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Dossier : 2005-4099(EI)

ENTRE :

M R MARTIN CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

_______________________________________________________________

Appel entendu le 7 mars 2006

à Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

Devant : L’honorable juge Diane Campbell

 

Comparutions :

 

Représentant de l’appelante :

M. Edward McGrath

 

Avocat de l’intimé :

Me Martin Hickey

_______________________________________________________________

 

JUGEMENT

 

          L’appel est admis, sans dépens, et la décision du ministre est annulée conformément aux motifs de jugement ci-joints.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2006.

 

 

« Diane Campbell »

La juge Campbell

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juin 2006.

 

Pauline Vollering, traductrice


 

 

 

 

Référence : 2006CCI196

Date : 20060327

Dossier : 2005-4099(EI)

ENTRE :

M R MARTIN CONSTRUCTION INC.,

appelante,

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,

intimé.

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

La juge Campbell

 

[1]     L’appelante a interjeté appel auprès du ministre du Revenu national (le « ministre ») d’une décision selon laquelle la travailleuse, Mme Heather Gillian Martin, n’occupait pas un emploi assurable lorsqu’elle était au service de l’appelante pendant la période du 21 juin 2004 au 8 octobre 2004. Le ministre a déterminé que le travail de la travailleuse auprès de l’appelante n’était pas un emploi assurable mais un emploi exclu parce que l’appelante et la travailleuse avaient entre elles un lien de dépendance au sens de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi (la « Loi »). L’appelante interjette appel de cette détermination devant la Cour.

 

[2]     L’appelante a appelé quatre témoins : M. James Martin, le propriétaire de la compagnie appelante, M. David Ross, le directeur financier de l’appelante ainsi que de plusieurs autres compagnies liées appartenant toutes à M. Martin, Mme Heather Gillian Martin, la travailleuse, et Mme Cecilia Dennis, une enseignante à la retraite qui a commencé à travailler pour la compagnie lorsque la travailleuse est partie. L’intimé s’est fondé sur le témoignage de Mme Arlene Flemming, l’agente des appels.

 

[3]     Les hypothèses de fait du ministre sont énoncées de la façon suivante au paragraphe 8 de la réponse à l’avis d’appel :

 

          [TRADUCTION]

 

a)         l’appelante est une compagnie constituée en société et M. James Martin en est le seul actionnaire;

 

b)         M. James Martin est le père de la travailleuse;

 

c)         M. James Martin a exploité plusieurs entreprises à partir d’un bureau situé au 608, chemin Pine Glen, à Riverview (le « bureau »), y compris l’appelante (auparavant la société Roadway Electrical Services Ltd.), la société Cross Creek Mini Homes Park and Sales Limited, la société McAllister Park Subdivision Ltd. (auparavant la société 51234 NB Ltd.), la société 031781 N.B. Ltd., et la société Rockport Developments Inc. (auparavant la société Harim Construction Company, Ltd.);

 

d)         la travailleuse travaillait au bureau;

 

e)         la travailleuse travaillait 40 heures par semaine et était payée 11 $ l’heure;

 

f)          les tâches de la travailleuse se rapportaient principalement à la société Cross Creek Mini Homes Park Sales Limited et comprenaient la perception des loyers d’environ 125 terrains, les relations avec les résidents et la médiation de tout problème qui pouvait survenir ainsi que la participation à des réunions trimestrielles avec les résidents;

 

g)         quelque 125 terrains étaient loués et environ 100 locataires payaient leur loyer par chèque postdaté; entre 10 et 15 locataires payaient par carte de crédit, et la travailleuse était chargée de percevoir le loyer dû par les autres résidents;

 

h)         les tâches de la travailleuse n’exigeaient pas qu’elle fournisse ses services 40 heures par semaine;

 

i)          la travailleuse a été engagée pour remplacer sa sœur, Mme Jaymie Wilson, qui était en congé de maternité;

 

j)          avant son congé de maternité, Mme Jaymie Wilson travaillait 40 heures par semaine et était payée 14 $ l’heure;

 

k)         Mme Jaymie Wilson fournissait des services pour deux des entreprises exploitées par M. James Martin;

 

l)          la travailleuse et Mme Jaymie Wilson ont travaillé ensemble pendant huit semaines avant le congé de maternité de Mme Jaymie Wilson;

 

m)        la travailleuse avait auparavant travaillé pour différentes entreprises exploitées par M. James Martin et n’avait pas besoin d’une formation de huit semaines pour remplacer Mme Jaymie Wilson;

 

n)         la travailleuse a travaillé huit autres semaines après le départ de Mme Jaymie Wilson et a ensuite reçu un relevé d’emploi de l’appelante indiquant qu’elle mettait fin à son emploi en raison d’un manque de travail;

 

o)         Mme Cecilia Dennis a été engagée pour remplacer la travailleuse et a commencé à travailler pour l’appelante le premier jour ouvrable suivant le départ de la travailleuse;

 

p)         Mme Cecilia Dennis travaillait en moyenne 24 heures par semaine et était payée 14 $ l’heure;

 

q)         le salaire horaire de la travailleuse était inférieur aux salaires versés à Mme Jaymie Wilson et à Mme Cecilia Dennis.

