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Dossier : 2005-1045(GST)I

ENTRE :

HEATHER ET TIMOTHY BROSE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

____________________________________________________________________

Appel entendu le 21 février 2006, à Kitchener (Ontario).

Devant : L'honorable juge C.H. McArthur

Comparutions :

Représentant des appelants :

Timothy E. Brose

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Eve Aubry

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JUGEMENT

       L'appel à l'encontre de la cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, dont l'avis est daté du 10 juin 2004, est accueilli sans dépens, et la question est renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation au motif que les appelants ont droit à des crédits de taxe sur les intrants de 23 878,50 $ selon les paragraphes 169(1) et 171(1) parce qu'ils ont payé de la taxe sur les produits et services lors de l'acquisition de leur ferme.


Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2006.

Nathalie Boudreau, traductrice


Référence : 2006CCI211

Date : 20050412

Dossier : 2005-1045(GST)I

ENTRE :

HEATHER ET TIMOTHY BROSE,

appelants,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

MOTIFS DU JUGEMENT

Le juge McArthur

[1]    Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une cotisation datée du 10 juin 2004 établie par le ministre du Revenu national (le « ministre » ) relativement à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ). Les questions sont de savoir si, au moment où ils ont acheté la ferme en question, les appelants ont payé la TPS s'y rapportant, qui était comprise dans le prix d'achat, et si les appelants ont droit à des crédits de taxe sur les intrants ( « CTI » ) de 23 878,50 $ selon les paragraphes 169(1) et 171(1) de la Loi sur la taxe d'accise (la « Loi » ).

[2]    L'un des appelants, Timothy Brose, a conclu une convention d'achat-vente[1]relative à l'achat d'un terrain de 100 acres qui constitue un bien agricole, décrit au paragraphe 8 de la convention comme étant un bien [traduction] « agricole sur lequel se trouve une maison unifamiliale » . Après la signature de la convention, l'intimée et les appelants ont convenu que la partie du prix d'achat attribuable à l'utilisation de la ferme pour des activités commerciales était de 365 000 $ et que la partie du prix d'achat attribuable à l'utilisation de la résidence était de 95 000 $[2].

[3]    Il est indiqué ce qui suit au paragraphe 7 de la convention :

[traduction]

7.         TPS : Si cette opération est assujettie à la taxe sur les produits et services ( « TPS » ), cette taxe est incluse dans le prix d'achat. Si elle n'est pas assujettie à la TPS, la vendeuse convient de certifier, au plus tard le jour de la signature de la convention, que l'opération n'est pas assujettie à la TPS.

Par la suite, le ministre a déterminé que la TPS était exigible sur les biens agricoles. Le problème est survenu parce qu'aucune TPS n'avait été versée au ministre. Il n'y a aucun doute que la TPS avait été incluse dans le prix d'achat, affirmation qui est appuyée par le paragraphe 7 de la convention d'achat et par le document de déclaration et de garantie relatives à la TPS produit par la vendeuse, Brenda Doreen Bell, qui est daté du 30 janvier 2003 et qui indique ce qui suit :

[traduction]

2.       Je dégage les acheteurs de toute responsabilité relativement à toute taxe sur les produits et services exigible en vertu de la Loi, aux pénalités, aux frais ou aux intérêts qui pourraient devenir payables par les acheteurs ou qui pourraient être imposés à ceux-ci en raison de mon défaut de respecter les modalités de la déclaration et de la garantie, ou du fait que l'un des points indiqués dans les présentes soit faux, inexact ou erroné.

[4]    L'avocate de l'intimée a avancé que je ne devrais pas tenir compte de l'élément de preuve ci-dessus parce que la vendeuse n'était pas au courant de la TPS à payer avant la veille de la date de signature de la convention, moment auquel elle dit avoir été contrainte à signer la déclaration. Elle a ajouté qu'aucune répartition du prix d'achat n'avait été faite dans la convention, ce qui rendait impossible le calcul de la TPS, et que, bien que les appelants se désignent comme étant des associés en ce qui concerne l'entreprise agricole, Mme Brose n'avait rien indiqué au sujet de l'entreprise agricole dans les déclarations qu'elle a produites ultérieurement.

