Jugements de la Cour canadienne de l'impôt

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Référence : 2003CCI203

Date : 20030415

Dossier : 2002-2504(IT)I

ENTRE :

GILLES POULIN,

appelant,

ET

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

MOTIFS DU JUGEMENT

(prononcés oralement à l'audience le 18 février 2003 à Montréal (Québec)

et révisés le 15 avril 2003 à Ottawa (Ontario))

La juge Lamarre Proulx, C.C.I.

[1]      Il s'agit d'un appel par voie de la procédure informelle pour l'année d'imposition 1998.

[2]      Il s'agit de savoir si l'appelant a gagné un revenu additionnel de 13 800 $ au revenu d'emploi au montant de 10 800 $ qu'il a déclaré pour l'année 1998. Le revenu additionnel proviendrait de la Société 2957-2773 Québec Inc. (la « Société » ), société pour laquelle il a été employé depuis plusieurs années.

[3]      Monsieur Bernard Buongiorno, président de la Société, et l'appelant ont témoigné en cette affaire.

[4]      Monsieur Buongiorno a expliqué que son entreprise oeuvrait dans le domaine de la construction et réparation des cheminées ainsi que dans le domaine de la plomberie. C'était dans ce dernier domaine que l'appelant agissait depuis plus de trente ans. Il y aurait été employé à titre d'estimateur.

[5]      Le témoignage de monsieur Buongiorno a été difficile à suivre en ce qui concerne le statut d'employé de l'appelant. Il semblerait que pour la période du 2 septembre 1997 au 27 mars 1998 l'appelant aurait travaillé à plein temps. Pour la période du 23 novembre 1998 au 8 mai 1999, il aurait travaillé quelques jours par semaine.

[6]      Monsieur Buongiorno a relaté qu'au cours des ans, l'appelant lui aurait souvent prêté de l'argent que lui, monsieur Buongiorno, lui aurait toujours remis. Le motif de ces prêts n'a pas été clairement expliqué. Comme nous le verrons plus tard, le ministre du Revenu national (le « Ministre » ) a accepté qu'un prêt de 16 000 $ a été fait à la Société par l'appelant.

[7]      Monsieur Buongiorno croyait se souvenir qu'en 1998, la Société aurait changé de banque et que pendant quelques mois aucun chèque n'aurait été honoré. Il y aurait eu fermeture du compte bancaire en avril ou mai 1998 et ouverture d'un autre compte en novembre 1998. Ce, pour soutenir la position de l'appelant, voulant qu'une première série de chèques ait été remplacée par une deuxième. Toutefois aucune preuve spécifique n'a été apportée à cet effet. En fait la preuve documentaire présentée par la suite par l'appelant n'a pas soutenu cette proposition.

[8]      L'appelant a expliqué qu'il avait travaillé pour monsieur Buongiorno depuis plus de 30 ans.

[9]      Du 2 septembre 1997 au 27 mars 1998, l'appelant était employé de la Société selon un relevé de cessation d'emploi (pièce I-1). Son revenu hebdomadaire brut était de 800 $. L'appelant a recommencé à être employé par la Société, à la fin de sa période de chômage, du 23 novembre 1998 au 8 mai 1999. Pendant la période de chômage, l'appelant a retiré des prestations d'assurance-emploi au montant de 12 338 $ (pièce I-4).

[10]     Immédiatement après la période d'emploi se terminant le 27 mars 1998, selon les pièces I-6 et I-7, des chèques au montant de 1 000 $ ont été émis chaque semaine par la Société à partir du 10 avril 1998 jusqu'au 30 novembre 1998 pour une période de 32 semaines. Ce sont ces 32 paiements qui sont en cause dans le présent litige.

[11]     Lors de son témoignage l'appelant a produit, comme pièce A-1, deux chèques : le premier au montant de 12 000 $ en date du 2 avril 1998 et l'autre au montant de 5 000 $ en date du 26 août 1998. Bien que le nom du bénéficiaire soit à peu près illisible, il est accepté que ces chèques soient faits à l'ordre de la Société employeuse. L'appelant a expliqué qu'il avait coutume de faire des prêts à son employeur. Le motif de ces prêts n'a pas été expliqué.

[12]     L'appelant a présenté ses livrets de banque comme pièces A-4 et A-5. On y voit le paiement des deux montants de 12 000 $ et 5 000 $ et l'encaissement de plusieurs chèques de 1 000 $, d'avril à septembre 1998.