 

Témoignage de M. James Martin

 

[4]     M. Martin, le père de la travailleuse, est le président et l’unique propriétaire de la compagnie appelante, une entreprise générale réalisant, depuis 1980, des travaux de construction de routes et d’autres travaux. Le siège social de l’appelante est situé sur le chemin Pine Glen, à Riverview. M. Martin exploitait, à partir de ce bureau, plusieurs autres entreprises constituées en sociétés. Il a témoigné que ses autres compagnies étaient du secteur de l’aménagement immobilier et de la location. Une de ces entreprises, la société Cross Creek Mini Homes Park, exploitait un parc de maisons préfabriquées mobiles où elle avait aménagé le terrain pour y inclure des rues et des services, vendait des maisons préfabriquées mobiles et exigeait des frais mensuels de location de terrains. Ce parc de maisons préfabriquées mobiles est situé sur un fond de terre adjacent à la propriété où sont situés le siège social et le dépôt de réparation de l’appelante. Le parc contient entre 100 et 140 maisons. En 2000, environ 400 employés travaillaient pour ces compagnies. Par suite d’une restructuration, elles emploient maintenant environ 60 personnes.

 

[5]     À l’heure actuelle, le personnel du bureau consiste en M. David Ross, chargé des finances et de l’administration, M. George Martin, qui s’occupe des ventes, Mme Kim Martin, qui s’occupe de la tenue de livres et de l’information, et Mme Cecilia Dennis, une réceptionniste à temps partiel assurant la liaison entre le bureau et le parc de maisons préfabriquées mobiles. M. Martin lui-même passe la plupart de son temps sur les chantiers et n’est en fait au bureau qu’environ quatre heures par semaine.

 

[6]     M. Martin a témoigné que le parc de maisons préfabriquées mobiles exigeait une supervision attentive pour ce qui est de questions comme les plaintes, les problèmes de nuisance et les problèmes liés aux garanties touchant les maisons préfabriquées mobiles. Cependant, il n’était pas nécessaire qu’un employé de niveau supérieur supervise cet aspect de l’entreprise.

 

[7]     Lors du contre-interrogatoire, M. Martin n’a pas pu confirmer les heures travaillées ou le salaire reçu par la travailleuse et s’en est remis à M. David Ross, qui supervisait l’administration du bureau. Étant donné qu’il passait si peu de temps au bureau, il ne connaissait pas le taux de rémunération ni le nombre d’heures de travail de Mme Cecilia Dennis et de sa fille, Mme Jaymie Wilson, qui est partie en congé de maternité huit semaines après l’embauche de la travailleuse. La travailleuse a été engagée pour remplacer Mme Wilson. M. Martin a témoigné que Mme Wilson travaillait pour toutes ses entreprises, et non seulement pour les deux entreprises comme il est indiqué au point k) de la réponse. Il ne savait pas que la travailleuse recevait un salaire moins élevé que Mmes Wilson et Dennis, mais a dit que cela était dû aux différences quant aux études universitaires.

 

[8]     En ce qui concerne les hypothèses énoncées aux points m) et o), M. Martin a témoigné que la travailleuse a été engagée huit semaines avant le départ de Mme Jaymie Wilson parce que cette dernière devait être libérée pour se concentrer sur l’organisation d’une formation de sécurité en construction pour l’entreprise. Il n’était pas d’accord avec le ministre, qui supposait que la travailleuse avait eu huit semaines complètes de formation, même s’il a admis qu’elle avait reçu une certaine formation de Mme Wilson. Il n’était pas non plus d’accord avec le ministre, qui supposait, d’après le point o), que Mme Cecilia Dennis avait été engagée pour remplacer la travailleuse. Il a dit que Mme Dennis a été engagée principalement pour assurer la supervision du parc de maisons préfabriquées mobiles, alors que la travailleuse avait fourni des services liés essentiellement à l’aspect des opérations rattaché à la construction. En parlant de l’hypothèse énoncée au point g), il a dit que les tâches de la travailleuse ne comprenaient pas celle de percevoir les loyers du parc de maisons préfabriquées mobiles, mais qu’elle acceptait les loyers des locataires s’ils venaient au bureau principal pour payer.

