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[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossiers : 2001-4533(IT)G

2001-4534(GST)G

ENTRE :

SANDRO (ALEX) SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue conjointement avec celle de Jack Scavuzzo (2001-4535(IT)G et2001-4536(GST)G)le 22 novembre 2004, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Stevan Novoselac

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

ORDONNANCE

         Vu la requête de l'avocat de l'appelant afin d'obtenir une ordonnance modifiant les avis d'appel, la Cour ordonne ce qui suit :

         a)      l'appelant peut modifier ses avis d'appel de la manière prévue dans l'avis de requête et doit signifier et déposer ses avis d'appel dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance;

         b)      l'intimée dispose de 60 jours pour déposer des réponses modifiées aux avis d'appel modifiés;

         c)      les listes de documents modifiées doivent être signifiées et déposées dans les 30 jours suivant la date où l'intimée a déposé les réponses modifiées;

         d)      les interrogatoires préalables et les engagements qui en découlent doivent être complétés dans les 45 jours suivant la date où les parties ont déposé et signifié leurs listes de documents modifiées;

         e)       les avocats des parties doivent communiquer avec la Cour au plus tard le 30 avril 2005 pour fixer la date de reprise de l'audience des présents appels;

         f)       la question des dépens sera réglée à la reprise de l'audience.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2004.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef adjoint Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Dossiers : 2001-4535(IT)G

2001-4536(GST)G

ENTRE :

JACK SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

Requête entendue conjointement avec celle de Sandro (Alex) Scavuzzo (2001-4533(IT)G et 2001-4534(GST)G) le 22 novembre 2004, à Toronto (Ontario).

Devant : L'honorable juge en chef adjoint D. G. H. Bowman

Comparutions :

Avocat de l'appelant :

Me Stevan Novoselac

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

ORDONNANCE

         Vu la requête de l'avocat de l'appelant afin d'obtenir une ordonnance modifiant les avis d'appel, la Cour ordonne ce qui suit :

         a)      l'appelant peut modifier ses avis d'appel de la manière prévue dans l'avis de requête et doit signifier et déposer ses avis d'appel dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance;

         b)      l'intimée dispose de 60 jours pour déposer des réponses modifiées aux avis d'appel modifiés;

         c)      les listes de documents modifiées doivent être signifiées et déposées dans les 30 jours suivant la date où l'intimée a déposé les réponses modifiées;

         d)      les interrogatoires préalables et les engagements qui en découlent doivent être complétés dans les 45 jours suivant la date où les parties ont déposé et signifié leurs listes de documents modifiées;

         e)       les avocats des parties doivent communiquer avec la Cour au plus tard le 30 avril 2005 pour fixer la date de reprise de l'audience des présents appels;

         f)       la question des dépens sera réglée à la reprise de l'audience.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2004.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef adjoint Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

Référence : 2004CCI806

Date : 20041217

Dossiers : 2001-4533(IT)G

2001-4534(GST)G

ENTRE :

SANDRO (ALEX) SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée,

ET

Dossiers : 2001-4535(IT)G

2001-4536(GST)G

ENTRE :

JACK SCAVUZZO,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge en chef adjoint Bowman

[1]       La présente requête en modification des avis d'appel découle de l'audience des appels de Jack Scavuzzo et de son fils Sandro (Alex) Scavuzzo. Les affaires, qui étaient entendues conjointement, portaient toutes deux sur des cotisations établies en vertu de l'article 227.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR » ) et de l'article 323 de la Loi sur la taxe d'accise (la « LTA » ). De toute évidence, les cotisations étaient fondées sur le fait que la société Resici Group Inc. ( « Resici » ) avait une dette envers Sa Majesté la Reine relativement à de la taxe sur les produits et services non versée selon la LTA et à de l'impôt retenu du salaire des employés et non versé selon la LIR. Les cotisations étaient aussi fondées sur le fait que les appelants étaient des administrateurs de Resici et étaient responsables de la dette de celle-ci selon les dispositions susmentionnées.

[2]       Les appelants se sont opposés aux cotisations. Jack Scavuzzo a prétendu qu'il n'était pas administrateur pendant la période pertinente, et les deux appelants ont allégué que, de toute façon, ils ont fait preuve de diligence raisonnable, et qu'ils sont ainsi exonérés de la responsabilité dérivée que la LTA et la LIR imposent aux administrateurs. De plus, M. Jack Scavuzzo a dit qu'il était atteint d'un cancer et que ses troubles médicaux ont nui à sa capacité de superviser les affaires financières de Resici, y compris les versements que Resici devait faire au gouvernement du Canada.

