Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

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Référence : 2003CCI872

Date : 20031202

Dossier : 2000-4481(IT)G

ENTRE :

WILLIAM QUIGLEY,

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

(Rendus oralement à l'audience à

Toronto (Ontario) le 12 septembre 2003.)

Le juge Woods

[1]      Le présent appel est interjeté par William Quigley à l'encontre de cotisations d'impôt sur le revenu établies pour les années d'imposition 1993 à 1997 inclusivement.

[2]      Pendant les années d'imposition en litige, M. Quigley travaillait comme couvreur en qualité de chef d'équipe et d'assistant. Les éléments en cause concernent les revenus et les dépenses liés à divers engagements en qualité de chef d'équipe ou d'assistant.

[3]      Je traiterai des éléments en litige dans l'ordre dans lequel le paragraphe d) de l'avis d'appel les énumère.

[4]      Le premier élément porte sur une somme de 2 530 $ présumée reçue en 1993 de Burnhamthorpe Roofing. M. Quigley a déclaré que le ministre du Revenu national (le « ministre » ) avait à tort inclus, dans son revenu, les montants payés aux assistants pendant une période où M. Quigley travaillait en qualité de chef d'équipe. Il a indiqué, cependant, que cette surévaluation du revenu était partiellement compensée par un autre emploi que le ministre n'avait pas pris en compte. Je ne suis pas convaincu par l'explication de M. Quigley à l'égard de ce montant. Il n'a pas déposé de documents à l'appui concernant l'autre source de revenu. Par conséquent, je conclus que la somme de 2 530 $ devrait être incluse dans le calcul du revenu de M. Quigley pour l'année d'imposition 1993.

[5]      Le deuxième élément porte sur une somme de 8 412 $ censément reçue en 1997. En ce qui la concerne, je suis convaincu par l'explication offerte par M. Quigley selon laquelle ce montant a été inclus dans son revenu à la vue de documents financiers qu'il avait déposés. À mon avis, il importe de remarquer que la Couronne n'a déposé aucune preuve pour réfuter l'observation de M. Quigley sur cette question. Par conséquent, je conclus que la somme de 8 412 $ ne devrait pas être incluse dans le calcul du revenu de M. Quigley pour l'année d'imposition 1997.

[6]      Le prochain élément porte sur des sommes de 1 221 $ et de 5 283 $ respectivement, incluses dans le calcul du revenu en tant qu'avantages imposables pour les années d'imposition 1996 et 1997. La Couronne a reconnu que ces montants ne devraient pas être inclus dans le calcul du revenu. J'accepte cette concession.

[7]      Le prochain élément porte sur des dépenses rejetées s'élevant à 11 586 $ pour l'année d'imposition 1993, à 13 299 $ pour l'année d'imposition 1994, à 9 750 $ pour l'année d'imposition 1995 et à 5 984 $ pour l'année d'imposition 1996. Lors de l'audience, la Couronne a reconnu la déductibilité des cotisations syndicales de 440 $ pour chacune des années 1994, 1995 et 1996. J'accepte cette concession. En ce qui concerne le reste des dépenses rejetées, je conclus que ce sont des dépenses personnelles et qu'elles n'avaient pas été engagées en vue de gagner un revenu. La seule question avancée par M. Quigley quant auxdites dépenses est celle de savoir s'il était un employé ou un entrepreneur indépendant. Il a choisi de ne déposer aucune preuve quant à la nature des dépenses ni aucune documentation pour prouver les montants. Le fardeau de prouver la nature commerciale des dépenses incombait à M. Quigley, mais il ne s'en est pas acquitté. Il découle de cette conclusion que je ne suis pas obligé d'arriver à une conclusion sur la question de savoir si M. Quigley était un employé ou un entrepreneur indépendant. Quoi qu'il en soit, je conclus que je ne disposais pas de suffisamment d'éléments de preuve pour arriver à une conclusion sur la question. Par conséquent, sauf en ce qui concerne les cotisations syndicales, la déduction de ces éléments est refusée.

[8]      Le prochain élément porte sur une somme de 3 388 $ présumée reçue en 1997. Cet élément devrait être traité de la même façon que l'autre élément de revenu en litige pour 1997. Par conséquent, je conclus que cet élément ne devrait pas être inclus dans le calcul du revenu de M. Quigley.

[9]      Le prochain élément est une pénalité de 1 560 $ qui a été établie pour l'année d'imposition 1997. Le ministre a reconnu que cette pénalité ne devrait pas être imposée et j'accepte cette concession.

[10]     Pendant l'audience, j'ai demandé à l'avocate de la Couronne de me fournir, par écrit, une liste des concessions qu'elle avait faites oralement à l'audience. Apparemment, M. Quigley n'était pas d'accord pour qu'une déclaration écrite me soit fournie. Par conséquent, j'ai traité des concessions de la Couronne sans ledit document.

[11]     J'accueille l'appel, sans dépens, et je défère la cotisation au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation conformément aux présents motifs.

Signé à Ottawa, Canada, ce 2e jour de décembre 2003.

« J. M. Woods »

Juge J. M. Woods

Traduction certifiée conforme

ce 18e jour de mars 2004.

Sylvie Sabourin, traductrice

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