 

Témoignage de M. David Ross

 

[9]     M. Ross est le directeur financier du groupe de sociétés appartenant à M. Martin. Parmi ses nombreuses tâches, M. Ross a la responsabilité de superviser le personnel. Il a confirmé que la travailleuse a été engagée parce que Mme Jaymie Wilson devait partir en congé de maternité. Dans l’industrie de la construction, l’été est la période la plus occupée, et l’entreprise avait absolument besoin de quelqu’un dans le bureau pour remplacer Mme Wilson. Il se rappelait les discussions qu’il avait eues avec M. Martin au sujet de ses inquiétudes et s’était rendu compte que la fille de M. Martin, Jill, serait disponible pour remplacer sa sœur Jaymie. M. Ross était content qu’elle puisse travailler au bureau parce qu’ils avaient [TRADUCTION] « désespérément besoin » de quelqu’un et que Jill avait évidemment déjà travaillé à leur bureau à différentes occasions par le passé.

 

[10]    L’avocat de l’appelante a examiné chacune des hypothèses de fait avec M. Ross. Celui-ci a confirmé que la travailleuse travaillait 40 heures par semaine à un taux horaire de 11 $ (point e)) et que la compagnie l’a gardée occupée pendant cette période. Le niveau d’activité dans l’industrie de la construction atteint un sommet pendant les mois d’été, et une partie du temps de la travailleuse était consacrée à répondre au nombre accru d’appels téléphoniques et de visiteurs et à s’occuper des offres et des propositions de prix. Selon lui, la travailleuse consacrait environ la moitié de son temps à des tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles et l’autre moitié à des tâches liées à la construction. Il a confirmé le témoignage de M. Martin selon lequel Mme Jaymie Wilson effectuait du travail pour toutes les entreprises, et non seulement pour deux entreprises comme il est mentionné au point k). Il a également témoigné que, même si la travailleuse effectuait certaines des mêmes tâches que Mme Jaymie Wilson, cette dernière était payée davantage que la travailleuse parce qu’elle avait un diplôme en sciences, qu’elle travaillait au programme de sécurité de l’entreprise et qu’elle avait la responsabilité de la paie. En ce qui concerne la période de formation de la travailleuse, il a indiqué qu’il fallait que la travailleuse soit bien formée et qu’elle connaisse bien ses tâches administratives parce que le reste du personnel n’avait pas le temps de la superviser ou de l’aider pendant la période la plus occupée. De plus, le parc de maisons préfabriquées mobiles avait grandi et le bureau s’efforçait de produire les déclarations fiscales de façon exacte et en temps opportun, ce qui avait été un problème dans le passé. En ce qui concerne l’hypothèse énoncée au point n), les activités commerciales ralentissaient à la fin de septembre et les gens étaient régulièrement mis à pied au cours de cette période en raison du manque de travail. Dans le cas de la travailleuse, il n’y avait plus de travail « à temps plein », mais un travail « à temps partiel » lui a été offert. M. Ross a aussi dit que Mme Cecilia Dennis était payée davantage que la travailleuse parce qu’elle avait 30 années d’expérience du monde du travail ainsi que des diplômes universitaires.

 

[11]    Lors du contre-interrogatoire, M. Ross a dit que M. Martin avait le pouvoir d’engager et de congédier les gens, mais que les deux se consultaient et avaient convenu d’engager la travailleuse. M. Ross a de nouveau répété qu’il fallait absolument que l’entreprise trouve quelqu’un pour remplacer Mme Jaymie Wilson à son départ. En ce qui concerne la question 7 du questionnaire (onglet 3 de la pièce R‑1), M. Ross a indiqué que le travail pour lequel la travailleuse a été engagée devait durer pendant une période indéfinie et qu’il n’envisageait pas un travail à long terme pour cette travailleuse parce qu’elle avait travaillé pour l’entreprise pendant différentes périodes plus courtes dans le passé. Il a indiqué qu’il ne savait pas combien de temps elle resterait auprès de la compagnie, et sa réponse laissait entendre qu’il n’y avait pas de date de cessation d’emploi précise. Lorsque le travail a été réduit à un poste à temps partiel parce que la grosse saison de construction était finie, la travailleuse a décidé qu’elle ne voulait pas continuer à travailler pour la compagnie. Il ne se souvenait pas exactement qui avait mis fin à son emploi, mais il pensait que lui et M. Martin avaient probablement collaboré à cet égard. Mme Cecilia Dennis a probablement été engagée plusieurs semaines avant sa date d’entrée en fonctions et a commencé à travailler le jour ouvrable suivant le départ de la travailleuse. Elle a été engagée principalement pour s’occuper des tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles, en plus des ventes. M. Ross a également indiqué qu’il ne savait pas que la travailleuse devait avoir travaillé 630 heures pour pouvoir recevoir des prestations d’AE, ce qui est 10 heures de moins que les heures d’emploi assurable déclarées dans le relevé d’emploi (onglet 1 de la pièce  A‑1).