[3]       Le procès a commencé le 27 avril 2004. Maîtres Joseph Irving et Lou Ciotoli représentaient les appelants. Monsieur Jack Scavuzzo a témoigné en interrogatoire principal et a été contre-interrogé par l'avocate de l'intimée, Me Boris. MaîtreBoris a présenté à M. Scavuzzo un grand nombre de documents contenus dans deux volumes qui n'étaient pas mentionnés dans la liste de documents de l'intimée. Maître Irving s'y est opposé, mais j'ai quand même permis à Me Boris de poser des questions sur les documents à M. Scavuzzo et de présenter ces documents en preuve.

[4]       J'ai donné cette autorisation à Me Boris parce qu'en vertu du paragraphe 89(2) des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), l'interdiction relative aux documents qui ne sont pas mentionnés dans la liste de documents d'une des parties ne s'applique pas lorsqu'un document est utilisé uniquement comme fondement d'une question en contre-interrogatoire.

[5]       Indépendamment de la règle, l'avocat des appelants a été pris au dépourvu et, à mon avis, s'est trouvé dans une situation très désavantageuse, peut-être même de manière injuste, lorsque l'avocate de l'intimée a présenté un grand nombre de documents qui n'étaient pas mentionnés dans sa liste de documents.

[6]       Après le contre-interrogatoire de M. Scavuzzo, Me Irving, qui venait d'apprendre l'identité de deux des témoins que l'intimée prévoyait appeler à témoigner, a fait savoir qu'il se trouvait en situation de conflit d'intérêts et a demandé l'autorisation de se retirer en tant qu'avocat. J'ai fait droit à cette demande et j'ai ajourné l'audience pour permettre aux appelants de trouver un nouvel avocat. Les services de Me Novoselac du cabinet Cassels Brock & Blackwell ont été retenus, et c'est Me Novoselac qui a déposé la requête qui fait l'objet des présents motifs.

[7]       La première question sur laquelle il faut se pencher est celle de la demande qu'a faite l'avocat des appelants visant à modifier l'avis d'appel dans les affaires de Jack Scavuzzo et du fils de M. Scavuzzo, Sandro. Un certain nombre des modifications proposées ne sont que des modifications de la forme, mais la modification la plus importante a pour but de contester la cotisation sous-jacente établie à l'égard de Resici. L'intimée s'oppose à la modification proposée pour plusieurs raisons. Elle soutient que, compte tenu de la décision du juge Bowie dans l'affaire Zaborniak c. La Reine, no 2003-2011(GST)I, 13 avril 2004, 2004 G.S.T.C. 110, le point que Me Novoselac cherche à soulever n'est pas bien fondé. Elle avance que la décision rendue dans l'affaire Zaborniak (affaire entendue sous le régime de la procédure informelle) a établi définitivement que les administrateurs à l'égard desquels une cotisation est établie en vertu de l'article 227.1 de la LIR ou de l'article 323 de la LTA ne peuvent en aucun cas contester la cotisation établie à l'égard de la société dont ils sont administrateurs. L'avocat des appelants a invoqué la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Gaucher c. La Reine, no A-275-00, 16 novembre 2000,[2001] 1 C.T.C. 125. Cette question ne fait pas l'unanimité parmi les juges de la Cour, comme l'indique le commentaire de M. David Sherman relativement à l'affaire Zaborniak.

[8]       Je ne propose pas de régler cette question dans le cadre de la présente requête. Ce serait prématuré. Toutefois, je vais permettre à l'avocat de modifier les actes de procédure pour soulever la question, de sorte qu'il soit possible de débattre pleinement la question une fois que l'instance sera reprise et que tous les éléments de preuve seront présentés. La question est importante et quelque peu controversée, et elle mérite d'être pleinement débattue.

[9]       L'avocate de l'intimée s'oppose à la modification aussi pour le motif qu'il est un peu tard pour soulever un point si important. Le principe applicable est exposé dans l'affaire Continental Bank Leasing Corporation c. La Reine, C.C.I., no 91-684(IT), 29 janvier 1993, à la page 9, 93 D.T.C. 298, à la page 302 :

[...] je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d'autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l'accent sur d'autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n'existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l'absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l'espèce. Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite.

[10]      La Cour d'appel fédérale a cité le passage ci-dessus en l'approuvant dans l'arrêt R. c. Canderel Limited, C.A.F., no A-421-93, 5 août 1993, 93 D.T.C. 5357. Les circonstances entourant la présente demande de modification sont quelque peu inhabituelles. Il ne s'agit pas d'un cas où tous les éléments de preuve, ou presque, ont été présentés. Le premier témoin a témoigné et a été contre-interrogé. Le réinterrogatoire n'a pas commencé. Le deuxième appelant n'a pas été appelé à témoigner. L'ancien avocat des appelants s'est retiré de l'affaire, et les services d'un nouvel avocat ont été retenus. L'affaire se déroule assez tranquillement, si je puis dire, et sera seulement reprise après que les actes de procédure auront été modifiés, que d'autres interrogatoires préalables auront eu lieu et que les documents auront été produits. Compte tenu de la façon dont cette affaire se déroule, à mon sens, la Couronne ne subit en l'espèce aucun préjudice qui ne puisse pas être compensé par des dépens. La possibilité que les appelants obtiennent gain de cause relativement au nouveau point n'est pas le genre de préjudice envisagé par la jurisprudence dans ce genre de cas.

