Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossier : 2000-3716(IT)G

ENTRE :

DAVID MORLEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

_______________________________________________________________

Appels entendus les 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29

et 30 septembre et les 2 et 3 octobre 2003, à Toronto (Ontario)

Devant : L'honorable juge Pierre Archambault

Comparutions :

Avocats de l'appelant :

Me Sheldon Silver

Me David Poore

Avocats de l'intimée :

Me Elizabeth Chasson

Me Joel Oliphant

Me Eric Noble

_______________________________________________________________


ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

          L'intimée a droit à tous ses débours et aux deux tiers de ses autres dépens, conformément aux motifs de l'ordonnance d'adjudication des dépens ci-joints.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'octobre 2004.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2004CCI700

Date : 20041015

Dossier : 2000-3716(IT)G

ENTRE :

DAVID MORLEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE D'ADJUDICATION DES DÉPENS

Le juge Archambault

[1]      Dans les motifs de jugement que j'ai prononcés le 13 avril 2004 dans le cadre des présents appels, j'ai dit que je ne rendrais pas d'ordonnance d'adjudication des dépens avant de donner aux deux parties la chance de faire des observations. Une conférence téléphonique a eu lieu le 18 mai 2004. Lors de cette conférence, les avocats de l'appelant ont offert de déposer des observations écrites sur la question des dépens. Les observations écrites de l'appelant ont été reçues le 4 juin 2004. Celles de l'intimée ont été envoyées le 14 juin 2004.

[2]      Malgré la présentation fort habile des avocats de l'appelant et la tentative de ceux-ci de faire la meilleure interprétation possible des faits en l'espèce, en alléguant particulièrement que chaque partie devrait payer ses propres dépens relativement à l'appel étant donné que l'appelant a réussi à obtenir environ 43 %[1] du montant total de la nouvelle cotisation, la dure réalité est que l'appelant a eu de très mauvais résultats en appel. Il en est ainsi parce qu'avant le début de l'audience de trois semaines, on a fait à l'appelant une offre de transaction selon laquelle le coût du logiciel pour les besoins du calcul de la déduction pour amortissement serait de 1 984 750 $, mais, au moment de rendre mon jugement, j'ai estimé que le coût du logiciel ne pouvait pas dépasser 960 000 $. L'offre initiale stipulait qu'il n'y aurait pas d'adjudication des dépens. L'offre de l'intimée a été rejetée au moyen d'une contre-offre proposant que le coût soit de 9 millions de dollars et qu'il n'y ait aucune pénalité. Par conséquent, non seulement l'appelant n'a pas réussi à faire reconnaître un coût avoisinant les 9 millions de dollars, mais il a obtenu moins de la moitié du montant que l'intimée lui avait offert juste avant le début de l'audience.

[3]      Il est vrai que l'offre initiale de l'intimée ne comprenait pas d'offre visant à faire lever les pénalités imposées selon le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi » ), mais je suis persuadé que si la contre-offre de l'appelant visant à régler les appels avait été présentée en fonction du coût de 1 984 750 $, sans les pénalités, chaque partie payant ses propres dépens, la contre-offre aurait été acceptée. Cette conclusion est étayée par le fait que les avocats de l'intimée ont proposé de faire lever les pénalités avant que tous les éléments de preuve n'aient été présentés.

[4]      Non seulement l'appelant a perdu plus de la moitié du coût que l'intimée avait offert avant le début de l'audience, mais il a dû aussi admettre, lors de l'audience, que le logiciel a été acquis en 1993 plutôt qu'en 1992 et que, par conséquent, le logiciel serait assujetti à la règle de la demi-année. De plus, il n'a pas pu demander de déduction pour amortissement pour 1993, soit l'année visée par l'appel, parce que le logiciel n'était pas considéré comme étant prêt à être mis en service. Par conséquent, selon moi, l'appelant a pris une très mauvaise décision lorsqu'il a décidé de courir le risque de poursuivre l'appel.