 

Témoignage de Mme Heather Gillian Martin (la « travailleuse »)

 

[12]    La travailleuse a dit que ses tâches pendant la période en question étaient plus vastes que celles énumérées à la question 3 du questionnaire (onglet 3, pièce R‑1) et comprenaient également la surveillance des téléphones, le courrier, les colis à envoyer et à livrer, le classement, les comptes créditeurs, les fournitures de bureau, le traitement des offres et propositions de prix, les tâches de réception pour le public, la publicité, et les tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles, qui comprenaient le règlement de problèmes et le traitement de problèmes liés aux garanties. Même si l’entreprise connaît des périodes de pointe saisonnières, la travailleuse travaillait de neuf heures à dix-sept heures, cinq jours par semaine, parce que c’était la période la plus occupée. Elle a été informée au début de l’automne 2004 que son travail serait réduit à un travail à temps partiel parce que l’on s’attendait à ce que les affaires ralentissent. Elle n’était [TRADUCTION] « pas très contente de voir [s]es heures coupées de moitié », et a donc cherché un autre travail; après quelques semaines, elle a trouvé un emploi à temps partiel dans un domaine où elle espérait orienter sa carrière. Elle songeait également à retourner aux études, ce qu’elle a fait plusieurs mois plus tard, en janvier 2005. De plus, si elle acceptait le travail à temps partiel offert par la société appelante, elle aurait également à s’occuper des ventes. Elle n’avait aucun intérêt pour les ventes, n’était pas bilingue et n’avait aucune expérience des ventes. C’était une autre raison pour laquelle elle ne voulait pas continuer à travailler à temps partiel pour la compagnie appelante.

 

[13]    Lors du contre-interrogatoire, la travailleuse n’était pas certaine de qui était l’appelante dans la cause et de la raison pour laquelle elle ne s’est pas présentée à titre d’intervenante. Elle a témoigné que sa période de formation a été d’environ trois à quatre semaines, même si elle a été engagée huit semaines avant le départ de Mme Wilson. Elle avait déjà fait ce travail, mais il y avait eu beaucoup de changements en raison de la croissance et de la restructuration de l’entreprise et, par conséquent, elle [TRADUCTION] « n’avai[t]  aucune idée de ce qu’[elle] faisai[t] ». Elle n’a pas reçu la formation pour faire le travail en sécurité et en environnement comme Mme Wilson parce qu’elle n’avait pas de diplôme en sciences. Elle a témoigné qu'elle avait été engagée pour remplacer sa sœur jusqu’à ce que cette dernière revienne de son congé de maternité. On ne lui a dit qu’à l’automne 2004 que son travail serait ramené au temps partiel. Elle a dit qu’elle pensait que ses tâches se poursuivraient à temps plein jusqu’à la fin du congé de maternité de sa sœur, même si Mme Wilson n’avait pas donné de date de retour précise. Selon son témoignage, ses tâches se rapportaient tant aux activités de construction qu’à celles liées au parc de maisons préfabriquées mobiles. Elle pensait que les tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles exigeraient qu’elle travaille à temps plein après le ralentissement dans l’industrie de la construction, à l’automne. Il y a toutefois eu moins de tâches à accomplir relativement au parc de maisons préfabriquées mobiles à l’automne parce qu’aucun travail ne pouvait être réalisé relativement au pavage et à l’aménagement des maisons préfabriquées mobiles, des pelouses et des terrains de jeux.

 

[14]    La date de cessation d’emploi de la travailleuse a été fixée lors de discussions avec son père, M. Martin, et M. Ross. Lors du contre-interrogatoire, elle a dit qu’elle n’était pas payée autant que Mme Wilson parce qu’elle n’avait pas de diplôme universitaire, qu’elle n’avait pas autant d’expérience que sa sœur et qu’elle ne pouvait faire certaines des tâches que sa sœur faisait.

 

Témoignage de Mme Cecilia Dennis

 

[15]    Ce témoin a été engagé pour remplacer la travailleuse et a commencé à assumer ses fonctions plusieurs jours après le départ de la travailleuse. Elle a décrit son emploi comme comprenant des tâches de réceptionniste et d’adjointe administrative relativement aux activités liées au parc de maisons préfabriquées mobiles, ainsi que les ventes. Elle a dit qu’elle pourrait travailler plus que l’horaire à temps partiel de 24 heures par semaine qu’elle fait actuellement. Elle n’a eu aucune formation particulière avant de commencer cet emploi, mais a dit qu’elle avait bon nombre des compétences dont l’appelante avait besoin.

 

Témoignage de Mme Arlene Flemming

 

[16]    Mme Flemming, l’agente des appels, a dit que la différence de salaire entre la travailleuse et Mmes Wilson et Dennis indique que si une personne non liée était engagée pour effectuer les mêmes tâches que la personne qu’elle a remplacée et que la personne qui l’a ultérieurement remplacée, on s’attendrait à ce que ce travailleur reçoive le même salaire. Elle a également dit que les heures travaillées étaient un facteur à prendre en considération relativement à l’ensemble de la relation. Lors du contre-interrogatoire, elle a été d’accord pour dire que le taux de 11 $ l’heure versé à la travailleuse n’était pas un taux déraisonnable. En ce qui concerne l’hypothèse énoncée au point k), elle a indiqué que la travailleuse lui avait dit qu’elle ne travaillait que pour une des entreprises tandis que Mme Wilson travaillait pour deux entreprises et que la seule chose que la travailleuse faisait pour l’appelante, exception faite des tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles, était d’apporter des chèques à la banque pour les autres entreprises.