[11]      Par conséquent, j'ordonne que les appelants, Jack Scavuzzo et Sandro (Alex) Scavuzzo, puissent modifier leurs avis d'appel de la manière prévue dans l'avis de requête. Les avis d'appel modifiés doivent être déposés auprès de la Cour et signifiés à l'intimée dans les dix jours suivant la date de la présente ordonnance. Maître Boris a demandé un délai de 60 jours à compter du moment où les avis d'appel modifiés sont déposés. Le délai me semble plutôt long, mais, compte tenu des circonstances, je suis prêt à accepter sa demande.

[12]      Les listes de documents modifiées doivent être déposées dans les 30 jours suivant la date où l'intimée a répondu aux avis d'appel, et les interrogatoires préalables et les engagements qui en découlent doivent être complétés dans les 45 jours suivant la date où les parties ont déposé leurs listes de documents modifiées.

[13]      De toute évidence, la Couronne a le droit d'être dédommagée par voie de dépens relativement à cette situation peu heureuse qui découle du retrait de l'ancien avocat des appelants et du défaut de soulever dès le début le nouveau point qui est soulevé dans les actes de procédure modifiés. Comme ce sera toujours moi qui présiderai lorsque l'instruction recommencera, je reporte l'audience des observations sur les dépens jusqu'à la reprise de l'instruction.

[14]      Il y a une autre question sur laquelle l'avocat des appelants voudrait obtenir des directives de la Cour. Elle porte sur la question de savoir si le nouvel avocat, Me Novoselac, peut parler à son client, M. Jack Scavuzzo, compte tenu de la règle 4.04 du Code de déontologie du Barreau du Haut-Canada, qui indique ce qui suit :

4.04 Sous réserve des directives du tribunal, l'avocate ou l'avocat qui communique avec des témoins observe les lignes directrices suivantes :

[...]

e) entre l'achèvement du contre-interrogatoire et le début du réinterrogatoire, l'avocate ou l'avocat qui procède au réinterrogatoire du témoin ne doit pas discuter de la preuve qui sera examinée au cours du réinterrogatoire; [...]

[15]      Il s'agit d'une règle salutaire qui doit être respectée dans la grande majorité des cas. Cependant, l'affaire en l'espèce n'est pas une affaire comme les autres. Monsieur Scavuzzo a été contre-interrogé à propos d'un grand nombre de documents qui n'étaient pas mentionnés dans la liste de documents de l'intimée et a maintenant un nouvel avocat. Tout préjudice que la Couronne risque de subir relativement à la discussion entre M. Scavuzzo et Me Novoselac est beaucoup moins grave que le préjudice que M. Scavuzzo subira s'il ne peut pas donner de directives à son nouvel avocat. La règle contenue dans le code de déontologie du Barreau du Haut-Canada n'est pas une règle de la Cour et, de toute façon, il est indiqué que la règle est appliquée sous réserve des directives du tribunal. Par conséquent, je conclus que Me Novoselac peut parler à son client. Il n'est pas nécessaire que ma directive fasse l'objet d'une ordonnance officielle.

[16]      Les avocats des deux parties doivent communiquer avec la Cour au plus tard le 30 avril 2005 pour fixer une date pour la reprise de l'instruction.

[17]      Même si j'ai fixé des délais très peu serrés, permettez-moi d'oser espérer, peut-être en vain, que les avocats essaieront d'accélérer considérablement le déroulement de ces appels.

Signé à Ottawa, Canada, ce 17e jour de décembre 2004.

« D. G. H. Bowman »

Le juge en chef adjoint Bowman

Traduction certifiée conforme

ce 24e jour de février 2006.

Yves Bellefeuille, réviseur


RÉFÉRENCE :

2004CCI806

NOS DU GREFFE :

2001-4533(IT)G et 2001-4534(GST)G

2001-4535(IT)G et 2001-4536(GST)G

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Sandro (Alex) Scavuzzo

et

Jack Scavuzzo

LIEU DE L'AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :

Le 22 novembre 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :

L'honorable D.G.H. Bowman, juge en chef adjoint

DATE DE L'ORDONNANCE :

Le 17 décembre 2004

COMPARUTIONS :

Avocat des appelants :

Me Stevan Novoselac

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Thérèse Boris

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pour les appelants :

Nom :

Cabinet :

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

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