu’à l’été suivant, au moment de la nouvelle récolte. M. Lawton a présumé que les services de Mme Jensen étaient principalement requis pendant la saison estivale. Or, ce fait n’est pas établi par la preuve. Pendant la saison de croissance, Mme Jensen n’avait pas à préparer les certificats phytosanitaires, les lettres de transport et les documents relatifs à la douane et au courtage ni à effectuer la tenue de la comptabilité et les autres travaux qui sont nécessaires pendant la saison des ventes. Le fait qu’elle a été mise à pied en juillet ne devrait pas être utilisé contre elle.

 

[15]    Selon les témoignages de Mme Jensen et de son mari, Kevin, elle avait suffisamment de travail pour l’occuper 45 heures par semaine pendant toute la période pertinente, contrairement à l’hypothèse du ministre formulée à l’alinéa 9l). J’accepte leur témoignage.

 

[16]    J’arrive également à la conclusion que la dernière hypothèse du ministre, à l’alinéa 9m), est incompatible avec la preuve. Dans son questionnaire, à l’onglet 7 de la pièce A‑1, Mme Jensen mentionne ce qui suit :

 

[TRADUCTION]

 

Q.        Pourquoi avez‑vous effectué du travail pour Jensen Brothers Ltd. lorsque vous n’étiez pas payée pour vos services?

 

R.         Dans le cadre de la production, de l’achat, de la vente et de l’exportation de pommes de terre, il peut arriver à l’occasion que nous ayons un coup de fil ou qu’une personne s’arrête à la maison pour des questions commerciales. Je ne considère pas que ces situations constituent du « travail » effectué pour Jensen Brothers Ltd. Par conséquent, je n’estime pas qu’une rémunération était nécessaire pour ce qui équivalait peut‑être à quelques petites minutes par semaine passées à répondre à des questions liées au travail.

 

Je suis d’accord avec Mme Jensen que ces occasions étaient sans importance et ne pouvaient être considérées comme du « travail non rémunéré ».

 

[17]    Je crois que le ministre a tiré l’inférence que le bâtiment incendié constituait un aspect essentiel de l’entreprise. Même s’il s’agissait d’une partie importante de l’entreprise, Jensen Brothers Limited avait au moins deux autres installations d’entreposage et elle a poursuivi ses activités commerciales.

[18]    Tout bien pesé, je conclus que l’appelante a réfuté les hypothèses de fait fondamentales sur lesquelles le ministre s’était appuyé pour arriver à sa décision. L’alinéa 5(3)b) de la Loi est ainsi rédigé :

 

5(3)      Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

 

            a)         […]

b)         l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

[20]    À la lumière de l’alinéa 5(3)b), il n’était pas raisonnable pour le ministre de conclure que les appelantes n’auraient pas conclu entre elles un contrat de travail à peu près semblable si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[21]    Les appels sont accueillis.

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 18e jour de janvier 2006.

 

 

 

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 23e jour d’octobre 2006.

 

Christian Laroche, LL.B.

 


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI41

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-2354(EI) et 2005-2358(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Jensen Brothers Limited et Doreen Jensen c. le ministre du Revenu national

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 novembre 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge C.H. McArthur

 

DATE DU JUGEMENT :

Le 18 janvier 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Avocat des appelantes :

Me John C. Friel

 

Avocate de l’intimé :

Me Lisa M. Wight

 

AVOCAT(E) INSCRIT(E) AU DOSSIER :

 

Pour les appelantes :

 

Nom :

Me John C. Friel

 

Cabinet :

McInnes Cooper & Robertson

 

Pour l’intimé :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 



[1]           Pièce A-1, onglet 5.

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