 

 

Analyse

 

          Les deux dispositions pertinentes de la Loi, les alinéas 5(2)i) et 5(3)b), sont libellées de la façon suivante :

 

5(2)      N’est pas un emploi assurable :

[...]

 

i)          l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.

 

[...]

 

5(3)   Pour l’application de l’alinéa (2)i) :

[...]

 

          b)          l’employeur et l’employé, lorsqu’ils sont des personnes liées au sens de cette loi, sont réputés ne pas avoir de lien de dépendance si le ministre du Revenu national est convaincu qu’il est raisonnable de conclure, compte tenu de toutes les circonstances, notamment la rétribution versée, les modalités d’emploi ainsi que la durée, la nature et l’importance du travail accompli, qu’ils auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

 

[18]    Je crois que mes observations et conclusions, énoncées dans larrêt Porter c. M.R.N., [2005] A.C.I. no 266, traitent de façon adéquate de l’historique et de l’état actuel du droit relatif aux appels liés à l’alinéa 5(3)b). La fonction de la Cour dans de tels appels est énoncée au paragraphe 13 de cette décision, où j’ai conclu ce qui suit :

 

[13]      En résumé, le rôle de la Cour consiste à vérifier l’existence et l’exactitude des faits sur lesquels le ministre se fonde, à examiner tous les faits mis en preuve devant elle, notamment tout nouveau fait, et à décider ensuite si la décision du ministre paraît toujours « raisonnable » à la lumière des conclusions de fait tirées par la Cour. Elle doit accorder une certaine déférence au ministre dans le cadre de cet exercice.

 

[19]    L’avocat de l’appelante s’est référé à l’arrêt Academy Drywall Ltd. c. M.R.N., [2002] A.C.I. no 15, une décision rendue par le juge suppléant Porter après son examen des dispositions législatives pertinentes. Cependant, étant donné mes commentaires dans l’affaire Porter et mes directives aux avocats pendant l’audience, je crois qu’il est juste de dire que la cause Academy Drywall Ltd. ne représente plus la manière dont la Cour traite de tels appels et que l’approche de l’avocat de l’appelante, fondée sur une analyse en deux étapes, était tout simplement incorrecte.

 

[20]    Le fait que l’appelante et la travailleuse « sont liées » n’est pas contesté. Le père de la travailleuse, M. James Martin, est le propriétaire et l’unique actionnaire de la compagnie appelante et, aux termes de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, elles sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.

 

[21]    La question est de savoir si, en ce qui a trait à toutes les circonstances de l’emploi de la travailleuse, il est raisonnable pour le ministre de conclure que les parties n’auraient pas conclu un contrat de travail semblable si elles n’avaient pas eu entre elles un lien de dépendance. Autrement dit, l’emploi de la travailleuse auprès de l’appelante était-il un emploi visé par la restriction énoncée à l’alinéa 5(2)i) de la Loi étant donné que la travailleuse et l’appelante ont entre elles un lien de dépendance?

 

[22]    Les hypothèses de base que les témoins de l’appelante n’acceptaient pas, en tout ou en partie, étaient énoncées aux points f), g), h), k) et m). Les témoins de l’appelante ont par ailleurs apporté des précisions concernant les hypothèses énoncées aux points n), o), p) et q).

 

Hypothèses énoncées aux points f) et g)

 

[23]    Tant M. James Martin que M. David Ross ont précisé que la travailleuse ne « percevait » pas les loyers du parc de maisons préfabriquées mobiles mais les « recevait ». Ceci change le libellé du point g), qui doit être  « recevoir le loyer » au lieu de « percevoir le loyer ». Ils ont tous deux dit que les tâches énumérées au point f) comprenaient celles liées au parc de maisons préfabriquées mobiles, mais M. Martin a affirmé clairement que la travailleuse s’occupait aussi des tâches de l’entreprise liées à la construction, tâches qui augmentaient pendant la saison allant de mai à octobre. Il a poursuivi en disant que la travailleuse a été engagée pour s’occuper principalement des questions liées à la construction. M. Ross a confirmé le témoignage de M. Martin, indiquant que, dans l’industrie de la construction, la saison estivale est la période la plus occupée, au cours de laquelle il y a davantage d’activité au bureau et où la travailleuse devait s’occuper des soumissions, des propositions de prix et des fournisseurs. De plus, la travailleuse a témoigné que son travail était divisé également entre les tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles et celles liées à la construction. Les témoignages de ces témoins appuient la conclusion que je tire des faits, soit que tout au long de sa période d’emploi, la travailleuse s’est acquittée d’autres tâches qui n’ont pas été prises en considération par le ministre. Il est évident que les tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles ne constituaient qu’une partie de ses activités liées au travail et qu’une part importante de ses tâches se rapportait aux travaux de construction de l’entreprise en général.

