Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2004CCI393

Date : 20040608

Dossier : 2003-2518(IT)I

ENTRE :

DON SCHLEGEL,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

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Représentante de l'appelant : Mary Jane Schlegel

Avocat de l'intimée : Me Nicolas Simard

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MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l'audience

à Kitchener (Ontario), le 29 avril 2004)

Le juge Bowie

[1]      En bref, l'objet du présent litige consiste à décider si le certificat pour crédit d'impôt pour personnes handicapées présenté comme pièce R-1 doit être admis tel quel, particulièrement en ce qui concerne la première question figurant à la page 4 et la réponse à celle-ci. La question se trouve sous le titre de « Soins thérapeutiques essentiels au maintien de la vie (pour les années 2000 et suivantes) » et je cite le libellé du formulaire :

Si votre patient a besoin de suivre des soins thérapeutiques essentiels pour maintenir une fonction vitale (lisez la page 1), il a peut-être droit au montant pour personnes handicapées, même si les soins thérapeutiques essentiels soulagent sa condition. Votre patient doit suivre ces soins thérapeutiques essentiels et y consacrer spécifiquement du temps, c'est-à-dire, pendant au moins 14 heures par semaine en moyenne, au moins trois fois par semaine (n'incluez pas les temps utilisé pour les déplacements, les visites médicales et le temps de récupération nécessaire après un traitement).

À la suite de quoi on pose au professionnel de la santé la question suivante :

Est-ce que votre patient répond aux conditions pour les soins thérapeutiques essentiels?

Le professionnel de la santé a le choix de répondre à cette question par un « oui » ou par un « non » . Plus bas, le questionnaire demande :

Si vous répondez oui, précisez le type de soins thérapeutiques :

[2]      Et l'on offre au professionnel deux tiers de ligne pour donner ces précisions. Le Dr Messner a essayé d'être un peu plus précis que le ministre ne l'a envisagé en concevant la formule et a ajouté sur la dernière ligne de l'encadrement entourant la question :

[TRADUCTION]

Patient a subi greffe de moelle osseuse; administration de nombreux médicaments essentiels.

Après cela, il ne lui reste plus de place pour écrire.

[3]      À propos de ces formules, je crois que les professionnels de la santé sont assujettis à l'obligation de répondre à ces questions de la manière dont elles ont été formulées dans le formulaire et de répondre de leur mieux aux questions posées par le ministre. Les questions sont fondées, parfois fidèlement ou parfois de manière moins fidèle, sur les dispositions de la législation.

[4]      La Cour d'appel fédérale a affirmé dans l'arrêt P. g. du Canada c. MacIsaac[1] que ce formulaire forme un élément essentiel, non seulement du processus d'évaluation, mais aussi du processus d'adjudication. La Cour a statué que le crédit d'impôt ne peut être accordé si le formulaire n'a pas été rempli de manière appropriée par un médecin, en fournissant des réponses qui répondent aux exigences de la législation. L'implication logique d'une telle décision est que, si un médecin certifie que les exigences législatives sont satisfaites et que le médecin n'est pas cité à témoigner pour justifier ses réponses, alors je dois admettre le formulaire sans réserve, du moins s'il ne contient pas de propos évidemment contradictoires indiquant que le médecin a commis une erreur. Je ne vais pas donner d'exemple, mais il doit être assez clair que la formule contient une contradiction interne. Dans tous les autres cas, les réponses appropriées fournies dans les formulaires sont concluantes quant aux questions de fait posées par la législation. Le fait que l'administration de médicaments ne consiste pas, dans certains cas, en « soins thérapeutiques essentiels à une fonction vitale » ne m'apparaît pas comme évident. Je n'ai été saisi d'aucune preuve provenant d'un spécialiste qui me permettrait de décider si, en l'espèce, l'administration de médicaments consiste ou non en « des soins thérapeutiques essentiels à une fonction vitale » . J'ai devant moi l'expertise médicale prescrite par la législation et elle n'est pas contestée, puisque son auteur n'est pas ici pour la défendre. Pour ce motif, je me propose d'accueillir l'appel interjeté dans le cadre de l'année 2001.

[5]      Je conviens avec M. Simard qu'en l'absence de réclamation du crédit par l'appelant lorsque ce dernier a fait sa déclaration de revenus pour l'année 2002 et en l'absence du dépôt d'un avis d'opposition dans le délai d'appel prescrit, l'appelant est forclos d'appel pour l'année en question. La jurisprudence sur ce point est abondante et claire.

[6]      Je suis tenu de rejeter l'appel concernant l'année 2002, cependant l'appel concernant l'année 2001 est accueilli.

Signé à Ottawa, Canada, ce 8e jour de juin 2004.

« E. A. Bowie »

Juge Bowie

Traduction certifiée conforme

ce    31e jour de août 2004.

Ingrid B. Miranda, traductrice



[1]           C.A.F., nos A-661-98, A-662-98, 3 décembre 1999(2000 DTC 6020)

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