[13]     Au niveau de la vérification, l'appelant a été cotisé pour un revenu non déclaré de 32 000 $. Au niveau des oppositions, le Ministre a accepté que des 32 chèques de 1 000 $ émis à l'ordre de l'appelant, 16 pouvaient être considérés comme des remboursements de prêts faits à la Société et a considéré trois autres comme ayant été des chèques sans provision. Le Ministre a donc accepté la déduction d'une somme de 19 000 $.

[14]     Il y a aussi un montant de 800 $ qui a été ajouté à son revenu. Ce montant n'a pas vraiment été contesté. Lors de la vérification auprès du syndic de la faillite de la société, le vérificateur a constaté que la Banque Nationale, qui était l'agent de la Société pour la préparation des payes, avait redressé le registre de paie de la société en y inscrivant une augmentation de salaire de 800 $ de plus que le montant qui paraissait au T4 qui avait été émis. Ainsi à la pièce A-5, qui est la compilation des semaines travaillées par l'appelant, le total est de 9 600 $ alors que selon le T4, inclus à la pièce A-4, le total est de 8 800 $.

Conclusion

[15]     Il ressort du témoignage de monsieur Buongiorno et de l'appelant une description confuse des relations d'affaires ou de travail entre ces deux personnes.

[16]     L'avocat de l'appelant, dans un premier temps a fait valoir que la première série de chèques émise par la société payeuse avait été remplacée par une autre série de chèques.

[17]     Or, ce n'est pas ce que la preuve a révélé. En fait tout au cours des périodes d'émission des chèques, il y a eu encaissement des chèques. Non pas de tous les chèques, mais de plusieurs chèques et on ne pouvait sûrement pas soutenir que les chèques du début n'avaient pas été encaissés.

[18]     Par la suite l'avocat de l'appelant a fait valoir que la preuve d'encaissement de tous les chèques n'avait pas été faite et que les chèques dont on n'avait pas la preuve d'encaissement, ne devaient pas être inclus dans le revenu de l'appelant.

[19]     Le problème de cette approche est qu'il s'agit d'un argument fondé sur une nouvelle version des faits. Les versions des faits ont souvent varié dans ce dossier. Cela entache grandement la crédibilité des témoignages. De plus, dans une cause où la version des faits est essentielle, l'autre partie doit savoir sur quelle version se fondera la partie appelante.

[20]     Il appartient toutefois au contribuable de faire la preuve de ce qu'il avance. L'avocat de l'appelant ne dit pas que ce dernier n'a pas reçu les chèques, mais qu'il ne les a pas encaissés. Où sont ces chèques? De plus pourquoi quelques chèques n'auraient pas été remis à l'appelant alors que d'autres lui ont été remis. Il n'y a aucune preuve à cet égard.

[21]     Je suis d'avis que la preuve a révélé que 32 chèques de 1 000 $ ont été émis à l'appelant. Je n'ai pas de preuve qu'ils n'ont pas été encaissés par l'appelant. Le Ministre a accepté d'en déduire 19 000 $ pour les raisons ci-avant mentionnées. Je ne vois pas de preuve qui me permettrait d'en accorder davantage.

[22]     Je conclus donc que selon la prépondérance de la preuve, l'appelant a été cotisé correctement selon les faits et le droit et en conséquence, l'appel est rejeté.

Signé à Ottawa, Canada ce 15e jour d'avril 2003.

« Louise Lamarre Proulx »

J.C.C.I.


NO. DE RÉFÉRENCE :

2003CCI203

No DU DOSSIER DE LA COUR :

2002-2504(IT)I

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Gilles Poulin et La Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :

Montréal (Québec)

MOTIFS DE JUGEMENT PAR :

l'hon. juge Louise Lamarre Proulx

DATE DE L'AUDIENCE :

le 17 février 2003

DÉCISION RENDUE ORALEMENT :

le 18 février 2003

DATE DU JUGEMENT :

le 25 février 2003

MOTIFS RÉVISÉS DU JUGEMENT :

le 15 avril 2003

COMPARUTIONS :

Pour l'appelant :

Me Jean Bernier

Pour l'intimée :

Me Anne Poirier

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

Pour l'appelant :

Nom :

Me Jean Bernier

Étude :

Me Jean Bernier, Avocat

Montréal (Québec)

Pour l'intimée :

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.