 

Hypothèse énoncée au point h)

 

[24]    M. Martin a demandé à M. David Ross de commenter un certain nombre d’hypothèses, y compris celle du point h), parce qu’il ne passait que quelques heures au bureau chaque semaine et n’avait pas personnellement connaissance du taux de rémunération ou du nombre d’heures de travail de la travailleuse, de Mme Jaymie Wilson ou de Mme Cecilia Dennis. M. Ross a dit que cette hypothèse est [TRADUCTION] « tout à fait fausse ». Il était dans le bureau tous les jours, savait ce qui était nécessaire au bon fonctionnement du bureau et savait ce que les employés faisaient. Il a dit que la travailleuse était occupée pendant 40 heures par semaine. Lors du contre-interrogatoire, il a dit qu’elle effectuait des tâches assignées par lui-même ou par une autre employée du bureau, Mme Kim Armstrong. Il était présent au bureau pendant la période en question, et même si M. Martin n’était pas présent et ne pouvait rien ajouter au témoignage de M. Ross, la travailleuse elle-même a confirmé qu’elle était au bureau et travaillait activement des journées complètes chaque semaine de cette période. Il n’y a aucune preuve à l’effet contraire. On ne m’a donné aucune raison de ne pas accepter les témoignages de la travailleuse et de M. Ross selon lesquels la travailleuse était présente tous les jours pendant ces heures, l’appelante avait besoin que quelqu’un soit là chaque jour et la travailleuse a effectué de vraies tâches au profit de l’appelante pendant la période de pointe de la compagnie.

 

Hypothèse énoncée au point k)

 

[25]    Tant M. Martin que M. Ross ont témoigné que Mme Jaymie Wilson exécutait des services pour l’ensemble du groupe d’entreprises, et non seulement pour deux d’entre elles, comme il est indiqué au point k). Encore une fois, j’accepte leur témoignage étant donné qu’il n’y avait aucune preuve à l’effet contraire. L’agente des appels a témoigné que cette information provenait de la travailleuse. Cependant, la travailleuse n’avait probablement pas suffisamment de connaissances pour fournir cette information. Après avoir entendu les témoins, j’accepte le témoignage de M. Martin, confirmé par M. Ross, plutôt que le témoignage de la travailleuse concernant cette hypothèse en particulier puisqu’elle ne pouvait pas être au courant de la même information que le propriétaire et M. Ross.

 

Hypothèse énoncée au point m)

 

[26]    Tant M. Martin que M. Ross ont dit qu’ils acceptaient la première partie de cette hypothèse (soit que la travailleuse avait déjà travaillé pour les différentes entreprises exploitées par M. James Martin), mais pas la deuxième partie (soit qu’elle n’avait pas besoin de huit semaines de formation pour remplacer Mme Jaymie Wilson). M. Martin a témoigné que Mme Wilson a passé un certain temps à former la travailleuse pendant la période de huit semaines, mais que Mme Wilson se concentrait aussi sur le programme de sécurité des chantiers dans le cadre duquel elle était l’agente de sécurité de l’entreprise. M. Ross a dit que Mme Wilson partait au moment où le bureau était le plus occupé et qu’ils se fiaient à elle pour donner à la travailleuse la formation dont elle avait besoin pour être au courant des activités parce qu’après le départ de Mme Wilson, les autres employés du bureau n’auraient pas le temps d’aider ou de superviser la travailleuse. Cette dernière m’a elle-même dit que sa période de formation a été d’environ trois à quatre semaines et que le reste de la période pendant laquelle Mme Wilson travaillait avec elle, elles travaillaient de façon indépendante. Elle a dit qu’elle avait fait le travail auparavant mais qu’avec le temps, le travail avait beaucoup changé en raison de l’augmentation des activités de l’entreprise. J’accepte le témoignage de la travailleuse concernant la période de formation. D’après les preuves, il semble que le ministre a supposé que toute la période de huit semaines, pendant laquelle la travailleuse et Mme Wilson travaillaient ensemble dans le bureau, a été consacrée à la formation, mais les faits laissent croire à une période de formation beaucoup plus courte. La travailleuse a pu libérer Mme Wilson de manière à ce que celle-ci puisse se concentrer sur le programme de sécurité, les questions environnementales et les aspects de l’entreprise liés à son diplôme en sciences. Compte tenu de ces témoignages, le ministre a simplement eu tort de supposer que l’ensemble de la période de huit semaines a été consacré à la formation.