[5]    Ces arguments ont peu d'importance, mais je les aborderai quand même. Pour des raisons évidentes, il est impossible de ne pas tenir compte de la convention et de la déclaration. Il s'agit de contrats obligatoires. Les acheteurs ont nettement agi de bonne foi[3]. M. Brose est un comptable agréé prospère. Il savait à quel point le paragraphe 7 de la convention et la déclaration étaient importants. Sa femme et lui comptaient sur ces documents. Je crois le témoignage de Brenda Donovan (anciennement Bell) voulant qu'elle n'ait jamais eu d'explications au sujet du paragraphe 7 et qu'elle ignorait la question de TPS avant la veille de la date de signature. Il s'agit d'une situation malheureuse, mais il ne s'agit pas d'une raison de rejeter la demande de CTI des appelants pour le motif que ceux-ci n'avaient pas payé de TPS.

[6]    La seule répartition du prix d'achat est celle contenue dans l'estimation des appelants, qui a été acceptée par l'intimée et qui fait partie des hypothèses de fait que l'intimée expose dans sa réponse à l'avis d'appel, plus particulièrement à l'alinéa 9e) et, de façon semblable, aux alinéas 9c) et 9d); l'intimée reconnaît que la ferme avait été achetée et utilisée par le fournisseur à des fins commerciales. Je n'accorde aucune importance au fait que l'un des appelants, Heather Brose, n'avait rien indiqué au sujet de la ferme dans ses déclarations de revenus (pour 2003 et 2004). Dans ses déclarations, M. Brose a indiqué son intérêt de 50 %, une perte pour la première année et un gain pour la deuxième année. Il est embarrassé par le fait qu'il avait omis d'indiquer l'intérêt de 50 % de sa femme dans les déclarations de celle-ci, ce qui, dans l'ensemble, aurait été avantageux pour elle. Cette question n'est pas du tout pertinente en l'espèce.

[7]    L'avocate de l'intimée a abandonné la question qui était ainsi libellée dans la réponse :

[traduction]

La question à trancher est de savoir si les appelants devraient procéder par autocotisation relativement à l'acquisition de la ferme.

et elle a précisé que la seule question soulevée par l'intimée est de savoir si les appelants ont payé la TPS.

[8]    En conclusion, les appelants ont conclu un contrat en vue d'acheter des biens en croyant que si l'opération était assujettie à la TPS, celle-ci serait incluse dans le prix d'achat. Le ministre a déterminé que la TPS était exigible. Il est réputé que le montant payé à la vendeuse pour l'achat comprenait la taxe. La vendeuse, Mme Donovan, a corroboré cela au moment où elle a signé la déclaration.

[9]    Rien n'était indiqué au sujet de la question de savoir si la TPS était bien exigible. Mme Donovan, par l'entremise de ses avocats, a signé une déclaration selon laquelle la vente du bien en question ne constituait pas une fourniture taxable du bien aux acheteurs. Cette question pourra peut-être être tranchée à un autre moment.

[10]     Pour les motifs susmentionnés, je n'ai aucune hésitation à donner gain de cause aux appelants. L'appel est accueilli, et l'affaire est renvoyée au ministre au motif que les appelants ont droit à des CTI de 23 878,50 $ selon les paragraphes 169(1) et 171(1) parce qu'ils ont payé la TPS lors de l'acquisition de leur ferme.

Signé à Ottawa, Canada, ce 12e jour d'avril 2006.

« C.H. McArthur »

Juge McArthur

Traduction certifiée conforme

ce 31e jour de juillet 2006.

Nathalie Boudreau, traductrice


RÉFÉRENCE :                                   2006CCI211

NO DU DOSSIER :                            2005-1045(GST)I

INTITULÉ :                                       Heather et Timothy Brose et

                                                          Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Kitchener (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 21 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :        L'honorable juge C.H. McArthur

DATE DU JUGEMENT :                    Le 12 avril 2006

COMPARUTIONS :

Représentant des appelants :

Tim Brose

Avocate de l'intimée :

Me Marie-Eve Aubry

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

       Pour les appelants :

                   Nom :                              s.o.

                   Cabinet :                          s.o.

       Pour l'intimée :                             John H. Sims, c.r.

                                                          Sous-procureur général du Canada

                                                          Ottawa, Canada



[1]            Compris dans la pièce A-2.

[2]           Le prix de vente indiqué dans la convention d'achat-vente est de 465 000 $. Toutefois, dans l'état des rajustements, il est indiqué que le prix de vente est de 460 000 $, et c'est ce dernier montant qui est utilisé dans les présents motifs.

[3]           La convention n'a été signée que par Tim Brose pour des raisons de commodité. Le titre de propriété est au nom des deux.

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