[5]      Les avocats de l'appelant ont présenté un argument solide selon lequel l'appelant devrait obtenir un traitement spécial à cause de la nature préjudiciable de l'accusation de fraude ou de faute lourde à la base de l'imposition de pénalités selon le paragraphe 163(2). La principale source de jurisprudence qui appuie cette position se trouve en matière civile. Tout comme les avocats du ministre, je suis d'avis que les pénalités visées par le paragraphe 163(2) constituent une sanction administrative dont le but est de garantir l'observation de la Loi selon le régime fiscal d'autocotisation du Canada. Par conséquent, cette situation est totalement différente d'un cas où un particulier fait des allégations dans un litige civil. Malheureusement, je pense que la plupart des gens ne considéreraient pas une allégation de fraude en matière fiscale comme étant une situation très grave. De plus, il faut souligner que les pénalités visées par le paragraphe 163(2) sont imposées non seulement dans les cas de fraude, mais aussi dans les cas de faute lourde.

[6]      Je dois ajouter que l'appelant a aussi accusé le ministre d'avoir violé ses droits constitutionnels. D'une part, cette allégation n'a jamais été appuyée par des éléments de preuve et, d'autre part, l'appelant, en adoptant une conduite différente de celle de l'intimée, n'a pas considéré opportun d'abandonner cet argument. En définitive, la présentation de la preuve sur cette question a été une perte de temps, étant donné que la preuve présentée n'appuyait pas l'allégation du viol des droits constitutionnels. Aussi, il est dommage que les avocats de l'appelant n'aient même pas soulevé cette question dans leurs observations écrites sur les dépens, après avoir soutenu que la question du viol des droits constitutionnels de l'appelant était principalement une question à régler lors de la détermination des dépens.

[7]      Finalement, je ne pense pas que l'intimée devrait avoir le droit de recevoir 100 % de ses dépens. Il faut faire une distinction entre ses débours et ses autres dépens. Compte tenu du fait que l'appelant n'a pas accepté l'offre des avocats de l'intimée, la principale question à débattre devant cette cour était celle de l'évaluation du logiciel. Je pense que les débours que l'intimée a engagés pour faire valoir sa cause étaient vraiment nécessaires. Toutefois, je ne pense pas que l'intimée devrait avoir le droit de recevoir 100 % de ses autres dépens.

[8]      Les avocats de l'intimée ont relativement bien présenté leurs arguments à l'appui de la question de l'évaluation. Toutefois, je ne pense pas que leurs arguments aient été bien utiles à l'appui des autres questions, comme celles de savoir si le logiciel était prêt à être mis en service, si la société de personnes exploitait une entreprise et si certains des témoins de l'appelant, plus particulièrement M. Morley et M. Gamble, étaient crédibles. Selon moi, il est inacceptable que l'intimée ait produit quelque 200 documents contenus dans le recueil conjoint de documents et que ses avocats n'en aient invoqués qu'un seul dans leur argumentation. Je ne m'oppose pas à ce que les parties jugent que plus de 400 documents sont pertinents. Toutefois, on pourrait s'attendre à ce que ces documents soient invoqués au moment de la présentation de l'argumentation à l'appui de questions cruciales, comme celles de savoir si la société de personnes exploitait une entreprise ou si le logiciel était prêt à être mis en service pendant l'année d'imposition 1993. Non seulement les avocats de l'intimée ne se sont référés qu'à une seule pièce, mais ils n'ont rédigé que deux courts paragraphes sur la question de savoir si le logiciel était prêt à être mis en service, tout en consacrant plus de deux fois ce nombre de paragraphes à une question qu'ils ont décidé d'abandonner en plein milieu de leur argumentation. Je pense qu'il faut envoyer un message clair à tout avocat qui représente une partie : les tribunaux s'attendent à ce que les avocats invoquent les documents présentés dans un procès important comme celui-ci, où les parties ont déposé des centaines de pièces équivalant à plusieurs milliers de pages. Il n'est pas juste de simplement décharger ces pages sur le bureau du juge sans les invoquer plus tard. Étant donné que l'un des avocats de l'intimée ne connaissait même pas le contenu de certains de ces documents, il faut conclure qu'une meilleure préparation aurait certainement écourté l'audience en l'espèce. L'intimée a donc le droit de recevoir tous ses débours et les deux tiers de ses autres dépens.

Signé à Ottawa, Canada, ce 15e jour d'octobre 2004.

« Pierre Archambault »

Juge Archambault

Traduction certifiée conforme

ce 16e jour de décembre 2005.

Yves Bellefeuille, réviseur



[1]           Ces 43 % comprennent la pénalité (33 1/3 %), qui a été abandonnée par l'intimée lors de l'audience, et le montant de 960 000 $ (10 %), que l'appelant estime pouvoir amortir au cours des années d'imposition à venir.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.