 

Hypothèse énoncée au point n)

 

[27]    Alors que M. Martin acceptait l’hypothèse, M. Ross l’a clarifiée et a dit qu’un manque de travail est habituel chaque automne dans l’industrie de la construction et qu’il est courant qu’un certain nombre d’employés soient mis à pied. Il a dit que même si le relevé d’emploi de la travailleuse indiquait un « manque de travail », il s’agissait en fait d’un « manque de travail à temps plein » et non d’un « manque de travail à temps partiel ». L’entreprise a décidé de réduire l’emploi à un emploi à temps partiel parce que c’était le début d’une période plus lente dans l’industrie de la construction. La réponse à la question 7 du questionnaire (onglet 3 de la pièce R‑1) était qu’il n’y avait pas de durée établie à l’avance pour l’emploi. M. Ross a expliqué que le congé de maternité de Mme Wilson était d’une durée indéfinie et qu’en embauchant la travailleuse, il n’avait pas pensé à long terme puisqu’elle avait aidé l’entreprise dans le passé pendant différentes périodes de temps. Ils étaient satisfaits de son travail par le passé mais ne savaient pas combien de temps elle resterait cette fois. En incluant le mot [TRADUCTION] « indéfini » dans sa réponse à la question 7, M. Ross pensait que la réponse était adéquate puisqu’il n’était pas certain des projets à long terme de la travailleuse et de la date de retour de Mme Wilson. La travailleuse a dit qu’elle a su que son emploi serait réduit à un emploi à temps partiel au début de l’automne lorsque les affaires ont commencé à ralentir. Lorsqu’on lui a demandé quelle a été sa réaction à cela, elle a dit : « […] je n’étais pas très contente de voir mon emploi réduit de moitié et j’ai donc regardé ailleurs […] ». Elle a ajouté que son but à long terme n’était pas d’être secrétaire dans l’industrie de la construction et qu’elle envisageait de retourner aux études. Elle a refusé l’emploi à temps partiel, a trouvé un emploi à temps partiel dans un domaine lié à sa future carrière et est retournée aux études quelques mois plus tard. De plus, elle n’avait pas d’expérience dans les ventes, n’était pas bilingue et ne voulait tout simplement pas faire le travail de vente qui faisait partie de l’emploi à temps partiel offert par l’appelante. J’accepte l’explication de la travailleuse dans ce cas, confirmée et clarifiée par M. Ross, relativement au manque de travail. Je crois qu’une simple décision d’affaires a été prise lorsqu’un ralentissement a commencé et que même si la travailleuse aurait pu rester auprès de la compagnie pour faire le travail à temps partiel, elle avait des raisons personnelles d’aller ailleurs. Son témoignage indiquait clairement qu’elle pensait qu’elle travaillerait à temps plein jusqu’à la fin d’un congé de maternité d’une durée indéfinie et que ce n’est qu’à l’automne qu’elle a appris que les heures de travail seraient réduites.

 

Hypothèses énoncées aux points o), p) et q)

 

[28]    M. Martin a témoigné que Mme Dennis n’a pas en fait été engagée pour remplacer la travailleuse, puisqu’elle a été engagée pour s’occuper expressément des activités liées au parc de maisons préfabriquées mobiles alors que la travailleuse a été engagée principalement pour les activités de l’entreprise liées à la construction. Comme pour la travailleuse, M. Martin ne pouvait faire de commentaires sur le point p) parce qu’il passait très peu de temps au bureau et, encore une fois, il s’en est remis à M. Ross. Ce dernier a dit que Mme Dennis était payée davantage que la travailleuse parce qu’elle faisait partie de la population active depuis plus de 30 ans et qu’elle apportait un diplôme universitaire et de l’expérience à l’emploi. Son taux de rémunération correspondait à ses études et à son expérience. Cela semble être une décision opérationnelle raisonnable qui a été prise pour attirer quelqu’un ayant ces antécédents, qui voulait travailler seulement à temps partiel et qui était disposé à s’occuper des ventes. Lors du contre-interrogatoire, Mme Dennis a dit qu’elle avait bon nombre des compétences que l’appelante exigeait pour le travail. Les antécédents professionnels de la travailleuse auprès de l’appelante étaient qu’elle avait travaillé à plusieurs reprises dans le passé, mais n’était jamais restée pour une période prolongée. Il est raisonnable et conforme au bon sens des affaires de verser un taux horaire inférieur à ce genre de travailleur et de verser un taux plus élevé aux travailleurs qui ont plus de scolarité et d’expérience et qui ont davantage l’intention à long terme de rester auprès de l’entreprise. Dans son témoignage, la travailleuse a indiqué qu’elle recevait un salaire inférieur à celui de Mme Wilson parce que cette dernière avait un diplôme universitaire et davantage d’expérience. Les faits démontrent que Mme Wilson avait un diplôme en sciences et que son travail comprenait le programme de sécurité et les questions environnementales, alors que Mme Dennis avait un diplôme universitaire, faisait partie de la population active depuis 30 ans et était disposée à s’occuper des ventes. Dans ces circonstances, il serait très inhabituel qu’un travailleur s’attende à recevoir ou exige un taux horaire égal à celui versé à ces deux autres travailleurs. Certaines des tâches de Mme Wilson étaient semblables à celles de la travailleuse, mais d’autres tâches  étaient complètement différentes de celles de la travailleuse parce que celle-ci n’avait pas l’expertise nécessaire en sciences pour s’occuper de ces questions. M. Martin a témoigné que la travailleuse a été engagée principalement pour la période de pointe de l’industrie de la construction, même si elle s’occupait également de tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles. Mme Dennis a témoigné que ses tâches se rattachaient à l’administration du parc de maisons préfabriquées mobiles ainsi qu’aux ventes. Ce travail comportait également des similitudes avec celui de la travailleuse puisque cette dernière s’occupait de certaines tâches liées au parc de maisons préfabriquées mobiles dans le cadre de son travail. Cependant, elle ne s’est jamais occupée des ventes comme le fait Mme Dennis et, en fait, c’est une des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté le travail à temps partiel auprès de l’appelante. Il ne s’agit pas d’une situation où les trois travailleuses effectuent des activités identiques, et les faits appuient pleinement ma conclusion selon laquelle l’appelante a pris une décision opérationnelle raisonnable pour ce qui est de verser à la travailleuse un salaire inférieur à celui de Mme Wilson et de Mme Dennis, qui avaient toutes deux plus d’expérience et de scolarité et davantage l’intention à long terme de rester auprès de l’appelante.

 

[29]    En résumé, l’appelante a présenté suffisamment de preuves pour réfuter la plupart des hypothèses pertinentes dans cet appel. Les faits n’appuient pas la conclusion que l’appelante aurait dû conclure avec la travailleuse un contrat semblable à celui des deux autres travailleuses. Étant donné les preuves dont je dispose, je crois que l’appelante aurait conclu un marché semblable si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la travailleuse.

 

[30]    L’intimé a mis l’accent sur le fait que le relevé d’emploi de la travailleuse indiquait un total de 640 heures d’emploi assurable, ce qui est seulement 10 heures de plus que les 630 heures requises pour avoir droit aux prestations. Compte tenu des faits, notamment des témoignages de la travailleuse et de M. David Ross concernant la durée et la cessation de l’emploi, je conclus que le nombre d’heures travaillées a tout simplement coïncidé avec un ralentissement dans l’industrie de la construction et la décision opérationnelle de réduire l’emploi de la travailleuse à un emploi à temps partiel. Cette décision a poussé la travailleuse à chercher du travail dans un autre domaine et à refuser de s’occuper des ventes. Les preuves indiquent aussi qu’elle n’a jamais été engagée pour une période donnée, mais plutôt pour une durée indéterminée. Rien n’indique que l’appelante n’avait pas besoin de quelqu’un dans le bureau lorsque la travailleuse a été engagée, que les services de la travailleuse n’étaient pas requis tout au long de cette période, qu’elle ne s’est pas en fait acquittée des tâches pour lesquelles elle a été engagée, que le taux de rémunération était déraisonnable (en fait, l’agente des appels a dit qu’il s’agissait d’un taux raisonnable), qu’elle n’a pas travaillé 40 heures par semaine ou qu’elle a refusé l’emploi à temps partiel simplement pour être en mesure d’avoir le droit de recevoir des prestations.

 

[31]    L’intimé a également soutenu que la travailleuse a été remplacée immédiatement et que cette personne était capable de faire le travail en 24 heures par semaine. Cet argument est toutefois trompeur parce que, premièrement, les heures de la travailleuse devaient être réduites à ce moment, deuxièmement, les preuves ont démontré que ces deux personnes n’effectuaient pas des tâches identiques, troisièmement, tant M. Ross que Mme Dennis ont témoigné que Mme Dennis travaille parfois quatre ou cinq jours par semaine et, finalement, rien n’indique si Mme Wilson est revenue de son congé de maternité pour reprendre son poste ou si une autre personne a été engagée pour s’occuper des activités liées à la construction.

 

[32]    L’appel est admis, sans dépens, et la décision du ministre est annulée.

 

 

Signé à Ottawa, Canada, ce 27e jour de mars 2006.

 

 

 

 

« Diane Campbell »

La juge Campbell

 

 

Traduction certifiée conforme

ce 12e jour de juin 2006.

 

Pauline Vollering, traductrice


 

 

RÉFÉRENCE :

2006CCI196

 

NO DU DOSSIER DE LA COUR :

2005-4099(EI)

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :

M R Martin Construction Inc. c.

le ministre du Revenu national

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Moncton (Nouveau-Brunswick)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

7 mars 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :

L’honorable juge Diane Campbell

 

DATE DU JUGEMENT :

27 mars 2006

 

COMPARUTIONS :

 

Représentant de l’appelante :

M. Edward McGrath

 

Avocat de l’intimé :

Me Martin Hickey

 

AVOCAT(S) INSCRIT(S) AU DOSSIER :

 

Pour l’appelante :

 

Nom :

 

 

Étude :

 

 

Pour l’intimé :

Me John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Canada

 

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